Cassation 9 décembre 2008
Infirmation 3 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, deuxieme ch. civ. et com., 3 nov. 2011, n° 11/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00845 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 décembre 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA UNIMAT, LA SA BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ BANQUE POPULAIRE DE L' OUEST |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/00845
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Commerce de CHERBOURG en date du 26 Avril 2002 – RG n° 00/2145
Arrêt de la Cour d’Appel de Caen en date du 2 juin 2005
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 décembre 2008
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2011
APPELANTES :
XXX
RC Versailles n° B 712 055 714
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
LA SA BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la société BNP BAIL
XXX
LA DEFENSE
XXX
prise en la personne de son représentant légal
LA SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA A
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
LA BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST -C- venant aux droits de la société B-OUEST
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentées par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avoués
assistées de Me David SELLAM, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur D Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP TERRADE ET DARTOIS, avoués
assisté de Me Anne-marie BERLEMONT, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. CHRISTIEN, Président,
Mme BEUVE, Conseiller, rédacteur,
Mme PONCET, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2011
Rapport oral fait par Mme BEUVE, Conseiller,
GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2011 et signé par M. CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* *
*
Le 12 décembre 1997, la société UNIMAT, en qualité de chef de file d’un pool bancaire, a conclu avec la société BOIS-PANNEAUX X un contrat de crédit-bail pour le financement de matériel, financement réparti entre la société UNIMAT ( 32,40%), la SA BNP PARIBAS Bail ( 22,60 %), A ( 17%) et B OUEST devenue BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST – C-(28%).
Par acte sous seing privé du même jour, monsieur D Z a signé un engagement de caution à concurrence de la somme de 317 256 € plus intérêts, frais et accessoires.
La société BOIS-PANNEAUX X a été mise en redressement judiciaire le 17 janvier 2000 puis en liquidation judiciaire le 28 février suivant.
La société UNIMAT a déclaré toutes les créances pour son compte ainsi que pour le compte de ses trois partenaires.
XXX , BNP PARIBAS Bail , A et C ont, par acte du 21 septembre 2000, fait assigner monsieur D Z en sa qualité de caution
Par jugement en date du 26 avril 2002, le tribunal de commerce de Cherbourg a notamment :
— débouté les sociétés UNIMAT, SA BNP PARIBAS LEASE, SOFINABAILet C de l’intégralité de leurs demande,
— constaté qu’il n’est prévu aucun engagement de caution envers les sociétés BNP LEASE, A et C et les a déboutées en conséquence de toutes leurs demandes,
— déclaré nul et de nul effet l’acte de cautionnement en raison de l’absence écrite de la main de la caution de la somme et de la quantité en toutes lettres et en chiffres, en raison de la garantie de la SOFARIS interdisant d’obtenir le cautionnement du dirigeant de l’entreprise emprunteuse et de la nullité du contrat de crédit- bail résultant du caractère immobilier des séchoirs financés,
— constaté que l’instance relative à la demande d’admission définitive des créances des sociétés demanderesses au passif de la S.A.R.L. BOIS PANNEAUX X est pendante devant la Cour d’Appel de CAEN et ordonné un sursis à statuer jusqu’à obtention d’une décision d’admission définitive,
— constaté que les sociétés demanderesses ont engagé leur responsabilité à l’égard de Ia caution dans les conditions d’octroi du crédit et les a condamnées à payer à monsieur D Z à titre de dommages et intérêts une somme de 103.665,33 € (soit 680.000 F).
Par arrêt du 2 juin 2005, cette Cour d’appel a :
— rabattu la clôture et reçu les conclusions postérieures,
— infirmé la décision déférée,
— condamné monsieur D Z à payer à la SA UNIMAT la somme de 28.011,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2000 et capitalisation des intérêts à compter du 6 octobre 2004,
La cour de cassation a, par arrêt du 9 décembre 2008, cassé et annulé dans toutes ses dispositions , au visa des articles 16, 784 et 910 du Code de procédure civile, l’arrêt du 2 juin 2005 au motif que la Cour, en révoquant l’ordonnance de clôture et statuant au fond sans ordonner la réouverture des débats, a méconnu le principe de la contradiction.
Elle a renvoyé les parties devant cette cour d’appel autrement composée.
XXX, SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, A et C ont saisi cette cour de renvoi par déclaration du 3 février 2009.
Par arrêt du 4 mars 2010, cette Cour a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à rendre sur l’admission des créances cautionnées par monsieur D Z.
Par arrêt du 4 février 2011 , l’assemblée pléniaire de la cour de cassation a rejeté les pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 4 février 2011 confirmant l’ordonnance rendue le 31 mai 2001 par le juge -commissaire du tribunal de commerce de Cherbourg qui a admis la créance de la société UNIMAT pour la somme de 213 796,55 €.
