Irrecevabilité 26 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 févr. 2016, n° 13/17216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/17216 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 28 juin 2013, N° 11/611 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2016
N° 2016/142
Rôle N° 13/17216
D E
C/
Z X
XXX
XXX
BEC CONSTRUCTION
XXX
XXX
CCS
COLAS MIDI MEDITERRANEE venant aux droites de la société SCREG SUD EST
CONSEIL GENERAL DU VAR
XXX
DANELEC
XXX
EGA
ELECTRIS
XXX
Y FREJUS
IMP
IXELEK
MISSION XXX
MONTELEC
MOUTOUFIS
OFFICE PUBLIC HLM LA SEYNE SUR MER
XXX
SARL PERADE
XXX
QUATRA
SADE
SODOBAT
SEEM
XXX
XXX
SNTC
SNTH
SOTREVE
SPACE
XXX
SRO
SVCR
TSO
XXX
VERDINO
ZATTERA
CGEA AGS DE MARSEILLE – DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
— Me Danielle DEOUS,
— Me Josette PIQUET,
— Me Cyrille LE BALME,
— Me Thierry GARBAIL,
— Me Cyril DE CAZALET
— XXX
— XXX
XXX
— Me Hélène MARTY
— Me Alain GUIDI
— Me Cyril DE CAZALET
— Me Jean Baptiste RAFFIN
— Me Magali BOUTIN
— IXELEK
— Me Agnès VUILLON-MILY
— XXX
— Me Christophe VINOLO,
— SEEM
— ELECTRIS
— XXX
— MISSION XXX
— Me Marius GENARD
— Me Fabien GUERINI
— TSO
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section I – en date du 28 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/611.
APPELANTE
Madame D E, demeurant XXX – 83500 LA-SEYNE-SUR-MER
non comparante, ayant pour avocat Me Danielle DEOUS avocat au barreau de TOULON, qui est absent
INTIMES
Maître Z X, mandataire liquidateur de l’Association GEIQ BTP 83, demeurant XXX
représenté par Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON
XXX, demeurant 951 Chemin Alphonse Lavallée – ZI Toulon Est – 83077 TOULON CEDEX 9
Représenté par Me Cyrille LE BALME, avocat au barreau de TOULON
XXX, demeurant 177 Avenue Marcel Bene – ZI Camp Laurent – 83500 LA-SEYNE-SUR-MER
Représenté par Me Cyrille LE BALME, avocat au barreau de TOULON
BEC CONSTRUCTION, demeurant XXX et XXX – XXX
représentée par Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien CREMONA, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX, demeurant 73 Chemin de la Foux – 83200 LE-REVEST-LES-EAUX
non comparante, non représentée
XXX, demeurant Rue Berthelot – Les Espaluns III – 83160 LA-VALETTE-DU-VAR
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie MOUREN, avocat au barreau de TOULON
XXX, demeurant XXX – 83500 LA-SEYNE-SUR-MER
Représenté par Me Cyrille LE BALME, avocat au barreau de TOULON
COLAS MIDI MEDITERRANEE, demeurant La Duranne 345 rue Louis de Broglie – XXX
Ayant pour avocat Me Hélène MARTY, du barreau de MARSEILLE, qui est absent
CONSEIL GENERAL DU VAR, demeurant XXX – XXX – XXX
Non comparante, ayant pour avocat Me Jean Baptiste RAFFIN, du barreau de TOULON, qui est absent
XXX, demeurant 27 Place Jules Guesde – XXX
non comparante, non représentée
DANELEC, demeurant 108 Avenue du Vent d’Aut – ZI les Paluds – 13685 AUBAGNE CEDEX
Représentée par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien CREMONA, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX, demeurant 177 Boulevard Charles Barnier – XXX
non comparante, non représentée
EGA, demeurant 641 Chemin de Bassaquet – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Représenté par Me Cyrille LE BALME, avocat au barreau de TOULON
ELECTRIS, demeurant 700 Avenue Fabri de Peiresc – Espace Hugo – XXX
non comparante, non représentée
XXX, demeurant 53 Rue I Amis Jouvet – Villa Jacky – 83200 TOULON
non comparante, non représentée
Y FREJUS prise en la personne de son représentant légal M F G, demeurant XXX
Non comparante, ayant pour avocat Me Magali BOUTIN, du barreau de NICE, qui est absent
IMP, demeurant 206 Rue Albert Einstein – Zi la Palaud – 83600 FREJUS
Représenté par Me Cyrille LE BALME, avocat au barreau de TOULON
IXELEK, demeurant 46 Quai François Mitterand – XXX
non comparante, non représentée
MISSION XXX, demeurant 10 Rue Saint Andrieux – Espace Saint Andrieux – 83000 TOULON
Représenté par Me Cyrille LE BALME, avocat au barreau de TOULON
MONTELEC, demeurant 63 Rue des Alisiers – ZI les Trois Moulins – 06600 ANTIBES
Représenté par Me Cyrille LE BALME, avocat au barreau de TOULON
