Infirmation 26 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 26 janv. 2016, n° 16/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00036 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 2 septembre 2014, N° 13/0715C |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00036
26 Janvier 2016
RG N° 14/02778
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
02 Septembre 2014
13/0715 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
vingt six Janvier deux mille seize
APPELANTE :
SAS ATAC à l’enseigne 'SIMPLY MARKET'
XXX
XXX
Représentée par Me Delphine VRAMMOUT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur D AB C
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur D C a été embauché à temps partiel, à compter du 3 septembre 2011, en qualité d’équipier de commerce par la SAS ATAC à l’enseigne SIMPLY MARKET ; il a été licencié pour faute grave le 22 mai 2013.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur D C a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz le 4 juillet 2013 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la SAS ATAC à lui payer les sommes suivantes :
— 667,40 € brut au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
— 66,74 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 122,58 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail ;
— 1.634,40 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
— 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
La défenderesse s’opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 2 septembre 2014, le Conseil des prud’hommes de Metz statuait ainsi qu’il suit :
« - DIT que le licenciement dont a fait l’objet Monsieur C D n’est pas justifié par une faute grave, que de plus il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif.
En conséquence,
— CONDAMNE la SAS ATAC à l’enseigne « SIMPLY MARKET », prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur C D AB AG les sommes suivantes :
' 478,80 € brut au titre du rappel du salaire pour la mise à pied à titre conservatoire,
' 47,88 € brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire,
' 122,58 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Lesdites sommes portant intérêts de droit, au taux légal, à compter du 04 juillet 2013, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
' 1.000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,
Ladite somme portant intérêts de droit, au taux légal, à compter du 02 septembre 2014, date du prononcé du présent jugement,
' 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DEBOUTE la SAS ATAC à l’enseigne« SIMPLY MARKET » de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNE l’exécution provisoire sur l’intégralité des sommes accordées à Monsieur C D par ce jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNE la SAS ATAC à l’enseigne « SIMPLY MARKET », prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens qui comprendront de plein droit la somme de 35,00 euros versée par Monsieur C D au titre de la contribution pour l’aide juridique, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution du présent jugement.»
Suivant déclaration de son avocat en date du 22 septembre 2014 au greffe de la Cour d’appel, la SAS ATAC faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la SAS ATAC demande à la Cour de d’infirmer le jugement déféré, de dire que les agissements reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute grave et en conséquence de le débouter de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ATAC expose que Monsieur C était affecté au rayon boulangerie et qu’au début de l’année 2013, le directeur du magasin a constaté une baisse de chiffre d’affaires inexpliquée de ce rayon, l’analyse des comptes n’ayant pas permis de déterminer l’origine de cette baisse alors que la production restait constante ; elle indique avoir été fortuitement avisée par une cliente le 6 avril 2013 que lorsqu’elle avait acheté son pain au rayon boulangerie du magasin, il ne lui avait pas été remis de ticket de caisse, ce qui a engendré le visionnage de la vidéo-surveillance qui a permis de constater des manipulations non conformes de la part des salariés et l’existence d’une caisse noire organisée par Madame E, chef de rayon dans laquelle étaient encaissées des ventes de produits sans ouverture de la caisse et sans délivrance de tickets ; il ressortait en outre de la vidéo-surveillance que Monsieur C était présent lorsque Madame E encaissait des ventes en se livrant à des manipulations frauduleuses de la caisse, en sorte que selon l’employeur, non seulement il avait une parfaite connaissance de ces pratiques mais en outre en profitait ; ainsi il est apparu qu’il avait servi son amie sans encaisser la marchandise et ce à deux reprises le 6 avril 2013, l’intimé ayant soutenu qu’il s’agissait d’un simple oubli, outre qu’il participait au système de caisse parallèle tel que cela ressort des enregistrements de vidéo-surveillance où l’on voit l’intéressé prendre de l’argent dans la caisse noire ou conserver une partie du prix de vente en le mettant dans sa poche, ou faire semblant de taper sur l’écran, ou compter la monnaie de sa caisse et en mettre une partie dans sa poche, singulièrement écartés des débats par les premiers juges au motif que le constat d’huissier décrivant ces opérations a été réalisé 5 mois après le licenciement ; elle observe en outre qu’il était pratiqué des ventes de produits invendus à prix préférentiels alors qu’il s’agit de pratiques prohibées par le règlement intérieur, les salariés bénéficiant d’une remise de 10 % sur les achats réalisés dans le magasin et ne pouvant prétendre à des réductions complémentaires à l’insu de l’employeur ; l’appelante soutient que l’ensemble des salariés du rayon boulangerie a été licencié et que l’intimé est le seul à avoir introduit une procédure alors que s’il n’est pas l’instigateur et le principal protagoniste dans la mise en place et l’exploitation de cette caisse parallèle, ses agissements n’en sont pas moins fautifs et justifient le licenciement entrepris ; elle indique que le fait qu’elle n’est déposée plainte que contre les principaux protagonistes, à savoir contre les deux responsables du rayon, cet élément n’est pas de nature à remettre en cause la gravité de la faute.
