Infirmation 27 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 oct. 2015, n° 14/07038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07038 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 19 février 2014, N° 12/00945 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 27 OCTOBRE 2015
(n° 488 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07038
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 12/00945
APPELANT
Monsieur D Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me David LONG, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Monsieur J A
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
Monsieur B X
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
Société H I agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Henri LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1579
SA LA MAISON DES VENTES OSENAT
XXX
XXX
N° SIRET : 442 614 384
Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère (rapporteur)
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme N O
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme N O, greffier présent lors du prononcé.
Lors de la vente volontaire aux enchères publiques organisée le 6 juillet 2008 par la société de ventes volontaires OSENAT, M D Y s’est porté acquéreur d’un véhicule de collection de marque Aston-Martin type DB2 année 1953 acquis en 1981 par M B X et vendu par ce dernier au prix de 153 082,80 euros, frais inclus.
Soutenant que le bien vendu n’était pas conforme au catalogue de vente et subsidiairement qu’il était affecté de vices cachés, M Y a sollicité la condamnation solidaire de la société de vente sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil et L 321-14 et suivants du code de commerce, et celle du vendeur sur le fondement des articles 1604 et suivants et subsidiairement 1641 et suivants du code civil à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Il a également recherché la responsabilité du H I, chargé de la remise en état du véhicule avant la vente, et celle de M J A, F automobile ayant effectué des essais préalables, tous deux préalablement appelés en garantie par la société OSENAT.
Par jugement en date du 19 février 2014 le tribunal de grande instance de Fontainebleau a débouté M Y de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux dépens et à payer diverses sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a retenu pour l’essentiel que le descriptif de vente ne se prononçant pas sur l’état actuel de fonctionnement du véhicule de collection il n’en résultait pas que le véhicule fût nécessairement en état de rouler ; que la voiture avait une valeur marchande considérable en tant que véhicule de collection et que la seule inexactitude concernant le rodage, qui n’avait en réalité pas encore été effectué, était sans lien avec les dysfonctionnements relevés par l’F, enfin que la faute de l’F A susceptible d’avoir induit l’acquéreur en erreur n’était pas établie non plus que celle du H I à défaut de démonstration par l’F G des manquements du garagiste aux règles de l’art. Le tribunal a écarté l’existence d’un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage s’agissant d’un véhicule de collection très ancien dont l’acquéreur ne pouvait ignorer l’aléa relatif à son état de fonctionnement.
M Y a interjeté appel de cette décision le 27 mars 2014 et dans ses conclusions notifiées le 6 octobre 2014 il demande à la cour de réformer le jugement et de :
Dire et juger que la société OSENAT a commis une faute de nature délictuelle en présentant à la vente un bien meuble non conforme à son catalogue de vente,
Dire et juger que l’F engagé par la société OSENAT n’a pas procédé aux vérifications d’usage permettant de déceler les défauts affectant le véhicule, et subsidiairement que la société OSENAT n’a pas respecté son obligation de délivrance,
Dire et juger que le bien vendu à Monsieur Y par Monsieur X n’était pas conforme aux dispositions contractuelles figurant dans le catalogue de vente, et subsidiairement que le bien vendu par Monsieur X à Monsieur Y était atteint de vices cachés,
Dire et juger que Monsieur A, F G a certifié que le véhicule était en parfait état de fonctionnement, ce qui est faux,
Dire et juger que la responsabilité de la société I est engagée dans la mesure où elle n’a pas exécuté sa mission dans les règles de l’art,
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur X, la société OSENAT, le H I et Monsieur A au paiement de:
— la somme de 35.000 € correspondant aux réparations rendues nécessaires,
— la somme de 2.658, 51 € correspondant à la 2e dépose de la culasse,
— la somme de 9.807,02 € au titre du gardiennage du véhicule,
— la somme de 20 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive,
— la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais d’expertise,
ainsi que les entiers dépens distraits au profit de la SCP AFG représentée par Maître Alain FISSELIER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 5 novembre 2014 la SVV OSENAT demande à la cour à titre principal, de débouter M. Y de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre elle; à titre subsidiaire, de ramener le préjudice allégué par M. Y à de plus justes proportions et de condamner M. X, M. A et le H I à la garantir de toute somme éventuellement mise à sa charge ; en tout état de cause, de condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
Dans ses conclusions notifiées le 30 septembre 2014 le H I demande à la cour la confirmation du jugement et la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M X et M A, régulièrement assignés en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 30 juin 2015.
