Cassation 8 avril 2008
Infirmation 7 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 7 sept. 2011, n° 08/10680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/10680 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, Chambre Commerciale, Financière et Economique, 8 avril 2008, N° W 07-10.443 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2011
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/10680
Sur renvoi par arrêt rendu le 8 avril 2008 par la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation (Pourvoi n° W 07-10.443) ayant cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt du 19 octobre 2005 par la 16e Chambre section A de la Cour d’Appel de PARIS ayant statué sur l’appel du jugement rendu le 17 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE
DEMANDEURS
Maître U-V B
XXX
XXX
Maître L A successeur de Monsieur U V B
XXX
XXX
représentés par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistés de Maître Christophe LAVERNE plaidant pour la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 90
XXX
Monsieur R E O
XXX
XXX
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2009/047817 du 09/12/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
représenté par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour
assisté de Maître Ferdinand LAWSON, avocat au barreau de PARIS, toque :
qui a fait déposer son dossier
Madame AJ AK C veuve de Monsieur H AB Y
intervenante volontaire en sa qualité d’ayant-droit de son époux, Monsieur H AB Y décédé le XXX
XXX
XXX
Mademoiselle D AN Y
XXX
XXX
Monsieur F AH Y
XXX
XXX
Intervenants volontaires en leur qualité d’enfants de Monsieur H Y, ayants-droits de celui-ci
représentés par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour
assistés de Maître Odile CHARBOIS plaidant et intervenant en tant que collaboratrice Du Cabinet J.Michel QUILLARDET et substituant Me J. Michel QUILLARDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 664
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 avril 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BARTHOLIN, Présidente et Madame BLUM, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller
Madame BLUM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant jugement en date du 17 janvier 2005, le tribunal d’Auxerre a :
— prononce la nullité du contrat conclu le 27 septembre 1997 per Monsieur et Madame Y avec Monsieur E O en présence de Me B notaire.
— condamné Monsieur et Madame Y in solidum avec Me B à restituer à Monsieur Z la totalité sdes sommes perçues au titre du contrat annulé soit 101 823, 35€ ;
— condamné Monsieur et Madame Y in solidum avec Me B à régler à Monsieur E O 15 000€ en réparation de son préjudice moral et 34 645€ en réparation de son préjudice matériel,
— dit que la responsabilité de Me B était engagée et condamne en conséquence ce denier à relever et garantir Monsieur et Madame Y à hauteur de moitié des condamnations prononcées à son encontre ,
— débouté Monsieur et Madame Y de leur demande en dommages intérêts ainsi qu’au titre d’une indemnité d’occupation,
— ordonné à Monsieur E O de restituer sous astreinte de 150€ par jour de retard l’autorisation de stationnement qui lui a été délivrée par Monsieur Y,
— débouté Monsieur et Madame Y de leur demande tendant à la restitution de documents administratifs,
— condamné Monsieur et Madame Y in solidum avec Me B à payer à Monsieur E O une somme de 2500€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile .
Monsieur et Madame Y ont interjeté appel de cette décision ;
Par arrêt du 19 octobre 2005, cette cour a infirmé le jugement déféré, débouté Monsieur E O de sa demande en résolution du contrat du 27 septembre 1997, ainsi que de toutes les autres demandes, le condamnant à payer à Monsieur et Madame Y une somme de 34 881, 17€ au titre des loyers impayés arrêtés au 7 juin 2005 , débouté Monsieur et Madame Y de toutes autres demande de dommages-intérêts , débouté Me B de sa demande en dommages intérêts, condamné Monsieur E O à payer à Monsieur et Madame Y d’une part, à Me B d’autre part une somme de 1500€ à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile , le condamnant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Cette décision a été cassée et annulée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale, du 8 avril 2008 qui a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée dans l’état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt aux motifs que pour rejeter les demandes de Monsieur E O, l’arrêt retient qu’il n’y a pas eu violation de l’article L 144-3 du code de commerce dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 25 mars 2004 qui est d’application immédiate aux contrats en cours , dés lors que le fonds était exploité depuis au moins deux ans au jour de la location gérance, alors qu’en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l’application immédiate de ces dispositions, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile .
Madame Y intimée sur la saisine et intervenante volontaire en sa qualité d’ayant droit de son mari décédé, et les consorts D et F Y demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré , de débouter Monsieur E O de toutes ses demandes, de faire droit à leur demande reconventionnelle en condamnant Monsieur E O à leur payer la somme de 34 881,17€ au titre des loyers arriérés et ce avec intérêts de droit au jour de la demande présentée par Monsieur E O lui-même;
De le condamner à leur verser à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de l’inexécution du contrat et de la procédure abusive engagée à leur encontre une somme de 30 000€ ;
De le condamner à leur payer au titre des indemnités d’occupation du fait de l’inexécution des obligations nées du contrat dont il a profité, bénéfices et avantages, une somme de 34 881, 17€ ,
De le condamner par ailleurs à leur payer une somme de 34 881, 17€ à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour les préjudices subis du fait de la carence de Monsieur E O dans ses obligations financières à leur égard, sur le fondement de l’article 1147 du code civil , pour les préjudices subis du fait de la carence dans ses obligations financières du fait de l’interruption par lui de tout paiement en contrepartie de l’autorisation de stationnement , licence de taxi dont il a bénéficie et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation en référé diligentée devant le tribunal de grande instance de Bobigny le 8 novembre 2002,
De le condamner au paiement d’une somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la scp Fanet Serra avoués,
Subsidiairement, au cas ou la cour considérerait la nullité du contrat , de dire et juger que la responsabilité civile professionnelle de Me B est engagée et le condamner à les garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre et le condamner également à leur payer la somme de 10 00€au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de la scp Fanet serra avoués .
Monsieur R E O demande de le dire recevable et bien fondé en ses demandes, de confirmer le jugement déféré et y ajoutant, de condamner les consorts Y à lui payer in solidum entre eux et avec Me B la totalité des sommes perçues au titre du contrat annulé soit la somme de 101 823€ avec intérêts au taux légal, de condamner les consorts Y in solidum entre eux et avec Me B à lui payer la somme de 30 000€ au titre de la perte de chance outre la somme de 36 465€ au titre du remboursement de l’acompte sur le prix de cession, de débouter les consorts Y de leur demandes, de débouter Me B de se conclusions, de condamner les consorts Y in solidum entre eux et avec Me B à payer à Monsieur P O la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle .
Me B et son successeur Me A concluent à l’irrecevabilité et en tout cas au mal fondé des demandes à l’encontre de Me A et sa mise hors de cause, de déclarer Me B recevable et bien fondé en son appel , d’infirmer le jugement déféré, de dire et juger que l’acte du 27 septembre 1997 est conforme tant aux dispositions du code de commerce qu’au regard de la législation des taxis, que Me B n’a commis aucune faute, en conséquence, de débouter Monsieur E O de sa demande de nullité de l’acte et de débouter les consorts Y de leurs demandes de garantie dirigées contre les notaires,
Subsidiairement, Me B demande si la cour devait prononcer la nullité de l’acte, de dire que Monsieur E O compte tenu de l’usage du fonds devra en payer le prix et d’ordonner compensation entre les loyers et avances perçus par Monsieur et Madame Y et l’indemnité due par Monsieur E O au titre de l’usage, et en conséquence de dire que les sommes pouvant être dues par Monsieur et Madame Y ne sauraient excéder 21 823, 35€,
En tout état de cause, il demande de condamner solidairement les consorts Y et Monsieur E O à lui payer la somme de 4500€ à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ainsi que la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la scp Arnaudy Baechlin avoués , de débouter Monsieur E O et les consorts Y de leurs demandes plus amples ou contraires .
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions signifiées les 11 et 29 septembre 2009 et le 23 octobre 2009 pour les consorts Y, le 5 avril 2011 pour Monsieur E O , et le 12 avril 2011 pour Me B et son successeur Me A .
