Infirmation 26 juin 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch., 26 juin 2012, n° 10/04030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/04030 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 19 février 2010, N° 07/A0201 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2012
N°2012/
JMC/FP-D
Rôle N° 10/04030
E.P.I.C. OFFICE DU TOURISME DE LA VILLE DE MENTON
C/
AE X
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-Pierre PICAVET, avocat au barreau de GRASSE
Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 19 Février 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 07/A0201.
APPELANTE
E.P.I.C. OFFICE DU TOURISME DE LA VILLE DE MENTON, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Jean-Pierre PICAVET, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur AE X, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2012 prorogé au 22 mai, 5 juin puis 26 juin 2012 .
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2012
Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
AE X a été embauché, sous contrat à durée déterminée du 22 avril 2002, à compter du 2 mai 2002, en qualité de manutentionnaire par L’OFFICE DE TOURISME DE LA VILLE DE MENTON. La relation de travail s’est poursuivie sous contrats à durée déterminée, en qualité d’agent d’accueil et gardien de centre, jusqu’au 2 novembre 2003, date à compter de laquelle il a été embauché, en la même qualité, statut employé, sous contrat à durée indéterminée.
Les relations de travail sont régies par la convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif du 20 décembre 2002.
Plusieurs avenants interviendront entre les parties. Aux termes du dernier, signé le 1er janvier 2006, AE X a été reclassé comme Assistant technique, 2e catégorie, indice majoré 1365, Echelon 1.2, son salaire mensuel brut étant fixé à 1 419,58€ pour 35 heures de travail par semaine.
AE X réclamait la signature d’un nouvel avenant et une nouvelle définition de son poste correspondant aux fonctions que, selon lui, il exerçait réellement.
Le 30 janvier 2007 son employeur lui adressait un courrier, intitulé « avertissement » aux termes duquel il lui notifiait, notamment, sa décision de procéder à un changement d’affectation de lieu de travail. AE X contestait cet avertissement, mettait en cause son directeur en adressant copie du tout au Président de l’Office de Tourisme.
Le 8 février 2007 il était convoqué à un entretien préalable, prévu pour le 20 février suivant en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Son médecin lui prescrivait, le 12 février 2007, un arrêt de travail pour état dépressif.
Cet entretien était reporté à plusieurs reprises. Il était en dernier lieu fixé au 9 mars 2007. AE X ne s’y présentait pas.
Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 avril 2007, L’OFFICE DE TOURISME DE LA VILLE DE MENTON lui notifiait son licenciement.
Contestant celui-ci et sollicitant une requalification en qualité de cadre AE X a, le 5 novembre 2007, saisi le conseil de prud’hommes de NICE d’une demande tendant, d’une part, à faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d’autre part, à l’octroi de diverses sommes et indemnités.
Les parties n’ayant pu se concilier, AE X, se prétendant victime d’un harcèlement moral, ayant formulé une demande additionnelle à ce titre et L’OFFICE DE TOURISME DE LA VILLE DE MENTON ayant résisté à ces demandes le conseil de prud’hommes précité, par un jugement rendu le 19 février 2010, a :
Déclaré que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné l’Office de tourisme de Menton à verser à M. X la somme de 14 400,00€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Octroyé à M. X la position de cadre 1er échelon, indice 2400 de la Convention collective à compter du mois d’août 2005 et condamné l’Office de tourisme de Menton à lui verser la somme de 23 805€ ainsi que 2 380,50€ au titre de rappels de salaire pour la période ;
Ordonne la délivrance des fiches de paie rectifiées et des documents administratifs consécutifs au licenciement ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de cette décision ;
Débouté le demandeur de l’ensemble de ses autres demandes, notamment au titre des congés payés restants dus et de sa demande en harcèlement moral ;
Condamné l’office de Tourisme de Menton aux entiers dépens et à payer la somme de 2 000€ à M. X au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 février 2010, reçue au greffe de cette cour le 1er mars suivant, L’OFFICE DE TOURISME DE LA VILLE DE MENTON, auquel ce jugement a été notifié le 25 février 2010, en a relevé appel. Cette affaire a été enregistrée au rôle de la cour sous le n° 10/04030.
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mars 2010, reçue au greffe de cette cour le 26 mars suivant, AE X, auquel ce jugement a été notifié le 12 mars 2010, en a également relevé appel. Cette affaire, inscrite au rôle de la cour sous le n° 10/05993 a été jointe à la précédente, sous le numéro de laquelle l’examen de l’affaire s’est poursuivi, par une ordonnance rendue le 18 octobre 2011.
