Infirmation partielle 11 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 11 mars 2015, n° 14/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00216 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 27 décembre 2013, N° 12/00425 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/00216
MS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
27 décembre 2013
RG:12/00425
X
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 C
ARRÊT DU 11 MARS 2015
APPELANT :
Monsieur F X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par SCP GUIZARD SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Madame A Y épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-Marie LE CHARLES, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Monique SAKRI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Monique SAKRI, Présidente
Mme H I, Conseillère
Mme L M-N, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
hors la présence du public le 14 Janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Monique SAKRI, Présidente, publiquement, le 04 Mars 2015,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F X et Madame A Y se sont mariés le XXX sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Par jugement du 24 septembre 2004, le tribunal de Grande instance d’Avignon a prononcé la séparation de corps des époux et commis le président de la chambre des notaires du Vaucluse pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté.
Le 14 novembre 2009, Me Gauthier, notaire a établi un procès-verbal d’ouverture des opérations et un expert a été désigné par les parties, Monsieur Z, avec mission de déterminer la valeur des biens immobiliers.
L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2009 et le notaire a établi un procès-verbal de difficultés le 5 octobre 2011.
Par acte en date du 30 septembre 2011, Madame Y a fait assigner Monsieur X en liquidation de régime matrimonial devant le tribunal de Grande instance d’Avignon.
Par jugement du 27 décembre 2013 le tribunal de Grande instance d’Avignon a, pour l’essentiel, dit que l’actif de la communauté doit être estimé à 259.718 Euros et que la soulte due à l’épouse est de 129.'859€, somme que Monsieur X était condamné à lui verser.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 janvier 2014, F X a formé appel total de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 31 décembre 2014, Monsieur X demande à la cour de :
'dire et juger l’appel du concluant recevable et bien-fondé.
Réformer le jugement rendu par le tribunal de Grande instance d’Avignon le 27 décembre 2013 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
Dire et juger que la récompense due par Monsieur X à la communauté ne peut être égale qu’à la somme de 14125 € et qu’en conséquence la soulte revenant à Madame Y ne peut dépasser la somme de 7062,50 euros.
Rejeter toutes autres demandes de Madame Y.
En tout état de cause,
Condamner Madame Y à verser à Monsieur X la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamner Madame Y au paiement des entiers dépens de la présente instance dont droit de recouvrement direct au profit de Me Marion GUIZARD, avocat, sur son affirmation de droit.'
Quant à Madame Y dans ses conclusions récapitulatives du 31 décembre 2014, elle demande à la cour de :
'Réformer partiellement le jugement et, statuant à nouveau.
Dire et juger que Monsieur X doit à la communauté les récompenses suivantes :
— 115'556 € au titre de récompense relative à la plus-value sur le terrain A749 eu égard à sa constructibilité acquise pendant le mariage sinon subsidiairement à la somme de 100'567,55 euros.
— 111'672,45 euros correspondant la plus-value sur la construction.
Dire et juger que la valeur des parcelles 576 et 748 sera fixée à la somme de 28'700 €.
Dire et juger que le prix de vente des parts de la SARL vendues par Monsieur X à hauteur de 18.778 € sera intégré à l’actif de communauté.
Dire et juger que l’actif net de communauté s’élève la somme de 274.706,45 euros sinon subsidiairement à la somme de 259119 €.
Dire et juger que eu égard aux attributions proposées aux termes des présentes que la soulte due à Madame X est de 137.353,22 euros subsidiairement de 129.859,50 euros et condamner Monsieur X à la payer.
Entre entendre dire et juger que le montant des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à venir et sera majoré de cinq points dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision à venir sera définitive.
Condamner Monsieur X à rembourser à la concluante la moitié des sommes exposées par elle relativement aux émoluments, droits d’enregistrement, honoraires et frais d’expertise dont elle aura du faire l’avance.
Condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 4000€ sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et également à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamner Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me POMIES-RICHAUD.'
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se référer expressément à leurs conclusions, aux pièces produites et au jugement déféré.
Me Gauthier, notaire commis par le président de la chambre départementale des notaires désigné par le jugement du 24 septembre 2004 pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur F X et Madame Y a dressé le 11 octobre 2011 un procès-verbal de difficultés, tenant l’absence de Monsieur X lors de la régularisation du projet de liquidation et les contestations de Madame Y.
En effet, le notaire après avoir évalué la masse active de la communauté à 140400 € et précisé que la masse passive ne comprenait aucun élément, avait considéré que la soulte devant revenir à Madame Y s’élevait à 70200 €.
L’essentiel du litige soumis à l’appréciation de la cour après le jugement du 27 décembre 2013 concerne, d’une part, la plus-value qu’aurait acquise du fait de sa constructibilité, pendant le mariage, un terrain propre à Monsieur X, d’autre part, la valeur de la construction édifiée sur ce terrain par la communauté.
