Infirmation partielle 27 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 27 janv. 2016, n° 13/03068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/03068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 avril 2013, N° 10/12348 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2016
(Rédacteur : Catherine FOURNIEL, président,)
N° de rôle : 13/03068
F B
c/
L C
W Q épouse D
AL-AM AN veuve Y
Patrice Y
U Y
AO-AP Y
N Y
AB H
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 10/12348) suivant déclaration d’appel du 16 mai 2013
APPELANT :
F B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître Laure GALY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
L C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
demeurant 69 Cours de la Marne – 33470 GUJAN-MESTRAS
W Q épouse D
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentés par Maître Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
AL-AM AN veuve Y
XXX – XXX
Patrice Y
XXX
U Y
XXX
AO-AP Y
XXX
N Y
XXX
représentés par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
AB H
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
AO-AP FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Les époux Y ont acquis le XXX une parcelle de terrain située XXX à XXX , d’une contenance de 764 m2 , sur laquelle ils ont fait construire leur maison d’habitation.
En 1982 ils ont fait édifier une deuxième construction en fonds de parcelle , avant de diviser leur bien en deux lots , le lot A cadastré BS 261 et le lot XXX
Le 28 février 1994 ils ont vendu le lot A à M. L C et à Mme W Q, qui l’ont revendu le 22 mars 2000 à M. F B.
Le lot B a été vendu à M. AF H.
Un litige est survenu du fait de la constatation par M. B, à l’occasion d’une demande d’alignement de son immeuble sur la voie de desserte à l’Ouest, de l’existence de servitudes de passage de réseaux et canalisations grevant son fonds au profit de celui de M. H.
M. B a fait assigner les consorts Y et M. H sur le fondement de l’article 1382 du code civil en leur reprochant de ne pas avoir révélé l’existence de ces servitudes , et a sollicité l’allocation de dommages et intérêts.
Par jugement du 28 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Bordeaux, après instauration d’une mesure d’expertise par le juge de la mise en état , a rejeté les demandes de M. B comme étant mal fondées , s’agissant de servitudes crées lors de la division de l’immeuble initial relevant des liens contractuels entre vendeurs et acquéreurs.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2010, M. B a fait assigner M. C et Mme Q sur le fondement de la garantie due par les vendeurs pour tout vice caché , tout en demandant que le jugement soit déclaré opposable à M. AF H.
M. C et Mme Q ont appelé en garantir les consorts Y.
M. AB H est intervenu volontairement à l’instance en qualité d’unique héritier de M. AF H, décédé le XXX.
Suivant jugement en date du 4 avril 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— donné acte à M. B de ce qu’il prenait à sa charge la suppression de la servitude de passage de l’alimentation électrique de l’immeuble de M. H par le poteau EDF placé sur son fonds , et de ce qu’il avait déjà déplacé à ses frais les canalisations d’alimentation en eau de l’immeuble de M. H ;
— constaté que le compteur électrique de M. H constituait une servitude apparente par destination du père de famille grevant l’immeuble BS 261 au profit de l’immeuble BS 262 ;
— rejeté la demande de M. B contre M. C et Mme Q relative au déplacement de ce compteur électrique ;
— constaté que les canalisations d’évacuation des eaux usées du fonds BS 262 de M. H constituaient des servitudes non apparentes pour le fonds BS 261 qui ne disposaient d’aucun titre ;
— autorisé M. B à supprimer ces canalisations d’évacuation des eaux usées de l’immeuble H passant sur sa propriété ;
— mis M. C et Mme Q hors de cause et rejeté toutes demandes présentées contre eux ;
— condamné M. B à payer à M. C et Mme Q la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties , ni à ordonner l’exécution provisoire de la décision, et condamné M. B aux dépens.
M. F B a relevé appel total de ce jugement par déclaration en date du 16 mai 2013 dont la régularité et la recevabilité n’ont pas été discutées.
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises le 16 octobre 2013, il demande à la cour de réformer le jugement , de l’autoriser à supprimer la canalisation d’évacuation des eaux usées et la canalisation d’adduction d’eau potable desservant l’immeuble de M. H et passant sur sa propriété , de confirmer pour le surplus le jugement déféré, de déclarer les intimés irrecevables et mal fondés en leur appel incident et les en débouter , et de condamner tout succombant aux dépens.
