Infirmation 15 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 15 mai 2014, n° 08/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 08/00192 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 10 juillet 2009, N° F08/192 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
28
Arrêt du 15 Mai 2014
Chambre sociale
Numéro R.G. : 13/20
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2009 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 08/192)
Saisine de la cour : 29 Mars 2013
APPELANT
LA PROVINCE NORD, représentée par son président en exercice
XXX – RT1 – XXX
représentée par Mlle Julia UREGEI
INTIMÉ
M. C Y
né le XXX à XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2014/190 du 13/02/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. A B, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. A B
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE AVANT CASSATION
M. Y a été engagé par l’administration publique territoriale, à compter du 25 décembre 1970, en qualité d’ouvrier relevant de la convention collective des services publics.
Par courrier du 27 juin 2007, il a sollicité, dans le cadre de son départ à la retraite, le bénéfice des dispositions de l’arrêté 2003-1655/GNC du 19 juin 2003, concernant le protocole relatif au départ anticipé à la retraite des agents contractuels de la Nouvelle-Calédonie ou relevant de la Convention Collective des services publics.
Par courrier du 13 juillet 2007, la Province Nord lui a dénié le bénéfice des dispositions de cet arrêté : les dispositions invoquées ne s’appliquant qu’aux agents en poste dans les services relevant de l’autorité du gouvernement de la Nouvelle Calédonie.
Par requête du 29 septembre 2008 M. Y a fait attraire la Province Nord, devant le tribunal du travail en paiement des sommes suivantes:
— 6 282 734,4 F.CFP correspondant à l’indemnité spéciale de départ à la retraite,
— 200 000 F.CFP à titre de dommages-intérêts pour refus injustifié,
— 100 000 F.CFP au titre des frais irrépétibles.
Il a soutenu devant le premier juge que son employeur avait fait une interprétation restrictive de l’arrêté du 19 juin 2003 lequel, s’appliquant à tous les agents contractuels de la Nouvelle-Calédonie, doit lui bénéficier en tant que salarié contractuel de la Province Nord, collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie.
La Province Nord a répondu, par courrier du 6 mai 2009, qu’elle maintenait que M. Y ne pouvait bénéficier de l’arrêté.
Par jugement du 10 juillet 2009, le tribunal du travail a condamné la Province Nord, prise en la personne de son président à payer à M. Y :
— 6 282 734,4 F CFP, correspondant à l’indemnité spéciale de départ à la retraite,
— 100 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour refus injustifié.
— et 60.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que M. Y devait bénéficier des dispositions de l’arrêté 2003-1655 / GNC en date du 19 juin 2003, concernant le protocole relatif au départ anticipé à la retraite des agents contractuels de la Nouvelle-Calédonie ou relevant de la Convention Collective des services publics, au motifs suivants :
'il résulte des dispositions de l’arrêté précité que les agents contractuels de la Nouvelle-Calédonie ou relevant de la convention collective des services publics, âgés de 55 ans et plus, quittant volontairement les services de la Nouvelle-Calédonie, peuvent demander à bénéficier d’un départ anticipé à la retraite.
Dans ce cas, ils bénéficieront d’une indemnité spéciale de départ à la retraite, exclusive de toute autre indemnité, dans les conditions fixées ci-dessus, 55 ans: 24 mois de salaire.
Contrairement à ce que soutient le président de la Province Nord, le texte mentionne non pas les agents contractuels du GOUVERNEMENT de la NOUVELLE-CALEDONIE mais ceux de la NOUVELLE-CALEDONIE.
Aucun élément objectif n’est produit par la Province Nord à l’appui de son interprétation restrictive de l’arrêté 2003-1655/GNC en date du 19 juin 2003 […]
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application de la Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 (article 222-IV) et de la Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 (article 29) relatives à la Nouvelle-Calédonie :
1. La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2. La référence à l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3. La référence à l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Il en résulte clairement que l’arrêté du 19 juin 2003 concerne bien tous les agents contractuels du territoire de la NOUVELLE-CALEDONIE ou relevant de la convention collective des services publics âgés de 55 ans et plus.
Dès lors, M. Y, justifiant avoir 55 ans au moment du départ à la retraite, peut bénéficier des mesures prises par ce texte'.