Aux termes de ses conclusions écrites, déposées et reprises oralement à l’audience par son conseil, L’OFFICE DE TOURISME DE LA VILLE DE MENTON faisant valoir que le licenciement était parfaitement justifié, que les réclamations au titre du reclassement en qualité de cadre était dépourvues de tout fondement, que celle présentée au titre des congés payés ne pouvait prospérer et que l’intéressé n’apportait pas le moindre élément de nature à étayer ses allégations quant au harcèlement dont il prétend avoir fait l’objet, se contentant de ses seules affirmations, demande à la cour de :
Sous réserve de la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur X ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice le 19 février 2010 ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger le licenciement de Monsieur X parfaitement justifié ;
Dire et juger que monsieur X ne peut se prévaloir de la qualité de cadre ;
Constater l’absence de tout harcèlement moral ;
PAR CONSEQUENT,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner Monsieur X aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses écritures, déposées et reprises oralement à 'audience par son conseil, AE X pour sa part à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' Dit et jugé qu’il avait travaillé en fait et depuis août 2005 en qualité d’Intendant des Centres, poste correspondant au poste Cadre, 1er échelon, indice 2400 « Animation et gestion d’une structure ou d’un projet global ou gestion d’une mission complexe faisant appel à un profil de spécialiste » ;
' Lui a accordé rappel de salaire de 23 805€ NET au titre des rappels de salaire outre la somme de 2 380€ NET au titre des congés payés y afférents ;
Dire et juger que les rappels de salaire de 23 805€ au titre des rappels de salaire outre la somme de 2 380€ au titre des congés payés y afférents seront dus en NET ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement concernant le montant des dommages et intérêts alloués et en ce qu’il n’a pas reconnu le jugement abusif ;
Condamner l’Office du Tourisme de la ville de Menton à lui payer les sommes de :
'' 57 600€ à titre de légitime dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'' 10 000€ à titre de légitime dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique pendant les mois qui ont précédé le licenciement ;
Condamner encore l’Office du Tourisme de la ville de Menton à lui payer la somme de 20 000€ en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement moral ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des congés payés ;
Condamner encore l’Office du Tourisme de la ville de Menton à lui payer la somme nette de 9 751,11€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés restant dus ;
Ordonner la délivrance des fiches de paie rectifiées outre la production de l’ensemble des documents consécutifs au licenciement ;
Condamner l’Office du Tourisme de la Ville de Menton à lui payer la somme de 2 000€ par application de l’article 700 du NCPC en sus de ceux accordés en première Instance ;
Condamner encore l’Office du Tourisme de la ville de Menton aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties il est renvoyé au jugement déféré, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties.
SUR CE :
Attendu que les appels, interjetés dans les formes et le délai de la loi, sont recevables ;
Attendu, sur la requalification du contrat de travail, que AE X prétend que, à compter du mois de mai 2005, il a assumé, en sus de ses missions de gardiennage, des missions d’intendance des centres, qu’il avait sollicité de son supérieur, M. F, en vain, la régularisation de son contrat et l’octroi d’une rémunération équivalente au poste occupé, ni l’avenant du 1er septembre 2005 ni celui du 1er janvier 2006 ne correspondant à ce qu’il était en droit d’attendre puisque sous le couvert d’assistant technique il exerçait en réalité des fonctions d’intendant, ces fonctions correspondant au poste de cadre, 1er échelon, indice 2400, auquel il doit être reclassé à compter du mois de mai 2005 ; Que L’OFFICE DU TOURISME DE MENTONe s’oppose à cette demande en excipant de ce que l’évolution professionnelle de l’intéressé était attestée par les différents avenants produits aux débats, que la classification donnée à ce salarié correspond à celle donnée par la convention nationale applicable, qu’il ne justifie d’aucune des demandes de régularisation dont il fait état alors qu’il a signé les deux avenants prévoyant des changement de classification et de rémunération, que l’intéressé ne saurait prétendre au bénéfice du statut de cadre en sa seule qualité de d’assistant technique ; Que l’office de tourisme soutient, subsidiairement, si la cour devait considérer que les missions exercées par l’intéressé dépassaient celles d’assistant technique il ne pourrait obtenir que la classification de chargé de mission relevant de la catégorie des agents de maitrise et techniciens Mme A dont AE X revendique le poste, qui a une ancienneté de 17 ans étant elle-même agent de maitrise ;
