Confirmation 25 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 25 mars 2014, n° 12/04238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/04238 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 11 septembre 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/04238
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NÎMES
Jugement du 11 septembre 2012
Section: Activités Diverses
XXX
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2014
APPELANT :
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GOUJON MAURY, avocat au barreau de NÎMES.
INTIMÉ :
Monsieur F Y
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Eve SOULIER de la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocate au barreau d’AVIGNON.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller et Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur D ROLLAND, Président
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Janvier 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2014
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur D ROLLAND, Président, publiquement, le 25 Mars 2014, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B Y était embauché par la commune de Beauvoisin en qualité de conducteur d’engins poids lourds et pour divers travaux au sein des services techniques, suivant contrat d’accompagnement à l’emploi du 18 octobre 2010 au 17 octobre 2011, pour 35 heures hebdomadaires de travail.
Il était convoqué par lettre du 5 novembre 2010 à un entretien préalable fixé au 16 novembre suivant et par courrier du 17 novembre 2010 son licenciement lui était notifié pour faute grave, aux motifs :
— refus d’assurer les fonctions notées sur le contrat de travail
— refus d’exécuter une tâche programmée sur le planning hebdomadaire (semaine 44)
— refus d’assurer les fonctions de conduite des engins de chantier et particulièrement la conduite de la de broussailleuses sur tracteur.
— refus d’une formation à la conduite à la sécurité ( CACES 8) et d’une formation interne pour la conduite de la de broussailleuses sur tracteur.
— mis le poids-lourd dans un fossé suite à une mauvaise manoeuvre (croisement avec un autre véhicule) (semaine 45).
Contestant cette mesure, il saisissait en paiement de diverses sommes et indemnités le conseil de prud’hommes de Nîmes lequel, par jugement du 11 septembre 2012, a dit que le licenciement intervenu été dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la commune de Beauvoisin au paiement des sommes de 16.885 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des salaires à percevoir jusqu’au terme du contrat et de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 21 septembre 2012 la commune de Beauvoisin a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande l’infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur Y au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
C’est en réalité le salarié qui a refusé, comme il est démontré, la formation à la conduite en sécurité des engins de catégorie 8 (tracteurs agricoles supérieurs à 50 chevaux équipés ou non d’une épareuse) et, ayant été convoqué par la responsable des services techniques, il a confirmé le 3 novembre 2011 son refus du suivi de cette formation.
Celui-ci venait sur un accident occasionné avec un poids lourd et il ne pouvait être procédé autrement devant son refus réitéré d’exécuter une tâche correspondant à sa qualification qu’à son licenciement pour faute grave.
Il a par ailleurs reconnu avoir bien indiqué à l’employeur qu’il n’entendait pas conduire une épareuse, engin nécessitant :
— une formation particulière
— un permis de conduire adapté
— une formation de conduite en sécurité de type CACES
Ce refus du suivi de la formation l’empêchait nécessairement de pouvoir ultérieurement exercer les missions contractuelles.
La commune justifie pour sa part qu’elle avait sollicité un intervenant pour un devis de la formation qui devait être suivie et peu importait la formalisation d’un plan de formation écrit et sa notification au salarié.
Monsieur Y ne possédant pas la qualité de fonctionnaire territorial, il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 3 du règlement intérieur de la commune
Monsieur Y, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la commune de Beauvoisin au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que :
La procédure disciplinaire conventionnelle issue des dispositions de l’article 3 du règlement intérieur de la commune n’a pas été respectée.
La commune se devait de consulter avant toute sanction le conseil disciplinaire et le salarié devait en outre obtenir communication intégrale de son dossier individuel préalablement à la notification de la sanction.
En outre, la faute grave reprochée n’est pas caractérisée, la commune ne démontrant pas avoir respecté son obligation de sécurité de résultat, puisqu’elle n’a pas dispensé au salarié une formation de conduite en sécurité de type CACES 8.
Pour sa part, le salarié a contesté les griefs reprochés et maintient avoir toujours effectué les missions contenues dans son contrat de travail et n’avoir jamais refusé d’exécuter les tâches contractuellement prévues et correspondant à sa qualification, de même qu’il a aussi contesté avoir mis un poids lourd dans un fossé en effectuant une fausse manoeuvre.
