Infirmation 7 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 7 janv. 2016, n° 15/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/00164 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 28 novembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GUILLAUMIN, MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, Société EDILFIBRO SPA |
Texte intégral
SA/MJ
XXX
XXX
SCP SOREL & Associés
LE : 07 JANVIER 2016
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 JANVIER 2016
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 15/00164
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 28 Novembre 2013
PARTIES EN CAUSE :
I – Société EDILFIBRO SPA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
XXX
Représentée par Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX
timbre dématérialisé n° 1265 1529 8214 4368
APPELANTE suivant déclaration du 29/01/2015
II – SAS GUILLAUMIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
timbre dématérialisé n° 1265 1569 4597 3126 et 1265 1551 6423 6677
INTIMÉE
07 JANVIER 2016
N° /2
— MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
timbre dématérialisé n° 1265 1590 0962 1160
INTERVENANTE VOLONTAIRE suivant conclusions du 4 août 2015
Représentées par la SCP SOREL & Associés, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me Stéphanie JAMET, membre de ladite SCP
07 JANVIER 2016
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2015 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. COSTANT Président de Chambre
M. DE ROMANS Conseiller
Mme JEANNOT Vice-Président placé, entendu en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
Exposé de l’affaire :
M. Z C, exploitant agricole, a confié à la SAS Guillaumin la construction d’un bâtiment en charpente métallique, en prolongement d’une construction lui appartenant.
Les travaux ont été réalisés en mars 2006 et ont fait l’objet d’une facture du 13 mars 2006 d’un montant de 19.473,27 euros.
Se plaignant d’infiltrations, M. Z A a, par exploit du 12 juin 2009, sollicité une mesure d’expertise devant le juge des référés de Bourges qui a été ordonnée et confiée à M. Y, par décision du 10 décembre 2009.
Par exploit du 2 décembre 2009, la SAS Guillaumin a assigné la SPA Edilfibro, société de droit italien, son fournisseur des plaques de couverture en fibrociment mises en place, aux fins de lui voir déclarer opposable les opérations d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 novembre 2010.
Ce dernier conclut à l’existence d’infiltrations d’eau, dues à des fissurations en creux d’onde et au desserrement des vis, rendant l’immeuble impropre à sa destination.
L’expert relève également l’existence de découpes de plaques non conformes, au droit des recouvrements, pouvant entraîner des imperfections dans l’étanchéité.
Les fissures selon lui, peuvent s’expliquer par plusieurs phénomènes, possiblement cumulatifs, savoir un serrage excessif ou maladroitement exécuté, un défaut d’ordre géométrique, une zone de plus grande fragilité coïncidant avec des zones de plus fortes contraintes, un défaut de cohésion de matières.
L’expert estime le coût du remplacement et du renforcement de la couverture rendus nécessaires à 13.824 € hors-taxes, concluant à l’absence de préjudice de jouissance.
Par exploit du 22 mars 2011, M. Z A a assigné la SAS Guillaumin aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Par exploit du 5 juillet 2011, la SAS Guillaumin a assigné la SPA Edilfibro, Société de droit italien, aux fins de la voir condamner à la relever de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de M. Z A.
Par jugement du 28 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Bourges a :
— déclaré la SAS Guillaumin responsable des désordres subis par M. Z C, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
— condamné la SAS Guillaumin à payer à Monsieur Z A la somme de 16.533,50 euros TTC ,avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction entre le 22 novembre 2010 et la date du jugement,
— condamné la SA S Guillaumin à payer à M. Z A la somme de 504,31 euros au titre de la location d’un engin outre celle de 312 € au titre du coût du constat de huissier établi le 29 avril 2009,
— rejeté la demande de M. Z A relative à son préjudice de jouissance,
— débouté la société Edilfibro de ses demandes,
— condamné la société Edilfibro à garantir la SAS Guillaumin de la moitié des sommes mises à sa charge,
— condamné la SARL Guillaumin à payer à Monsieur Z A la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Edilfibro à payer à la SA.S Guillaumin la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que les dépens seraient supportés par moitié entre la SAS Guillaumin et la société Edilfibro et qu’il serait fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SPA Edilfibro, a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2015.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 21 octobre 2015, elle sollicite la réformation du jugement, le débouté de l’appel en garantie diligenté à son encontre et la condamnation de la SAS Guillaumin à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses écritures, elle fait valoir que la non-conformité ne lui a pas été dénoncée dans le délai raisonnable prévu par l’article 39-1 de la convention de Vienne du 11 avril 1980.
Elle indique que la non-conformité de la découpe des plaques incombe à la SAS Guillaumin qui adaptait la découpe, contrairement à ce qu’ont estimé l’expert judiciaire puis le premier juge.
Elle expose que le défaut de cohésion de la matière du matériau n’a affecté qu’une seule plaque, sa responsabilité ne pouvant en conséquence être engagée aussi grandement de ce chef.
