Infirmation 25 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 25 janv. 2012, n° 10/05569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/05569 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°44
R.G : 10/05569
M. Z X
C/
Association LES GENETS D’OR
POURVOI N° 21/12 du 16.03.12.
Réf. Cour de Cassation: M1215652
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard DEROYER, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Dominique BLIN, lors des débats, et Madame Guyonne DANIELLOU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par Mr GUYOMARC’H, délégué C.F.D.T. à BREST;
INTIMEE :
Association LES GENETS D’OR
XXX
XXX
XXX
Représentée par KERROS, Avocat, du Cabinet MAZE-CALVEZ, Avocats au barreau de BREST.
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS-MOYENS DES PARTIES
L’Association Les Genets D’Or a pour objet, la reconnaissance, l’accueil, l’accompagnement et l’intégration des personnes déficientes et des personnes dépendantes.
Monsieur Z X a été embauché par l’Association Les Genets D’Or le 1er septembre 1992, en qualité d’animateur 1re catégorie, par contrat à durée indéterminée à temps plein, pour exercer auprès de travailleurs handicapés adultes au sein d’un foyer d’hébergement dépendant de l’ESAT de Morlaix-Lanmeur (Etablissement de Soins et d’Aide par le Travail).
Il bénéficie au 30 novembre 2011 de la classification « animateur 1re catégorie » coefficient 698. Son salaire brut moyen s’élève à 2706,17€.
La Convention Collective qui lui est applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 .
M. X a saisi le 7 mai 2009, le conseil de prud’hommes de Morlaix de demandes de rappel de salaires équivalent aux repos non attribués du 7 mai 2004 au 31 décembre 2008 et dûs selon lui en application de l’article 23 bis de la convention collective, de rappel de salaire en compensation de jours fériés non attribués et de dommages et intérêts .
Par jugement du 18 juin 2010, le conseil de prud’hommes de Morlaix s’est déclaré compétent pour connaître du litige, a débouté M X de toutes ses demandes et lui a laissé la charge des dépens.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2010 reçu au greffe de la cour d’appel de Rennes le 20 juillet, M X a régulièrement fait appel du jugement .
APPELANT, Monsieur Z X demande à la Cour de :
Constater qu’il est soumis à une planification modulée de son temps de travail, et qu’il réunit les conditions lui permettant de bénéficier du repos compensateur prévu par l’ article 23 bis de la Convention Collective applicable,
Dire et juger que l’attribution du repos compensateur, dans les cas prévus par l’article 23 bis de s’impose à l’Association Les Genets D’Or ,
Condamner l’Association Les Genets D’Or à lui verser la somme de 4.366,90 €, à titre de rappel de salaires équivalant aux repos compensateurs non attribués, du 7 mai 2004 au 30 novembre 2011,
Dire et juger qu’il a subi un double préjudice, moral et pécuniaire et condamner l’Association Les Genets D’Or à lui verser la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de tous préjudices confondus,
Condamner l’Association Les Genets D’Or à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 1000 € , en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Débouter l’Association LES GENETS D’OR de toutes ses fins et prétentions,
Condamner l’Association LES GENETS D’OR aux entiers dépens, y compris ceux issus de
l’éventuelle exécution forcée de l’arrêt.
INTIMEE, l’Association Les Genets D’Or demande à la Cour de débouter M X de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 750 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d’appel, déposées le 5 décembre 2011, régulièrement communiquées et oralement soutenues par M X, ainsi qu’à celles déposées le 5 décembre 2001, régulièrement communiquées et oralement soutenues par l’Association Les Genets D’Or intimée.
SUR CE,
Considérant que l’accord cadre du 12 mars 2009, chapitre III, prévoyant les ' dispositions portant adaptation de la convention collective à la réduction du temps de travail ' , définit l’horaire collectif de travail des salariés de la façon suivante:
' Article 3 (Modifié par avenant n° 2 du 25 juin 1999)
Horaire collectif de travail
L’horaire collectif de travail peut s’apprécier sur une base hebdomadaire, pluri-hebdomadaire (cycle) ou annuelle.
