Confirmation 1 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1er juil. 2016, n° 16/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00997 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 3 décembre 2015, N° 15/02740 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
R.G. : 16/00997
ORDONNANCE N° 102
du : 1er juillet 2016
XXX
Associations pour la Formation l’Emploi et l’Insertion des Personnes Handicapées (AFEIPH)
C/
Maître D Y
Notifié aux parties le :
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
ORDONNANCE DU 1er JUILLET 2016
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Monsieur Bernard Ciret, conseiller, spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assisté de Monsieur Francis Jolly, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Associations pour la Formation l’Emploi et l’Insertion des Personnes Handicapées (AFEIPH), prise en la personne de son représentant légal, domicilié XXX
APPELANTE d’une ordonnance rendue le 3 décembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Charleville Mézières
(RG 15/02740)
Représentée par Maître Jean-Pierre Pierangeli, avocat au barreau de Reims
ET :
Maître D Y, demeurant 1 et 3 avenue Leclerc 08200 X
DÉFENDEUR
Comparant en personne
Régulièrement convoquées pour l’audience du 27 mai 2016 à 15 heures par lettres recommandées en date du 15 avril 2016, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Monsieur Ciret, conseiller, assisté de Monsieur Jolly, greffier, a entendu Maître Pierangeli et Maître Y en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2016,
Et ce jour, 1er juillet 2016, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Monsieur Ciret, conseiller et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue le 3 décembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, statuant sur la demande en taxation formée par Maître D Y, notaire à X (08),
Vu le recours – formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 6 avril 2016, reçue le 7 avril 2016 au greffe de la cour de céans – contre cette décision, qui a été notifiée le 9 mars 2016 à l’Association pour la Formation l’Emploi et l’Insertion des Personnes Handicapées (AFEIPH),
Vu les convocations délivrées aux parties,
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre Pierangeli, avocat, pour l’AFEIPH, soulevant la prescription de la demande de taxe de Maître D Y et, subsidiairement, la caducité du compromis du 1er décembre 2008, et sollicitant, en toute hypothèse, le rejet de l’ensemble des demandes de l’intéressé, outre la condamnation de celui-ci aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1.000,00 euros pour frais irrépétibles,
Vu la note en délibéré reçue le 2 juin 2016 au greffe de la cour de céans, émanant de Maître D Y, à ce autorisé par le conseiller ayant tenu l’audience du 27 mai 2016 à 15 heures,
Vu la note en délibéré établie en réponse le 8 juin 2016 par Maître Jean-Pierre Pierangeli,
Sur ce,
Attendu que l’article 2 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, modifié par l’article 8 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que 'les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires, avoués et huissiers, pour les actes de leur ministère, se prescrivent par cinq ans du jour du paiement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation’ ;
Que les lois spéciales dérogeant aux règles générales, la prescription de deux ans de l’article 137-2 du code de la consommation, invoquée par l’AFEIPH n’est pas applicable ;
Que la créance du notaire naissant au moment de la réception de l’acte de vente, soit, en l’espèce, le 8 août 2011, la demande en taxation de Maître Y est recevable, ainsi que l’a constaté le premier juge ;
Attendu que les deux premiers alinéa de l’article 11 du décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires disposent :
'Il y a négociation lorsque le notaire agissant en vertu d’un mandat écrit que lui a donné à cette fin l’une des parties recherche un cocontractant, le découvre et le met en relation avec son mandant, soit directement, soit par l’intermédiaire du représentant de ce cocontractant, reçoit l’acte ou participe à sa réception.
La négociation ouvre droit à un émolument qui, sauf stipulation contraire, est à la charge de celle des parties qui supporte les frais de l’acte’ ;
Que l’émolument de négociation étant exigible à la signature de l’acte de vente, il importe peu que le 'compromis’ de vente du 1er décembre 2008 soit ou non devenu caduc, étant observé que le juge taxateur n’a pas compétence pour consacrer l’éventuelle caducité dudit 'compromis', la demande formée en ce sens par l’AFEIPH n’étant pas une demande afférente au recouvrement des dépens telle que visée par l’article 710 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’état de ses écritures, l’AFEIPH admet que son directeur général a été mis en relation le 1er décembre 2008 avec Monsieur Z A, l’un des propriétaires du bien objet de l’acte de vente du 8 août 2011 ;
Que cette mise en relation s’est faite par l’intermédiaire de Maître D Y, qui avait reçu mandat écrit de Monsieur Z A ;
Que l’acte authentique du 8 août 2011 constatant la vente entre, d’une part, Monsieur Z A, Monsieur N O-P et Mme F G, son épouse, et Madame J A, et, d’autre part, l’AFEIPH, est ainsi libellé :
'L’AN DEUX MIL ONZE
LE HUIT AOÜT.
En l’étude ci-après désignée.
Maître Jean-Louis MAQUENNE, Notaire à FUMAY, Ardennes, soussigné
A reçu le présent acte authentique entre les parties ci-après identifiées.
Avec la participation de Maître D Y, Notaire à X, intervenant pour le compte de Monsieur Z A et Madame J A.' ;
Attendu que Maître D Y a donc bien participé à la réception de l’acte de vente ;
Qu’il a donc droit à l’émolument de négociation prévu par le tarif des notaires, lequel, selon le numéro 58 du tableau I annexé au décret n°78-262 du 8 mars 1978, est le suivant :
'De 0 à XXX.
Au-dessus de 45735 : 2,50 p.100" ;
Attendu que l’immeuble objet de l’acte de vente du 8 août 2011 ayant été vendu moyennant le prix de 80.000,00 euros, l’émolument de négociation dû à Maître D Y est de 3.143,38 euros hors taxes, selon le calcul suivant :
— jusqu’à 45.735 : 2.286,75 €
— de 45.735 à 80 000 = 34.265 x 2,50 % : 856,63 € ;
Que l’émolument de négociation toutes taxes comprises est donc de 3.759,48 euros (la taxe sur la valeur ajoutée étant au taux de 19,60 % en l’espèce) ;
Que Maître D Y ne réclamant que la somme de 3.759,02 euros, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
Attendu que, succombant en ses demandes, l’AFEIPH est condamnée aux dépens et ne saurait donc voir prospérer sa demande pour frais irrépétibles ;
Que l’exercice d’une voie de recours par l’AFEIPH ne saurait, en l’absence de toute autre circonstance, être considérée comme une faute, de sorte que Maître D Y ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Par ces motifs :
Statuant contradictoirement,
Déclarons recevable, mais non fondé le recours formé par l’Association pour la Formation l’Emploi et l’Insertion des Personnes Handicapées (AFEIPH) contre l’ordonnance de taxe numéro 15/194 rendue 3 décembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières,
Confirmons la décision entreprise,
Déboutons l’Association pour la Formation l’Emploi et l’Insertion des Personnes Handicapées de sa demande pour frais irrépétibles,
Déboutons Maître D Y de sa demande de dommages-intérêts,
Condamnons l’Association pour la Formation l’Emploi et l’Insertion des Personnes Handicapées aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 décembre 1897
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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