Confirmation 19 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 19 juin 2015, n° 13/05829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/05829 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°385
R.G : 13/05829
Mme A Y
C/
Société QUIETUS SAS
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2015
devant Madame Véronique DANIEL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Erwan LE MOIGNE, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE :
La Société QUIETUS SAS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Fabienne MILLON, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DES FAITS ET PRETENTIONS :
Madame A Y a été engagée en qualité d’aide soignante par contrat à durée indéterminée en date du 12 avril 2010 à temps partiel par la SAS QUIETUS.
Par courrier en date du 2 décembre 2011, la SAS RÉSIDENCE QUIETUS a convoqué Madame A Y a un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et en même temps lui a notifiée une mise à pied conservatoire, l’entretien préalable s’étant tenu le 12 décembre 2011.
Par courrier recommandé en date du 27 décembre 2011, la Société QUITUS a notifié à Madame A Y son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Madame A Y a saisi le Conseil de prud’hommes de SAINT-NAZAIRE le 30 Novembre lequel par jugement en date du 5 juillet 2013 a dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer une indemnité de 50€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame A Y a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS :
APPELANTE, Madame A Y demande à la Cour d’infimer le jugement déféré et de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle ni sérieuse et en conséquence, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— à titre d’ indemnité de préavis : 1 153,60 €,
— à titre d’indemnité de congés payés sur préavis : 115,36 €,
— à titre d’indemnité de licenciement : 408,34 €,
— à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif : 8 100,00 €,
— à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée : 539,43 €,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2500,00 €.
Madame A Y fait valoir, à titre préalable, que les attestation des huit salariés ne remplissent pas les conditions légales de l’article 202 du code de procédure civile, que seuls 10 salariés sur les 33 que comptait la résidence si l’on s’en tient au registre du personnel de la société ont émis des plaintes à son encontre ; elle conteste l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés en soutenant que ce n’est pas par manque de volonté mais par manque de moyens qu’elle n’a pu venir en aide à ses collègues et faire toutes les tâches lui incombant et qu’il n’est pas sérieux de faire peser sur elle, en sa qualité aide-soignante, la mauvaise gestion du personnel de l’établissement QUIETUS ; elle réfute enfin toute acte de maltraitance qu’elle aurait fait subir à l’un quelconque des résidents dont elle avait la charge.
INTIMEE, la société résidence QUIETUS demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de constater que le licenciement de Madame Y repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes ; au surplus, la condamner à payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société résidence QUIETUS soutient que les faits mentionnés sont parfaitement établis par les différentes attestations et pièces produites et que les effectifs au sein de QUIETUS sont suffisants au regard des résidents accueillis et correspondent aux normes édictées pour ce type d’établissement.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS :
La lettre de licenciement qui fixe les données du litige est ainsi motivée :
'Vous êtes employée au sein de notre résidence depuis le 11 mars 2010 en qualité d’aide soignante et nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 12 décembre 2011.
Depuis le mois de septembre 2011, nous avons constaté de nombreux dysfonctionnements dans votre travail attestés par vos collègues, ainsi que par certains résidents et leur famille. Après vous avoir fait part de ces remarques oralement le 27 septembre 2011, un premier avertissement vous a été notifié le 17 octobre 2011.
Or, depuis cette date, votre comportement n’a pas changé, et de nouveaux faits ont été constatés.
Le 28 novembre 2011, huit de vos collègues se sont plaints de votre comportement envers eux et les résidents. A ce titre, ils ont consigné par écrit les faits dont ils ont été témoins.
En effet, votre travail au sein de la résidence est bâclé. Durant les mois d’octobre et novembre 2011, vos collègues ont constaté que vous laissiez les draps et serviettes de toilettes souillés d’urine et de selles des résidents à même le sol dans leur chambre, que vous refaisiez leur lit avec les draps souillés, que beaucoup de résidents étaient lavés et habillés sur des draps souillés d’urine ou étaient laissés souillés alors que vous étiez censée effectuer leur toilette.
De plus, à plusieurs reprises, vous avez refusé d’aider vos collègues à installer des résidents à mobilité réduite dans leur lit.
Le 29 novembre 2011, deux autres de vos collègues ont attesté que plusieurs résidents se sont plaints de votre comportement auprès d’eux et qu’ils devenaient plus agressifs à la suite de vos jours de travail. Au même titre que le 9 novembre 2011, l’une de vos collègues a pu constater que vous tentiez de couvrir les cris des résidents pendant leur toilette en chantant à tue tête.
Le 9 novembre 2011, un résident a affirmé à certaines de vos collègues s’être battu avec vous et une blessure faite par un ongle enfoncé sur son poignet droit a été constatée.
Enfin, par un courrier en date du 28 novembre 2011, la fille d’une résidente s’est plaint à la direction de la résidence du fait que sa mère indiquait être brutalisée par vous lors de la toilette et de l’habillage ainsi que des négligences lors de sa toilette entraînant des problèmes cutanés chez celle- ci. Devant cette situation qu’elle qualifiait de maltraitance, cette personne exigeait que la direction prenne les mesures qui s’imposent.
Votre conduite met en cause la bonne marche du service et est très préjudiciable pour l’établissement et notamment pour son renom. En effet, aujourd’hui, nous veillons à la qualité du service apporté aux résidents à tous niveaux (bien être, soins …) et la résidence QUIETUS a cette renommée. De tels agissements pourraient compromettre en effet notre établissement dans la poursuite de son activité, si nous les laissions perdurer.
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 12 décembre 2011 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise, même temporaire, s’avère impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 2 décembre 2011. A ce titre, nous vous signalons que le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.'»
**
Ladite lettre qui reproche à la salariée un refus répété d’aider ses collègues, de négliger et «bâcler» son travail et de maltraiter les résidents, qualifie ces griefs de faute grave.
Selon la jurisprudence, la faute grave résulte d’un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant l’exécution du préavis. Il s’en déduit que la faute commise implique une réaction immédiate de l’employeur.
**
La Cour considère que l’ensemble des faits reprochés à la salariée est parfaitement établi d’une part, par les attestations concordantes et particulièrement circonstanciées remplissant toutes les conditions légales rédigées par Mesdames Djaou, Ortiz, Froissard, XXX, membres du personnel de la société QUIETUS (pièces16, 18,19,20,21,22) décrivant le comportement négligent et agressif de la salariée, et d’autre part, par le témoignage précis de Madame Z, fille de madame X, décrivant, de manière détaillée, les agissements et le comportement négligent et brutal de Madame Y à l’égard de sa mère agée de 98ans, résidente de l’établissement (pièces 23 et 31), étant observé que Madame Y est particulièrement malfondée à invoquer un quelconque manque de moyens pour justifier son comportement, l’encadrement en personnel au sein de société Quietus étant conforme aux normes en vigueur dans ce type d’établissement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que le conseil a justement apprécié les faits qui lui étaient soumis en considérant que le choix de la sanction était parfaitement justifié, compte tenu de la gravité des faits reprochés dans la lettre de licenciement et en raison de la persistance du comportement de la salariée, confirme le jugement et déboute Madame Y de l’intégralité de ses demandes.
**
Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, Il n’est pas inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame Y à payer à la société QUIETUS une indemnité de 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; partie perdante, Madame Y sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame A Y à payer à la société QUIETUS une indemnité de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame A Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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