Attendu que, en cas de contestation, la classification qu’un salarié revendique sur le fondement d’une convention collective, dépend, au regard des critères dégagés par celle-ci des fonctions qu’il exerce ou a exercées réellement et non de qualification qui lui a été attribuée par le contrat de travail ou ses avenants ;
Qu’il doit être fait abstraction, pour rechercher la réalité des fonctions exercées, des correspondances émanant de AE X lui-même, décrivant les attributions qu’il prétend avoir exercées, nul ne pouvant se faire de preuve à soi-même ; Que les attestations de Camélia ASSAOUI (pièce n° 24) (dactylographiée et non signée au bas de son témoignage) qui fait état du professionnalisme de AE X, des services qu’il a rendus, des conseils avisés fournis et du flou qui a entouré son éviction, de V W, qui fait état de ce que seule l’intervention de AE X leur a permis d’obtenir, après six mois d’attente des plaques chauffantes, ne contiennent aucune indication quant aux fonctions exercées par AE X ; Que l’attestation de T U irrégulière en la forme car dactylographiée et ne portant pas les mentions prescrites quant à sa production en justice, ne sera pas retenue, le fait qu’elle soit dactylographiée ne permettant pas de s’assurer de son authenticité ;
Attendu que l’accord collectif relatif à la qualification des emplois du 10 décembre 2001, étendu par un arrêté du 9 décembre 2002, indique, en ce qui concerne « la grille de qualification des cadres » que « Un cadre est chargé de concevoir et de diriger un ensemble d’actions sous forme de projets ou de missions. Il dispose d’une autonomie et d’un pouvoir de décision lui permettant de gérer les personnels et les actions, au sein d’un organisme. Il doit savoir identifier les besoins et concevoir les solutions qui s’intègrent dans la stratégie définie par la hiérarchie de l’organisme./ Dans le cadre d’un projet, il doit être à l’écoute, avoir le sens de la négociation, savoir s’adapter aux situations, savoir diriger les collaborateurs et faire preuve d’initiative. Il peut être amené à concevoir et à gérer un budget qui lui est confié. Il doit rendre compte des résultats obtenus./ Selon son niveau, il peut avoir une fonction de spécialiste et/ou diriger une équipe, un service ou un organisme. Il peut représenter la direction de l’organisme » ; Que, selon le même accord, la qualification revendiquée par AE X (cadre, 1er échelon, indice 2400) est une fonction de « Animation et gestion d’une structure ou d’un projet global ou gestion d’une mission complexe faisant appel à un profil de spécialiste » requérant un niveau II, c’est-à-dire, selon ledit accord, un niveau « ingénieur-licence-maîtrise-DESS-DEA », les critères relatifs au niveau d’autonomie (représentation, gestion du personnel et des budgets) comme les degrés de responsabilité (représentation, gestion du personnel et gestion du budget allant, quant à eux, de « non concerné » à 1 (ponctuel), 2 (par délégation) et 3 (contractuellement fixés) ;
Attendu que, au soutien de ses prétentions, AE X verse aux débats :
— Un courrier collectif daté du 5 mars 2007, émanant d’étudiants hébergés, faisant état d’un problème de distribution et de relevé de courrier pendant son absence pour maladie ;
— Une attestation de Meriem GOUCEM indiquant « Je tiens par cette présente lettre à témoigner des paroles prononcées lors de la réunion qui s’est tenue le 09 mars 2007 à vingt heures, dans le réfectoire de Vina Jasmin. présence de Mr I, directeur de l’office du tourisme de Menton, Mme B, directrice administrative du pôle MOM de Sciences PO et de résidentes de la Villa Jasmin. Au cours de cette réunion, organisée à l’initiative de Mme B pour certain problèmes de gestion de l’établissement, le sujet de Mr X, intendant des centres (d’après les termes utilisés par M. I), a été évoqué. Lorsqu’une élève a parlé de cette affaire en prononçant le mot licenciement, M. I l’a interrompue pour « préciser faits». Selon lui il n’était en aucun cas question de licenciement pour Mr X, et, je cite « M. X est en arrêt maladie» et « pourra reprendre ses fonctions », s’il le désire à la fin de sa convalescence. Ce sont les termes utilisés par Mr I ct le contenu de son intervention tels que j’en ai été témoin » ;
