Infirmation partielle 28 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 sept. 2012, n° 10/21925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/21925 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 17 mai 2010, N° 06/4950 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2012
N°2012/370
Rôle N° 10/21925
XXX
C/
K X
S.A.R.L. I
S.C.I. M N
XXX
Grosse délivrée
le :
à :la S.C.P. LATIL – PENARROYA-LATIL – Y
S.C.P. BADIE
SELARL BOULAN
la S.C.P. ERMENEUX CHAMPLY-P
S.C.P. MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de C en date du 17 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/4950.
APPELANTE
XXX, Parc Tertiaire – Valgora, L’Impérial Bât B – 83130 C, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL Y, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant Me Christine BALENCI, avocat au barreau de C
INTIMES
Monsieur K X, né le XXX à MARSEILLE (13), demeurant 59 Boulevard du Maréchal Foch – 83000 C, es-qualités de liquidateur de l’EURL SOTO GENCOIFF
représenté par la S.C.P. BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la S.C.P. Q R – G , avoués, ayant Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de C
S.A.R.L. I XXX – 83000 C, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me BOULAN de la SELARL BOULAN / D / H, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la S.C.P. BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués, ayant Me Aurore BOYARD-BURGOT, avocat au barreau de C
S.C.I. LE M N, XXX – 83000 C, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY – P, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant Me Pierre MONNIOT, avocat au barreau de C
Syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE 3 Rue EMILE ZOLA – 83000 C, pris en la personne de son syndic en exercice, le SAS FONCIA F, 560 Avenue Foch 83000 C elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié,
représenté par la S.C.P. PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant la ASS COUTELIER L COUTELIER F., avocats au barreau de C,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat rédacteur : Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2012.
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société I exploitait un fonds de commerce dans un local sis XXX à C ; se plaignant d’infiltrations d’eau, elle a obtenu la désignation d’un expert en référé, au contradictoire de la société ZOLA INVEST, copropriétaire – bailleur, de la société M N, seul autre copropriétaire, et du Syndicat des copropriétaires, qui était dépourvu de syndic, et auquel il lui a fallu faire désigner un administrateur provisoire ; au terme de ses opérations, Mr B a conclu que le sinistre provenait de fuites affectant la colonne d’eau usées de l’immeuble, et la canalisation d’évacuation des eaux usées d’un appartement du dessus, propriété de la société M N ; celles-ci ont fini par être réparées, mais les travaux de remise en état du local n’ont pas effectués ; la société I ayant vendu son fonds de commerce à la société SOTO GENCOIFF, cette dernière a assigné la société ZOLA INVEST en référé, sur le fondement de l’obligation d’entretien du bailleur, et a obtenu sa condamnation à y faire procéder à ses frais avancés, et pour le compte de qui il appartiendra ; parallèlement la société I a assigné la société ZOLA INVEST, la société M N et le Syndicat des copropriétaires au fond, afin d’obtenir la réparation de ses préjudices ; la société SOTO GENCOIFF ayant été mise en liquidation judiciaire, Maître X ès-qualités a formulé des demandes aux mêmes fins ;
Par jugement du 17 mai 2010 le Tribunal de grande instance de C a statué ainsi.:
'VU les rapports d’expertise de Monsieur B des 30 juin 2005 et 30 janvier 2008 ;
DECLARE la société ZOLA INVEST, la société LE M N et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à C (83), représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia F responsables in solidum des préjudices subis par la S.A.R.L. I et la société SOTO GENCOIFF ;
CONDAMNE la société ZOLA INVEST, la société LE M N et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à C (83), représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia F in solidum à payer à la S.A.R.L. I la somme de 9.949,50 euros (neuf mille neuf cent quarante neuf euros et cinquante centimes), correspondant à son occupation du mois d’avril 2000 (premier sinistre) au mois de janvier 2006 (vente du fonds de commerce), et à Maître K X es qualité de liquidateur judiciaire de la société SOTO GENCOIFF la somme de 1.633,50 euros (mille six cent trente trois euros et cinquante centimes) correspondant à son occupation de février 2006 à décembre 2006 ;