* * *
La Province Nord a interjeté appel de ce jugement le 27 août 2009. Toutefois la question de la recevabilité de l’appel ayant été soulevée par l’intimé, la Cour dans un arrêt rendu le 07 avril 2010 a fait droit à ce moyen et déclaré l’appel irrecevable aux motifs suivants :
'qu’au visa de l’article 121 du code de procédure civile métropolitain, la Cour de Cassation a rendu des décisions qui peuvent paraître contradictoires ;
qu’aux termes de ce texte, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
que cette disposition est reprise « mot pour mot » dans l’article 121 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
qu’ainsi, la 2e chambre civile (21/04/2005) a considéré que la nullité résultant du défaut de pouvoir spécial d’une personne chargée de représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
que de même, la 3e chambre civile (09/11/1982) et la chambre sociale (05/06/1991) ont considéré que pour valider l’appel interjeté par le maire, il suffit que l’autorisation du conseil municipal intervienne avant le prononcé de l’arrêt ;
que toutefois, en ce qui concerne les obstacles à la couverture de cette nullité, la 2e chambre civile (19/10/1983) et la chambre commerciale (15/05/1990 et 14/12/1999) considèrent que l’irrégularité de fond affectant l’appel ne peut être couverte après l’expiration du délai de recours ;
Attendu qu’en l’espèce il résulte des pièces versées et des débats, les éléments suivants :
* le Tribunal du Travail a rendu son jugement le 10 juillet 2009,
* la décision a été portée à la connaissance des parties par notification du 17 juillet 2009,
* le délai d’appel expirait donc le 17 août 2009,
* la Province Nord a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2009,
* le 19 octobre 2009, le bureau de l’assemblée provinciale a pris une délibération autorisant son Président à interjeter appel du jugement susmentionné ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la Cour constate que le bureau de l’assemblée de la Province Nord a habilité son Président à ester en justice dans la présente procédure d’appel par une délibération du 19 octobre 2009, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel intervenue le 17 août 2009 ;
Que dans ces conditions, la régularisation tardive du défaut de pouvoir du Président de la Province Nord n’est pas susceptible de couvrir dans les termes de l’article 121 du Code de procédure civile, la nullité évoquée par la Cour et débattue par les parties ;'
* * *
Enfin, statuant sur le pourvoi formé par la Province Nord, la Cour de Cassation (Soc, 23 mai 2012 pourvoi n°10-20.621, Bull. 2012, V, n° 155), a cassé cet arrêt en considérant, au visa des articles 121 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, 3 et 173 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et 72 de la Constitution, que 'pour déclarer irrecevable l’appel de la Province Nord, l’arrêt retient que le bureau de l’assemblée de la Province Nord a habilité son Président à ester en justice dans la procédure d’appel par une délibération du 19 octobre 2009, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel, et que la régularisation tardive du défaut de pouvoir du Président de la Province Nord n’était pas susceptible de couvrir dans les termes de l’article 121 du code de procédure civile la nullité évoquée par la cour et débattue par les parties ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que le Président de l’assemblée de la Province Nord avait le pouvoir d’interjeter appel à titre conservatoire, sans autorisation préalable de l’assemblée de la Province, et d’autre part, que la cause de nullité avait disparu dès lors qu’une délibération ultérieure de l’assemblée de la Province était intervenue avant que le juge statue pour autoriser le Président à la représenter dans l’instance, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
PROCÉDURE
XXX
Par écritures du 26 mars 2013, la province Nord a conclu à 'l’annulation’ du jugement du tribunal du travail du 10 juillet 2009, et demandé à la cour statuant à nouveau de débouter M. Y de ses demandes et de le condamner à rembourser à la Province Nord les sommes perçues par lui sur la base de ce jugement.
M. Y n’a pas conclu.
Par ordonnance du 26 novembre 2013, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2014.
Régulièrement convoqué pour l’audience du 10 avril 2014, M. Y n’a pas comparu ni personne pour lui, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la recevabilité de l’appel formé par la Province Nord ne fait plus débat, la cause de nullité ayant disparu dès lors qu’une délibération de l’assemblée de la Province est intervenue avant que le juge ne statue pour autoriser le Président à la représenter dans l’instance ;
Attendu, sur le fond, que la Province Nord fait grief au tribunal d’avoir considéré applicable à la province Nord l’arrêté du 19 juin 2003 pris par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au motif erroné que cet arrêté mentionne, non pas 'les agents du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie', mais 'ceux de la Nouvelle-Calédonie’ ; que le Tribunal a substitué à une référence juridique, une référence géographique ; qu’il est nécessaire de rappeler que le statut juridique du Pays 'Nouvelle-Calédonie’ a été fixé par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 (art. 1 et 3) ; que cette loi a ainsi fixé les différentes collectivités créées à l’intérieur du Pays, leur territoire géographique et leurs compétences respectives ;
Que la Nouvelle-Calédonie existe donc en tant qu’entité institutionnelle et en tant qu’entité géographique au même titre que les trois provinces.