MOUTOUFIS, demeurant 390 Rue Industrie – 83600 FREJUS
Représenté par Me Cyrille LE BALME, avocat au barreau de TOULON
OFFICE PUBLIC HLM LA SEYNE SUR MER, demeurant XXX – 83500 LA-SEYNE-SUR-MER
Non comparant, ayant pour avocat Me Agnès VUILLON-MILY, du barreau de TOULON, qui est absent
XXX, demeurant Avenue F. Roosevelt – Le Saint Mathieu – XXX
Non comparant, ayant pour avocat Me Agnès VUILLON-MILY, du barreau de TOULON, qui est absent
SARL PERADE, demeurant Zone industrielle Toulon Est – 590 avenue Alphonse Lavalée BP 222 – 83089 TOULON CEDEX 9
Représenté par Me Cyrille LE BALME, avocat au barreau de TOULON
XXX, demeurant Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie – XXX – XXX
non comparante, non représentée
QUATRA, demeurant Chemin del Phiniums – Le DAytona – BP 40082 – 83141 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Non comparant, ayant pour avocat Me Christophe VINOLO, du barreau de TOULON, qui est absent
SADE, demeurant 674 Avenue d’Estienne d’Orves – BP 161 – 83503 LA-SEYNE-SUR-MER
représentée par Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien CREMONA, avocat au barreau de MARSEILLE
SODOBAT, demeurant 401 Avenue Albert Einstein – ZI La Palud – 83600 FREJUS
Représenté par Me Cyrille LE BALME, avocat au barreau de TOULON
SEEM, demeurant 142 Rue des Technologies – ZA les Playes – Lot 13B – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
non comparante, non représentée
XXX, demeurant 1 Avenue du Compagnonage – ZI Fond Couverte – 84031 AVIGNON CEDEX 3
non comparante, non représentée
SARL NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, demeurant 14 Via Nova – Pôle d’excellence Jean-Louis – XXX
Représenté par Me Cyrille LE BALME, avocat au barreau de TOULON
SNTC, demeurant Rue Victor Hugo – 83690 SALERNES
Représenté par Me Cyrille LE BALME, avocat au barreau de TOULON
SNTH, demeurant 130 Allée Helvétia – Quartier Quiez – 83190 OLLIOULES
Représenté par Me Cyrille LE BALME, avocat au barreau de TOULON
SOTREVE, demeurant 431 Boulevard de Léry – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Représenté par Me Cyrille LE BALME, avocat au barreau de TOULON
SPACE, demeurant Rue des CArrières – ZI La Plainedu Caire II – 13830 ROQUEFORT-LA-BEDOULE
représentée par Me Marius GENARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
XXX, demeurant Le Pin Neuf – 83250 LA-LONDE-LES-MAURES
Représenté par Me Cyrille LE BALME, avocat au barreau de TOULON
SRO, demeurant 1 Avenue de l’Arlésienne Prolongée – Lot 3 – Les Andues – 83210 SOLLIES-PONT
Représenté par Me Cyrille LE BALME, avocat au barreau de TOULON
SVCR, demeurant 134 Rue des Frères Lumières – ZI Toulon Est – BP 256 – 83078 TOULON CEDEX 9
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
TSO, demeurant 178 Avenue d’Estienne d’Orves – 83500 LA-SEYNE-SUR-MER
non comparante, non représentée
XXX, demeurant 525 Chemin Négadou – ZI Les Playes – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Représenté par Me Cyrille LE BALME, avocat au barreau de TOULON
VERDINO, demeurant 300 Rue Philémon Laugier – ZI Saint Martin – XXX
Représenté par Me Cyrille LE BALME, avocat au barreau de TOULON
SAS ZATTERA DURBANO, demeurant Quartier la Rivière – 83390 PIERREFEU-DU-VAR
Représenté par Me Cyrille LE BALME, avocat au barreau de TOULON
XXX, demeurant Villa Jacky – XXX
Représenté par Me Cyrille LE BALME, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
AGS – CGEA DE MARSEILLE UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant Atrium 10.5 – 10 place de la Joliette – B.P 76514 – XXX
représenté par Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2016.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2016.
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du conseil des prud’hommes de Toulon du 28 juin 2013, la juridiction a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave par lettre du 25 mars 2011 par son employeur, l’association Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification BTP 83 (GEIQ BTP 83), à l’encontre d’Évelyne Péan, qui exerçait dans l’entreprise, par contrat à durée indéterminée conclu le 13 juillet 2007, les fonctions d’agent d’accueil.
