Infirmation 26 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 26 juin 2014, n° 12/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/01195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 13 juin 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TRIDEC, Société MMA IARD c/ SARL NET INDUS, SA GAN ASSURANCES IARD, SCI LE GRAND CHÊNE, Société d'assurance mutuelle L' AUXILIAIRE, SARL KIEHL FRANCE, Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations fixes, SA URBACO, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 12/01195
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
13 juin 2008
RG :
SARL TRIDEC
XXX
C/
Me W O P – Administrateur ad’hoc de la XXX
Société d’assurance L’AUXILIAIRE
A B
XXX
SARL KIEHL FRANCE
XXX
XXX
XXX
Z
L
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 26 JUIN 2014
APPELANTES :
SARL TRIDEC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean Marie CHABAUD de la SCP SARLIN – CHABAUD – MARCHAL, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
XXX
Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations fixes
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean JEANNIN de la SCP W-HUGUES-JEANNIN, Plaidant, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉS :
Me O P W (SELARL O P & Y) – Administrateur ad’hoc de la XXX
XXX
XXX
Non comparant
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE
inscrite au RCS de LYON sous le n° B 775 649 056
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Christian SALOMEZ, Plaidant, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A. URBACO
immatriculée au Registre du Commerce de CARPENTRAS sous le n° B 339 445 678
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Michel COULOMB de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Nathalie COMTET, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Q A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me E PENARD de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
XXX
agissant poursuites et dilligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Michel COULOMB de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Nathalie COMTET, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
SARL KIEHL FRANCE
inscrite au RCS de Strasbourg sous le n°390454155,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Michel BELLAICHE de la SCP CABINET BELDEV BELLAICHE DEVIN DETRE LIEGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean Marie CHABAUD de la SCP SARLIN – CHABAUD – MARCHAL, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
XXX
XXX
XXX
assignée à la personne de Mme I J, liquidateur
Non comparante – N’ayant pas constitué avocat
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
XXX
assignée par procès verbal de recherches infructueuses
Non comparante – N’ayant pas constitué avocat
XXX
inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 542 063 797
prise en la personne de son représental légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me W DELRAN de la SCP DELRAN, Plaidant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur C U Z, X gérant de la société ATELIER 3.14
XXX
XXX
Représenté par Me Valéry DURY de la SCP DURY-DUCROS, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur K L, exerçant sous l’enseigne Entreprise G-NET
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
XXX
XXX
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-DEPOERS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART- MELKI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTERVENANTS
SA AXA FRANCE IARD, venant aux droits d’UAP
(assureur responsabilité décennale de la XXX)
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-DEPOERS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART- MELKI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur E F, pris en sa qualité d’administrateur ad hoc de la SAS ROCLAND SUD
INTERVENANT FORCE
XXX
XXX
assigné en intervention forcée le 6 mars 2012 à Etude d’huissier
Non comparant – N’ayant pas constitué avocat
Statuant après arrêt du 12 décembre 2013 ayant ordonné la réouverture des débats.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Avril 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2014.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 26 Juin 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
Vu l’arrêt rendu le 14 mars 2013,
Vu l’arrêt rendu le 12 décembre 2013,
Par arrêt du 12 décembre 2013 à la lecture duquel il est renvoyé, une réouverture des débats a été fixée au 1er avril 2014 sur la demande en garantie dirigée par la société Tridec à l’encontre de la société Rocland Sud représentée par M. E F, ès qualités d’administrateur ad hoc. La société Tridec a été invitée à justifier d’une production de créance et à communiquer toutes précisions utiles sur l’évolution de la procédure de redressement judiciaire qui a été prononcée à l’encontre de la société Rocland Sud.
Il a été sursis à statuer jusqu’à cette réouverture des débats sur la demande tendant à la condamnation de la société Rocland Sud représentée par son mandataire ad hoc, à relever et garantir la société Tridec.
Par conclusions du 20 mars 2014, la Sarl Tridec a précisé, qu’elle n’avait pas effectué de déclaration de créance à la procédure collective de la SAS Rocland Sud.
Au cours de cette réouverture des débats, il est apparu que la Cour n’avait pas statué sur la charge des dépens de la Sarl Khiel France dont la mise hors de cause a été prononcée par l’arrêt du 14 mars 2013.
Ceci étant :
Sur le recours formé par la Sarl Tridec à l’encontre de la SAS Rocland Sud:
La SAS Rocland Sud a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement rendu le 31 mars 2004 par le tribunal de commerce d’Avignon.
Un plan de cession a été arrêté au profit de la SA Placeo, par jugement du 5 juillet 2004 et M. E F a été nommé en qualité de mandataire ad hoc pour agir en qualité de liquidateur amiable, avec mission de représenter la personne morale dissoute dans les actes pour lesquels, elle n’est pas dessaisie par l’effet de la procédure.
Il ressort de l’extrait Kbis en date du 6 janvier 2014 qui a été produit aux débats par la société Tridec, qu’en dépit du plan de cession arrêté le 5 juillet 2004, la procédure collective à laquelle a été soumise la société Rocland Sud, n’est pas clôturée puisque par ordonnance du 14 mars 2013, M. M N a été nommé en qualité de juge commissaire.
La demande de la société Tridec tendant à être relevée et garantie par la société Rocland Sud qui a été son sous-traitant, des condamnations prononcées à son encontre, est donc irrecevable.
Le jugement rendu le 13 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Carpentras doit être infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Rocland Sud à relever et garantir la Sarl Tridec à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, soit à concurrence de la somme de 150.330,43 € et en ce qu’il a mis à la charge de la société Rocland Sud, 25 % des dépens.
Sur l’omission de statuer :
La Cour se saisit d’office de l’omission de statuer qui concerne les dépens de la Sarl Khiel France dont la mise hors de cause a été prononcée par l’arrêt du 14 mars 2013.
En l’état de l’arrêt rendu le 12 décembre 2013, les dépens de première instance et d’appel de la Sarl Khiel France, seront supportés solidairement par la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans Assurances, par la Sarl Tridec et par M. C Z.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu le 14 mars 2013,
Vu l’arrêt rendu le 12 décembre 2013,
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Carpentras en ce qu’il a condamné la SAS Rocland Sud à relever et garantir la Sarl Tridec à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, soit à concurrence de la somme de 150.330,43 € et en ce qu’il a mis à la charge de la société Rocland Sud, 25 % de la charge des dépens.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de la Sarl Tridec tendant à être relevée et garantie par la SAS Rocland Sud en l’absence de clôture de la procédure collective de la SAS Rocland Sud.
Dit que la société Rocland Sud ne supportera pas la charge des dépens.
Statuant d’office sur l’omission de statuer affectant l’arrêt du 12 décembre 2013,
Dit que les dépens de première instance et d’appel de la Sarl Khiel France, seront supportés solidairement par la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans Assurances, par la Sarl Tridec et par M. C Z.
Dit que cette mention rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rendu le 12 décembre 2013.
Arrêt signé par Monsieur MULLER, Président et par Madame PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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