Que les compétences de la collectivité publique 'Nouvelle-Calédonie’ et des provinces sont fixées au Titre Il – Chapitre 1er – articles 20 et 21 de la loi organique précitée ; que le principe de fonctionnement de ces collectivités est rappelé à l’article 3 de cette loi : 'Elles s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct’ ;
Que ce principe fondamental fait obstacle à ce qu’une des collectivités issues de la loi du 19 mars 1999 puisse légiférer au-delà des limites instituées par la loi et les principes généraux ; que la répartition des compétences entre les collectivités de la Nouvelle-Calédonie ne peut donc, au nom du principe de la libre administration des collectivités, autoriser l’une d’elles à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d’entre elles ;
Que le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat ont toujours reconnu aux collectivités locales une certaine autonomie de décision pour le recrutement et la gestion de leurs agents (Cons. constit. décision n° 83-168, DC 20 janvier 1984, p.38; X 1984, p.257) et consacré ce principe d’autonomie des institutions décentralisées qu’il place sous la dépendance directe du législateur par plusieurs décisions (dont CE sect. 14 mai 1971, Sieurs Fasquelle et autres, req. N° 77582 et XXX, p. 360) ; qu’enfin, l’Etat ne doit pas porter atteinte à l’autonomie financière des collectivités locales (Cons. constit. décision n°2004-500, DC 29 juillet 2004, Loi organique relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales, JO 30 juillet 2004, p.13562) ;
Qu’en l’espèce, le Tribunal du Travail a ignoré ce principe en considérant que l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s’appliquait de plein droit à la province Nord ;
Que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dont les pouvoirs sont parfaitement encadrés par la loi organique du 19 mars 1999 (art. 126 à 133) n’est pas l’Etat ; que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, institution de la collectivité 'Nouvelle-Calédonie', ne pouvait dès lors intervenir que dans les limites des compétences de cette collectivité, il n’avait aucun pouvoir pour assujettir les provinces (et les communes) au protocole adopté par lui le 19 juin 2003 ;
Que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a seulement entendu, par l’approbation du protocole signé avec les organisations syndicales, concerner que les agents relevant de sa sphère de compétences et non tous les agents publics répartis au sein des autres collectivités publiques ;
Que ledit protocole ne pouvait s’appliquer aux agents de la province Nord qu’à la condition expresse que celle-ci adopte, à l’instar de ce que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait décidé pour ses agents, une délibération en ce sens car une telle mesure qui engage un financement important relève bien de sa compétence d’administration ;
Que d’ailleurs la province Nord n’ignorait pas sa compétence en ce domaine, puisque une délibération n° 109-01 du 18 juillet 2001 (pièce n°11) avait déjà adopté un tel dispositif d’incitation au départ volontaire à la retraite des agents relevant de la convention collective des services publics ; que ce dispositif était à durée limitée ; que la province Sud avait, la première, institué une telle mesure par délibération n° 35-2000 / APS du 12 décembre 2000 ;
Qu’enfin, l’assemblée de la province Nord, par délibération n°2008-339 / APN du 18 décembre 2008 (pièce jointe n°13), a adopté à nouveau pour ses agents des mesures d’encouragement au départ volontaire à la retraite, d’une durée limitée au 1er janvier 2010; que la province Iles Loyauté a également adopté de telles mesures ;
* * *
Attendu, qu’en l’espèce, la Province Nord établit par les pièces produites le bien fondé de ses prétentions, les provinces ayant la compétence pour l’adoption des mesures financières exceptionnelles au profit des agents relevant de la convention collective, sauf à méconnaître leur autonomie de gestion et leur autonomie financière ;
Que ce principe a d’ailleurs été affirmé par un précédent de cette Cour (CA Nouméa 28 février 2011, R G n°10/281 Province Nord c. M. Z), énonçant :
'… aux termes de ses articles 20 et 21 (L. Org du 19 mars 1999), les provinces s’administrent librement par des assembles élues au suffrage universel ; qu’elles sont (seules) compétentes pour adopter et mettre en oeuvre des mesures financières exceptionnelles au profit de leurs agents relevant de la convention collective des services publics ; qu’au regard de cette répartition des compétences et du principe de la libre administration, la collectivité Nouvelle-Calédonie, en l’espèce le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ne peut imposer aux collectivités provinciales, en l’espèce à la province Nord, des règles particulières ayant des conséquences financières non négligeables', la cour en déduisant que 'dans ces conditions, les dispositions prévues par l’arrêté du 19 juin 2003 ne peuvent s’appliquer de plein droit aux agents de la province Nord’ ;
Qu’ainsi, l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 juin 2003 ne pouvant s’appliquer aux agents de la province Nord, il convient de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter M. Y de ses demandes et de le condamner à rembourser à la Province Nord les sommes qui lui ont été versées sur la base de ce jugement ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, déposé au greffe ;
Vu l’arrêt Cass. Soc, 23 mai 2012 pourvoi n°10-20.621, Bull. 2012, V, n° 155, prononçant la cassation de l’arrêt rendu, le 07 avril 2010, par la cour d’appel de Nouméa;
Vu l’arrêté 2003-1655/GNC du 19 juin 2003 ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la Province Nord ;
Dit que les dispositions prévues par l’arrêté du 19 juin 2003 ne peuvent s’appliquer de plein droit aux agents de la province Nord ;
En conséquence :
Infirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Nouméa en date du 10 juillet 2009, et statuant à nouveau :
Déboute M. Y de ses demandes ;
Condamne M. Y à rembourser à la Province Nord les sommes perçues par lui sur la base dudit jugement ;
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Le greffier, Le président,
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