SUR CE,
Suivant acte passé devant Me B notaire le 27 septembre 1997, un contrat de location gérance a été conclu entre Monsieur Y artisan taxi et son épouse Madame C, commune en biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, d’une part et Monsieur E O d’autre part désigné comme chauffeur de taxi domicilié à Saint Denis , ledit contrat portant sur un fonds artisanal de taxi sis et exploité à Paris pour lequel Monsieur Y détient un certificat de capacité délivré à paris le 20 février 1995, ledit fonds comprenant : l’enseigne, le nom commercial, la clientèle attachée et le droit à la licence de chauffeur de taxi délivrée le 2 juillet 1997 à Monsieur H Y pour le taxi en question immatriculé 88 BGG 92 (n° de stationnement 31 675, n° de compte 10229668 ), et les éléments corporels suivants :
— une voiture automobile de marque Seat type Toledo et la carte grise du véhicule .
La location gérance était consentie pour une durée de dix années à compter du 1° octobre 1997 pour se terminer à pareille époque de l’année 2007 au terme desquelles le locataire gérant pourra faire l’acquisition du fonds, le contrat de location gérance contenant promesse de cession par les bailleurs à Monsieur E O qui s’est engagé à l’acquérir pour le prix de cession convenu de 345 000 francs, la cession devant être régularisée au plus tard le 15 septembre 2007, Monsieur E O s’engageant à verser chaque mois la somme de 4600 francs et ce pendant 75 mois à titre d’acompte sur le prix.
Le contrat était conclu moyennant un loyer annuel de 12 000 francs toutes taxes comprises, stipulé payable en douze termes mensuels de 1000 francs le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 octobre 1997 .
Les époux Y ayant assigné en référé Monsieur E O devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour voir prononcer la résolution du contrat de location gérance pour défaut de paiement des loyers et frais de stationnement, ont été eux mêmes assignés devant le tribunal de grande instance d’Auxerre en nullité du contrat de location gérance par Monsieur E O .
1-Avant d’examiner la validité même du contrat de location gérance au regard des dispositions de l’article L 144 -3 du code de commerce , il convient d’examiner si Monsieur Y, artisan taxi, remplissait les conditions pour présenter un successeur à l’autorité administrative et si ne les remplissant pas, il pouvait valablement donner en location gérance son fonds de taxi comprenant,outre les éléments corporels constitués par le véhicule et sa carte grise, les éléments incorporels composés notamment du droit à la licence de chauffeur de taxi délivré le 2 juillet 1997 par le directeur de la circulation des transports et du commerce prés la préfecture de police de PARIS, le contrat de location gérance prévoyant que le droit de stationnement qui ne figurait cependant pas comme élément cédé, est à la charge du locataire gérant .
A la date de la conclusion du contrat de location gérance, l’organisation de la profession d’artisan était régie par les dispositions de la loi du 20 janvier 1995 et le décret du 17 août 1995 ainsi que s’agissant des taxis parisiens, par l’arrêté préfectoral du 31 octobre 1996, alors applicables .
La loi du 20 janvier 1995 dispose en son article 3 que le titulaire d’une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l’autorité administrative qui a délivré celle-ci , cette faculté étant subordonnée à l’exploitation effective et continue de cette autorisation pendant une durée de quinze années lorsqu’elle a été délivrée antérieurement à la publication de la loi, ces dispositions étant reprises à l’article 5 de l’arrêté du 31 octobre 1996 ;
Monsieur Y a obtenu le 3 septembre 1992, soit antérieurement à la loi du 20 janvier 1995, une autorisation de stationnement de la préfecture de police de Paris de sorte qu’ à la date de signature du contrat de location gérance, il devait justifier d’une exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement dont il était titulaire pour pouvoir présenter un successeur, ce qui n’était pas le cas , ne pouvant justifier que d’une exploitation de l’autorisation pendant cinq ans ;
Le fait d’avoir été inscrit au registre de la chambre des métiers de l’Yonne depuis le 4 mai 1993 avec prise d’effet au 1° octobre 1992 et d’en avoir été radié le 15 décembre 2000 pour avoir cessé son activité professionnelle d’artisan taxi le 30 septembre 1997 ne peut permettre en tout état de cause de pallier cette insuffisance de durée d’exploitation alors qu’il n’est pas justifié qu’il était lui-même, durant son inscription au registre de la chambre des métiers de l’Yonne, titulaire d’une autorisation de stationner , étant seulement détenteur d’un contrat de location d’un véhicule taxi du 1/2/1986 au 31/8/1992 pour le compte de la société GAT .