XXX, SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, A et C ont déposé, le 7 septembre 2011, des conclusions tendant à la condamnation de monsieur D Z à leur payer la somme de 213 796,56 € avec capitalisation des intérêts et, subsidiairement, la même condamnation au profit de la société UNIMAT seule et rejet des demandes reconventionnelle indemnitaires.
Monsieur D Z conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les sociétés demanderesses et les a condamnées au paiement de la somme de 103 665,33 €.
A titre subsidiaire, il demande à voir juger :
— qu’il n’est pas engagé en qualité de caution à l’égard des sociétés SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, A et C et que son engagement ne peut donc excéder 69 270,08 €correspondant à la créance admise,
— que les appelants sont déchus de leurs recours eu égard à la perte de privilège sur les séchoirs et à la perte de la garantie due par la société SOFARIS,
Il sollicite, dans les motifs de ses écritures, à titre de dommages-intérêts, le paiement d’une somme équivalant au montant de la créance en réparation de la perte de chance de ne pas s’engager et enfin des délais.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2011.
Un rapport oral de l’affaire a été effectué à l’audience, avant les plaidoiries.
MOTIFS
— Sur l’engagement de caution
XXX, A et C contestent les dispositions ayant rejeté leurs demandes.
Elles font valoir que leur créance a été définitivement admise au passif du débiteur principal et qu’en tout état de cause monsieur D Z s’est porté caution à l’égard de la société UNIMAT pour le montant total du contrat.
Les premiers juges ont exactement retenu que l’acte de cautionnement en date du 12 décembre 1997 à entête de UNIMAT contenait un engagement au profit exclusif de cette dernière, les autres sociétés, BNP PARIBAS LEASE GROUP, A et C n’étant mentionnées ni dans les mentions préimprimées ni dans les mentions manuscrites.
Par ailleurs, la solidarité n’a pas été stipulée et la qualité de chef de file de pool bancaire de la société UNIMAT ne permet pas d’étendre l’engagement au delà de ses stipulations.
XXX, A et C ne produisent aucun autre acte d’engagement à leur profit.
Le fait que leur créance soit définitivement admise est sans incidence sur l’engagement souscrit par monsieur D Z limité aux stipulations de l’acte de cautionnement produit.
Les dispositions ayant débouté les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP, A et C sont donc confirmées.
La société UNIMAT conteste les dispositions ayant annulé l’engagement de caution de monsieur D Z à raison du fait qu’ayant obtenu le concours de la SOFARIS, le prêt ne pouvait être garanti par le cautionnement du dirigeant de l’entreprise emprunteuse.
L’appelante se prévaut de la convention du 2 décembre 1982 passée entre la SOFARIS et le Ministère de l’Economie et des Finances ainsi que de l’instruction prise pour son application .
Elle ne produit pas ces textes dont il n’est toutefois pas contesté qu’ils s’appliquent aux prêts participatifs garantis par la SOFARIS.
Il convient de relever que l’acte de cautionnement de monsieur D Z porte non sur un prêt mais sur un contrat de crédit-bail.
Par ailleurs, l’acte de garantie de la SOFARIS prévoit expressément comme condition de l’intervention de l’organisme, notamment, le cautionnement solidaire de monsieur D Z et l’article 10 relatif aux sûretés stipule que 'le logement servant de résidence principale au bénéficiaire, s’il s’agit d’un entrepreneur individuel, ou aux dirigeants sociaux qui animent effectivement l’entreprise si le bénéficiaire est une société , ne peut en aucun cas faire l’objet d’une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit ni d’une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie'.
Il résulte des éléments susvisés que seul le cautionnement hypothécaire est interdit mais non le cautionnement simple.
C’est dès lors à tort que les premiers juges ont annulé le cautionnement de monsieur D Z alors que ce dernier ne fait pas la preuve qu’il ait été recueilli en violation des dispositions légales.
La société UNIMAT critique les dispositions ayant retenu que monsieur D Z qui n’était pas l’auteur de la mention manuscrite ne s’était pas engagé en ce qui concerne les accessoires de la dette.
Elle soutient que l’acte de cautionnement comporte une mention manuscrite qui est de la main de celui-ci.
C’est à tort que monsieur D Z soutient qu’il n’existe aucun commencement de preuve par écrit relatif aux accessoires de la dette susceptible d’être complété par d’autres éléments.
En effet, à supposer qu’il ne soit pas l’auteur de la mention manuscrite , il n’est pas contesté qu’il ait, postérieurement à son établissement, apposé sa signature sous cette mention ' caution solidaire à hauteur de 2 081068,16 F deux millions quatre vingt un mille soixante dix huit francs et seize centimes plus intérêts frais et accessoires'.
