Infirmation partielle 24 janvier 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 24 janv. 2012, n° 09/15367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/15367 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 26 mars 2009, N° 11-08-0570 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 24 JANVIER 2012
(n° 48 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/15367
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2009 – Tribunal d’Instance de PARIS 08e arrondissement – RG n° 11-08-0570
APPELANTS :
— Madame J X
XXX
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
ayant pour avocat Maître Emilie GODRON, avocat au barreau de PARIS, toque D949
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 55 % – numéro 2009/035503 du 12/10/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
— Monsieur F Z
XXX
représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
ayant pour avocat Maître Emilie GODRON, avocat au barreau de PARIS, toque D949
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 55 % – numéro 2009/035508 du 12/10/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS :
— Madame S A U V W AA AB
— Monsieur B-Q A
demeurant tous deux 5, XXX
XXX
représentés par la SCP DUBOSCQ AA PELLERIN, avoués à la Cour (toque L018)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Marie KERMINA, Conseillère
Madame L M, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats AA du prononcé : Madame Y
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente AA par Madame Y, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
La cour est saisie de l’appel interjeté par M. F Z AA par Mme J X, d’un jugement réputé contradictoire rendu le 26 mars 2009, par le tribunal d’instance de PARIS 8e arrondissement, qui a :
— condamné M. F I AA Mme J X à verser à M. B A AA à Mme D A la somme de 8 019,78 €, au titre des loyers AA charges impayés AA des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie ;
— condamné M. F I AA Mme J X à verser à M. B A AA à Mme D A la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. F I AA Mme J X aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. Z AA à Mme X le 8 juin 2009, date à laquelle leur a été délivré un commandement aux fins de saisie-vente.
*
* *
Les faits AA les demandes des parties
Par acte sous seing privé daté du 28 août 2003, M. AA Mme A (ci-après les époux A), représentés par leur mandataire, la société GFF PATRIMOINE, ont loué à M. Z AA à Mme X (ci-après les consorts Z-X), pour une durée de trois ans à compter du 10 septembre 2003, un appartement de quatre pièces principales sis à XXX, XXX, moyennant un loyer mensuel de 2 400 € AA une provision sur charges de 419 € ; cette location, qui a donné lieu au versement d’un dépôt de garantie de 4 800 €, était soumise à la loi n°89-462 modifiée du 6 juillet 1989.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 juillet 2007, M. Z AA Mme X ont donné congé, au motif que Mme X avait perdu son emploi.
Les consorts Z-X ont quitté les lieux le XXX.
Le 25 juin 2008, les époux A ont fait délivrer aux consorts Z-X une sommation d’avoir à payer la somme de 8 019,78 € en principal.
Par acte d’huissier daté du 15 octobre 2008, les époux A ont fait assigner M. Z AA Mme X devant le tribunal d’instance, aux fins, notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les voir condamner au paiement de la somme de 8 291,71 €, au titre des loyers, charges impayés AA des frais de remise en état de l’appartement.
Le 26 mars 2009, le tribunal d’instance a rendu le jugement dont les consorts Z-X ont relevé appel.
Par ordonnance rendue le 29 octobre 2009, après avoir relevé que les époux A consentaient à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, le magistrat délégataire du Premier Président a constaté l’accord des parties sur ce point.