******
Considérant que M Y fait valoir que la société de ventes volontaires OSENAT ne lui a pas délivré un véhicule conforme aux mentions figurant dans son catalogue de vente qui décrivait selon lui non pas une simple pièce de collection mais un véhicule en état de rouler,parfaitement restauré, notamment au niveau mécanique et que sa responsabilité est également engagée du fait d’autrui puisqu’elle a eu recours à M A, F automobile qui s’est montré défaillant dans sa mission en assurant que le véhicule était en mesure de rouler ;
qu’il recherche la responsabilité du vendeur M X pour absence de délivrance conforme au descriptif du véhicule inclus dans le mandat de vente et subsidiairement pour vice caché compte tenu de l’antériorité à la vente de l’origine des deux dysfonctionnements rendant le véhicule impropre à son usage constatés par l’F G et celle du H, la société I, pour avoir manqué à son obligation de résultat en ne procédant pas correctement les 27 et 28 mai 2008 au réglage des soupapes qui exigeait pour la dépose des deux arbres à cames, celle du carter de distribution ;
que la SVV OSENAT réplique qu’elle a proposé le véhicule à la vente le 6 juillet 2008 au vu des informations données par M. A, F automobile, le 12 juin 2008 à la suite des essais par lui réalisés et au vu des réparations effectuées par le H I à la demande de M. X courant juin 2008, en précisant, compte tenu de ces vérifications effectuées par deux professionnels, qu’il était dans un parfait état de restauration ; que sa responsabilité personnelle ne peut donc être engagée et qu’elle ne saurait être tenue des fautes éventuelles de M A et/ou du H I ;
que ce dernier soutient qu’il n’y a aucun lien entre son intervention et le bloc moteur défectueux et que s’il existait un décalage dans la distribution lors de l’essai réalisé par M A après son intervention sur les soupapes, les désordres seraient immédiatement apparus ;
Considérant que le descriptif figurant au catalogue de vente est ainsi rédigé : ' […] toute la mécanique (échappement inox, moteur, boîte et pont) a été revue par le H Vaillant-Zingale à Franconville. Toute la carrosserie en aluminium a été décapée, dégrafée, les zones abîmées ont été découpées et refaites et une belle peinture gris souris a été appliquée.[…]Le faisceau électrique a été changé et reconstruit[…]Les pneus Dunlop Racing et le réservoir à essence en aluminium sont neufs. Tout le système de freinage vient d’être reconditionné par I-Clichy. Cette voiture est belle et bien faite dessus, dessous et dedans!
Voilà une Aston Martin DB2[…]dans la sportive et hautement désirable version 'Vantage',dans le meilleur état de restauration possible[…]Elle a été rodée et ne demande qu’à servir!
Issue de la compétition la DB2 est éligible pour les Mille Miglia, la Carrera Panaméricaine, Le Mans Classic et bien d’autres manifestations importantes. C’est évidemment le prochain acquéreur qui profitera de cette légère et splendide automobile… qui est enfin prête à donner du plaisir.'
que le véhicule litigieux dont il n’est pas contesté qu’il n’était pas en état de marche lorsque M Y a voulu en prendre possession, a été confié par la société de vente au H L M, puis a fait l’objet d’une expertise amiable et enfin d’une expertise G par Monsieur Z qui conclut:
« 1) Le véhicule acquis par Monsieur Y n’a pas pu être livré à ce dernier, consécutivement à des incidents mécaniques.
2) Le niveau de l’enchère montre bien que Monsieur Y a acquis un véhicule en parfait état, ce qui devrait être normalement le cas au regard des descriptions du catalogue de la vente, en réalité l’état mécanique du véhicule n’est pas en adéquation avec le catalogue.
La société OSENAT ne s’est pas entourée de toutes les précautions pour établir le catalogue, notamment l’examen des factures de mise en état du moteur par l’F qu’elle avait désigné.'
