Infirmation 6 juin 2013
Irrecevabilité 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 janv. 2015, n° 13/15818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/15818 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2013, N° 2013/468;12/10787 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 22 JANVIER 2015
N° 2015/32
L. B.
Rôle N° 13/15818
B Y
Z E
C/
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Eden Park’ sis XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Maître TURRIN
Maître GILLON
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Arrêt N° 2013/468 de la 1re chambre civile – section C de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 06 juin 2013, enregistré au répertoire général sous le N° 12/10787.
DEMANDEURS SUR OPPOSITION :
Monsieur B Y,
XXX
Mademoiselle Z E,
XXX
représentés et plaidant par Maître Sandrine TURRIN, avocat au barreau de GRASSE
XXX
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Eden Park’ sis XXX,
représenté par son syndic en exercice, la S.A. SG2P
dont le siège est XXX
représenté et plaidant par Maître Christian GILLON, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Maître Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, conseiller, et Madame Dominique KLOTZ, conseiller, chargés du rapport.
Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
Composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2015.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2015.
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
M. B Y et Mme Z X sont propriétaires d’un appartement en rez-de-chaussée avec jouissance d’un jardin privatif au sein de la résidence Éden Park à Antibes.
Au motif qu’ils ont arraché la haie délimitant le jardin et l’ont remplacée par un brise-vue et ont installé une pergola sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de la résidence Éden Park les a assignés en référé afin qu’ils soient condamnés sous astreinte à remettre les lieux en l’état.
En première instance, M. B Y et Mme Z X ont fait valoir qu’ils avaient replanté la haie, qu’ils avaient enlevé le brise-vue, que la pergola était démontable, ni fixée au mur ou au sol, et que le juge des référés n’était pas compétent pour interpréter le règlement de copropriété, pour conclure au débouté du syndicat des copropriétaires de la résidence Éden Park.
Par ordonnance de référé contradictoire du 9 mai 2012, le président du tribunal de grande instance de Grasse a :
' dit et jugé que la demande tendant à procéder à la plantation d’une haie identique sur la bordure délimitant le jardin et à supprimer le brise-vue était sans objet,
' dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande relative à la pergola et renvoyé le syndicat des copropriétaires de la résidence Éden Park à se pourvoir ainsi qu’il avisera,
' reçu Mme Z X et M. B Y en leur demande reconventionnelle,
' condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Éden Park à leur payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Éden Park.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Éden Park a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 6 juin 2013 rendu par défaut, au motif qu’il était évident que la transformation du jardin en un salon d’été avec parquet installé sous la pergola modifiait l’aspect général dudit jardin, la cour de céans a :
' confirmé l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a dit que les demandes tendant à procéder à la plantation de la bordure délimitant le jardin de l’appartement de M. B Y et Mme Z X et à supprimer le brise-vue était sans objet,
' réformé pour le surplus, et statuant à nouveau,
' condamné M. B Y et Mme Z X à procéder à l’enlèvement de la pergola et à remettre les lieux en leur état initial sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 10e jour de la signification du présent arrêt,
' condamné M. B Y et Mme Z X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Éden Park la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. B Y et Mme Z X aux entiers dépens.
Par arrêt du 16 octobre 2014, la cour a déclaré recevable en la forme l’opposition de M. B Y, a ordonné la réouverture des débats, a enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité de l’opposition de Mme Z X, a renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 2 décembre 2014 et a réservé les dépens.
Par conclusions reçues le 18 juillet 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. B Y et Mme Z X qui n’ont pas conclu à nouveau après l’arrêt du 16 octobre 2014, demandent à la cour de :
« Dire et juger qu’aucune installation fixe extérieure n’a été effectuée, la pergola étant démontable, et, fixée ni aux murs ni au sol, respectant ainsi les exigences requises.
Dire et juger en toute hypothèse, qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’interpréter les clauses du règlement de copropriété, s’agissant de l’appréciation de l’harmonie générale de la résidence ou l’aspect général des jardins, ce pouvoir relevant du juge du fond.
Débouter par conséquent le syndicat de la copropriété de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner à payer la somme de 2000 € à M. Y et Mlle X.
Le condamner aux entiers dépens. »
Par conclusions du 24 novembre 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Éden Park demande à la cour de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions du règlement de copropriété,
Vu les articles 808, 809 du code de procédure civile,
Vu les articles 571 et 473 du code de procédure civile,
Constater que la dame X a été citée à personne devant la cour et qu’elle est qualifiée à tort de défaillante par l’arrêt du 6 juin 2013, cet arrêt devant être réputé contradictoire à son égard.
En conséquence, déclarer irrecevable l’opposition régularisée par la dame X.