L’indemnisation doit s’entendre au titre de la rupture anticipée illégitime et recouvrer la totalité des salaires qu’il aurait perçus jusqu’au terme du contrat.
MOTIFS
Embauché le 27 septembre 2010 par la commune de Beauvoisin en qualité de conducteur d’engins poids lourds et pour divers travaux au sein des services techniques, suivant contrat à durée déterminée d’accompagnement à l’emploi d’une durée d’un an prenant effet le 18 octobre 2010 et ayant pour terme le 17 octobre 2011, Monsieur Y a été licencié pour faute grave par courrier du 17 novembre 2010 mentionnant :
'NOTIFICATION DE L’ENGAGEMENT D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE
(Sanctions: licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement)
A l’ attention de Monsieur F Y
Monsieur,
J’ai le regret de vous informer, qu’en application de l’article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, j’ai décidé de prendre à votre encontre la sanction disciplinaire suivante:
Licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement pour faute grave.
Cette sanction, prévue par l’article 36 du décret nO 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, fait suite à l’entretien préalable à sanction que vous avez eu le mardi 16 novembre 2010 à 8 heures avec:
— M. N O, Maire de la commune de Beauvoisin;
— Mme Z A, Directrice Générale des Services;
— M. D E, responsable des services techniques et des marchés publics.
Cette sanction est motivée par les faits suivants qui vous sont reprochés:
— Vous n’acceptez plus d’assurer les fonctions notées sur votre contrat de travail;
— Vous avez refusé d’exécuter une tâche programmée dans le planning hebdomadaire (semaine 44);
— Vous refusez d’assurer les fonctions de conduite des engins de chantier et particulièrement la conduite de la débroussailleuse sur tracteur;Vous refusez une formation à la conduite à la sécurité (CACES 8) et une formation en interne pour la conduite de la débroussailleuse sur tracteur ;
— Vous avez mis le poids lourd dans un fossé suite à une mauvaise man’uvre (croisement avec un autre véhicule, semaine 45).
Vous avez été assisté par un conseil de votre choix, M. H I.
Cette sanction vous est notifiée par la présente lettre, laquelle sera insérée dans votre dossier individuel.
Conformément aux dispositions de l’article 37 du décret du 15 février 1988 précité, et notamment son alinéa 2, je vous informe que, dans le cadre de cette procédure disciplinaire, vous avez le droit d’obtenir la communication intégrale de votre dossier individuel.
Nous tenons à votre disposition votre reçu du solde de tout compte, votre certificat de travail, et votre attestation ASSEDIC. . . '
Ces documents seront tenus à votre disposition au secrétariat de la mairie, du lundi au vendredi et de 9 heures à 12 heures.
Vous avez la possibilité à cette occasion de vous faire assister par un ou plusieurs, conseils de votre choix (collègue, délégué syndical, avocaL.).
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.'
La sanction, improprement qualifiée de licenciement, s’agissant d’une rupture anticipée, pour le motif légalement autorisé d’une faute grave, du contrat à durée déterminée qui avait été conclu, intervient après une relation de travail effective de seulement un mois et après convocation le 5 novembre 2010 du salarié en entretien préalable le 16 novembre 2010, soit à la veille de l’envoi du courrier de rupture ;
Elle intervient dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’accompagnement à l’emploi, lequel est un contrat spécifique ayant pour objet l’accompagnement et la formation du salarié, en vue de favoriser son insertion professionnelle, nécessitant la signature le 27 septembre 2010 par la commune d’une convention tripartite entre l’État, représenté en l’espèce par le PÔLE EMPLOI, l’employeur et le salarié, dans laquelle cette dernière, qui a désigné comme tuteur du salarié le responsable de ses services techniques, s’y est engagée à des actions d’accompagnement professionnel, sous la forme d’une remobilisation vers l’emploi et d’une aide à la prise de poste, ainsi qu’à des actions de formation dispensées en interne, sous la forme d’une adaptation au poste de travail et d’une remise à niveau ;
Sur la régularité de la procédure
Le courrier de rupture se réfère aux dispositions de l’article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et expressément mentionnée dans le contrat de travail , lequel prévoit, en son article 2 traitant des droits et obligations du salarié :
' Conformément aux dispositions de l’article 136, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, Monsieur Y B est soumis pendant toute la période d’exécution du présent contrat aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisés.