Il s’ensuit que Monsieur Y ne pouvait au sens de la législation applicable à l’activité d’exploitant de taxi présenter à la date du 27 septembre 1997 un successeur à l’autorité administrative .
Toutefois, l’article 10 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 prévoit les cas de location et notamment que l’autorité administrative compétente peut subordonner la délivrance de l’autorisation en vue de l’exploitation d’un taxi par location à la présentation par le demandeur d’un contrat type approuvé par elle .
Or il n’est ni prouvé ni allégué que le contrat de location -gérance passé entre les parties le 27 septembre 1997 soit conforme au contrat type approuvé par l’autorité administrative de sorte que les dispositions générales de la loi du 20 mars 1956 relatives à la location gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux alors seules applicables au contrat ne pouvaient, en l’état de la réglementation relative à la profession de chauffeur de taxi en vigueur, permettre de déroger à l’interdiction de prêter ou louer les autorisations de stationner et charger sur la voie publique sous peine de retrait desdites autorisations .
Il s’ensuit que le contrat de location gérance signé le 27 septembre 1997 entre d’une part Monsieur Y et auquel Madame Y en sa qualité d’épouse commune en biens a valablement participé et d’autre part Monsieur E O est nul et de nul effet comme l’a exactement jugé le tribunal de grande instance .
2-Sur les conséquences de la nullité du contrat de location-gérance :
Les parties devant être replacées dans l’état ou elles se trouvaient avant l’exécution du contrat, le tribunal a justement apprécié que les époux Y aux droits desquels se trouvent aujourd’hui les consorts Y devaient restituer à Monsieur E O les sommes payées par ce dernier à titre de redevances, charges et acomptes mensuels sur le prix de cession à hauteur de 101 823, 35€ ;
La perte de chance de Monsieur E O de pouvoir accéder au statut d’artisan taxi et ce après plusieurs années d’exercice professionnel au terme desquelles il pouvait espérer obtenir ce statut a été justement évaluée à la somme de 15 000€ par le tribunal dont la décision sera approuvée également sur ce point .
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a décidé la restitution à Monsieur E O de la somme de 34 465€ versée par lui aux époux Y à titre d’acompte sur le prix de cession .
C’est également par des motifs pertinents que la cour approuve et auxquels elle se réfère expressément que le tribunal a débouté les époux Y aux droits desquels se trouvent les consorts Y de leur demande de dommages- intérêts fondée sur l’article 1382 du code civil, leur demande en paiement de dommages -intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil étant tout autant infondée au motif de la nullité du contrat dont l’inexécution ne peut en conséquence être fautive ;
Leur demande de dommages intérêts du fait de la procédure prétendument abusive engagée par Monsieur E O alors que celui-ci obtient gain de cause est également infondée .
S’agissant de la demande en paiement des indemnités d’occupation, les consorts Y reprennent à leur compte le moyen développé par Me B suivant lequel Monsieur E O a bénéficié de l’usage du véhicule pendant plusieurs années et que s’agissant d’une prestation qui ne peut être restituée, celui qui en a bénéficié doit s’acquitter du prix correspondant ;
Le tribunal a cependant estimé que les époux Y ayant commis une faute à l’origine de leur préjudice ne peuvent être admis au bénéfice de l’action de in rem verso sans cependant qualifier exactement la faute commise par eux .