La société ATAC considère ces pratiques d’autant moins admissibles que l’ensemble des salariés a parfaitement connaissance de la convention passée par l’employeur avec une banque alimentaire pour la reprise des invendus à destination des plus démunis et il sollicite l’infirmation du jugement entrepris et l’allocation d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Monsieur D C demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il a toujours nié sa participation dans les faits qui lui sont reprochés ; s’agissant des vols liés au fait qu’il a omis d’encaisser à deux reprises des marchandises vendues à son amie dans la journée du 6 avril 2013, il indique qu’il a simplement oublié de faire le paiement à la fin de sa journée de travail et qu’il n’a jamais eu l’intention de voler son employeur observant qu’il s’agit d’un croissant et d’un donuts, d’une valeur respective de 54 centimes et 80 centimes d’euros, soit des montants dérisoires et qu’en l’absence de toute intention frauduleuse, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ce motif n’était pas sérieux ; s’agissant des faits qui se sont déroulés le 13 avril 2013, l’intimé observe que seuls les faits du 6 avril 2013 sont visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qu’ils n’ont donc pas à être pris en compte dans l’appréciation du bien-fondé du licenciement ; s’agissant des autres faits, il soutient que si ses collègues volaient l’employeur, ce dont il n’avait pas connaissance, en toute hypothèse il n’a jamais participé à ces faits, l’employeur n’ayant d’ailleurs pas déposé plainte contre lui ; s’agissant de la caisse noire, il indique qu’il existait bien une caisse de pourboires dans laquelle toute l’équipe boulangerie reversait leurs pourboires qui étaient ensuite partagés entre tous ; il indique qu’il s’agissait d’une pratique qui existait déjà lors de son embauche dont la direction avait parfaitement connaissance et que s’il s’est servi dans cette caisse, il s’agissait uniquement de faire l’appoint lorsqu’il n’avait pas suffisamment de monnaie, pratique commune à tout le personnel, ce qui ne saurait être assimilé à un vol, l’argent se trouvant dans la caisse noire étant destiné à être redistribué entre les salariés ; il fait valoir que cette caisse doit être distinguée de la caisse parallèle organisée par Madame E dont il n’avait pas connaissance et dans laquelle il n’était nullement impliqué ; enfin s’agissant des invendus il soutient que ses supérieurs hiérarchiques demandaient avant la fermeture qu’il soit fait des lots pour épuiser les invendus aux fins d’éviter de les jeter, ce qui se pratique aussi dans le rayon frais et qu’il ne lui a jamais été demandé de remettre les articles invendus à la banque alimentaire ; il estime en conséquence qu’il doit être désolidarisé du groupe de salariés qui s’est rendu coupable de malversations, lui-même n’étant pas impliqué, tel qu’en ont décidé les premiers juges.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, le 13 avril 2015 pour la SAS ATAC et le 19 août 2015 pour Monsieur D C, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la faute grave
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impose son départ immédiat ; par application des dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à l’indemnité compensatrice de préavis, ni à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Par lettre remise en mains propres le 20 avril 2013, Monsieur D C se voyait notifier une mise à pied conservatoire en raison de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et était convoqué à un entretien préalable à licenciement ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2013, il était licencié pour faute grave ainsi caractérisée :
« Nous faisons suite à l’entretien que nous avons eu le mardi 30 avril 2013, au cours duquel vous étiez accompagné de Madame Z afin de vous expliquer sur les faits suivants.