En cas de manquement à ces obligations, le régime prévu par le décret précité pourra être appliqué.'
Si le courrier de rupture fait mention des dispositions de l’article 37 du décret concerné, ouvrant droit pour le salarié visé par une procédure disciplinaire d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel, il n’en est fait aucune mention dans le courrier du 5 novembre 2010 convoquant Monsieur Y pour un entretien préalable à sanction fixé au 16 novembre 2010, sur le reproche formulé 'vous n’acceptez plus d’assurer les fonctions notées sur votre contrat de travail et nous vous précisons la sanction disciplinaire que nous envisageons à votre égard ; un licenciement pour faute grave.', le courrier de convocation précisant seulement la faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix de la Mairie ou d’un conseiller inscrit sur la liste départementale dont l’adresse lui est indiquée ;
Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 portant application aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale des dispositions statutaires relatives à celle-ci prévoit, en son titre IX traitant de la discipline que pour les sanctions disciplinaires, dont le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, auxquelles il s’expose pour tout manquement au respect de ses obligations, l’agent non titulaire a droit, en application de l’article 37, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée, à la 'communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’autorité territoriale doit informer l’intéressé de son droit de communication du dossier.',
Également, l’article 40 prévoit qu’aucun préavis n’est nécessaire dans le cas d’un licenciement d’un agent non titulaire engagé pour une durée déterminée, lorsque notamment ce licenciement est prononcé en matière disciplinaire ;
Dès lors, l’avantage contenu dans l’article 37 susvisé de la communication de l’intégralité du dossier individuel, qui doit d’évidence s’entendre comme d’une communication préalable à la décision devant être ensuite prise dans le cadre disciplinaire, n’a pas été porté comme il se devait à la connaissance du salarié avant la notification de la rupture et cette faculté doit s’analyser comme une garantie de fond pour Monsieur Y, dont la privation l’a empêché, quel que soit le degré de la faute reprochée, d’assurer utilement sa défense ;
Par ailleurs, si le règlement intérieur de la commune pour l’année 2010 et pour ce qui concerne son service technique précise expressément en son article 1 que 'Dans l’intérêt de tous, il s’impose à l’ensemble des agents titulaires et non titulaires.', son article 3 traitant du rappel des sanctions disciplinaires doit être entendu comme s’appliquant seulement aux agents titulaires fonctionnaires territoriaux, puisque précisant expressément que 'Le fonctionnaire territorial est soumis à un ensemble d’obligations tenant à la qualité d’agent public et justifiée par le fait qu’ils participent à l’exécution du service public.' et rappelant le classement en quatre groupes des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, dont la mise à la retraite d’office et la révocation, sanctions qui, d’évidence, ne peuvent être prononcées qu’à l’encontre de fonctionnaires, de sorte que Monsieur Y, agent non titulaire, ne peut revendiquer le bénéfice rappelé, pour les trois groupes des sanctions les plus graves, qui au demeurant ne prévoient pas la sanction du licenciement, de l’obligation de consultation du conseil disciplinaire avant toute sanction disciplinaire ;
Si le contrat de travail rappelle aussi que le salarié est soumis pendant son exécution aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et, soit conjointement, par le décret susvisé du 15 février 1988, il précise bien qu’en cas de manquement à ces obligations doit s’appliquer le régime prévu par le même décret et il convient de constater que celui-ci ne fait référence en matière de procédure disciplinaire à aucune obligation de saisine préalable du conseil disciplinaire ; Monsieur Y ne peut donc revendiquer la perte d’un avantage qui ne lui était pas octroyé ;
Cependant, la privation constatée d’une garantie de fond rend en soi irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement ainsi notifié ; il convient donc, toutefois par substitution de motifs, de confirmer le jugement de ce chef ;
Sur le fond