Qu’il en résulte que s’il s’agit effectivement d’un véhicule de collection de grande valeur, l’Aston Martin DB2 vendue à M Y a été présentée comme en état de marche et même prête pour un usage en compétitions compte tenu de la description des travaux de restauration effectués,(échappement, moteur, boîte et pont), de la référence au rodage de la voiture et de la possibilité immédiate pour l’acquéreur de l’utiliser à cette fin de sorte que M Y l’a acquis dans la croyance légitime et erronée que le véhicule de collection qu’il achetait était en état de rouler;
qu’en conséquence la SVV OSENAT, responsable des informations figurant sur son catalogue de vente et qui ne peut s’exonérer de cette responsabilité au motif que l’inexactitude de l’information relèverait de la faute de l’F automobile puisque les dispositions de l’article L 321-24 du code de commerce instaurent une responsabilité solidaire entre l’organisateur de la vente et l’F qu’elle a mandaté, a commis une faute en présentant à la vente un véhicule en état de marche qui s’est avéré ne pouvoir rouler lorsque M Y a voulu en prendre possession ;
que le vendeur M X qui a manqué à son obligation de délivrer un véhicule conforme à son descriptif de vente, sera également déclaré responsable sur le fondement de l’article 1604 du code civil ;
Considérant que l’F conclut ensuite que:
3) Ces dysfonctionnements sont de deux types :
— une déformation des soupapes d’admission suite à un contact de celles-ci avec les pistons.
— Une hauteur de dépassement des chemises insuffisante par rapport au bloc moteur.
4) Le contact des pistons avec les soupapes d’admission étant en relation avec l’intervention des établissements I suite à la dépose et pose des arbres à cames.
5) Le positionnement trop bas des chemises est lié à l’affaissement de celles-ci dans le temps.
Il n’y a aucune relation avec l’intervention des établissements I. Dans ces conditions, le joint de culasse ne parviendra pas à assurer une bonne étanchéité entre la culasse, le bloc moteur et les chemises. Selon la dilation, la pression du circuit de refroidissement en fonction de la température de fonctionnement du moteur, il y aura une introduction d’eau dans un ou plusieurs cylindres';
que M A, F automobile auquel avait été confiée par la SVV OSENAT la mission de vérifier l’état du véhicule a commis une faute en ne sollicitant pas du vendeur la production de l’ensemble des factures relatives aux réparations mentionnées dans le catalogue de vente et surtout en procédant selon les déclarations non contestées contenues dans l’expertise contradictoire à un simple essai en ville de quelques kilomètres le 12 juin 2008 alors que des essais réalisés dans des conditions normales auraient permis selon l’F G de détecter les dysfonctionnements affectant le véhicule, les travaux litigieux ayant été réalisés pour l’essentiel les 27 et 28 mai 2008;
que de son côté le H I a manqué à son obligation de résultat en effectuant des travaux insuffisants pour régler les soupapes, travaux qui exigeaient la dépose du carter de distribution ainsi que celle du capot et le maintien du moteur normalement soutenu par le carter, ce qui ne peut s’effectuer en 4,5H, temps pourtant facturé par le H I ; qu’ainsi l’intervention défectueuse du garagiste, qui n’a pas passé le temps nécessaire à la réalisation de celle-ci dans les règles de l’art, est à l’origine d’un mauvais calage ou d’une mauvaise disposition du tendeur de chaîne lors du remontage, ce qui explique la déformation des soupapes d’admission en raison du décalage de la distribution ;
que s’il n’est pas à l’origine du mauvais positionnement des chemises rendant nécessaire une intervention sur la culasse et le bloc moteur, il lui appartenait, ce que l’exécution dans les règles de l’art des travaux sur les soupapes aurait d’ailleurs permis de révéler, d’attirer l’attention sur ce défaut préexistant à la vente ; que la cour relève ainsi un manquement du professionnel à son devoir de conseil, peu important que le vendeur M X ait ou non confié au H I la réalisation de tels travaux ;
Considérant que l’F évalue comme suit les préjudices résultant des réparations rendues nécessaire suite aux deux dysfonctionnements qu’il a retenus :
6) Le coût de la remise en état à la suite de l’incident sur les soupapes est évalué à la somme de 8.549, 33 € TTC.
La facture de la société L M a été acquittée par la société OSENAT prélevée sur la somme retenue lors de la vente Elle incombe aux établissements I.
7) Le coût minimum pour remettre à hauteur les chemises est estimé 10.098, 89 € TTC.
Il incombe à l’état antérieur c’est-à-dire à Monsieur X.