— Une attestation de AG-AS Z faisant état notamment de ce que, à l’issue de la réunion du 26 janvier 2007, AE X et J K étaient montés dans mon bureau et lui avaient indiqué que « Lors de cette monsieur AA I leur a annoncé que madame G A aurait désormais la responsabilité des animations proposées la Maison des Loisirs et continuerait à travailler en collaboration avec monsieur AE X qui continuerait à assumer ces fonctions habituelles d’intendant des Centre d’hébergement » ;
— Une attestation de AN Z indiquant « Ayant pris connaissance du courrier du de monsieur N O je tiens à préciser les faits suivants, En ma qualité de Directeur des Animations de l’Office Tourisme de Menton, j’entretenais des rapports professionnels avec monsieur N O durant certaines périodes pour assurer la restauration du Centre Stages et Vacances./ Ce centre était utilisé pour l’hébergement des artistes engagés par l’Office du tourisme pour les fêtes de G et celle du Citron. Monsieur AE X en assurait alors la surveillance, l’astreinte de nuit et assumait également l’accueil du public et des l’entretien des salles et de la cour et gérait également les petits déjeuners (commande et service en salle) A aucun moment monsieur AE X ne s’est occupé des repas qui étaient à la charge de N O et de son équipe./ Depuis la rentrée scolaire 2005, le Centre Stages est devenu la Villa Jasmin et héberge les étudiantes du pôle MOM de Sciences-Po Menton. Ces dernières louent moyennant loyers des chambres meublées. Depuis leur arrivée il y a donc plus eu de restauration dans cet établissement./ Pour plus de précisions sur le fonctionnement de cette structure à l’époque, il suffit de demander le rapport d’audit. Cette société a en effet établit un constat avec photos démontrant des fautes lourdes de gestion notamment en ce qui concerne le personnel recruté pour le service déjeuners et diners Ce rapport met gravement en cause Monsieur N O et son équipe employés par l’Office du Tourisme » ;
— Une attestation de P Q (qui fût directrice de la maison des loisirs jusqu’à la fin de l’année 2005 selon ses dires), qui écrit, notamment (l’essentiel de l’attestation porte sur le rôle d’un sieur O) « M. X n’assurait en toute indépendance de gestion que les petits-déjeuners’ » ;
— Une attestation de R S qui, indiquant avoir travaillé en août 2005 au sein du centre stages&vacances comme directeur de séjour pour personnes déficientes mentales, écrit « Lors de ce séjour mon seul et unique interlocuteur au sein de la structure a été monsieur AE X. Il officiait en qualité de gérant, d’intendant. Il était alors la seule personne référente, le responsable des locaux. Je tiens à préciser qu’il m’a alors été d’un soutien logistique et humain considérable et qu’il a fait preuve d’un professionnalisme sans faille’ » ;
— Un mail, adressé à AE X par AA F, le 20 juillet 2006, ainsi libellé « Suite à notre entretien, je vous demande de prendre en charge, à partir de ce jour, les missions supplémentaires suivantes afin de coordonner et optimiser les deux structures d’hébergement gérées par l’Office de Tourisme :
' veiller à la mise en 'uvre des travaux d’aménagement au centre stages et à la maison des loisirs ;
' mettre en place les procédures de gestion des achats et en assurer le suivi
' assurer l’intendance des deux centres ;
' proposer une organisation pour les deux structures à court et à moyen terme mettre en place les emplois du temps ;
' assurer la liaison avec les animations-loisirs.
Une réunion de travail sera programmée dans les prochains jours avec l’ensemble du personnel pour coordonner toutes ces actions
Pour faciliter ces nouvelles missions, un téléphone portable ainsi qu’un moyen de locomotion seront mis à votre disposition très prochainement.
Je sais pouvoir compter sur vous’ » ;
— Un procès verbal de réunion de la délégation unique du personnel du 7 décembre 2006 mentionnant l’évocation du cas de AE X en ces termes : « Le profil de poste de Monsieur AE X est abordé. Il ressort qu’effectivement son poste de travail a évolué et qu’il convient d’apporter des modifications à sa fiche de poste et à son contrat de travail ;
Le président prévoit dès janvier 2007 les modifications suivantes:
1) Une personne recrutée en interne assumera dès le mois de janvier les tâches administratives et la régie du centre.
2) Le rôle de Monsieur AE X sera défini très précisément sur la fiche de poste que nous présentera le directeur des ressources humaines Monsieur Y. Il devrait permettre à cet employé d’évoluer dans l’entreprise pour aboutir progressivement à un poste d’intendant.
3) La position de gardien du centre stage reste inchangée ;
4) Les congés annuels et les repos hebdomadaires pourront être pris tout normalement grâce à la nouvelle personne nommée au centre.