Sur la base annuelle actuelle par application de l’accord de branche du 1er avril 1999, on retient:
La loi:
— nombre de jours par an : 365 ;
— nombre de jours de repos hebdomadaire par an: 104 ;
— nombre de jours ouvrés de congés payés: 25 ;
— nombre de jours fériés légaux par an: 11 ;
soit 365-104- 25-11 = 225 jours ; 225/5 = 45 semaines ; 45 x 39 h = 1755 heures.
La convention collective du 15 mars 1966 :
Les congés payés supplémentaires contribuent à déterminer l’horaire annuel collectif des salariés bénéficiaires.
Cinq hypothèses conventionnelles sont examinées s’agissant du temps de travail effectif :
1. Salariés sans congés payés supplémentaires
Le temps de travail effectif annuel est celui prévu par la loi: 1755 heures
soit -10 % : 45 x 35 = 1575 heures
soit – 15 % : 45 x 33 = 1 485 heures
2. Salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires
Le temps de travail effectif annuel est de … ' ;
Que l’article 11.5.2 de l’accord du 1er avril 1999 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail stipule:
' le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de faible ou de forte activité ainsi que l’horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune de ces périodes. Il indique également les variations, éventuellement prévues, de la répartition des jours de travail dans la semaine.
La programmation de la modulation fait l’objet d’une planification mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
La modulation d’horaires fait l’objet d’un affichage dans l’entreprise ou, le cas échéant, dans chaque service concerné ' ;
Que l’article 12.2 du même accord stipule encore:
' L’annualisation fait l’objet d’une programmation indicative, mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle définissant les périodes de haute et basse activités prévues par l’employeur.
La programmation est soumise à consultation du comité d’entreprise ou à défaut, s’ils existent des délégués du personnel.
Ensuite, les salariés en sont informés par votre d’affichage 15 jours calendaires avant son application ' ;
Que les articles 23 et 23 bis de la Convention Collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, issus de l’accord cadre du 12 mars 1999, stipulent:
XXX,,:.
« Le personnel bénéficiera dit repos des jours fériés et fêtes légales: 1 janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Y, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire.
Le salarié dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d’égale durée:
@ quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal ou
@ si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire.
Dans l’un et l’autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal.
Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n’a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus.
Avec l’accord de l’employeur et selon les nécessités du service, ces congés fériés pourront être bloqués et pris en un ou plusieurs congés continus au cours de l’année.
Si après accord entre les parties, le personnel appelé à travailler un jour férié renonçait à la demande de l’organisme employeur, au repos compensateur, l’employeur devrait lui payer cette journée en plus de son salaire mensuel normal".
(1) L’article 23 de la Convention Collective n’est pas applicable en cas de répartition du temps de travail sur l’année (voir accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, joint à la présente brochure.
XXX ajouté par accord du 12 mar 1999) XXX
« En cas de modulation ou d’annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d’un repos d’égale durée. » ;
Qu’enfin l’article 16 de l’accord cadre du 12 mars 1999 précise que ' l’article 23 de la convention collective n’est pas applicable en cas de répartition du temps de travail sur l’année ";
Que M X soutient pour l’essentiel que :
— L’article 23 de la Convention Collective attribue aux salariés dont l’organisation de travail est annualisée ou modulée un décompte annuel de 11 jours fériés, quel que soit leur positionnement dans la semaine .
— L’article 23 bis attribue aux salariés dont l’organisation de travail est annualisée ou modulée un avantage particulier, sous la forme de repos compensateur, dès lors qu’il sont amenés, dans le cadre de leur service, à travailler un ou plusieurs jours fériés dans l’année.
— La volonté des partenaires sociaux, par la rédaction de l’article 23 bis, a été d’accorder aux salariés un avantage particulier destiné à compenser une double obligation: celle de travailler les jours fériés et celle d’exercer dans le cadre d’un horaire annualisé ou modulé.
— Les partenaires sociaux ont également clairement manifesté leur volonté d’attribuer aux salariés un repos d’égale durée au temps effectivement travaillé les jours fériés et non un repos correspondant au temps légal, soit 7h. Il en ressort que pour une durée de travail de 10h un jour férié, il doit bénéficier de 10h de repos compensateur.