Superfétatoirement, il convient de constater que le grief exposé sur le fond d’un refus par le salarié d’assurer les fonctions contractuellement prévues de 'conducteur d’engins, poids-lourds et divers travaux aux services techniques de la commune', qui pouvait amplement légitimer une faute grave, est contenu et explicité dans les griefs ensuite formulés d’avoir refusé 'd’exécuter une tâche programmée dans le planning hebdomadaire (semaine 44)' , 'd’assurer la fonction de conduite des engins de chantier et particulièrement la conduite de la des broussailleuses sur tracteur’ et 'une formation à la conduite à la sécurité ( CACES 8) et ' une formation en interne pour la conduite de la des broussailleuses sur tracteur’ ;
Des attestations produites sur ce point par la commune, il ressort que :
— Monsieur J X, employé communal en qualité de chef d’équipe, relate, sans en préciser la date et les circonstances autrement qu’en les situant pendant sa période de remplacement comme chef d’équipe, que le salarié lui aurait déclaré ne pas vouloir suivre une formation à la conduite en sécurité pour une épareuse montée sur tracteur ;
— Monsieur D E, responsable des services techniques, confirme seulement que ce refus a bien été rapporté par Monsieur X mais précise aussi qu’au cours d’un entretien le 3 novembre 2011, le salarié lui aurait confirmé son refus, d’une part de suivre la formation en interne qui était prévue d’adaptation à son pose de travail pour la conduite d’un tracteur équipé d’une épareuse, nonobstant la présence à ses côtés d’une personne expérimentée, d’autre part de suivre la formation CACES 8 obligatoires qui était prévue et que devait dispenser un organisme extérieur.
— Madame L M, directrice générale des services de la mairie, précise que, lors de la réunion d’entretien préalable du 16 novembre 2010, à laquelle elle était présente, le salarié a opposé, nonobstant le rappel qui lui avait été fait de l’obligation de suivi d’une formation en interne en vue d’une adaptation à son poste de travail ainsi qu’une formation CACES de catégorie 8 dispensée par un organisme extérieur, un refus catégorique de se soumettre à l’obligation de formation, conduisant le Maire de la commune à le licencier ;
Cependant, il doit être tenu qu’ainsi la commune a opéré une confusion en procédant d’abord à la mise en situation du salarié, même sous la surveillance d’agents expérimentés et disposant des certificats d’aptitude requis, sur la conduite d’une épareuse, en précédent ainsi l’obtention par lui du CACES 8 obligatoire pour la conduite d’un tel engin, après une formation dispensée par un organisme externe, non mise en place et pour laquelle elle produit seulement un devis antérieur au contrat de travail ;
Cette confusion qui a eu pour résultat un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité retire son caractère de faute grave au refus exposé, dont rien ne vient démontrer qu’il allait au-delà de la conduite de l’engin concerné et exprimait un refus général de toute formation qui aurait retiré tout objet au contrat comme à la Convention tripartite signés ;
Enfin, le dernier grief formulé d’avoir renversé dans un fossé le poids-lourd qu’il conduisait, suite à une mauvaise manoeuvre, ne peut par son caractère involontaire aucunement s’analyser comme constituant une faute grave ;
Pour l’ensemble de ces motifs il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit la rupture dénuée de cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que, la faute grave n’étant pas retenue, la rupture anticipée pour ce motif du contrat de travail à durée déterminée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’indemnisation à ce titre de la rupture anticipée illégitime doit se traduire par l’octroi au salarié de l’ensemble des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat à durée déterminée d’accompagnement dans l’emploi, soit le 17 octobre 2011 ; il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné à ce titre la commune de Beauvoisin au paiement, sur la base du salaire mensuel brut convenu, de la somme de 16.885 euros à titre de dommages-intérêts sur les salaires restant à courir ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais exposés par lui non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner la commune de Beauvoisin au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour l’instance d’appel ;
La commune de Beauvoisin devra supporter le paiement des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la commune de Beauvoisin à payer à Monsieur B Y la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour l’instance d’appel ,
Condamne la commune de Beauvoisin aux entiers dépens d’appel .
Arrêt signé par Monsieur D ROLLAND, Président, et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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