Lors de la prochaine réunion de la DUP la position de Monsieur AE X sera donc clarifié sa fiche de poste et son avenant au contrat validés’ »;
Attendu que les témoignages précités, dont certains sont d’ailleurs contestés, J K indiquant dans une attestation ne pas s’être rendu dans le bureau de AG-AS Z au sortir de la réunion du 26 janvier 2007, ne font pas ressortir que AE X exerçait effectivement des fonctions de cadre, l’emploi du terme de « intendant » par certains des témoins, sans précision des fonctions exercées, étant dépourvu de portée, les fonctions décrites par les témoins se rattachant aux fonctions imparties aux agents d’accueil et gardien de centre la fiche de poste versée aux débats relative à un salarié ayant cette qualification, classée dans la catégorie employés, indiquant, dans la présentation générale du poste que « Sous l’autorité du Directeur de l’Office du Tourisme de la Ville de Menton et sous la responsabilité du chef de service, le titulaire du poste: reçoit les visiteurs et les groupes, physiquement ou téléphoniquement, les renseigne, assure la surveillance et petit entretien général extérieur et intérieur du bâtiment assure les réparations courantes des installations », la liste non exhaustive de ses tâches étant la suivante : « Le titulaire du poste, avant l’arrivée des groupes, vérifie l’état des lieux, branchement, s’il y a lieu, des frigidaires, du chauffage .. , accueille les groupes lors de leur arrivée et veille à leur bonne installation dans les locaux, à la demande des usagers, peut apporter, avec un maximum d’objectivité, des informations sur les programmes d’activités de la Ville de Menton, remet la documentation éditée par la Ville et veille au stock de documentation et alerte son responsable au fur et à mesure des besoins de renouvellement, reçoit la documentation, en prend connaissance, la classe et la range, peut être amené à réceptionner des appels téléphoniques du public et effectuer le même type de tâches d’accueil et d’information, mais sans remise (ou envoi) de documents, lors d’occupation, assure le cas échéant les petits déjeuners des groupes, vérifie l’état et la propreté de sa tenue, rédige et suit les ordres de se Nice d’intervention ou de travaux du Centre Technique Municipal, informe le Chef de Service des besoins en fournitures et en matériel, assure le suivi des commandes, la réception et le rangement de toutes fournitures ou matériel, veille à la clôture parfaite de toutes les issues du bâtiment et l’extinction des lumières le cas échéant, lors d’accueil de groupe avec repas lorsque la présence de personnel n’est plus indispensable, assure une ronde pour la bonne extinction des lumières et la fermeture des salles Inutilisées (salle polyvalente, réfectoire, cuisine … ), gère, pendant la période hivernale, la mise en marche et l’arrêt du chauffage et surveille le niveau de la cuve de fuel du centre, le cas échéant, informe le chef de service en besoin de carburant, assure l’entretien des Jardins extérieurs du centre , assure des petits travaux généraux d’entretien au sein du bâtiment, contrôle le bon fonctionnement général du centre et avise son chef de service de toute difficulté, lors d’occupation des locaux, donne les consignes de discipline et veille à leur bonne application, en tout état de cause surveille et signale toute dégradation des locaux du centre, à la fin des séjours, vérifie l’état de propreté des lieux après le passage du responsable du nettoiement en veillant plus particulièrement à l’absence de toute denrée périssable, à la fermeture des robinets et si possible du chauffage et du matériel électrique (débranchement des réfrigérateurs, etc .. ,) », la fiche précisant en outre, en ce qui concerne la représentation « Accueil téléphonique et physique des groupes de toutes nationalités » en ce qui concerne le degré d’autonomie « Responsable de l’ouverture et la fermeture du Centre » et « Total sur l’ensemble de ces taches mais doit impérativement rendre compte de ces activités à son chef de service ou à la voie hiérarchique », ces fonctions étant à maints égard celles que décrivent les témoins ; Que le procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel, faisant état de ce que « La position de gardien du centre stage reste inchangée » ainsi qu’une nouvelle définition de son poste restant à définir s’inscrit manifestement dans une perspective d’évolution de carrière et d’emploi et non dans celle d’une reconnaissance d’une situation préexistante qu’il y aurait lieu de régulariser, l’intéressé ne pouvant arguer du mail de son directeur général puisqu’il a déclenché un refusd’assumer les tâches demandée; Qu’il doit être en outre relevé, d’une part, que AE X, engagé comme manutentionnaire à compter du 2 mai 2002, n’allègue pas avoir l’un des diplômes précités et, d’autre part, que la personne recrutée en interne devant assumer à compter du mois de janvier les tâches administratives et la régie du centre dont il est fait état dans le procès-verbal précité est elle-même agent de maîtrise et non cadre, ainsi que le fait observer l’employeur; Qu’il apparaît donc que c’est à tort que le premier juge, faisant droit à la demande de requalification de AE X, lui ont alloué des rappels de salaires et les congés payés afférents à ceux-ci au titre de cette requalification;
Que, s’agissant des congés payés non pris, au nombre de 106,59 jours, il apparaît qud’un mail du 24 avril 2007 émanat du DRH de l’Office de tourisme (M. Y), adressée au délégué du personnel Mme Z, que le solde des congés payés de AE X,au titre des années 2003 à 2007 s’élève à 105,5jours; Que l’office du tourisme ne conteste pas ce chiffre se bornant à prétendre que dès lors qu’ils n’ont pas été pris à temps ils sont perdus; Que, cependant, le salarié est en droit de prétendre à une compensation s’il s’avère que c’est du fait de l’employeur qu’il n’a pas été en mesure de les prendre; Qu’en l’occurrence l’employeur admet que c’est de son fait que AE X n’a pau prendre les congés payés auxquels il avait droit dès lors que, admettre, ainsi qu’il l’a fait, dans le procès-verbal de la délégation unique du personnel du 7 décembre 2006, dont la teneur a été rappelée ci-dessus, que seule l’embauche, à partir du mois de janvier 2007, d’un autre salarié, permettra à AE X de prendre ses congés annuels et ses repos hebdomadaires normalement c’est admettre qu’il ne le pouvait pas pour les besoins du service; Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de AE X de ce chef et de lui allouer une indemnité de 10 578,65 € en brut (14 567,44€ – 3 988,89€[ indemnité payée en juin 2007]), observation étant faite que la somme sollicitée par AE X à ce titr (9 751,11€) est en net;
Attendu que la teneur de la lettre par laquelle AE X a été licencié est la suivante :
«'Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 février 2007 pour un entretien préalable fixé au 20 février 2007 puis par un nouveau courrier en date du 15 février 2006 ( 2007) nous vous avons convoqué à un entretien préalable prévu le 26 février 2007, une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement étant envisagée.
