Infirmation 24 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mars 2014, n° 14/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00903 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 mars 2014 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 MARS 2014
(n° 5 , 1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général : B 14/00903
Décision déférée : ordonnance du 21 mars 2014, à 13 h 08,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Gérard Caddeo, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Régine Talaboulma, greffière,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Jérôme Betoulle, avocat général,
INTIMÉS :
1°) M. X Z,
né le XXX à XXX
RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2,
assisté de Me Gérard Varango, avocat commis d’office, du barreau de Paris
XXX
ni comparant, ni représenté, avisé par télécopie le 22 mars 2014 à 12h58,
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu les arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention pris le 16 mars 2014 par le préfet de la Somme à l’encontre de M. X Z, notifiés le même jour à 13 h 40 ;
— Vu l’appel interjeté le 21 mars 2014 à 15h42 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux, avec demande d’effet suspensif, contre l’ordonnance du même jour, à 13h 08, du juge des libertés et de la détention près dudit tribunal déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Somme et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. X Z ;
— Vu l’ordonnance rendue le 22 mars 2014 par le conseiller du délégué du premier président de cette cour conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Après avoir entendu à l’audience du 24 mars 2014, les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance,
— de M. X Z, assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant que 15 mars à 23h10 les policiers d’Amiens agissant sur réquisitions du procureur de la République ont interpellé M X Z ; que le magistrat dont s’agit a bien été avisé de la mesure de retenue comme le montre un accusé de réception adressé au parquet le 16 mars à 00h19 ; qu’il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l’article L611-1-1du Code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le contrôle de police a eu lieu dans le périmètre circonscrit par le procureur de la République ; que s’il est vrai que M X Z était sous l’empire d’un état alcoolique, les policiers l’ont conduit au CHU d’Amiens où il n’a pas été admis ; il a été entendu, après dégrisement, le 16 mars 2014 à 8h39 ; que le procureur de la République a bien été avisé de toutes les vérifications faites en retenue, y compris dactyloscopiques.
Que l’ordonnance critiquée sera infirmée ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M X Z dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mars 2014 à
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat général
l’intéressé l’avocat de l’intéressé
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