Antérieurement, la procédure de liquidation judiciaire de l’association GEIQ BTP 83 avait été ouverte par arrêt de cette cour du 15 décembre 2011, et Maître X, désigné en qualité de liquidateur.
La juridiction a accueilli la demande en paiement formée par Évelyne Péan en fixant sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’association, et en lui accordant les sommes de 1225,04 euros au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, 245,20 euros au titre des congés payés afférents, 2452,08 euros au titre de l’indemnité de préavis, 245,20 euros au titre des congés payés sur préavis, 1353,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 2000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé et l’a déboutée du surplus de sa demande.
Par acte du 5 août 2013, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, la salariée a régulièrement relevé appel général de la décision.
Par arrêt du 7 juillet 2015, la cour a confirmé dans son principe le caractère infondé du licenciement, et a modifié le montant des sommes allouées à la salariée, fixant les salaires dus durant la période de mise à pied conservatoire à 1234,99 euros ; les congés payés afférents à 123,49 euros ; l’indemnité de licenciement à 1684 € ; l’indemnité compensatrice de préavis à 5052 € ; les congés payés sur préavis à 505,20 euros ; enfin, les dommages-intérêts pour licenciement infondé à 19'104 €.
La cour a également condamné l’association GEIQ BTP 83 à remettre à la salariée les bulletins de salaire et une attestation pôle emploi rectifiée.
Elle a enfin jugé que le CGEA AGS devait sa garantie dans la limite des plafonds applicables, et débouté celui-ci de sa demande tendant à voir dire que l’arrêt constituerait le titre ouvrant droit à restitution des sommes avancées par lui au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Sur la demande présentée à la fois par l’association GEIQ BTP 83 et le CGEA AGS en condamnation solidaire de tous les membres de l’association au paiement des sommes allouées à la salariée, la cour a ordonné la réouverture des débats, en indiquant : « Le groupement et le CGEA AGS demandent de voir condamner solidairement tous les membres du groupement au paiement des sommes allouées à la salariée. Le CGEA AGS assortit sa demande de condamnation solidaire d’une demande complémentaire tendant à se voir restituer les sommes qu’il a avancées en vertu de l’exécution provisoire attachée de droit au jugement déféré, ce dont il découle que sa demande de condamnation solidaire n’est pas faite à son bénéfice, dans un cadre subrogatoire, mais en lieu et place de la salariée (qui ne la formule quant à elle qu’à titre subsidiaire). Elle est comme telle irrecevable, et il est nécessaire de rouvrir les débats pour entendre les observations des parties sur ce point. Dans le cadre de cette réouverture des débats, le CGEA AGS sera également invité, en tant que de besoin, à préciser nominativement les membres du groupement contre lesquels il forme une demande en paiement solidaire, et sur quel fondement, et à prendre position sur la compétence de la cour pour en connaître, en particulier au regard pour certains d’entre eux de leur qualité de personne morale de droit public. La demande de condamnation solidaire du Groupement est libellée de façon imprécise qui ne met pas la cour en mesure de déterminer si elle est formée en faveur de la salariée, auquel cas elle serait irrecevable, ou en sa faveur à lui. Il y a lieu là également à réouverture des débats pour l’inviter à mieux préciser sa demande, et le cas échéant à préciser nominativement les membres contre lesquelles il la forme, à préciser sa position sur la compétence de la cour pour en connaître, en particulier au regard pour certains d’entre de leur qualité de personnes morales de droit public, et enfin pour recueillir les observations des parties sur l’éventuelle application de l’article 1214 du Code civil. »
Par courrier adressé à la cour le 21 janvier 2016, le conseil de la salariée a indiqué que celle-ci avait été réglée par le CGEA AGS des sommes lui revenant aux termes de l’arrêt rendu ; qu’elle n’était pas initialement l’auteur des mises en cause des membres de l’association, et qu’elle n’entendait formuler aucune demande à l’encontre des membres de l’association GEIQ BTP 83.
Le Centre de Gestion et d’Etude AGS ( C.G.E.A.) de MARSEILLE, Délégation régionale UNEDIC – AGS SUD – EST, en sa qualité de gestionnaire de l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS), dans ses conclusions déposées à l’audience de réouverture des débats du 21 janvier 2016, a demandé qu’il lui soit donné acte qu’il ne formulait pour sa part aucune demande de condamnation solidaire fondée sur les dispositions de l’article 1253 ' 8 du code du travail, à l’encontre des membres de l’association GEIQ BTP 83.
Maître X, I-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de l’association GEIQ BTP 83, a conclu qu’en application des dispositions de l’article 1253 ' 8 du code du travail, les membres du groupement d’employeurs devaient être déclarés solidairement responsables des dettes de ce groupement, à l’égard des salariés ; il sollicite donc la condamnation solidaire de tous les membres de l’association au paiement des sommes allouées à la salariée.