Sur la plus-value du fait que le terrain de M. X soit devenu constructible pendant le mariage
Il ressort des pièces produites que Monsieur et Madame X se sont mariés en 1973 et qu’à cette époque tout le secteur englobant la parcelle était agricole sans possibilité de construction.
Il est constant que F X a reçu de son père par donation du 1er octobre 1983, une parcelle de terre cadastrée 749 sur la commune de Mirabeau d’une valeur vénale déclarée de 150'000 Fr ( soit 22'867 €.)
Le premier juge a retenu que l’épouse rapportait la preuve de ce que le terrain qui constitue un bien propre de l’époux sur lequel a été bâtie la maison est devenue constructible pendant le mariage.
Cependant il n’a pas motivé cette affirmation.
Madame Y indique qu’au moment du mariage tout le secteur sur lequel se trouve la parcelle litigieuse était agricole sans possibilité de construction, ce qui n’est pas contesté.
Elle indique que la parcelle 749, objet de la donation faite au bénéfice de Monsieur X provient de la division de l’ancienne parcelle 575, division faite en juin 1983 et qu’à cette date, Monsieur X apparaissait déjà comme le propriétaire de la parcelle alors que l’acte de donation est en date du 1er octobre 83.
Madame Y en déduit que son mari, se comportant alors comme le véritable propriétaire de ce bien, savait que le plan d’occupation des sols allait être modifié.
Cependant la propriété de cette parcelle n’a été effectivement acquise à Monsieur X qu’au 1er octobre 1983 et peu importe qu’il en est était le propriétaire apparent avant cette date.
Par ailleurs, c’est en vain qu’elle indique que son époux ne peut soutenir que cette parcelle 749 est devenue constructible le 3 mars 1982 alors qu’elle n’existait pas, dans la mesure où le plan d’occupation des sols du 3 mars 1982 invoqué par Monsieur X pouvait parfaitement avoir rendu constructible la parcelle 575 avant ces divisions.
En revanche, le permis de construire accordé le 5 octobre 1987, à la suite de la demande faite par Monsieur X le 28 février 1987, vise expressément le plan d’occupation des sols approuvé le 3 mars 1982 ainsi que les délibérations subséquentes.
Il est remarquable de constater que les parties qui s’emparent de ce plan d’occupation des sols, l’une, pour affirmer la constructibilité de la parcelle en cause dès 1982, et l’autre, pour la contester ne produisent
pas ce document.
Quoi qu’il en soit la référence qui est faite dans le permis de construire indique à l’évidence que le plan d’occupation des sols visé permettait bien la construction.
De plus, Monsieur X établit que la valeur vénale du terrain qu’il a reçu en donation est très largement supérieure à celle de terrains jouxtant cette parcelle, pour des surfaces bien plus importantes et produit enfin une attestation, émanant du notaire de la commune sur laquelle se situe la parcelle litigieuse, indiquant que le prix moyen des ventes de lots de lotissement situé dans cette commune au cours de l’année 1983, s’élevait à 125'000 Fr, soit un prix inférieur à celle de la parcelle acquise, étant précisé que s’agissant de lots de lotissement, il s’agissait de bâti, pour des surfaces évidemment inférieures à celles de la parcelle en cause.
Madame Y, n’ établissant pas que le terrain, bien propre de l’époux, ait acquis une plus value pendant le mariage, aucune récompense ne peut être due à la communauté de ce fait, étant de surcroît précisé que les parties s’accordent à admettre que, depuis 1998, la parcelle est devenue inconstructible de telle sorte que sa valeur actuelle réside uniquement dans l’existence du bâti.
Sur la récompense due quant à l’immeuble financé par la communauté.
L’expert a évalué la valeur du bâti à une somme totale de 111.672,45 Euros. Pour contester cette évaluation, Monsieur X invoque le mauvais état certain de l’immeuble, pour lequel l’expert a effectivement préconisé d’importants travaux. Il produit un devis de restauration de l’immeuble pour un montant de 99'547,86 euros et considère en conséquence que la plus-value procurée par la construction est ainsi uniquement de 12'125 €.
Or, l’expert dans son évaluation, a tenu compte de la vétusté importante de l’immeuble en l’évaluant à 37 %, soit plus du tiers, en précisant que des fissures verticales sont visibles dans toute la maison et que la reprise des fondations est 'sans doute’ nécessaire, confirmant ainsi qu’il a bien pris en compte, dans son évaluation, toute l’ampleur des travaux à réaliser.