Depuis le mois de janvier 2013, le chiffre d’affaires du magasin au niveau du secteur de la boulangerie a fortement baissé. Nous avons effectué des recherches sur une durée de trois mois afin de connaître les raisons de cette baisse de chiffre d’affaires.
Nous avons effectué des contrôles réguliers des vidéos surveillances et nous avons alors découvert de nombreuses manipulations frauduleuses, par plusieurs collaborateurs de l’équipe boulangerie, au niveau de la caisse et ce depuis le mois de janvier 2013.
En effet, nous avons alors découvert sur la bande vidéo qu’à deux reprises sur la journée du 6 avril 2013, votre amie est venue au rayon boulangerie, vous l’avez servie, mais vous ne l’avez pas encaissé (à 16 heures et à 17 heures 56).
A la suite de ce constat, nous vous avons demandé des explications, vous avez immédiatement reconnu avoir servi ce jour-là votre amie sans l’encaisser et qu’il existait une boîte noire dans laquelle vous mettiez les pourboires, que vous partagiez ensuite. Ceux-ci correspondaient aux rendues monnaie que le client laissait lors de la vente.
Nous avons alors prononcé votre mise à pied à titre conservatoire le 20 avril 2013 pour la durée de la procédure.
Vous avez reconnu par ailleurs ces faits par écrit et avez confirmé de nouveau ces propos lors de l’entretien préalable.
D’une part, vous avez enfreint le règlement intérieur, en effet, qui précise en son article 20 qu’il est interdit de sélectionner, de solder, retirer de la vente des articles ou produits pour les réserver pour soi-même ou ses collègues de travail, y compris s’agissant des articles détériorés et/ou impropres à la vente. Il est, en tout état de cause interdit de solder quelque article que ce soit sans avoir obtenu l’accord exprès de son supérieur hiérarchique.
D’autre part, votre comportement est intolérable car votre complicité dans le vol de marchandises caractérisé par le non encaissement de votre amie est constitutive d’une faute grave. Le vol met en péril la pérennité de notre activité car il dégrade les résultats économiques de notre entreprise. Votre fonction dans l’entreprise vous permet d’ailleurs d’être informé des conséquences financières de la démarque.
Enfin, votre comportement ne nous permet pas de vous maintenir dans les effectifs de notre Société eu égard à vos agissements ayant pour conséquence une perte de confiance quant à votre capacité à poursuivre notre collaboration en toute honnêteté et intégrité.
En conséquence, ces faits constitutifs d’une faute grave ne nous permettent pas de poursuivre nos relations de travail avec vous. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité. Votre contrat prendra fin le jour de la présentation de cette lettre par les services de la poste… »
L’énonciation de ces griefs repose sur des manipulations frauduleuses de la caisse par plusieurs collaborateurs de l’équipe de boulangerie, le défaut d’encaissement de marchandises servies par l’intimé à son amie à deux reprises le 6 avril 2013, l’existence d’une boîte noire à usage de pourboires et la violation de l’article 20 du règlement intérieur, s’agissant d’une démarque sur les produits invendus et une perte de confiance, étant précisé que la lettre de licenciement doit indiquer de façon suffisamment précise les faits reprochés au salarié, l’employeur n’étant pas tenu d’indiquer la date des faits reprochés dès lors que les griefs invoqués dans la lettre sont suffisamment précis.