Le contrat de crédit-bail signé par monsieur D Z en qualité de gérant de la société BOIS-PANNEAUX-X, prévoyant au titre des garanties l’engagement de caution de celui-ci à hauteur de 100 %, constitue un élément complémentaire de preuve extrinsèque suffisant pour établir la réalité de son engagement.
La créance de la société UNIMAT a été définitivement admise par ordonnance du juge-commissaire en date du 26 juillet 2011 pour une somme de 69 371,29 €.
La dette de la caution ne peut excéder ce montant et la société UNIMAT n’a pas la faculté, en l’absence de solidarité, de réclamer les sommes qui pourraient être dues aux autres banques.
— Sur la déchéance du recours
La société UNIMAT conteste les dispositions ayant retenu l’application de l’article 2037 du Code Civil (2314 actuel) au motif qu’en finançant des équipements à caractère immobilier – séchoirs – elle a perdu son droit de propriété sur les matériels et fait perdre à la caution la subrogation dans ses droits.
Monsieur D Z reproche également à la société UNIMAT de n’avoir pas présenté une demande de revendication sur ces équipements qui ont été vendus avec l’immeuble.
S’il est certain que ces trois séchoirs sont scellés dans les murs des cellules de séchage en maçonnerie, il n’est nullement établi qu’ils n’aient pas été démontables.
Le mandataire -liquidateur fait en effet état , dans un courrier du 29 octobre 2001, de ce qu’il avait reçu une offre d’achat pour une somme de 7622,45 €.
Il résulte, par ailleurs, des échanges de courriers entre la société UNIMAT et Maître Y que le crédit-bailleur a fait des diligences pour exercer ses droits sur ces séchoirs qui ont finalement été vendus avec l’immeuble.
Monsieur D Z qui connaissait la destination de ce matériel n’établit pas en tout état de cause qu’il ait subi de ce fait un préjudice dès lors que le prix offert pour le matériel démonté était très faible et qu’il n’est pas prouvé que l’existence du dit matériel n’ait pas eu une incidence favorable sur le prix de vente de l’immeuble.
Ces éléments ne caractérisent pas plus un manquement de la société UNIMAT à son obligation de loyauté.
Il y a donc lieu à réformation de ce chef.
La société UNIMAT conteste, par ailleurs, la déchéance retenue par les premiers juges pour défaut de mise en jeu de la garantie SOFARIS.
Elle affirme avoir actionné cette garantie en avisant la SOFARIS dès le 20 mars 2000 mais que celle-ci ne peut jouer qu’après épuisement des poursuites.
Les courriers versés aux débats par la société UNIMAT établissent effectivement que celle-ci a informé dès le 20 mars 2000 la SOFARIS du redressement judiciaire de la société Bois-Panneaux X puis de l’évolution de la procédure et de ses diligences pour obtenir le paiement de sa créance.
Mais monsieur D Z produit un courrier en date du 18 mai 2004 par lequel la SOFARIS notifie à la société UNIMAT la déchéance de sa garantie à raison du non respect des conditions financières prévues contractuellement.
L’article 7-2 des conditions générales de la garantie prévoient en effet qu’à peine de déchéance, l’établissement intervenant doit justifier auprès de SOFARIS, dans les six mois de la mise en jeu de la garantie, du respect des conditions particulières prévues au recto de l’acte.
L’une de ces conditions est la justification, préalablement à la mise à disposition du crédit, d’un accord de primes et subventions d’un montant minimum de 213 428,62 € perçue par société Bois-Panneaux X ou les organismes de crédit-bail .
La déchéance a été prononcée pour cette absence de justification.
Or, la société UNIMAT ne conteste ni l’existence ni la teneur de ce courrier non plus que le fait que cette déchéance soit imputable à une carence fautive de sa part , laquelle a causé à la caution un préjudice égal à 40 % – taux de garantie de la SOFARIS- soit 27 748,51€.
La créance de la société UNIMAT sur monsieur D Z s’élève donc en principal à la somme de 41 622,77€.
— Sur la responsabilité des banques dans l’octroi du crédit
Les appelantes contestent les dispositions ayant retenu qu’elles avaient engagé leur responsabilité pour manquement à leur obligation de conseil et de prudence dans l’octroi du crédit et les a condamnés, dans les motifs de la décision , au paiement d’une somme équivalant au montant de la créance, non fixée à cette date.
Elles font valoir que monsieur D Z , soucieux de développer son entreprise, est venu solliciter le contrat de crédit-bail litigieux, qu’elles ne pouvaient s’immiscer dans la gestion ni les décisions du dirigeant et que l’opération était menée avec des organismes officiels.