La qualité d’artisan taxi de M. Y ne permet pas de dire que les époux Y ont sciemment contrevenu à la législation complexe relative à la profession et ce alors qu’ils ont fait appel à un notaire pour assurer en principe l’efficacité juridique du contrat de location gérance, étant observé que Monsieur E O était lui-même artisan taxi lorsqu’il a signé le contrat et n’a agi contre ses vendeurs qu’en 2003, soit plusieurs années après la signature du contrat sans justifier d’obstacle mis à l’exercice de sa profession et ce bien qu’il ait été convoqué en préfecture pour l’examen de la régularité du contrat ;
Il s’ensuit qu’aucune faute n’étant caractérisée contre les époux Y, ceux ci sont fondés à solliciter le paiement du coût de l’usage du véhicule donné en location et ce d’autant que Monsieur E O a cessé de payer régulièrement les sommes prévues par le contrat tant au titre de la location du fonds (de 152, 45€ /mois) qu’à titre d’acompte sur le prix de cession à compter de 2001, tout en tirant revenus de l’usage du véhicule ;
Il leur sera alloué à ce titre, tenant compte du montant de la redevance et de la durée de l’usage du véhicule , une indemnité de 14 000 € ;
3-Sur la responsabilité du notaire :
Aucune condamnation n’est demandée contre Me A qui sera mis hors de cause .
Me B devait en sa qualité de notaire à la fois conseiller valablement les époux Y , eu égard à la complexité juridique de la législation relative à la profession d’artisan taxi et assurer en sa qualité de professionnel l’efficacité juridique de l’acte qu’il a rédigé ; il s’ensuit que sa responsabilité en tant que notaire est engagée du fait de la nullité du contrat , ce qu’il ne conteste pas .
Il fait néanmoins justement observer qu’il ne peut être tenu dans le cadre de sa responsabilité à restitution in solidum avec les époux Y des sommes qu’ils ont reçues et qui n’ont pas en elles-mêmes un caractère indemnitaire ;
Les consorts Y font valoir toutefois que les sommes auxquelles ils ont été condamnés sont la conséquence de la nullité du contrat et que leur préjudice est représenté par cette condamnation .
Le préjudice réellement subi par les consorts Y du fait des fautes commises par le notaire dont ils étaient fondés à attendre de son intervention une sécurité juridique, peut être évalué à une somme équivalent à la moitié des restitutions opérées, soit 101 823, 35€ + 34 465 € = 136 288, 35 € /2 = 68 144, 17 € arrondis à 68 145€, outre la somme de 15 000€ allouée à Monsieur E O au titre de son préjudice moral ; le notaire Me B devra garantir les consorts Y à concurrence cette somme ainsi qu’aux dépens de la procédure.
4-Sur les autres demandes :
Les consorts Y supporteront les dépens ; la demande de Monsieur E O qui bénéficie de l’aide juridictionnelle ne peut prospérer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Les consorts Y qui succombent essentiellement ainsi que Me B seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile , Me B étant débouté de sa demande en dommages- intérêts pour préjudice moral .
PAR CES MOTIFS
Constate que les consorts D et F Y viennent aux droits de Monsieur Y, Madame Y intimée intervenant volontairement en tant qu’ayant droit de son époux X.
Confirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande en paiement d’indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 1371 du code civil, en ce qu’il a condamné Me B in solidum avec les époux Y au paiement des sommes dues à titre de restitution, en ce qu’il a limité la garantie du notaire Me B à la moitié de toutes les condamnations prononcées .
Reformant sur ces points et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur E O à payer aux consorts Y la somme de 14 000€ sur le fondement de l’article 1371 du code civil à titre d’indemnité d’occupation,
Déboute Monsieur E O de sa demande tendant à la condamnation in solidum de Me B aux sommes que les consorts Y sont condamnés à lui restituer.
Met Me A successeur de Me B hors de cause,
Condamne Me B à garantir les consorts Y à concurrence de la somme de 83 145€ outre les dépens auxquels sont condamnés les consorts Y .
Déboute Me B de sa demande en dommages intérêts .
Condamne les consorts Y aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et déboute Monsieur E O de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n°56-277 du 20 mars 1956
- Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995
- Décret n°95-70 du 20 janvier 1995
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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