DIT que la somme de 9.949,50 euros sera assortie des intérêts au taux légal et anatocisme à compter de l’assignation du 22 août 2006 valant mise en demeure ;
CONDAMNE in solidum la société ZOLA INVEST, la société LE M N et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à C (83), représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia F à payer à la S.A.R.L. I la somme de 3.537,83 euros (trois mille cinq cent trente sept euros et quatre vingt trois centimes) outre intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 16 novembre 2009 date des conclusions valant mise en demeure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à C (83), représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia F à payer à la société ZOLA INVEST, la somme de 10.125,34 euros (dix mille cent vingt cinq euros et trente quatre centimes) TTC relatives à la réfection du local ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à C (83), représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia F sous astreinte de 75 euros (soixante quinze euros) par jour de retard passé le délai d’UN MOIS à compter de la signification du jugement à réaliser les travaux conformément aux conclusions du rapport d’expertise du 30 juin 2005 ;
CONDAMNE in solidum la société ZOLA INVEST, la société LE M N et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à C (83), représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia F à payer à la S.A.R.L. I la somme de 2.000 euros (deux mille euros), et à Maître K X es qualité de liquidateur judiciaire de la société SOTO GENCOIFF la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société ZOLA INVEST, la société LE M N et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à C (83), représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia F aux entiers dépens comprenant les frais des expertises judiciaires.; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; ORDONNE l’exécution provisoire ;
ACCORDE aux avocats des parties bénéficiaires de condamnations aux dépens le privilège de distraction de l’article 699 du Code de procédure civile’ ;
La société ZOLA INVEST a relevé appel de cette décision le 17 juin 2010 ;
Au terme de dernières conclusions du 3 avril 2012 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, elle formule les demandes suivantes :
'SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA S.A.R.L. I
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de C en date du 17 mai 2010
Z la S.A.R.L. I et Maître X, es qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la concluante
A titre subsidiaire,
CONSTATER que les infiltrations d’eau qui se sont produites dans le local commercial exploité par la S.A.R.L. I provenaient d’une défectuosité de la colonne des WC, partie commune de l’immeuble
CONSTATER qu’il était impossible pour la XXX d’intervenir sur une partie commune
CONSTATER que la XXX n’a pas commis de faute en sa qualité de bailleur
PRONONCER la mise hors de cause de la XXX, et la dégager de toutes responsabilités
Z la S.A.R.L. I de toutes ses demandes de condamnation in solidum vis à vis de la XXX
Z Maître X. es qualité de toutes ses demandes de condamnation vis à vis de la XXX
A titre subsidiaire,
REFORMER le jugement en ce qu’il a condamné les défendeurs à indemniser la S.A.R.L. I
REVOIR à la baisse le montant des préjudices réclamés
En tout état de cause, et si la cour estimait devoir condamner la XXX
DIRE et JUGER que le syndicat de la copropriété devra A et E la XXX de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées
SUR LA DEMANDE INCIDENTE DE LA XXX
HOMOLOGUER le rapport de Monsieur B déposé en juin 2005 en ce qu’il a conclu que les désordres qui affectaient le salon de coiffure étaient consécutifs à l’état de vétusté des installations de plomberie et notamment de la colonne générale de descente des eaux usées, partie commune de l’immeuble inaccessible pour la concluante
DIRE et JUGER que le coût de tous les travaux de remise en état des désordres auraient du incomber au syndicat de la copropriété
Vu le rapport de Monsieur B déposé le 20 janvier 2008,
CONSTATER que la XXX a bien exécuté, à ses frais avancés, les travaux de réfection des locaux commerciaux qu’elle louait à la S.A.R.L. SOTO GENCOIFF pour se conformer à l’ordonnance rendue par le juge des référés du 1.12.2006
CONSTATER qu’elle a donc fait l’avance du coût des travaux qui n’auraient pas du lui incomber
