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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1er déc. 2015, n° 14/05743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/05743 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 9 janvier 2014, N° 12/00544 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 01 DECEMBRE 2015
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président)
N° de rôle : 14/05743
Y Z
I Z
A AE-AI Z
Q X
c/
U-V Z
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Libourne (RG n° 12/00544) suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2014
APPELANTS :
Y Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
XXX
I Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
A AE-AI Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
Q X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Aide ménagère,
XXX
représentés par Me Frédéric DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
U-V Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française,
demeurant XXX
non représenté, assigné le 2 décembre 2014 à Parquet
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 593281880.00 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 353 821 028,
dont le siège social est XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GODET de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Franck LAFOSSAS, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Franck LAFOSSAS
Présidente : Catherine ROUAUD-FOLLIARD
Vice-Présidente : Sandra HIGELIN
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
*
Faits et procédure antérieure :
MM Y, I et A Z et Mme U-V Z, tous frères et soeur, sont propriétaires en indivision d’un immeuble sis XXX à Libourne, cadastré section XXX, pour l’avoir reçu par succession de leur père décédé en 1989.
Le bien est grevé par l’usufruit de leur mère, Mme Mme X G Z, laquelle avait opté pour l’usufruit universel de la succession en exécution d’une donation entre époux consentie en 1982.
Le 3 juin 2002, la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Nord aujourd’hui Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charente avait consenti à leur frère Y Z un prêt immobilier de 82.000 € pour l’achat d’un immeuble, dont les échéances n’ont pas été respectées.
Le 25 février 2010, la banque faisait signifier à M. Y Z un commandement de payer la somme de 49.591,35 € aux fins de saisie vente de l’immeuble sur lequel elle dispose d’une garantie hypothécaire.
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Libourne a :
ordonné la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les consorts Z,
avant dire droit sur la demande de licitation de l’immeuble à la AD du tribunal, ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. AD AE-AF expert près la cour d’appel de Bordeaux avec pour mission, notamment, d’estimer l’immeuble,
réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 6 octobre 2014, les consorts Z et Mme X ont relevé appel non limité de cette décision à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charente et Mme U-V Z.
Mme U-V Z, domiciliée à Madagascar, n’a pas constitué avocat en dépit de plusieurs significations à parquet.
Par leurs conclusions du 6 novembre 2014, les consorts Z et Mme X demandent à la cour :
débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charente de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation partage.
en tout état de cause la débouter de sa demande de licitation de l’immeuble cadastré CN 413 XXX commune de Libourne.
la condamner au paiement d’une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
A cet effet, ils font valoir que :
— le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier qui s’est opposé à la vente,
— la demande tendant à la licitation de la seule nue-propriété du bien est une demande nouvelle à ce titre irrecevable,
— les conditions d’exercice de l’action oblique ne sont pas remplies, aussi bien en ce qui concerne la démonstration de la carence ou de la négligence du débiteur que celle de la mise en péril de la créance.
Par ses conclusions du 18 décembre 2014 la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande :
dire et juger que MM Y, A et I Z et Mme X irrecevables et à tout le moins infondés en leur appel,
A titre principal,
dire et juger la Caisse d’Epargne recevable et bien fondée en son action, fondée sur les articles 815 et 1166 du code civil,
dire et juger que Mme X, usufruitière, n’a pas manifesté la volonté de s’opposer à la vente de la pleine propriété du bien situé sur la commune de Libourne, cadastré XXX pour 01 a 58 ca,
ordonner en conséquence en application des dispositions des articles 815-17 et 1166 du Code civil la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les consorts Z,
désigner tel notaire qu’il appartiendra pour procéder à la rédaction de l’acte de partage,
préalablement et pour y parvenir, ordonner la licitation à la AD du tribunal de grande instance de Libourne de l’immeuble situé à XXX, cadastré XXX pour 01 a 58 ca,
confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour d’appel de céans estimait que l’usufruitière a exprimé sa volonté de s’opposer à la vente de l’immeuble grevé de l’usufruit dont elle bénéficie,
ordonner le partage de l’indivision portant sur la nue-propriété du bien situé sur la commune de Libourne, cadastré XXX pour 01 a 58 ca,
désigner tel notaire qu’il appartiendra pour procéder à la rédaction de l’acte de partage,
préalablement et pour y parvenir, ordonner la licitation à la AD du Tribunal de grande instance de LIBOURNE de la nue-propriété de l’immeuble situé à XXX, cadastré XXX pour 01 a 58 ca ;
En toute hypothèse,
Ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais
privilégiés de partage,
condamner solidairement MM. Y, A et I J et Mme B au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A cet effet, la Caisse d’épargne fait valoir que :
— si l’article 815-5 alinéa 2 du code civil précise que la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit ne peut être ordonnée contre la volonté de l’usufruitier, cette disposition ne s’oppose néanmoins pas à ce que le créancier d’un indivisaire, agissant dans le cadre de l’action oblique, demande à provoquer le partage en vue de faire porter la vente sur la seule nue-propriété de l’immeuble ce, par application de l’article 815-17 alinéa 3,
— l’opposition de l’usufruitier, au demeurant inopérante, n’est pas même établie en l’espèce,
— les conditions de l’action oblique sont remplies, puisque la créance de la banque est manifestement en péril au regard non seulement de son montant mais également du comportement du débiteur qui se refuse à faire usage de l’action en partage de l’indivision,
— la demande de licitation partage de la nue-propriété du bien immobilier avait été présentée à titre subsidiaire en première instance.