Vous avez sollicité un report de cette convocation par courrier en date du 23 février 2007 et vous avons adressé une nouvelle convocation en date du 26 février 2007 pour une convocation à entretien préalable fixée au 9 mars 2007 à 15h00.
Or, le 9 mars et après trois convocations, vous n’avez pas jugé bon de vous rendre à cet entretien et n’avons pu recueillir vos explications sur votre comportement au travail, mais peut être est-ce volontaire de votre part.
Les motifs de la décision envisagée à votre encontre, nous vous les rappelons, sont les suivants:
Vous avez été recruté le 29 octobre 2003 en qualité d’Agent d’accueil et Gardien de centre au sein de notre entreprise et vous n’êtes pas sans ignorer l’importance que nous attachons à votre travail en cette qualité.
Depuis plusieurs mois, votre comportement au travail a radicalement changé.
Malgré toutes nos mises en garde tant verbales qu’écrites notamment en date des 20 octobre 2006, 26 janvier 2007, vous persistez à avoir une attitude et un comportement inadmissible.
Le 30 janvier 2007, nous avons été contraints de vous adresser encore une fois un courrier recommandé avec accusé de réception où nous vous avons alerté sur le fait que vous continuiez à avoir des relations conflictuelles voire des altercations avec vos supérieurs hiérarchiques et collaborateurs qui n’ont de cesse de se plaindre de votre attitude et de votre comportement à leur égard. Vous créez volontairement des relations conflictuelles avec ces derniers.
Non seulement vous faites fi de toutes nos directives et recommandations notamment en ce qui concerne votre comportement, mais vous critiquez ouvertement l’organisation mise en place concernant les centres d’hébergement et vous remettez en cause de façon quasi systématique le pouvoir de direction de votre employeur en utilisant un ton et des propos inadmissibles lors des réunions de travail, ce qui constitue outre des actes d’insubordination caractérisés, un abus caractérisé de votre droit d’expression.
Vous tenez, au cours des réunions de travail, des propos tel que « tu t’assoies à un poste dont tu n’as aucune compétence alors que moi j’ai les diplômes» « c’est toi qui dégage maintenant».
Vous n’avez à l’égard de votre employeur que des propos négatifs et vous tenez envers l’Office de Tourisme, des propos diffamatoires tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Le 30 janvier 2007, vous avez tenu des propos là encore irrespectueux envers un supérieur hiérarchique et envers un salarié de l’Office de tourisme.
Le 1er février 2007, vous avez cru bon devoir écrire à Monsieur le Président de l’Office de Tourisme pour critiquer ouvertement le directeur de l’Office de Tourisme et vous annoncer un conflit ouvert en accusant faussement votre direction générale avec des propos irrespectueux et en remettant en cause son pouvoir de direction.
En effet vous écrivez: « je suis aujourd’hui contraint de faire face à un conflit unilatéralement déclenché par Monsieur F, Directeur général de l’Office de Tourisme de la Ville de Menton, qui vraisemblablement pour satisfaire son égo personnel cherche à me licencier invoquant des prétextes fallacieux. Je suis pour ma part décidé à me battre jusqu’au bout pour faire valoir mon droit si j’y suis contraint … avant que Monsieur F ne fasse dégénérer la situation, je prends la liberté de vous informer de ce conflit. »
Toujours le 1er février 2007, vous avez notamment écrit à votre Directeur Général : « je refuse de cautionner votre projet de faire entrer du matériel non conforme pour équiper les centres d’hébergement. Je suis toujours resté poli, bien plus que vous … vous m’accusez de choses fausses et infondées … les écrits dont vous faites mention sont de toute évidence des pièces fabriquées dans le but de me licencier …. devant tant d’incohérence, je vous somme de … ».
Vos divers agissements démontrent que vous créez volontairement et systématiquement des situations conflictuelles inadmissibles entraînant de sérieux dysfonctionnement dans l’organisation de votre organisme.