CONDAMNER solidairement le syndicat de la copropriété, XXX et le syndic à rembourser à la XXX une somme de 10 125,34 € correspondant au montant du coût des travaux dont la XXX a fait l’avance pour la réfection du salon de coiffure, et ce, avec intérêt à compter du 2 mars 2007, date du paiement
CONDAMNER le syndicat de la Copropriété XXX, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet F, à réaliser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, les travaux préconisés par l’expert B dans son rapport déposé le 30 juin 2005, à savoir le remplacement complet de la colonne des eaux usées sur toute la hauteur de l’immeuble
DIRE et JUGER que le syndicat de la copropriété, XXX, et la S.C.I. M N, en sa qualité de syndic bénévole devront A et E la XXX de toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre elle suite à ce litige en sa qualité de bailleur, tant pour les désordres déjà constatés que pour ceux à venir, et pour toutes les condamnations liées à un quelconque préjudice économique de l’un ou l’autre de ses locataires
DIRE et JUGER que la SAS Cabinet F a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité ayant conduit à un préjudice et la CONDAMNER à payer à la XXX une somme de 10 000 € au titre du préjudice financier pour perte des loyers
DIRE et JUGER que la XXX n’aura pas à supporter la charge des condamnations au titre des divers préjudices financier qu’elle réclame dans la répartition des charges de copropriété en vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
CONDAMNER le Syndicat de la Copropriété XXX, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet F, ou tout autre succombant à payer la somme de 3000 € à la XXX au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux expertises et les coûts des différents constats d’huissier versés aux débats’ ;
Au terme de dernières conclusions du 23 septembre 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, la société M N formule les demandes suivantes :
'VU les dispositions de l’article 3 de la Loi du 10 Juillet 1964 ;
VU les dispositions de l’article 1382 du Code Civil ;
CONSTATER que les infiltrations d’eau qui se sont produites dans le local commercial exploité par la S.A.R.L. I proviennent d’une défectuosité d’une partie commune ;
EN CONSEQUENCE
METTRE purement et simplement hors de cause la S.C.I. M N ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que l’expert judiciaire a relevé dès le 16 Juin 2003 que la S.C.I. M N avait procédé aux travaux lui incombant et permettant de faire cesser les infiltrations d’eau dans le local exploité par la S.A.R.L. I ;
EN CONSEQUENCE :
DIRE ET JUGER qu’il n’appartient pas à la S.C.I. M N d’indemniser le préjudice de la S.A.R.L. I pour la période du mois d’Avril 2000 au mois de Décembre 2006 ;
DIRE ET JUGER que la S.C.I. M N ne saurait être tenue d’indemniser la S.A.R.L. I pour des préjudices postérieurs au 16 Juin 2003, date à laquelle la S.C.I. M N a mis fin aux désordres lui incombant ;
DIRE ET JUGER que la S.C.I. M N ne saurait être tenue de payer, solidairement avec toute partie succombante, à la S.A.R.L. I les travaux d’embellissement tels qu’ils ont été chiffrés par l’expert judiciaire.
CONSTATER qu’il appartient à la S.A.R.L. I de procéder à une déclaration de sinistre entre les mains de sa Compagnie d’Assurance AXA, comme elle l’avait fait au demeurant, précédemment.
Z, dans ces conditions, la S.A.R.L. I, des demandes qu’elle formalise en remboursement des travaux de réfection.
DIRE ET JUGER que la S.C.I. M N ne saurait être tenue des frais des opérations d’expertise postérieurs au 16 Juin 2003 ;
EN CONSEQUENCE :
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de C, en date du 17 Mai 2010, dans toutes ses dispositions ;
Z la S.A.R.L. I de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la concluante ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la S.C.I. M N la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la S.C.P. Agnès ERMENEUX-CHAMPLY – O P, Avoués Associés qui y a pourvu’ ;
Au terme de dernières conclusions du 25 octobre 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, le Syndicat des copropriétaires du XXX formule les demandes suivantes :
'Vu les Article 1382 et suivant du Code Civil.
INFIRMER les termes du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de C, en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Z la société ZOLA INVEST de l’ensemble des demandes qu’elle formule à l’encontre du syndicat des copropriétaires, celle-ci étant absolument injustifiées et infondées.
Subsidiairement et si par impossible, une quelconque condamnation devait intervenir à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
XXX à la A et E de toute condamnation.
