Confirmation 31 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 31 oct. 2014, n° 14/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00112 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N° 14/
AFFAIRE N° : 14/00112
AFFAIRE : S.A.R.L. LES TOURNESOLS C/ A, MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE RENDUE LE
31 Octobre 2014
A l’audience publique des REFERES de la COUR D’APPEL DE NIMES du 26 Septembre 2014,
Nous, Christian COUCHET, Conseiller à la Cour d’Appel de NIMES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Madame LIBEROTTI, Greffier
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. LES TOURNESOLS exploitant sous le nom commercial Camping les Tourrades Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant XXX
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, avocat au barreau de NÎMES, postulant
Représentée par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES, plaidant
DEMANDERESSE
CONTRE :
Maître B A pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL LES TOURNESOLS, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 17 Janvier 2014,puis en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la STE LES TOURNESOLS désigné à cette fonction par la décision dont appel, demeurant XXX – XXX
Représenté par la SCP SARLIN – CHABAUD – MARCHAL, avocat au barreau de NIMES, plaidant par Me Jean-Marie CHABAUD
MINISTERE PUBLIC Représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour, demeurant Palais de Justice – XXX – XXX
Non comparant
Assigné à domicile
DEFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 24 Octobre 2014 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 26 Septembre 2014, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Octobre 2014 prorogée à celle de jour ;
* *
*
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 20 août 2014, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LES TOURNESOLS en fixant la date de cessation des paiements au 20 janvier 2013, confirmé Monsieur Y en qualité de juge commissaire titulaire et Monsieur X en qualité de juge commissaire suppléant, nommé Maître A en qualité de mandataire liquidateur, et désigné la SCP Champion Kusel commissaire-priseur à Nîmes aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine de l’entreprise ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément aux articles L. 622-6 et L. 641-4 du code de commerce.
Par déclaration du 27 août 2014 la SARL LES TOURNESOLS, exploitant sous le nom commercial 'Camping les Tourrades', a relevé appel de ce jugement.
Par acte d’huissier de justice des 8 et 9 septembre 2014 et conclusions sur référé signifiées en mode RPVA le 11 septembre 2014 puis déposées le 26 septembre 2014, la SARL LES TOURNESOLS a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel Maître A, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 17 janvier 2014, ainsi qu’en sa qualité de mandataire liquidateur à cette liquidation judiciaire sur le fondement de l’article R. 661-1 du code de commerce, et ce aux fins de voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement de liquidation judiciaire considéré, frappé d’appel, en se prévalant notamment des éléments suivants :
* situation relative à l’exploitation du camping sans bail bloquée en l’état du refus sans aucun motif légitime de la SCI Les Tourrades pourtant tenue de consentir un bail commercial en contrepartie d’un loyer d’égal montant de nature à se substituer pour l’avenir à l’indemnité d’occupation des lieux,
* jugement rendu le 21 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Nîmes, qui a d’abord ordonné son expulsion avec celles de Jennifer Perez et de Janick Salerno et de tous occupants des parcelles situées sur la commune de Vauvert, sur lesquelles ils exploitent un fonds de commerce de camping et de restaurant de plein air appartenant à la SCI Les Tourrades, puis institué une mesure d’expertise judiciaire en vue de déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation en fonction de la valeur locative du bien, provisoirement fixée à la somme de 28'000 € à compter du 1er juillet 2008 jusqu’au 27 octobre 2010,
* montant du passif de 780'000 € pour lequel seule la somme de 520'000 € a été admise, soit près de 460'000 € qui correspond à du passif à échoir dont elle s’acquitte,
* créance déclarée comme étant échue à hauteur de 237'000 € bien évidemment contestée en vertu de la procédure actuelle, pendante devant la cour d’appel, et de l’expertise judiciaire en cours,
* l’absence d’une quelconque difficulté financière lors de sa cinquième année d’existence pour avoir mis en oeuvre une procédure de sauvegarde avec le contenu du jugement d’ouverture dont la genèse est présentée notamment par le jugement du 8 avril 2014, justifiant sa demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde au regard de la résiliation du bail assortie de l’exécution provisoire, sans être en l’état de cessation des paiements,
* l’ouverture de la liquidation judiciaire démontrant sa capacité à faire face à son passif essentiellement à échoir alors que les loyers sont payés, outre le projet de plan de sauvegarde constitutif de moyens sérieux à l’adresse de la cour d’appel statuant au fond du dossier, et le rejet des critiques de Maître A de sa comptabilité,
* sa capacité d’autofinancement des exercices 2013 à hauteur de 45'054 € et de 2014 d’une valeur de 72'100 €.