— Le repos compensateur a bien une valeur de congé, et vient par conséquent en déduction des heures de présence effective sur le lieu de travail . Le renoncement au repos compensateur, à la demande de l’employeur, doit donner lieu à rémunération au-delà du salaire mensuel normal.
— La valeur du repos compensateur est donc exactement la même, qu’il s’agisse de l’article 23 ou 23 bis de la Convention Collective, ce dernier ne constituant qu’une adaptation du premier à la situation des salariés travaillant dans le cadre d’un horaire modulé ou annualisé, l’attribution du repos devenant dans ce cas systématique.
— L’examen de ses plannings portant sur les années 2004 à 2011 incluse permet de constater qu’ il n’a bénéficié d’aucun repos compensateur lié au travail réalisé les jours fériés sur ces dernières années (pièce N° 7) contrairement à l’affirmation de l’employeur dans un courrier du 15 mars 2006, et n’a bénéficié d’aucune rémunération supplémentaire à ce titre, tels qu’en attestent ses bulletins de salaires ( pièce N° 2 ).
— Il est aisé de s’apercevoir que le paramètre «R/F» (récupération de férié) porté sur ses plannings
est factice. Il suffit d’observer ses planning des années 2004 à 2011 versés au dossier pour constater que le dit paramètre n’a aucune incidence sur le total horaire mentionné pour chaque année considérée.
— Cependant, étant donné qu’ils sont comptabilisés à posteriori, c’est-à-dire après réalisation effective du travail un jour férié, les repos compensateurs ne modifient en rien la programmation
annuelle initiale de l’activité du salarié, la prise de chaque repos venant naturellement en déduction de la présence effective au travail au fur et à mesure de leur acquisition, à l’identique de ce qui se passe pour les repos compensateurs liés aux heures supplémentaires.
— Il en ressort que son décompte annuel du travail est constitué du total « heures de présence effective au travail + heures de repos compensateurs »
— Le paramètre «R/F» (récupération de férié) ne peut donc se positionner que sur des journées de
travail effectivement programmées, et non sur des journées non travaillées issues de l’accord de
réduction du temps de travail, mentionnées à ses plannings comme cela est le cas en l’espèce, étant donné que dans ce cas il ne bénéficie nullement des heures de repos compensateur acquises.
— Il en ressort que ses repos compensateurs ont été passés «en pertes et profits », et qu’il n’en a jamais bénéficié, étant donné qu’ils ont bien été mentionnés, mais non déduits du temps de présence effective sur le service, ce qui aboutit à leur annulation pure et simple ;
Que l’Association Les Genets D’Or fait valoir pour l’essentiel que :
— En application de la convention collective du 15 mars 1966, le temps de travail effectif d’un salarié sans congé supplémentaire est de 1575 heures ( + 7 heures désormais de solidarité ) compte tenu du droit à chômage de 11 jours fériés.
— L’article 23 bis adapte les droits à jours fériés de salariés annualisés en prévoyant que le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d’un repos d’égale durée, mais ne créé aucun droit supplémentaire pour les salariés annualisés qui ont des droits identiques à ceux des salariés non annualisés.
— Cette adaptation empêche ainsi la fixation du planning de travail annuel de 1575 heures sur un nombre de jours de travail supérieur en cas de travail un jour férié.
— Ainsi que l’on travaille un jour férié ou non, pour 1 575 heures, la répartition sur l’année correspond à 225 jours travaillés, pas plus .
— Les jours fériés définis comme travaillés sur le planning annuel remis en début d’année au salarié annualisé donnent lieu à repos compensateur par journée entière fixée au planning.