Le CGEA AGS et Maître X demandent en outre tous deux à la cour de dire que l’arrêt à intervenir est déclaré commun et opposable à tous les membres du groupement appelés en la cause.
Postérieurement à l’arrêt du 7 juillet 2015, les intimés suivants ont à nouveau conclu :
La SA XXX fait valoir que le CGEA AGS a renoncé à sa demande en condamnation solidaire, sans conclure sur la même demande formée par Maître X I-qualité, et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SPACE sollicite sa mise hors de cause, au motif qu’elle n’était pas adhérente, à la date du licenciement, de l’association GEIQ BTP 83, et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1500 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SPADA TP, la SARL SOTREVE, la SARL PE.RA.DE, la SA SODOBAT, la SARL E.G.A., la SARL SNTC, la SARL Var Industrie, la SAS MOUTOUFIS, la SAS SNTH, la SAS MONTELEC, l SAS XXX, la SARL NOUVELLE VIGNA MÉDITERRANÉE, la SARL ALCA, la SARL IMP, la SAS SRO, la SARL GASTAUD, la SAS VERDINO CONSTRUCTIONS, la SAS ZATTERA DURBANO et la SARL CCS demandent à la cour de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de l’association GEIQ BTP 83, en condamnation solidaire à leur encontre ; de se déclarer incompétente pour connaître de ces demandes, et de condamner solidairement la salariée, Maître X I qualités, et le CGEA AGS à leur verser, sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune d’elle, la somme de 1000 €.
Elles font valoir qu’elles n’avaient plus, à la date du licenciement de la salariée, la qualité de membre de l’association ; et que le recours du mandataire liquidateur ne peut relever que de la compétence du tribunal de commerce de Toulon.
La SARLBEC CONSTRUCTION et la SARL SADE ont adressé à la cour une lettre demandant qu’il soit pris acte de ce qu’aucune demande n’est plus formée à leur encontre par la salariée et par le CGEA AGS , sans former aucune autre demande.
Enfin, la SARL Société d’exploitation des établissements DANELEC fait valoir qu’elle n’a jamais été membre de l’association GEIQ BTP 83, et demande la condamnation du le CGEA AGS à lui verser la somme de 5000 € sur la base de l’article 700
du code de procédure civile.
Les autres intimées, convoquées par notification de l’arrêt du 7 juillet 2015, n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, l’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, la cour, dans son arrêt du 7 juillet 2015, soulevait la question de la recevabilité de l’action entreprise, par le CGEA AGS et l’association GEIQ BTP 83, en condamnation solidaire des membres de cette dernière, au paiement des sommes allouées à la salariée, dès lors qu’une telle action n’était pas faite au bénéfice de ses demandeurs, mais en lieu et place de la salariée, et était, comme telle, irrecevable.
Le CGEA AGS ayant renoncé à toutes les demandes formées à l’encontre des membres de l’association GEIQ BTP 83, la question de la recevabilité de ses demandes est, en ce qui le concerne, sans objet.
Maître X, I-qualité, maintient en revanche la demande en condamnation solidaire des membres de l’association GEIQ BTP 83, sur le fondement de l’article 1253 ' 8 du code du travail, sans d’ailleurs s’expliquer davantage sur la question de la recevabilité précédemment soulevée par la cour, et en se contenant d’invoquer le texte précité.
Or, il résulte des dernières écritures de la salariée que celle-ci a été réglée par le CGEA AGS de toutes les condamnations prononcées en sa faveur, à l’encontre de l’association GEIQ BTP 83, et qu’elle ne sollicite donc pas la condamnation solidaire des membres de l’association GEIQ BTP 83. Le CGEA AGS, qui seul aurait pu avoir intérêt à cette condamnation a, dans ses dernières conclusions, également abandonné cette demande.
Il s’ensuit que, étant constant que l’association GEIQ BTP 83 n’a déboursé aucune somme en exécution de l’arrêt du 7 juillet 2015, elle ne peut avoir aucun intérêt à solliciter la condamnation solidaire de ses membres. Sa demande est par conséquent irrecevable.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de statuer à nouveau sur la demande en déclaration du présent arrêt opposable et commun à tous les membres du groupement appelés en la cause, l’arrêt du 7 juillet 2015 ayant déjà statué sur ce point, en décidant que cet effet résultait nécessairement du seul fait que les membres du groupement étaient parties à l’instance d’appel.
Sur les autres demandes
L’équité en la cause ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des intimées l’ayant sollicité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en matière prud’homale,
Déclare irrecevable, faute d’intérêt à agir, la demande de Maître X I-qualité, tendant à obtenir la condamnation solidaire de tous les membres de l’association au paiement des sommes allouées à la salariée,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Dit que les entiers dépens de la procédure seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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