Constater que les requis ont sans autorisation préalable de l’assemblée générale procédé dans leur jardin à jouissance privative à l’installation d’une pergola modifiant ainsi l’aspect extérieur et l’harmonie de l’immeuble en contravention avec les dispositions du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965.
Confirmer en conséquence en l’ensemble de ses dispositions l’arrêt du 26 juin 2013 et débouter les consorts Y-X de leur opposition.
Y ajoutant, les condamner à payer au syndicat de la copropriété la somme de 2000 € à titre de légitimes dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire en application des dispositions des articles 32 ' 1 du code de procédure civile et 1382 du Code civil.
Condamner solidairement les requis à payer au syndicat de la copropriété la somme de 3000 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût du constat du 15 novembre et de sa dénonce avec sommation du 29 novembre 2011. »
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition de Mme Z X
L’arrêt du 6 juin 2013, signifié à M. B Y le 27 juin 2013, mentionne en page 3 que Mme Z X a été assignée à sa personne le 14 janvier 2013, et que M. B Y a été assigné le même jour à la personne de sa compagne, Mme Z X.
Ces mentions sont confirmées par les actes d’huissier produits à la procédure d’appel initiale.
C’est ainsi que par application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, texte commun à toutes les juridictions qui dispose que lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut, l’arrêt du 6 juin 2013 a été rendu par défaut.
Mais aux termes de l’article 571 alinéa 2, l’opposition n’est ouverte qu’au défaillant.
En conséquence, l’opposition de Mme Z X est irrecevable.
Sur le fond du référé
Les parties sont d’accord pour dire que seule est en discussion la pergola installée par M. B Y et Mme Z X sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
D’après l’attestation notariale produite par M. B Y et Mme Z X, le jardin dont s’agit de 29 m² et 65 dm² environ est une partie commune dont ils ont la jouissance exclusive et perpétuelle.
M. B Y soutient que le syndic l’avait autorisé à cette installation dans la mesure où elle ne serait pas fixée au sol et/ou aux murs.
Le mode d’arrimage de cet équipement n’est pas établi de façon certaine par les parties.
Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B Y, les courriers échangés avec le syndic ne prouvent pas que celui-ci leur avait consenti une quelconque tolérance pour l’installation de cette pergola.
Par contre, le règlement de copropriété ne nécessite aucune interprétation en ce qui concerne l’usage des jardins en jouissance privative.
En effet, en page 135 de ce document, il est mentionné au dernier paragraphe : ' Les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive de jardin devront en respecter l’aspect général. Ils ne pourront modifier les plantations sans l’accord du syndic du syndicat principal. En cas de carence les travaux d’entretien et de remise un état pourront être commandés à leurs frais par ledit syndic.'
Des seules photographies produites, il résulte que M. B Y et Mme Z X ont installé une pergola laquelle couvre la totalité de la surface du jardin dont ils ont la jouissance privative, sous laquelle ils ont installé un parquet et un salon d’extérieur.
De façon évidente, cette installation porte atteinte à l’aspect général du jardin dans la mesure où elle conduit à sa suppression et qu’elle était soumise à l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il y a donc un trouble manifestement illicite et le fait que cette pergola n’ait pas été fixée au sol et/ou sur les murs est donc sans incidence sur la solution du litige.
En conséquence, l’opposition de M. B Y sera rejetée.
M. B Y produit deux attestations datées respectivement des 13 et 17 novembre 2014 selon lesquelles ladite pergola et le salon d’extérieur installé en dessous auraient été enlevés en juillet 2013, soit après la signification de l’arrêt du 6 juin 2013, mais il n’en tire aucune conséquence de droit.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts provisionnels du syndicat des copropriétaires de la copropriété Éden Park, celui-ci n’explicite pas les raisons pour lesquelles l’opposition de M. B Y, qui est une voie de recours ordinaire légalement prévue, serait abusive ou vexatoire.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef dirigée à l’encontre de M. B Y.
La demande de dommages et intérêts dirigées à l’encontre de Mme Z X dont l’opposition a été déclarée irrecevable, est elle aussi, de ce fait, irrecevable.
L’équité commande toutefois, de faire bénéficier le syndicat des copropriétaires de la copropriété Éden Park des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’arrêt du 6 juin 2013 qui est confirmé, ayant précisé que le coût du constat du 15 novembre 2011 et de sa dénonce avec sommation du 29 novembre 2011 était compris dans l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Éden Park sera débouté de sa demande tendant à ce que ces frais soient compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt avant dire droit du 16 octobre 2014,
Déclare l’opposition de Mme Z X irrecevable,
Déboute M. B Y de son oppostion,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire du syndicat des copropriétaires de la copropriété Éden Park dirigée à l’encontre de Mme Z X,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. B Y et Mme Z X à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Éden Park la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B Y et Mme Z X aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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