Elle reconnaît ne pas avoir émis de restrictions relativement à l’emploi des plaques sur un support souple, mais considère que la SAS Guillaumin, professionnel de la construction aurait dû comprendre sans qu’il soit besoin de le formuler, que les plaques ayant vocation à être vissées sur leur support, ce dernier ne devait accuser aucune flexibilité, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une restriction d’emploi mais d’une question de bon sens.
Elle souligne que la souplesse du support dépassait la norme admise et ses prévisions contractuelles, ses produits étant en revanche conformes à la réglementation et au DTU, ce qui n’a pas été vérifié par l’expert judiciaire.
Elle explique que les normes de calcul fournies par la SARL Guillaumin sur sa demande, ont été établies en juillet 2010 pour un ouvrage réceptionné en 2005, l’expert judiciaire s’étant contenté de ces éléments.
Elle fait valoir que c’est la souplesse extrême de cette structure de soutènement édifiée par la SAS Guillaumin qui a engendré le desserrage des fixations et nécessité des resserrages systématiques à six ou sept reprises, à l’origine des fissures et des infiltrations, compte non tenu des allers et venues sur la toiture, élément non évoqué par l’expert judiciaire et contraire à l’avis technique s’appliquant aux plaques concernées.
Elle indique que l’expert ne pouvait considérer que le cordon de sécurité, désormais obligatoire, entraînait une plus grande fragilité des plaques, sans procéder à des tests de résistance à la rupture, à la flexion et à l’étanchéité, des matériaux.
Par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 4 août 2015, auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Mutuelle du Mans Assurances, en sa qualité d’assureur de la SAS Guillaumin, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle conclut au débouté des demandes formulées par la société Edilfibro et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP Sorel et associés.
Elle indique que les plaques livrées à SAS Guillaumin par la société Edilfibro, font l’objet d’une garantie contractuelle de 10 ans.
Elle expose que le rapport d’expertise de M. Y a mis en évidence le défaut d’ordre géographique dont les plaques de couverture sont affectées, la zone en creux étant de plus grande fragilité, de même qu’un défaut de serrage des plaques, consécutif à une trop grande souplesse du support, sans que le fabricant n’ait donné d’instruction particulière à cet égard.
Elle souligne que l’expert judiciaire a procédé à la vérification de la structure comme indiqué page 15 de son rapport et que le non-respect du délai relatif au défaut de conformité n’est pas applicable en l’espèce puisque la marchandise, livrée en 2006, bénéficie d’une garantie contractuelle de 10 ans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action introduite à l’encontre de la SPA Edilfibro au regard du délai raisonnable :
La convention de Vienne, uniformisant le droit de la vente internationale de marchandises, conclue le 11 avril 1980, a été ratifiée par la France et l’Italie.
Elle est donc applicable à la relation entre la SAS Guillaumin, société de droit français et la SPA Edilfibro, société de droit italien, dès lors que les parties ne l’ont pas exclu contractuellement.
Il est constant que l’impropriété de la marchandise à son usage, constitue un défaut de conformité au sens de la convention de Vienne.
Les défauts des plaques de fibrociment objets du litige, mis en exergue par l’expertise judiciaire, constituent une non-conformité au sens de cette convention puisque susceptibles d’entraîner une impropriété de l’usage auquel les plaques sont destinées, l’étanchéité de la couverture n’étant pas assurée.
Aux termes de l’article 39 de cette convention, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, s’il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable, ce à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater.
En l’espèce, il résulte des termes du rapport d’expertise que la SAS Guillaumin a été avisée par courrier du 25 octobre 2006 des désordres par le maître de l’ouvrage, date à partir de laquelle elle est intervenue sur les lieux à plusieurs reprises, pour tenter d’y remédier.
Or, elle n’a assigné la SPA Edilfibro que par acte du 2 décembre 2009, soit plus de trois ans plus tard et n’établit pas, ni même ne prétend, avoir dénoncé à cette dernière les difficultés et la nature des défauts, antérieurement.
Ce délai de trois ans ne peut être considéré comme raisonnable au sens de l’article 32 de la convention de Vienne.
C’est en conséquence, à tort, que le premier juge a considéré que ce délai raisonnable ne pouvait être utilement invoqué du fait de l’existence d’une garantie contractuelle de 10 ans, dès lors que le délai pour introduire l’action ne saurait se confondre avec la durée de la garantie contractuelle, au regard des termes de l’alinéa 1 de l’article 39 de la convention de Vienne.
Le jugement sera en conséquence infirmé et l’action diligentée par la compagnie Mutuelle du Mans Assurance, subrogée dans les droits de la SAS Guillaumin, déclarée irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SPA Edilfibro les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Une somme de 2.000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Mutuelles du Mans Assurances qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l’action de la compagnie d’assurances Mutuelle du Mans Assurances ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la compagnie d’assurances Mutuelle du Mans Assurances à payer à la SPA Edilfibro la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle du Mans Assurance aux dépens, et dit que Me Chamiot-Clerc pourra les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. COSTANT, Président de Chambre, et par Mme X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. X A.COSTANT
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