Pour établir les faits invoqués au soutien du licenciement, l’employeur produit :
— une note remise à chaque salarié et signée par eux, les informant de la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance comportant 16 caméras, dont une à la boulangerie le 6 mai 2011 ;
— un procès-verbal de constat d’huissier réalisé les 10 et 12 avril 2013, par lequel l’huissier instrumentaire indique ce qu’il a constaté lors du visionnage de la vidéo-surveillance de la boulangerie sur la période du 27 mars au 10 avril 2013 ; il expose que l’employeur lui a présenté une caisse de paiement identique à celle placée dans le local boulangerie afin de lui permettre d’identifier l’emplacement du bouton d’ouverture du tiroir-caisse placé en haut et à gauche sur l’écran tactile de la caisse, l’essentiel des vérifications portant sur les agissements de deux salariés Madame E et Monsieur A préalablement identifiés ; il décrit près d’une centaine de manipulations frauduleuses essentiellement réalisées par Madame E suivant la même méthode ; ainsi il est constaté qu’elle ramasse l’argent du client, ouvre le tiroir sans que ne sorte de ticket et sans avoir tapé la somme sur la caisse, puis elle met l’argent dans la caisse, rend la monnaie sans délivrer de ticket de caisse au client et tape la somme correspondante sur une calculatrice placée à gauche de la caisse ; l’argent est parfois mis dans une boîte ; il observe en outre Madame E prélever directement de l’argent dans la caisse pour le mettre dans sa poche, ou faire l’addition de marchandises avec une calculette et non point sur la caisse, l’ensemble de ces faits étant horodatés ; l’huissier note la présence sur la vidéo-surveillance, soit à proximité de la caisse de divers salariés de la boulangerie lors de ces manipulations, dont l’intimé, s’agissant de deux manipulations frauduleuses réalisées par Madame E le 10 avril 2013 ;
— une attestation de Monsieur H M, un des salariés apparaissant sur les vidéo-surveillances, déclarant qu’il existe bien une caisse où l’on met les pourboires, soit la monnaie laissée par le client et il déclare avoir connaissance que Madame E intervenait sur sa caisse avec son accord en sachant que cela est interdit ; il reconnaît qu’elle lui faisait des prix, mais il soutient qu’il ignorait qu’elle volait de l’argent dans la caisse ; il reconnaît avoir encaissé une bouteille d’eau avec la boîte de pourboires ;
— une attestation de Madame N E par laquelle elle reconnaît avoir volé au rayon boulangerie de l’argent depuis le mois de janvier et avoir pratiqué des prix préférentiels pour ses collègues de la boulangerie ; elle reconnaît aussi l’existence d’une caisse noire dont bénéficie le rayon fruits et légumes et le rayon boulangerie ;
— une attestation de Monsieur R A, qui reconnaît lui aussi avoir pratiqué des ouverture du tiroir-caisse pour encaisser sans enregistrement, en notant les sommes sur une feuille afin de pouvoir prendre l’argent en fin de caisse ; il reconnaît également l’existence de la boîte à pourboires en indiquant qu’elle existait à son arrivée au magasin ; il reconnaît en outre s’être servi d’une somme de 40 € qu’il indique avoir remis en caisse 48 heures plus tard et reconnaît que sa chef N se servait de sa caisse ; il reconnaît enfin qu’il pratiquait des prix préférentiels pour l’équipe boulangerie ;
— une attestation de Monsieur D C par laquelle il reconnaît « ne pas avoir encaissé sa copine » à 16h et 17h56 ; il indique s’être fait de la monnaie avec la caisse de la boulangerie mais sans rien voler ; il reconnaît qu’il bénéficiait de prix préférentiels et notamment de lots de 6 donuts à un euro (dont le prix unitaire est de 84 centimes) ainsi que l’existence de la caisse noire ;
— une attestation de Madame J K indiquant avoir fait des prix et en avoir bénéficié, confirmant l’existence d’une caisse à pourboires et « s’être encaissée elle-même » ; elle déclare toutefois ne pas savoir que Madame E volait de l’argent dans la caisse ; elle reconnaît que la situation n’était pas normale, mais soutient qu’il y avait déjà une boîte noire à l’époque de la précédente responsable ;