Sur quoi, la cour :
Sur le démembrement du droit de propriéré :
Le premier juge a très exactement apprécié que l’usufruit de la mère, ayant opté lors de la succession de son mari, n’est pas de même nature que la nue-propriété qui est restée au profit des enfants et que ce démembrement de la propriété ne permet pas de la considérer comme en indivision avec eux.
Le premier juge a également exactement relevé que Mme Q X G Z avait envoyé au greffe du tribunal de grande instance de Libourne saisi un courrier signifiant son refus d’abandonner son usufruit.
Mais la cour ne peut suivre le raisonnement du premier juge lorsque, constatant l’absence de constitution d’avocat de Mme G Z en première instance, il a estimé que cette opposition n’était pas opposable au banquier poursuivant.
La cour juge au contraire que le banquier poursuivant ne rapporte pas la preuve de l’accord de l’usufruitière pour renoncer au démembrement de propriété consenti à son avantage et que ce banquier poursuivant ne peut donc exercer aucun droit sur la pleine propriété. La présence en appel de Mme G Z, constituée et prenant des conclusions de refus, affirme définitivement cette position.
Il en résulte que le banquier ne peut, en toute hypothèse, provoquer que la vente de la nue-propriété indivise et forcer à son partage. Cette demande, qu’il formule en appel, n’est pas nouvelle. En effet, la banque l’avait déjà présentée de façon subsidiaire en première instance ainsi qu’il est exposé dans le jugement déféré. De façon superfétatoire, elle tend aux mêmes fins que la demande principale, récupérer la créance en forçant le débiteur à réaliser son actif immobilier indivis, qu’il soit en pleine propriété ou seulement en nue-propriété.
Sur le droit de propriété du débiteur :
M. Y Z, débiteur, n’est plus propriétaire indivis de l’immeuble en cause depuis qu’il a donné sa part d’indivision à ses enfants par donation autorisée par la banque selon courrier du 21 décembre 2006 (pièce n°3). Dans ce courrier, la banque considère que son gage porte désormais sur la part d’usufruit.
Il doit en être déduit que, du fait de l’actuel usufruit de sa mère, le droit de propriété sur l’immeuble ne sera remembré qu’au décès de cette dernière et que M. Y Z ne deviendra usufruitier de sa part indivise qu’à compter de cette date. Actuellement, dans l’attente du décès de sa mère, du fait de cette cession de part de nue-propriété acceptée par le banquier, il ne dispose d’aucun droit sur l’immeuble et aucun créancier ne peut provoquer à sa place aucun partage.
C’est donc à juste raison que les appelants soutiennent l’absence d’ouverture à l’action oblique, aucune carence ou négligence ne pouvant être reprochée à l’indivision, le bien poursuivi ne figurant pour aucune part, ni en pleine propriété ni en nue-propriété dans le patrimoine actuel du débiteur du banquier.
Les circonstances de l’espèce ne rendent pas nécessaire l’allocation d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs :
Infirmant,
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente aux entiers dépens.
L’arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par Audrey Collin, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
le greffier le président
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