La clôture a été prononcée le 22 novembre 2011.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2011, M. F Z AA Mme J X demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions AA, statuant à nouveau, de :
— constater qu’ils sont redevables à l’égard des époux A de la somme de 679,93 €, au titre des loyers impayés, par compensation avec le dépôt de garantie, 'cette somme étant de 236,33 €, au titre des loyers impayés AA des réparations locatives par compensation avec le dépôt de garantie…, à défaut (pour les époux A) d’avoir transmis leur RIB en cours de procédure pour permettre aux consorts Z-X de rembourser les 916,26 € dus au titre des réparations locatives’ ;
— à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement, accorder des délais de paiement aux consorts Z-X, sur une période de deux années, soit 334,16 € par mois ;
— en tout état de cause, condamner les époux A à leur payer la somme de 1 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouter les époux A de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner aux entiers dépens de première instance AA d’appel, dont distraction au profit de Maître HUYGHE, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2011, M. B A AA Mme D A, U V W AA AB, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les montants alloués, AA statuant à nouveau, de :
— condamner les consorts Z-X à payer aux époux A la somme de 7 959,19 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— dire que les consorts Z-X seront tenus solidairement au paiement de cette somme ;
— subsidiairement, si la cour devait, par extraordinaire, infirmer le jugement déféré sur le délai applicable au congé AA considérer que la solidarité ne devait pas s’appliquer après l’expiration du délai de préavis pour Mme X, condamner :
— solidairement les consorts Z-X à verser aux époux A la somme de 4 114,52 €,
— M. Z à verser aux époux A la somme de 3 844,67 €, au titre des loyers d’août à octobre 2007,
l’ensemble, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
— plus subsidiairement encore, si la cour, par impossible, venait à infirmer le jugement sur le délai applicable au congé AA à considérer qu’il bénéficie aux deux colocataires, condamner solidairement les consorts Z-X à payer aux époux A la somme de 1 096,17 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
— en tout état de cause, condamner in solidum les consorts Z-X à verser aux époux A la somme de 1 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés par eux en cause d’appel ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens d’appel, ou, subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement, dire que chaque partie conservera les siens ;
— accorder à la SCP DUBOSQ AA PELLERIN, avoué, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*
* *
SUR CE, LA COUR
* sur le délai de préavis
Pour bénéficier d’un délai de congé réduit à un mois au lieu de trois mois, il appartient au locataire de justifier de ce qu’il se trouve dans l’un des cas limitativement admis par la loi ; s’agissant d’une perte d’emploi, il lui appartient également de justifier de ce que le congé a été donné à une date suffisamment proche de la survenance de cet événement, un congé tardif établissant par là même l’absence de lien de causalité entre le fait de quitter les lieux AA la perte d’emploi.
Les appelants ne prouvent pas que Mme X – qui bénéficiait de l’allocation de solidarité spécifique depuis le 8 octobre 2006 – aurait perdu son emploi 'en 2006' (sans autre précision) AA, comme l’a observé avec raison le premier juge, il n’est pas non plus établi, en raison du délai qui s’est écoulé entre la date alléguée de cet événement AA celle du congé (juillet 2007), que la perte d’emploi serait la cause directe du congé donné par les consorts Z-X.
Il sera également relevé que le fait d’avoir dépensé les indemnités de licenciement AA/ou de voir diminuer le montant des allocations versées ne fait pas partie des exceptions admises par la loi pour bénéficier d’un délai de préavis réduit.
Enfin, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les appelants ne peuvent se prévaloir de ce que les bailleurs auraient accepté leur congé pour le XXX, l’accord des intimés étant subordonné à l’envoi d’un justificatif leur permettant de vérifier la réalité du motif invoqué (cf: le 3e paragraphe de la lettre de la société ICADE datée du 13 juillet 2007 adressée aux locataires AA le rappel (non tardif) du 3 octobre 2007).
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a estimé que le préavis dû par M. Z AA par Mme X était de trois mois.
* sur les comptes entre les parties
Outre que les appelants avaient la possibilité de remettre à leur avocat un chèque 'CARPA’ destiné aux intimés, le seul fait, pour ces derniers, de ne pas avoir transmis aux consorts Z-X, comme demandé par ces derniers dans une lettre datée du 31 octobre 2011 (donc peu avant le prononcé de l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2011), un relevé d’identité bancaire (RIB) ne saurait priver les bailleurs de leur droit à obtenir le paiement de la somme non contestée de 916,26 €, à eux due au titre des réparations locatives.