A titre infiniment subsidiaire
DIRE ET JUGER que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait être engagée dans une limite supérieure à 4.232,00 €.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure, ceux-ci distraits au profit de la S.C.P. Q R – G, Avoués sur leur affirmation de droit’ ;
Au terme de dernières conclusions du 19 avril 2012 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, la société I formule les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil concernant le syndicat de la copropriété et la S.C.I. LE M N,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants concernant la XXX,
Vu l’Ordonnance de référé en date du 24 septembre 2002 et le rapport de l’expert judiciaire en date du 25 juin 2005,
Vu le jugement entrepris,
CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu le 17 mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de C,
ET y ajoutant,
CONDAMNER en sus in solidum le S.C.I. LE M N, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à lui payer la somme complémentaire de 363,19 euros au titre des frais bancaires exposés pour les années 2009 à janvier 2011,
CONDAMNER in solidum la S.C.I. LE M N, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à payer à la S.A.R.L. I la somme de 4 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les constats d’huissier dont distraction au profit de la SELARL BOULAN – D – H avocats postulants aux offres de droits’ ;
Au terme de dernières conclusions du 24 mars 2012 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Maître X ès-qualités formule les demandes suivantes :
'Vu les pièces détaillées dans le corps de la présente, sur lesquelles la demande est fondée, énumérées dans le bordereau ci après annexé,
Confirmer purement et simplement la décision rendue
SUBSIDIAIREMENT,
Dire et juger que la XXX et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA F seront tenus in solidum à payer à Me X es qualité la somme de 1.663,50 euros outre intérêts avec anatocisme, au titre de l’indemnisation
Confirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge des mêmes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Condamner la Société ZOLA INVEST et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA F à payer à Me X es qualité la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la S.C.P. BADIE Avocat, sur son affirmation de droit’ ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2012 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est régulier en la forme et a été interjeté dans les délais ; il est recevable ;
La société Cabinet F n’est dans la cause qu’ès-qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires ; les demandes formulées contre elle personnellement sont donc irrecevables ;
La copropriété ne comportait que deux copropriétaires, la société ZOLA INVEST et la société M N ; elle n’était pas organisée, et celle-là ne produit aucun procès-verbal d’assemblée générale établissant que celle-ci, ou son gérant, aurait été investie des fonctions de syndic ; la société ZOLA INVEST sera donc déboutée de ses demandes sur ce fondement ;
Le Syndicat des copropriétaires, qui n’est rien autre que la collectivité des copropriétaires constituée en un syndicat par le seul effet de la loi, n’en existait pas moins, même s’il n’a été pourvu d’un administrateur provisoire que le 4 décembre 2002, et d’un syndic régulièrement désigné que le 9 décembre 2003 ;
La société M N a vendu ses lots de copropriété à la société AVENIR FINANCE IMMOBILIER le 24 octobre 2003 ; sa responsabilité ne pourrait donc être recherchée au-delà de cette date ; quant à la société AVENIR FINANCE IMMOBILIER, qui semble d’ailleurs avoir revendu lesdits lots assez rapidement, elle n’est pas dans la cause ;
En vertu de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle l’a été, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; en l’espèce le sinistre s’est déclaré dans les locaux de la société I le 29 avril 2000, soit deux mois seulement après son entrée dans les lieux, et ceux-ci n’avaient pas encore été remis en état lorsqu’elle a vendu son fonds de commerce, le 31 janvier 2006 ; c’est dire si la société ZOLA INVEST a été défaillante dans son obligation ; pour tenter de s’exonérer elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas agir, puisque les désordres affectaient une partie commune ; or d’une part l’expert a mis en exergue le 'caractère de vétusté très important’ de la canalisation en cause, signe d’un défaut d’entretien manifeste dont la société ZOLA INVEST, en qualité de copropriétaire – bailleur, supporte une part de responsabilité ; d’autre part cette dernière ne justifie d’aucune initiative pour faire désigner un représentant au Syndicat des copropriétaires avant le 4 décembre 2002, ni pour faire délibérer une assemblée générale sur les travaux à entreprendre et les appels de fonds à effectuer ; elle ne saurait donc se prévaloir d’aucune force majeure ;
Sa conception singulière de la copropriété transparaît d’ailleurs du fait que, tout en mettant en avant la responsabilité du Syndicat des copropriétaires, et en voulant se décharger sur lui des condamnations prononcées au profit de la société I et de Maître X ès-qualités, elle demande à être exemptée de participation aux charges de copropriété correspondantes, alors que la contribution de chacun des copropriétaires aux charges constitue le soutien de l’obligation du syndicat, et correspond automatiquement à une créance de celui-ci sur chacun de ses membres ;