8) Sous réserve de l’appréciation souveraine de ce Tribunal, les préjudices annexes sont évalués et attribués à la société OSENAT qui a bloqué les travaux de remise en état :
— 2e dépose de la culasse : 2.658, 51 € TTC
— Gardiennage sur la base de 200 € HT par mois depuis le 1er mars 2009, soit 7.200 € HT à ce jour
— Privation de jouissance du véhicule sur la base de 5.000 € par an (pratiquement 4 ans à ce jour)»;
que M Y sollicite la condamnation solidaire de Monsieur X, de la société OSENAT, du H I et de Monsieur A au paiement des sommes suivantes:
— 35.000 € correspondant aux réparations rendues nécessaires,
— 2.658, 51 € correspondant à la 2e dépose de la culasse,
— 9.807,02 € au titre du gardiennage du véhicule,
— 20 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— 5.000 € au titre de la résistance abusive ;
qu’au vu des factures et des conclusions expertales il lui sera alloué la somme de 48 306,73 euros TTC se décomposant comme suit:
— 8 549,33 euros TTC pour la remise en état des soupapes ,
— 2 658,51 euros TTC pour le redémontage de la culasse ,
— 10 098,89 euros TTC pour la remise à hauteur des chemises ,
— 7 000 euros TTC au titre du gardiennage sur la base de 200 euros HT diminué après accord avec la société L M,
— 20 000 euros au titre de la privation de jouissance soit 5 000 euros par an ;
qu’en l’absence de preuve de la résistance abusive invoquée il ne sera pas fait droit à ce chef de préjudice réclamé par M Y ;
Considérant que la société OSENAT qui a mandaté un F automobile dont les défaillances dans l’exécution de sa mission sont à l’origine des préjudices qu’elle doit indemniser, sera garantie de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par M A et par le H I , professionnel dont la réparation défectueuse est à l’origine du dysfonctionnement relatif aux soupapes et dont le manquement à son devoir de conseil n’a pas permis de déceler le désordre relatif aux chemises ;
qu’en revanche il ne sera pas fait droit à son appel en garantie à l’encontre de M X en l’absence et de faute prouvée du vendeur et d’enrichissement sans cause, étant rappelé que la SVV a retenu sur le prix de vente la somme de 50 000 euros dont le sort n’est pas connu de la cour ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision par défaut :
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Condamne solidairement M B X, la société OSENAT, M J A
et la société H I à payer à M D Y la somme de 48 306,73 euros en réparation de son préjudice ;
— Condamne M J A et la société H I à garantir la société OSENAT de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamne solidairement M B X, la société OSENAT, M J A
et la société H I à payer à M D Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne solidairement M B X, la société OSENAT, M J A
et la société H I aux entiers dépens de première instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Camion ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Dépassement ·
- Gare routière ·
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Incident ·
- Fait
- Croix-rouge ·
- Prime ·
- Transposition ·
- Rémunération ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Jour férié ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Travail
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Confidentialité ·
- Période suspecte ·
- Paiement ·
- Pièces ·
- Conciliation ·
- Code de commerce ·
- Mandat ad hoc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congé ·
- Salariée ·
- Fourniture ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Mise à pied
- Bail emphytéotique ·
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Promesse ·
- Actionnaire ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Rupture ·
- Accord
- Devis ·
- Ensoleillement ·
- Plat ·
- Séchage ·
- Vitre ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Polyuréthane ·
- Expertise ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Carrelage ·
- Descriptif ·
- Résidence ·
- Plan ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Partie commune
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Usufruit ·
- Prévoyance ·
- Partage ·
- Poitou-charentes ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Propriété
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Indemnité d'éviction ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Coefficient ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Méthode d'évaluation ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Gauche ·
- Hôpitaux ·
- Demande ·
- Chirurgie ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Information ·
- Trouble ·
- Sapiteur
- Fournisseur d'accès ·
- Campagne publicitaire ·
- Accès à internet ·
- Presse ·
- Publicité ·
- Plan ·
- Motif légitime ·
- Affichage ·
- Communication ·
- Ordonnance
- Notaire ·
- Émoluments ·
- Acte de vente ·
- Associations ·
- Demande ·
- Emploi ·
- Ordonnance ·
- Compromis ·
- Personnes ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.