Nous vous rappelons que le lien de subordination entre le salarié et l’employeur qui constitue l’un des critères du contrat de travail implique le respect de normes d’organisation et la soumission au pouvoir de direction de l’employeur. Tout salarié en sa qualité de travailleur subordonné est tenu d’exécuter les directives qui lui sont données. En outre, vous êtes tenu d’exécuter loyalement votre contrat de travail.
Votre attitude qui perdure malgré toutes nos mises en garde, constitue de l’insubordination, de l’obstruction et surtout de la mauvaise volonté à exécuter correctement les tâches que nous vous avons confiées. Votre refus réitéré d’exécuter les consignes et les instructions que nous vous avons données constitue un comportement inadmissible que notre entreprise ne peut plus accepter sans préjudice plus important pour cette dernière.
De plus, les salariés sont tenus envers leur employeur ou leur supérieur hiérarchique à une attitude courtoise. Ils doivent aussi respecter leurs collègues de travail.
Vous avez des discussions violentes parfois des attitudes menaçantes envers ces derniers. Vos propos diffamatoires et vos dénigrements systématiques ont des répercussions sur la réputation et l’image de notre organisme et porte atteinte au pouvoir de direction de votre employeur.
N’ayant pu modifier l’appréciation des faits et de leur gravité à votre égard, nous sommes dans l’impossibilité de maintenir notre collaboration sans préjudice plus important pour notre organisme.
Aussi, par la présente, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motifs réels et sérieux.
Votre préavis d’une durée de deux mois commencera à courir dès la première présentation de cette lettre que nous vous adressons sous pli recommandé avec accusé de réception.
En conséquence, vous recevrez tous les documents nécessaires (attestation ASSEDIC, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail) dès que ceux-ci seront établis.
De plus, nous vous informons que vous disposez d’un crédit de 60 heures de formation au titre du droit individuel à la formation (DIF).
Vous pouvez en conséquence demander, avant la fin de votre préavis, à bénéficier à ce titre d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.
Le montant de l’allocation de formation correspondant aux droits acquis au titre du DIF permettra, le cas échéant, de financer tout ou partie de l’action de formation choisie. Le montant de ces droits est à ce jour évalué à 562,80€.
Enfin, il vous a été attribué dans le cadre de vos fonctions de gardien, un logement de fonction. Nous vous rappelons qu’à la fin de votre contrat de travail, c’est à dire au terme de votre préavis, vous devez libérer ce logement.
Toutefois et afin de faciliter votre déménagement, nous vous laissons un délai supplémentaire d’un mois pour restituer ledit logement et remettre à la Direction les clefs de l’appartement qui vous a été confié’ » ;
Attendu que ce licenciement, bien que le terme de faute ne soit pas employé, ne peut s’analyser que comme un licenciement de nature disciplinaire, dès lors qu’il est fait état dans la lettre de licenciement d’altercations, avec le supérieur hiérachique ou d’autres salariés, ainsi que de propos diffamatoires;
Que les griefs sont essentiellement fondés, d’une part, sur une lettre que AE X a adressé à à M. C, Président de l’Office de tourisme, pour se plaindre de son supérieur hiérarchique, cette lettre étant rédigée en ces termes « Monsieur le Président, J’assume depuis août 2005 les fonctions d’intendant des centres d’hébergement gérés par l’Office de Tourisme, qui accueillent à présent à l’année les étudiants de Sciences-Po pôle MOM, et j’ai toujours accompli cette mission avec sérieux, rigueur, et même avec passion, cherchant toujours à servir au mieux les intérêts de notre ville et de ses hôtes./ Je suis aujourd’hui contraint de faire face à un conflit unilatéralement déclenché par M. AA F, Directeur Général de l’Office de Tourisme, qui vraisemblablement pour satisfaire son ego personnel, cherche à me licencier, invoquant des prétextes fallacieux. Je suis pour ma part décidé à me battre jusqu’au bout pour faire valoir mon droit si j’y suis contraint./ Cependant, je suis désireux d’éviter un conflit qui serait forcément pénible et dommageable car je suis très attaché à ma fonction./ C’est pourquoi, Monsieur le Président, avant que M. F ne fasse dégénérer la situation, je prends la liberté de vous informer de ce conflit, et de solliciter de votre sagesse, de votre expérience et de votre bienveillante autorité, l’arbitrage objectif et de bon sens qui permettra de résoudre sereinement ce problème./ Vous trouverez ci-joint une copie du courrier que je posterai prochainement à M. F./ Je me tiens à votre entière disposition pour tout complément d’information concernant cette pénible situation » et, d’autre part, sur la copie de la lettre que AE X a adressé le même jour au directeur général, écrite en ces termes " J’accuse réception de votre lettre recommandée… du 30 janvier 2007 que vous m’avez transmise