— Les salariés annualisés ne peuvent donc prétendre à un repos compensateur venant en déduction des 1575 heures + 7 heures de travail effectif dues en cas de travail un jour férié, ce qui aboutirait à déduire deux fois un jour férié du décompte de travail annuel ;
Considérant qu’il suit des dispositions ci-dessus rappelées que la durée annuelle du travail pour un salarié travaillant 35 heures en moyenne sans congés payés conventionnels supplémentaires est donc fixée à 1575 heures sur l’année + 7 heures de solidarité et que cette durée tient compte du droit à chômage de 11 jours féries : 1 janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Y ; que lorsque l’organisation de travail est annualisée ou modulée, l’article 23 bis prévoit clairement que le salarié qui dans le cadre de son volume d’heures annuel comprenant la déduction de 11 jours fériés, a néanmoins travaillé un jour férié légal, doit bénéficier d’un repos d’égale durée ; qu’il ne s’agit donc pas d’une simple adaptation de la convention collective à la réduction du temps de travail, dans la mesure où le terme ' bénéficie ' confère au salarié, dont le temps de travail est annualisé ou modulé, un avantage lorsqu’il travaille un jour férié ; que cet avantage consiste lorsque le volume annuel du temps de travail est déterminé en tenant compte des 11 jours fériés, non pas à prendre un repos compensateur pendant une journée fixée comme non travaillée au planning annuel prévisionnel ce qui rendrait le bénéfice de l’article 23 bis nul, mais à réduire le volume annuel de 1575 heures sur l’année + 7 heures de solidarité, d’un nombre d’heures égal à celui des heures travaillées un jour férié ;
Qu’au surplus, l’Association Les Genets D’Or ne peut prétendre que la durée du travail d’un jour férié est exactement compensée par une journée entière prévue au planning comme étant non travaillée ; qu’en effet les plannings du salarié depuis 2004 mentionnent systématiquement le travail un jour férié sous l’appellation WE qui correspond à 12 heures de travail, alors que les jours de repos équivalents correspondent à des journées qui lorsqu’elles sont travaillées ont une amplitude de travail de 2 heures à 12 heures ; que les plannings versés au débat ne corroborent pas plus l’affirmation de l’employeur selon laquelle lorsque le salarié travaille par exemple 23 heures au titre des jours fériés, cette situation conduit à le faire travailler sur l’année 1575 h + 23 h = 1598 h et que le droit à un repos d’égale durée de 23 h permet de ramener la durée du travail annuel à 1575 h, dans la mesure où au cas d’espèce la durée annuelle de travail est de 1575 heures, que le salarié annualisé travaille ou non un jour chômé ;
Qu’il est constant et non contesté que les horaires de travail dans les foyers de l’ESAT de Morlaix Lanmeur sont annualisés, que M X, affecté à l’un de ces foyers à temps plein, relève de la catégorie des salariés sans congés payés supplémentaires et qu’il a un temps de travail effectif annuel théorique de 1575 h + 7h de journée de solidarité ; que l’article 23 bis lui est donc applicable, ouvrant droit au bénéfice d’un repos équivalent et effectif à la durée de travail d’un jour férié ;
Que n’ayant pas bénéficié à la suite de travail les jours fériés d’un repos équivalent pendant une journée prévue au planning annuel comme devant être travaillée, il n’a pas été rempli de ses droits et est fondé à obtenir une indemnisation équivalente pour la période non prescrite du 7 mai 2004 au 31 décembre 2011, soit la somme non autrement contestée de 4.366,90 € telle qu’exactement calculée par le salarié dans sa pièce n° 20 ;
Que le jugement sera donc réformé de ce chef et l’Association Les Genets D’Or sera condamnée à payer cette somme à M X ;
Considérant que le salarié ne justifie pas d’un préjudice moral, ni d’un préjudice financier autre que celui causé par le retard dans le paiement des sommes dues et qui est indemnisé, sur le fondement de l’article 1153 du code civil, par l’intérêt au taux légal depuis le demande en justice
du 7 mai 2009 ; qu’il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts ;
Considérant que l’Association Les Genets D’Or qui succombe versera au salarié la somme de 800€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais éventuels d’exécution .
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Morlaix du 18 juin 2010 en ce qu’il a débouté M Z X de sa demande de rappel au titre de repos compensateur de jours fériés travaillés et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l’Association Les Genets D’Or à payer à M Z X la somme de 4.366,90 € au titre du repos d’égale durée des jours fériés travaillés du 7 mai 2004 au 31 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009 ;
CONDAMNE l’Association Les Genets D’Or à remettre à M Z X un bulletin de salaire récapitulatif rectifié en ce sens, dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Association Les Genets D’Or à payer à M Z X la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’Association Les Genets D’Or aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais éventuels d’exécution .
Le Greffier Le Président
G. DANIELLOU B. DEROYER
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