— un procès-verbal de dépôt de plainte du 11 avril 2013 à l’encontre de Madame N E et de Monsieur R A avec l’indication par le directeur que d’autres membres du personnel sont impliqués dans ces faits de vols, quotidiens pour certains, et qu’ils n’ont pas dénoncé les faits alors qu’ils ne pouvaient ignorer les manipulations faites à côté d’eux ; il relève que ces faits nécessitent une organisation rigoureuse et un comptage en fermeture de caisse très précis ;
— un procès-verbal ayant pour objet un complément de plainte du 15 avril 2013 dans le cadre duquel le processus est à nouveau décrit ; il est indiqué que le 15 avril 2013, Madame E a prélevé dans la caisse 73,08 € ; il est fait état en outre de ce que Monsieur D C, le 13 avril 2013, a encaissé un client et n’a enregistré qu’une partie de la vente et mis le reste de l’argent dans la boîte à côté de la caisse ; dans l’après-midi, il est indiqué qu’il apparaît sur la vidéo-surveillance et qu’il a été observé à deux reprises, entre 15 et 16 heures, qu’il mettait de l’argent dans sa poche ; puis il est indiqué que la vidéo-surveillance laisse apparaître son amie qui se présente en caisse et qu’il lui donne de la marchandise et simule l’encaissement en lui rendant l’argent qu’elle lui a donné ;
— une attestation de Madame Y, chef du rayon produit frais, indiquant n’avoir jamais été au courant des malversations du rayon boulangerie ; après visionnage des extraits de vidéos, elle indique avoir observé D ouvrir le tiroir-caisse sans faire d’encaissement ou donner des produits sans encaissement à ses proches ;
— une attestation de Monsieur V W, manager de magasin, indiquant que le 6 avril 2013, alors qu’il était en train de vérifier l’inventaire, une cliente, qui entrait dans le magasin avec du pain acheté à la boulangerie du magasin lui a demandé si elle pouvait entrer avec le pain parce qu’elle n’avait pas de ticket de caisse ; il indique qu’ayant des soupçons sur le rayon boulangerie, il a alors visionné la vidéo surveillance relative à cet achat et a constaté les manipulations frauduleuses ; il en a alors informé son supérieur hiérarchique ;
— une attestation de Madame X, caissière principale, indiquant avoir constaté que Monsieur D C se préparait des lots de viennoiseries invendues en grosse quantité et mettait une étiquette de un euro sur l’emballage, ce qui ne correspondait pas à la valeur du produit facturé à 0,84 € l’unité ; elle indique en avoir informé sa responsable qui s’est chargée d’avertir le directeur ;
— une attestation de Madame T U, manager des caisses indiquant qu’elle a pu observer sur les bandes vidéo des manipulations douteuses, des encaissements dans une boîte sous le comptoir ou encore avoir observé Monsieur D C offrir des viennoiseries à deux reprises à des clients sur la bande du 13 avril 2013 ;
— le règlement intérieur précisant en son article 20 intitulé « lutte contre la démarque », qu’aucun article ne peut être soldé sans l’accord préalable et exprès du supérieur hiérarchique, l’interdiction de sélectionner, solder ou retirer de la vente des articles ou produits pour se les réserver pour soi-même ou pour ses collègues de travail ; il est interdit en outre d’enregistrer en caisse ses propres achats et de consommer des produits ou des marchandises de l’entreprise, sans les avoir préalablement achetés ;
— une convention de partenariat avec la banque alimentaire
— les lettres de licenciement de Madame N E et de Monsieur R A, ainsi que celles de Monsieur H I et de Madame J K auxquels il est reproché, outre les autres faits, plus spécifiquement d’avoir encaissé eux-mêmes de la marchandise pour leur compte ;
— un second procès-verbal de constat du 23 octobre 2013, dans le cadre duquel l’huissier instrumentaire relate les incidents concernant Monsieur C constatés sur la vidéosurveillance du 13 avril 2013 ; ainsi il observe :
' qu’il se sert de l’argent dans la caisse noire et le met dans sa poche,
' encaisse 2 clients, prend l’argent et en met une partie dans la boîte noire,
' garde de l’argent dans sa main gauche et le met dans sa poche,
' donne un sachet avec de la marchandise à un client sans encaisser, en faisant semblant de taper sur l’écran,
' encaisse une dame avec une poussette mais ne ferme pas son tiroir-caisse ; il prend de l’argent dans sa main gauche et le met dans sa poche gauche ;
' il sert sa copine qui lui donne de l’argent ; il fait une ouverture tiroir sans encaissement et lui rend son argent,
' il compte la monnaie de sa caisse et met de l’argent dans sa poche.