Selon conclusions en réponse sur référé du 26 septembre 2014, Maître A mandataire judiciaire a fait valoir en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES TOURNESOLS l’absence de moyen sérieux, objet d’une appréciation lors de la procédure de référé, tout en observant subsidiairement sur le fond d’une part le défaut de production par la société appelante d’un quelconque projet de plan de sauvegarde auquel la poursuite de la période d’observation ne saurait se substituer, ainsi que le défaut de production des autorisations administratives d’exploitation du camping, et d’autre part l’existence de comptes annuels au 30 septembre 2013 révélant pour la SARL requérante une perte comptable de 20 328 € ainsi que le manque de tenue de sa comptabilité postérieurement à cette époque, exception faite d’une seule pièce en tant que prévisionnel de la poursuite de son activité, malgré le jugement du 20 août 2014, dont il déduit, au visa de l’article R. 661-1 du code de commerce, le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de celle-ci.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations, conformes aux écritures échangées et déposées.
Après l’examen des pièces de la procédure régulièrement communiquées à son attention, le ministère public, par visa du 11 septembre 2014, a indiqué s’en rapporter à justice.
CECI ÉTANT EXPOSÉ :
Les demandes de la SARL LES TOURNESOLS doivent être envisagées au regard de l’article R. 661-1 du code de commerce, disposant en son premier alinéa que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire'.
Le troisième alinéa de ce texte précise que 'Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux'.
En l’espèce la société requérante a invoqué à l’appui de sa procédure de référé la genèse de la mesure de sauvegarde la concernant, en particulier du chef du jugement du tribunal de commerce rendu le 8 avril 2014 qui a retenu, suite à sa tierce opposition au jugement du 17 janvier 2014 ayant prononcé ladite sauvegarde, qu’elle 'était bien fondée à demander l’ouverture d’une telle procédure en l’état de la résiliation du bail assortie de l’exécution provisoire lui permettant d’attendre l’issue de la procédure en appel statuant sur les éléments d’exploitations'.
Pour autant la juridiction consulaire, par cette décision du 8 avril 2014 ayant certes déclaré recevable en la forme la tierce opposition, l’a rejetée purement et simplement sur le fond, avec maintien en toutes ses dispositions dudit jugement initial (pièce n° 21).
S’agissant des autres moyens développés par la SARL LES TOURNESOLS en cause d’appel du jugement critiqué, afférents à 'l’ouverture de la liquidation judiciaire’ malgré des comptes de résultats positifs au 30 juin et au 11 août 2014, au 'projet de plan de sauvegarde’ à 100 % sur 10 ans dépourvu d’objection de la part de Maître A avant la procédure de référé, 'au passif déclaré', à 'l’autorisation d’exploiter’ et aux 'critiques de sa comptabilité’ par le liquidateur, agissant ès qualités, il y a lieu d’observer qu’ils n’apparaissent pas sérieux à défaut d’être accrédités par des données objectives.
En effet, alors que les comptes ont été arrêtés pour l’année 2013, ils sont accompagnés de documents nullement définitifs (pièces 9 et 10), à l’exemple également de la 'balance (exercice non clôturé)' à hauteur de 47 636 € pour la période du 1er octobre 2013 au 18 août 2014 (pièce 22), y compris après le 20 août 2014 faute en l’occurrence de production de relevés de comptes bancaires.
Enfin le 'budget prévisionnel du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014' (pièce 18) n’est pas davantage probant car non actualisé, si bien que la SARL LES TOURNESOLS est déboutée de l’ensemble de ses prétentions dont la crédibilité ne saurait ressortir de leur prétendue validation par le cabinet Z, dépourvu d’objectivité suffisante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christian COUCHET, statuant publiquement, en matière de référé et par ordonnance réputée contradictoire
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Disons les dépens de l’instance de référé frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ordonnance signée par M. COUCHET, Président de Chambre, et par Madame LIBEROTTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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