Confirmation 9 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 9 nov. 2012, n° 12/04417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/04417 |
Texte intégral
XXX
Numéro 12/4417
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 09/11/2012
Dossier : 11/02041
Nature affaire :
Demande en paiement des charges ou des contributions
Affaire :
A Y
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETCHE CHURIA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 septembre 2012, devant :
Madame Z, magistrat chargé du rapport,
en présence de Madame PARIES, avocat stagiaire,
assistée de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame Z, et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur X, Conseiller
Madame Z, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Mademoiselle A Y
XXX
XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2011/05534 du 30/09/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représentée et assistée de Maître Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETCHE CHURIA agissant par son syndic en exercice la SARL CABINET ALSUNARD
XXX
XXX
représenté par la SCP LONGIN – LONGIN-DUPEYRON – MARIOL, avocats à la Cour
assisté de Maître LAMORERE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 04 MAI 2011
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAYONNE
FAITS et PROCEDURE
Par acte du 8 octobre 2008, le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia à Biarritz a fait commandement à Melle A Y de lui payer la somme de 5 602,03 € au titre des charges de copropriété de l’année 2007 et des appels de fonds de l’année 2008.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2009, il l’a mise en demeure de payer la somme totale de 6 658,91€ puis par une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2010, il l’a sommée de lui régler la somme de 7 615,83 € au titre de l’impayé précédent et des appels de fonds de l’année en cours.
Faute de paiement, par acte huissier en date du 9 novembre 2010, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Melle A Y devant le tribunal d’instance de Bayonne, afin d’obtenir paiement de la somme de 7 615,83 € au titre de charges de copropriété portant sur les lots 194 et 244, avec intérêts de droit à compter du 8 octobre 2008, outre 1 000 € de dommages et intérêts et 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 mai 2011, le tribunal d’instance de Bayonne a condamné Melle Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia la somme de 7 615,83 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 602,03 € à compter du 8 octobre 2008, a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts, a condamné Melle A Y aux entiers dépens et l’a condamnée à lui payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2011, Melle A Y a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2012.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2011, Melle A Y demande à la Cour de constater que le syndicat intimé ne justifie pas lui avoir envoyé les procès-verbaux d’assemblée générale, de sorte qu’elle n’est pas forclose en ses contestations et qu’elle est bien fondée à s’opposer au paiement des sommes qui ont été votées à cette occasion, d’infirmer en conséquence le jugement déféré, subsidiairement de lui accorder un délai de paiement de deux ans en raison de sa situation financière délicate et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser 2 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.
Propriétaire des lots 244 et 194, Melle Y doit au titre des charges de copropriété impayées la somme de 7 615,83 € malgré sommation de payer du 8 octobre 2008 et mise en demeure du 15 octobre 2009.
Elle a refusé les lettres recommandées avec avis de réception lui notifiant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des années 2007 et 2008 et elle a signé les accusés de réception des notifications des assemblées générales des copropriétaires 2009 et 2010.
La mauvaise foi de cette copropriétaire est donc avérée. Elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, d’autant que l’impayé est important et ancien.
MOTIVATION
Melle Y soutient la recevabilité de son opposition au paiement, au regard du délai de contestation des procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires qui ne lui serait pas opposable en l’absence de notification.
En vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales des copropriétaires doivent à peine de déchéance, être formées dans les deux mois à compter de la notification desdites décisions.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia réclame le paiement des charges de copropriété votées suivant procès-verbaux des 30 juin 2007, 11 octobre 2008 et 5 septembre 2009.
Il produit ces procès-verbaux ainsi que leur notification par lettre recommandée avec avis de réception. Aux termes de celui du 5 septembre 2009, les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’année 2008 et les budgets prévisionnels de fonctionnement des années 2009 et 2010.
Les notifications des 13 août 2007 et 16 octobre 2008 sont revenues avec la mention «'non réclamé'» ce qui équivaut à une notification valable et régulière, le sort de la procédure ne pouvant pas dépendre de la seule volonté d’une des parties, de sorte que les dispositions des assemblées générales sont opposables à Melle Y et sont exécutoires'; et l’accusé de réception de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 septembre 2009 a été signé par Melle Y le 18 septembre 2009, ce qui prouve qu’elle en a eu connaissance.
N’ayant formé aucune contestation dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 à compter de cette dernière notification, les décisions adoptées le 5 septembre 2009 lui sont opposables et sont exécutoires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Melle Y au paiement de la somme réclamée avec intérêts au vu des pièces justificatives produites et non contestées au fond : appels de fonds, historique du compte arrêté au 7 juillet 2010, le contrat de syndic.
Melle Y ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de délais de grâce de sorte qu’il ne saurait y être fait droit.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia, la totalité des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement du tribunal d’instance de Bayonne en date du 4 mai 2011 en toutes ses dispositions';
— Déboute Melle Y de sa demande de délai de grâce';
— Condamne Melle Y à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Etche Churia la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamne Melle Y aux dépens d’appel';
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS
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