Les époux A justifiant de la répartition des charges (leurs pièces n° 12 à 17), les comptes entre les parties s’établissent comme suit :
¤ arriérés de loyers d’avril à juillet 2007 AA loyers d’août
au 10 octobre 2007 inclus :
[(3 126,04 € + (3 081,51 € x 2 =) 6 163,02 € + 994,03 € =)] 10 283,09 €
¤ régularisation des charges : + 1 559,84 €
¤ réparations locatives : + 916,26 €
12 759,19 €
dont sera déduit le dépôt de garantie : – 4 800,00 €
7 959,19 €
Les consorts Z-X seront condamnés à payer aux époux A la somme de 7 959,19 €, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 15 octobre 2008, date de la citation introductive d’instance.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Le bail ayant été conclu par chacun d’eux, les consorts Z-X sont colocataires de l’appartement AA c’est en cette qualité qu’ils en ont tous deux donné congé ; ils seront donc tenus solidairement au paiement des sommes dues aux époux A, le jugement étant complété en ce sens.
* sur la demande de délais
Outre qu’ils ont déjà, de fait, bénéficié de très larges délais pour s’acquitter de leur dette, il apparaît que les consorts Z-X ne disposent pas de revenus leur permettant de la rembourser dans le délai de deux ans prévu par l’article 1244-1 du Code Civil.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’issue du litige exclut l’application, en faveur des consorts Z-X, des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué aux époux A une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposés par eux en cause d’appel.
Il leur sera alloué de ce chef une indemnité complémentaire de 1 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en sa disposition concernant la dette de l’arriéré de loyers, de charges AA des réparations locatives, due par M. F Z AA par Mme J X ;
Statuant à nouveau sur le chef de dispositif réformé AA y ajoutant,
Condamne solidairement M. F Z AA Mme J X à payer à M. B A AA à Mme D A, U V W AA AB, la somme de 7 959,19 €, au titre des loyers, d’un solde de charges AA des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2008 ;
Déboute M. F Z AA Mme J X de leur demande de délais ;
Condamne in solidum M. F Z AA Mme J X à verser à M. B A AA à Mme D A, U V W AA AB, la somme complémentaire de 1 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés par eux en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. F Z AA Mme J X aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DUBOSQ AA PELLERIN, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Vienne ·
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Support ·
- Défaut de conformité ·
- Exploit ·
- Sociétés ·
- Timbre
- Livraison ·
- Commande ·
- Injonction de payer ·
- Fleur ·
- Tribunal d'instance ·
- Site internet ·
- Jugement ·
- Procès-verbal ·
- Procédure ·
- Appel
- Auto-école ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Cotisations sociales ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés coopératives ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure ·
- Vente forcée ·
- Banque ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Instance ·
- Vienne ·
- Mandat social
- Associations ·
- Pays ·
- Sanction ·
- Orage ·
- Avion ·
- Grêle ·
- Conseil d'administration ·
- Statut ·
- Participation ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Notification ·
- Charges de copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Réception ·
- Paiement ·
- Tribunal d'instance ·
- Syndic
- Ags ·
- Associations ·
- Condamnation solidaire ·
- Salariée ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Méditerranée ·
- Licenciement ·
- Construction ·
- Droit public
- Émoluments ·
- Notaire ·
- Droit d'enregistrement ·
- Approbation ·
- Successions ·
- Procès verbal ·
- Héritier ·
- Acte ·
- Partage ·
- Formalités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété ·
- Installation ·
- Plantation ·
- Référé ·
- Assemblée générale ·
- Procédure ·
- Demande
- Province ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Tribunal du travail ·
- Loi organique ·
- Service public ·
- Délibération ·
- Retraite ·
- Compétence ·
- Autonomie
- Jour férié ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Temps de travail ·
- Convention collective ·
- Horaire ·
- Durée ·
- Repos hebdomadaire ·
- Hebdomadaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.