Il fait valoir que c’est au terme d’une simple erreur que le tribunal a cru devoir lui donner acte de ce qu’il renonçait à toutes demandes du chef du dévoiement de la canalisation d’adduction d’eau potable alors que celle-ci est toujours présente sur son fonds , et qu’il est fondé à en solliciter la suppression comme il l’a sollicité et l’a obtenu du chef de la canalisation d’eaux usées , et l’a autorisé à supprimer des canalisations d’eaux usées , alors qu’il n’en existe qu’une.
Il déclare acquiescer pour le surplus au jugement déféré.
Il ajoute qu’il ne conteste nullement le caractère apparent des compteurs d’eau situés sur son terrain , ce qui ne signifie pas que la canalisation d’eau potable passait également sur son fonds , puisqu’elle est enterrée.
Dans ses dernières écritures notifiées et remises le 3 septembre 2013, M. H demande à la juridiction :
— sur la demande principale, de condamner les vendeurs de M. B à le relever indemne de toute condamnation indemnitaire ;
— sur la demande incidente, pour le cas où la cour ordonnerait la suppression des servitudes , de condamner M. B au rétablissement des services qu’elles procuraient à son fonds ;
— de condamner la partie succombant à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et de condamner M. B aux entiers dépens , tant de première instance que d’appel , dont distraction pour ces derniers au profit de Me Frédéric Gonder , avocat.
Il soutient que la présence du compteur d’eau ne pouvait que rendre apparentes les canalisations d’adduction de sorte qu’il s’agit d’une servitude apparente par destination du père de famille.
Il précise que contrairement aux énonciations du jugement ces canalisations n’avaient pas été déplacées et que les canalisations d’évacuation suivaient le même chemin ce qui leur conférait le même caractère d’apparence.
Par leurs dernières conclusions notifiées et remises le 4 novembre 2013, les consorts Y sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il a constaté que les canalisations d’évacuation des eaux usées constituaient des servitudes non apparentes et a autorisé M. B à supprimer ces canalisations.
Ils demandent à la cour de dire et juger que ces canalisations constituent une servitude apparente matérialisée par le compteur d’eau et que son origine , par destination du père de famille , vaut titre , de confirmer le jugement pour le surplus , de débouter M. B de ses demandes et de son appel , de débouter l’ensemble des parties de toutes demandes formulées à leur encontre , de dire et juger irrecevables les nouvelles demandes formulées par M. B à leur encontre , et de condamner la partie qui succombe à verser à chacun d’eux la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et remises le 13 novembre 2013, M. C et Mme Q sollicitent la confirmation du jugement sur leur mise hors de cause , ainsi que la condamnation de M. B et des consorts Y in solidum à réparer leur préjudice tant moral que matériel par le paiement de la somme de 3000 euros à chacun , et à payer à chacun la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel.
Subsidiairement , ils demandent de dire et juger , sur le fondement de l’article 1147 du code civil, notamment de l’obligation de renseignement , que les consorts Y devraient les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre au bénéfice de M. B , en faisant observer que ceux-ci ne les avaient pas informés de la présence de canalisations en sous-sol au profit du terrain H.
L’ordonnance déclarant l’instruction close a été rendue le 12 juin 2014.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE M. B
Selon l’article 692 du code civil : 'La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes .'
L’article 693 du même code précise : 'Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire , et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
L’article 694 précise :' Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude , elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné .'
En l’espèce il n’est pas contesté que les servitudes litigieuses ont été créées en 1982 par les consorts Y lors de la construction de la deuxième maison , antérieurement à la division de la parcelle en deux lots et à la vente de ces derniers.
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a donné acte à M. B de ce qu’il prenait à sa charge la suppression de la servitude de passage de l’alimentation électrique de l’immeuble de M. H par le poteau EDF placé sur son fonds.
Une discussion demeure quant aux servitudes d’adduction d’eau potable et de canalisation des eaux usées.
Le compteur d’eau relatif à la propriété H était nécessairement apparent pour M. B puisqu’il était placé sur sa propriété juste à côté du sien, ce que ce dernier ne conteste pas, étant précisé que les dispositions du jugement visant un compteur électrique concernent manifestement en fait ce compteur d’eau mais qu’il n’est pas demandé de rectification ni de réformation sur ce point.
Suivant le rapport de M. X , sapiteur de l’expert judiciaire , la canalisation qui alimente ce compteur 'chemine sur quelques mètres sur la propriété B pour rattraper le passage commun .