Cette estimation sera donc retenue, les arguments avancés par Monsieur X pour la combattre, qu’il n’a d’ailleurs jamais développés avant la procédure en liquidation, étant rejetés et en conséquence la somme de 111'672,45 au titre de la plus-value pour les constructions sur le terrain propre de l’époux telle que retenue par le premier juge sera confirmée.
En ce qui concerne les parcelles acquises par la communauté: parcelle A576 et A748
Ces parcelles d’une superficie totale de 4110 m² ont été acquises par la communauté pour un prix total non contesté de 2286 euros, le 11 septembre 1998.
Il n’est pas plus contesté qu’elles ne sont pas constructibles et ne l’ont jamais été, l’acte notarié les désignant comme étant un terrain en nature de bois'.
S’agissant de parcelles de landes, l’expert a indiqué qu’elles ne pouvaient être valorisées qu’au prix de 0,50 euros le mètre carré de telle sorte que leur valeur est donc de 2055 €.
L’argumentation de Madame Y, selon laquelle ces parcelles étant attenantes à la 749 valent 28735,89 euros ne peut être retenue, puisque c’est seulement leur valeur intrinsèque qui doit être retenue, qu’il s’agit de parcelles agricoles acquises indépendamment de la parcelle 749.
En conséquence le jugement sera également réformé en ce qu’il a fixé à 28700 € la récompense due à la communauté du chef de ces parcelles.
Sur la cession de parts sociales
Bien qu’aucun document ne soit produit à ce propos, Monsieur X ne conteste pas qu’en sa qualité de gérant d’une SARL il a vendu en 2006, ses parts sociales à hauteur de 18'778 €.
Il s’oppose cependant à ce que cette somme soit intégrée dans l’actif communautaire en faisant valoir qu’elle a été versée sur le compte courant débiteur de la société.
Or, il ne justifie en rien de cette affirmation, et le procès verbal de l’assemblée générale de la société en cause ayant accepté sa démission des fonctions de gérant, n’en fait pas état.
M. X invoque également l’existence d’un prêt de 60'000 €, contracté le 17 décembre 2003 par les deux époux, comme en atteste l’acte de prêt.
Cependant, Monsieur X a clairement indiqué devant le notaire qu’il n’y avait aucun passif de la communauté et Madame Y produit une attestation de Monsieur X, en date du 11 novembre 2003 au terme de laquelle il s’engage, 'dans le cas où le prêt personnel de 60.000 Euros réalisé auprès de la SMC ne serait pas remboursé en totalité à supporter sur ma part de la communauté la globalité des frais liés à la mise en place de l’hypothèque ainsi que le capital restant dû.'
Dès lors Monsieur X, qui ne conteste pas la réalité de ce document qu’il a signé, ayant clairement exprimé sa volonté d’assumer personnellement le remboursement de ce prêt, dont l’objet n’est pas précisé, ne peut en faire figurer le montant au passif de la communauté.
En conséquence le produit de la vente de ses parts sociales, soit 18.778 €, doit bien être rapporté à la communauté.
En conséquence, Monsieur X doit à la communauté les récompenses suivantes :
— 111.'672 45 € au titre de la plus-value pour les constructions
— 2.055 € au titre des parcelles acquises pendant la communauté A576 et A748
— 18'778 € pour la vente des parts de la SARL.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les demandes formées tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’en dommages et intérêts ne sont en rien justifiées et seront dès lors rejetées.
Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage qui comprendront notamment les frais d’expertise et les émoluments notariés.
Enfin, il convient de renvoyer les parties devant Me Gautier, notaire à Sorgues , pour qu’il soit procédé à la poursuite des opérations de liquidation partage et qu’il soit dressé un acte de partage conforme aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant, contradictoirement, publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement rendu le 27 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance d’Avignon en ce qu’il a dit que l’époux doit à la communauté les sommes de 100.567,55 Euros au titre de la plus value du terrain de l’époux,28.700 Euros au titre des parcelles A576 et 748 et que la soulte due à l’épouse est de 129.859 Euros.
Statuant à nouveau
Dit que doivent être rapportées à l’actif de la communauté les sommes de:
— 111.672, 45 Euros au titre de la plus value pour les constructions bâties sur le terrain, bien propre de M. X
— 2.055 Euros au titre des parcelles acquises par la communauté (A576 et 748)
— 18.778 Euros pour la cession des parts sociales de la S.A.R.L. SES.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Renvoie les parties devant Me Gautier, notaire à Sorgues, pour qu’il soit procédé à la poursuite des opérations de liquidation partage et qu’il soit dressé un acte de partage conforme aux dispositions du présent arrêt.
Dit que dépens seront employés en frais privilégiés du partage qui comprendront notamment les frais d’expertise et les émoluments notariés
Confirme les autres dispositions du jugement déféré.
Arrêt signé par Mme SAKRI, Présidente et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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