Le sinistre avait pour origine le 'très mauvais état’ de la colonne d’eau usées de l’immeuble, partie commune, et une fuite sur la canalisation d’évacuation des eaux usées d’un appartement de la société M N ; or celle-ci était située 'sous le plancher', lui-même réputé partie commune en l’absence d’indication contraire du règlement de copropriété ; cette canalisation doit donc également être considérée comme une partie commune, de sorte que la responsabilité du désordre incombe entièrement au Syndicat des copropriétaires, et que la société M N doit être mise hors de cause ;
La société I a subi du 1er mai 2000 au 31 janvier 2006, soit pendant 69 mois et non 50 comme le prétend le Syndicat des copropriétaires, un trouble de jouissance dont il n’est pas démontré qu’il aurait déjà été indemnisé, et que le tribunal a exactement évalué à la somme de 9.949,50 euros ; elle a en outre dû engager des frais pour se maintenir en état de poursuivre la procédure, alors que n’ayant plus d’activité elle aurait pu être liquidée ; ceux-ci s’établissant à la somme de 3.537,83 au jour du jugement, la décision entreprise sera confirmée de ces chefs, ainsi que le demande la société I, et d’autres étant venus s’y ajouter depuis, la société ZOLA INVEST et le Syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à payer la somme supplémentaire de 363,19 euros ;
La société SOTO GENCOIFF a elle-même subi du 1er février 2006 au 31 décembre 2006, soit pendant 11 mois, un préjudice de jouissance que le tribunal a justement évalué à la somme de 1.663,50 euros ; le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef, ainsi que le demande Maître X ès-qualités ;
Le Syndicat des copropriétaires étant entièrement responsable du désordre, c’est à bon droit que la société ZOLA INVEST demande sa condamnation d’une part à lui rembourser la somme de 10.125,34 euros correspondant au coût des travaux de remise en état dont elle a dû faire l’avance pour le compte de qui il appartiendra, d’autre part à la A et E du paiement de celles susvisées ; en revanche c’est à tort qu’elle demande sa condamnation à effectuer des travaux complémentaires, peut-être souhaitables mais non nécessaires dès lors que le désordre a déjà pris fin, seule l’assemblée générale des copropriétaires étant habilité à en décider ainsi ; la décision querellée sera donc réformée de ce chef ;
La société I et Maître X ès-qualités ont engagé en cause d’appel des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de leur laisser supporter intégralement la charge ; il convient de leur allouer la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, s’ajoutant à la juste indemnité déjà accordée par le premier juge ; l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de ce texte en faveur de la société M N ; quant à la société ZOLA INVEST et au Syndicat des copropriétaires qui succombent, ils ne peuvent y prétendre ;
Rien ne justifie que celle-là soit dispensée de participation à la dépense commune des frais de procédure, ce qui reviendrait à en faire supporter toute la charge par les autres copropriétaires, alors que ce sont bien les seuls à n’être pour rien dans le défaut d’entretien des parties communes à l’origine du désordre, dans l’inorganisation de la copropriété, et dans l’inaction du Syndicat des copropriétaires ; il y a donc lieu d’écarter l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qui la concerne ;
La société ZOLA INVEST et le Syndicat des copropriétaires qui succombent seront condamnés aux entiers dépens, y compris les frais d’expertises ; celui-ci devra A et E celle-là de cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Reçoit l’appel ;
Confirme le jugement entrepris sauf du chef des condamnations prononcées à l’encontre de la société M N, et du chef de la condamnation du Syndicat des copropriétaires du XXX à réaliser des travaux complémentaires ;
Le réforme de ces chefs, et statuant à nouveau,
Met la société M N hors de cause ;
Déboute la société ZOLA INVEST de sa demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires du XXX à effectuer des travaux complémentaires ;
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne in solidum la société ZOLA INVEST et le Syndicat des copropriétaires du XXX à payer à la société I la somme de 363,19 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la société ZOLA INVEST et le Syndicat des copropriétaires du XXX à payer à la société I et à Maître X ès-qualités la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du XXX à A et E la société ZOLA INVEST des condamnations mises à sa charge ;
Déclare toutes autres demandes irrecevables ou mal fondées ;
Ecarte l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qui la concerne la société ZOLA INVEST ;
Condamne in solidum la société ZOLA INVEST et le Syndicat des copropriétaires du XXX aux entiers dépens, y compris les frais d’expertises, et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du XXX à A et E la société ZOLA INVEST de cette condamnation ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. AUDOUBERT J-P. ASTIER
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