De là elle longe la propriété B jusqu’au portail d’entrée à cette propriété puis , depuis ce portail, elle traverse en diagonale la propriété B pour alimenter la maison de M. H .'
La présence du compteur d’eau de M. H en emprise Sud Ouest de la parcelle 261 ne constitue pas un signe suffisant de l’existence d’une servitude d’adduction d’eau traversant le fonds de M. B dans les conditions décrites par le rapport d’expertise, le tracé de la canalisation correspondante au travers de la propriété B n’étant pas visible.
L’expert judiciaire M. Z , après avoir noté dans son rapport en page 12 que le conduit d’alimentation en eau potable desservant la parcelle 262 était initialement en emprise sur la parcelle 261, mentionne : ' Il a été dévoyé le long de la construction par M. B et il nous a donc été indiqué que cette servitude n’était plus concernée par la présente mission .'
Il s’avère qu’en réalité M. B , ainsi qu’il l’indique dans ses écritures devant la cour , a effectué partiellement le déplacement de la canalisation litigieuse , à la demande de l’autorité administrative , le long de sa maison sur l’emprise du chemin indivis , mais n’a pas poursuivi les travaux sur la partie arrière de sa parcelle.
Il convient donc de l’autoriser à supprimer dans sa partie subsistant sur sa propriété cette canalisation, dont le passage pourra être poursuivi sur l’emprise du chemin indivis, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire auxquelles M. B fait d’ailleurs référence dans le dispositif de ses écritures.
En ce qui concerne la canalisation souterraine d’évacuation des eaux usées , sans aucun lien avec le compteur d’eau ni avec l’alimentation en eau potable , elle ne peut bénéficier d’un titre par la qualification de destination du père de famille opposable au fonds servant en l’absence de signe apparent de servitude.
Le premier juge a exactement relevé que les époux Y ne démontraient pas avoir eu l’intention de maintenir cette servitude de canalisation d’eaux usées entre les deux immeubles dont ils étaient initialement propriétaires puisqu’ils n’avaient pas fait insérer la mention de l’existence de celle-ci dans leur acte de vente à M. C et Mme Q, ni dans l’acte de M. H , et ne les en avaient pas avisés , de sorte que M. C et Mme Q n’avaient donc pas non plus inséré une telle clause dans leur propre acte de revente à M. B.
Aucun titre n’établissant l’existence de cette servitude, M. B est fondé à s’opposer au maintien de cette canalisation sur son fonds.
Il doit donc être autorisé à la supprimer , le jugement étant confirmé de ce chef, sauf à dire qu’il s’agit d’une canalisation et non des canalisations , comme indiqué par erreur par le tribunal.
Aucune autre demande n’est formée par M. B qui sollicite pour le surplus la confirmation du jugement déféré.
SUR LES DEMANDES DES AUTRES PARTIES
M. H n’est pas fondé à solliciter la condamnation de M. B à rétablir les services que lui procuraient la canalisation d’adduction d’eau potable et de canalisation d’eaux usées , dans la mesure où il ne peut opposer à M. B aucun titre de servitude relativement à ces canalisations.
Dès lors qu’aucune demande indemnitaire n’est formée à l’encontre de M. H, sa demande de relevé indemne de toute condamnation qui serait prononcée son égard à ce titre est sans objet.
M. C et Mme Q ne démontrent pas que leur mise en cause dans le cadre de ce litige en qualité de vendeurs du lot A leur a causé un préjudice moral et matériel indemnisable.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
La décision de première instance a fait une application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile conforme à l’équité et sera donc confirmée sur ce point.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
SUR LES DEPENS
La condamnation aux dépens prononcée par le jugement dont il n’est pas demandé expressément la réformation de ce chef sera confirmée.
Les dépens de l’instance d’appel seront supportés par M. H qui succombe à titre principal, à l’exception de ceux afférents à la mise en cause des consorts C-Q et des consorts Y , lesquels resteront à la charge de M. B qui a pris l’initiative d’intimer ces parties devant la cour .
* * *
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau
Autorise M. F B à supprimer la canalisation d’adduction d’eau potable passant sur sa propriété et desservant le fonds de M. AB H ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions , sauf à dire que la suppression de canalisation d’évacuation d’eaux usées autorisée par le jugement concerne une canalisation et non des canalisations ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. H aux dépens de la présente instance , à l’exception de ceux afférents à la mise en cause des consorts C-Q et des consorts Y qui seront supportés par M. B , étant précisé que les dépens de la procédure d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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