Pour sa part Monsieur C verse aux débats une attestation de Monsieur B, qui déclare avoir travaillé au Simply Market du Centre Saint-Jacques de Metz et que ses supérieurs lui demandaient de faire des lots en fin de journée afin d’épuiser le stock avant fermeture ; il reconnaît également en avoir déjà acheté en dehors de ses heures de travail.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il est constant que le 6 avril 2013 Monsieur C a bien servi son amie à deux reprises dans l’après-midi sans procéder à l’encaissement ; il n’est pas inutile de relever à ce propos que la caisse du 6 avril aurait dû apparaître fausse dès lors qu’il manquait l’encaissement des produits vendus à son amie et la conformité du solde de caisse avec les ventes enregistrées atteste suffisamment de ce que cette vente n’a pas été accompagnée d’un ticket de caisse, élément qui rend nécessairement inopérant le prétendu oubli dont il entend se prévaloir comme fait justificatif ; il est acquis en outre, tel qu’il l’a lui-même reconnu qu’il bénéficiait de prix préférentiels sans respect de la procédure ; qu’ainsi il se préparait des lots de viennoiseries invendues en grosse quantité en mettant une étiquette de 1 euro sur l’emballage ; ce faisant, il a méconnu les dispositions du règlement intérieur faisant interdiction aux salariés de procéder à l’encaissement de leurs propres achats ou de retirer de la vente des articles ou produits pour les réserver pour soi-même ou pour ses collègues de travail ; enfin, la lecture de la vidéosurveillance du 13 avril 2013 laisse apparaître qu’il se rendait lui-même coupable de manipulations frauduleuses de la caisse enregistreuse, peu importe à ce propos que le procès-verbal de constat soit postérieur à son licenciement, dès lors qu’il résulte de la procédure que les faits étaient connus et établis au jour du licenciement tel que cela ressort du procès-verbal de plainte complémentaire, les faits constatés le 13 avril venant confirmer ceux résultant de la vidéo-surveillance du 6 avril 2013 visés avec suffisamment de précision dans la lettre de licenciement au titre des manipulations frauduleuses, qui s’inscrivent dans un processus frauduleux et répétitif ; s’agissant enfin de la « caisse à pourboires », si cette pratique existait déjà antérieurement à son arrivée sans qu’il soit établi que l’employeur en avait connaissance, il ressort quoi qu’il en soit de la vidéo-surveillance du 13 avril 2013 une confusion manifeste entre la caisse du magasin, la caisse des pourboires et la poche de l’intimé.
Il s’ensuit que les faits reprochés à Monsieur C sont établis, qu’ils constituent une violation grave des obligations du contrat de travail et qu’ils justifient la rupture du contrat de travail avec effet immédiat.
Le licenciement pour faute grave sera en conséquence déclaré bien fondé et dans la mesure où les demandes de l’intimé ne portent que sur les indemnités de rupture, il sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.
2. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ATAC les frais irrépétibles non compris dans les dépens et Monsieur D C sera condamné à lui payer la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’instance d’appel, le jugement devant être réformé en ce qu’il a condamné la SAS ATAC à lui payer à lui une indemnité de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance.
Monsieur D C qui succombe à hauteur de cour sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du Conseil des prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit bien fondé le licenciement de Monsieur D C pour faute grave ;
Déboute Monsieur D C de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne Monsieur D C à payer à la SAS ATAC, la somme de 350 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’instance d’appel ;
Condamne Monsieur D C aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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