Monsieur D Z soutient qu’il ressortait des résultats de l’entreprise, au cours des exercices du 30 septembre 1994 au 30 septembre 1997, que celle-ci subissait une insuffisance de fonds propres, l’insuffisance de fonds de roulement étant passée de moins 77 444,10 € au 30 septembre 1994, à moins 267 852,92 € au 30 septembre 1997,une stagnation du chiffre d’affaires, une faiblesse de la rentabilité, une capacité d’autofinancement insuffisante, des engagements bancaires et des charges financières importantes et que ses découverts bancaires étaient constamment dépassés.
Il ajoute que les concours obtenus des banques faisaient apparaître une insuffisance de financement à hauteur de 151 839,22 €, que le crédit était insuffisant pour permettre la réalisation de l’investissement envisagé et que l’insuffisance de trésorerie était connue des crédits-bailleurs.
Il résulte du rapport de l’administrateur judiciaire que monsieur D Z, gérant depuis 1986 de la SARL Z-BOIS ET DERIVES et désireux de diversifier l’activité de l’entreprise vers un marché à plus forte valeur ajoutée, a décidé, au cours de l’année 1997, de constituer la SARL BOIS-PANNEAUX-X ayant pour objet la fabrication et la commercialisation de bois et X.
Monsieur Z, dirigeant de la société débitrice principale et chef d’entreprise expérimenté, ne pouvait ignorer les risques de l’opération dont il prenait l’initiative et était le mieux placé pour apprécier les perspectives de développement de l’entreprise.
Emprunteur averti, il ne fait pas la preuve que le crédit-bailleur aurait eu sur la situation de la société ou sur son évolution prévisible des informations qu’il aurait pu lui-même ignorer.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité des crédits-bailleurs et fait droit à la demande de dommages-intérêts de monsieur D Z .
La décision déférée est également réformée sur ce point.
Monsieur D Z demande, par ailleurs, que la décision soit confirmée en ses dispositions lui allouant une somme de 103.665,33 € à titre de dommages-intérêts complémentaires.
A l’appui de cette demande de confirmation, il fait valoir que :
— la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Z pour la somme de 38.257,93 € et qu’il a fait l’objet de poursuites en exécution d’un acte de caution du 14 novembre 1991,
— à la demande du CRÉDIT AGRICOLE, il a bloqué 76.224 euros en compte courant pendant la durée du crédit bail et converti des prêts particuliers d’un montant total de 79.273 euros en compte courant bloqué.
— il a fait l’objet de poursuites engagées par le CRÉDIT AGRICOLE à titre de caution pour un montant de 25.711,89 euros.
Il convient de relever en premier lieu que ce ne sont pas les éléments susvisés qui ont motivé la condamnation au paiement de la somme de 103 665,33 € mais l’absence de mise en jeu de la garantie SOFARIS
La responsabilité des sociétés UNIMAT, BNP PARIBAS LEASE GROUP, A et C n’ayant pas été retenue dans l’octroi du crédit-bail et aucune faute distincte n’étant alléguée , le défaut de mise en jeu de la garantie SOFARIS étant sanctionnée par ailleurs, les dispositions condamnant les banques au paiement de la somme de 103 665,33 € sont réformées.
— Sur les autres demandes
Monsieur D Z sollicite des délais de paiement de deux années en faisant valoir que ses revenus sont modestes, à savoir 2051,75 € par mois pour l’année 2010.
Eu égard à l’ancienneté de la dette – plus de dix années – , à l’absence de tout paiement et de toute proposition chiffrée, la demande de délais est rejetée ainsi que, par voie de conséquence celle à l’imputation des paiements.
Les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’assignation délivrée le 21 septembre 2000 et il est fait droit à la demande présentée par conclusions déposées le 2 juin 2009.
La condamnation est prononcée en deniers ou quittances eu égard au paiement effectué en exécution de l’arrêt cassé.
Il convient enfin de dire que pour l’exécution de l’arrêt, le logement servant de résidence principale à monsieur D Z ne pourra faire l’objet d’une hypothèque ou d’une saisie immobilière.
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, elles conservent la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elles ont exposés et il n’est pas inéquitable de laisser également à leur charge les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme la décision déférée ;
Condamne , en deniers ou quittances, monsieur D Z à régler à la société UNIMAT la somme de 41 622,77 € outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2000 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil à compter de la demande soit du 2 juin 2009 ;
Dit que pour l’exécution de l’arrêt, le logement servant de résidence principale à monsieur D Z ne pourra faire l’objet d’une hypothèque ou d’une saisie immobilière ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront ceux afférents à l’arrêt cassé du 2 juin 2005, à la charge des parties les ayant exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
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