par courriel, dans laquelle vous faites référence à la lettre simple que vous m’avez envoyée le 20 octobre 2006, que j’ai bien reçue, mais à laquelle je n’ai pas jugé nécessaire de répondre afin d’éviter un début de conflit, sachant que cette note n’avait aucun fondement et était inspirée par le fait que je refusais de cautionner votre projet de faire entrer du matériel non-conforme pour équiper les centres d’hébergement, de servir les petits-déjeuners dans des gobelets en plastique en réduisant la dose de 30 à 15 c, et de mettre en place un système d’encaissement des loyers au siège de l’Office de Tourisme à des heures de bureau très souvent incompatibles avec les horaires de cours des étudiants de Sciences-Po. Je pensais qu’il s’agissait d’un simple désaccord qui pourrait trouver un règlement amiable, et de fait il n’a plus été question de cela par la suite. Je vois à présent que vous aviez déjà un objectif bien précis en écrivant ce courrier./ Tout le monde connaît mon attachement et mon dévouement pour l’Office de Tourisme et les centres d’hébergement, pour lesquels le travaille de façon acharnée depuis plus de dix ans, d’abord en contrats d intérim, puis en CDD et enfin en CDI. Personne n’a a se plaindre de mon comportement ni du ton que j’ai pu adopter en réunion ou ailleurs je suis toujours resté poli, et bien plus que vous et que Mme A, qui m a grossièrement insulté devant témoin le mardi 30 Janvier, alors qu’elle venait sur votre ordre prendre mon poste et assurer mes fonctions à ma place – nomination qui n’a été confirmée par aucun écrit et qui n’était connue de personne. J’ai aussitôt, et en présence de Mme A, contacté votre secrétaire, Mme L M, pour vous demander un rendez-vous en urgence concernant cet incident, mais vous n’avez daigné ni me rappeler ni me recevoir. Sans même m’avoir entendu, vous inversez les rôles et m’accusez de choses fausses et infondées, et envisagez de me licencier. Les écrits dont vous faites mention sont de toute évidence des pièces fabriquées dans ce simple but à votre demande/ Les missions de chacun me semblaient effectivement claires: vous avez annoncé lors de la réunion du vendredi 26 janvier que Mme D prendrait bientôt le poste de responsable des animations, que nous travaillerions conjointement, elle pour l’animation, moi pour l’intendance, et qu’une secrétaire viendrait à mi-temps entre la Maison des Loisirs et le Centre Stages et Vacances afin de s’occuper des tâches administratives telles qu’enregistrer les bons de commande, distribuer le courrier et les loyers, afin de me permettre et de pouvoir pleinement occuper ma fonction d’intendant et de pouvoir circuler entre les différents centres. Il n’était aucunement question de me remplacer./ Depuis le mois d’août 2005, vous m’avez confié de nombreuses missions dépassant largement les attributions précisées dans mon contrat et ma fiche de poste: vous m’avez notamment demandé de superviser les travaux de rénovation du Centre Stages et Vacances; vous m’avez par la suite confié de nombreuses missions d’intendance concernant cette structure : à l’arrivée des étudiantes de Sciences-Po dans nos locaux en octobre 2005, vous m’avez chargé de collecter les loyers et de préparer un projet de ré-ameublement et de réorganisation des centres. Je vous ai remis en juin 2006, conformément à vos souhaits, un dossier complet de réaménagement, qui a servi de base à l’équipement du Centre Stages et Vacances en meubles conformes aux normes de sécurité des collectivités et ERP./ Suite à mes nombreuses demandes de régularisation de ma situation, vous m’avez par vote courriel du 20 juillet 2006 officiellement confirmé ma charge: veiller à ·la mise en 'uvre des travaux d’aménagement au Centre Stages et Vacances et à la Maison des Loisirs, mettre en place les procédures de gestion des achats et d’en assurer le suivi, assurer l’intendance des deux centres, proposer une organisation pour les deux structures à court et à moyen terme, mettre en place les emplois du temps et assurer la liaison avec les animations-loisirs./ J’ai ainsi réorganisé les centres d’hébergement (Centre Stages et Vacances et Maison des Loisirs) pour l’accueil des musiciens du Festival de Musique du 27 juillet au 17 août 2006 et des groupes NEVA pour le mois d’août 2006, construit le dossier de mise en place d’une restauration étudiante et d’entreprise, géré le planning du personnel des centres d’hébergement et de la voûte, supervisé les travaux effectués dans les centres en restant en relation constante avec les bâtiments communaux et les entreprises privées./ Mon contrat et ma fiche de poste sont cependant restés inchangés, malgré mes nombreuses demandes de réévaluation ; lors de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 décembre 2006, dont l’ordre du jour comprenait cette question, vous avez reconnu que mon poste avait évolué, et déclaré que ma fiche de poste serait modifiée dès le mois de janvier 2007. Mais à ce jour, rien n’a été fait./ Devant tant d’incohérences et d’accusations infondées, je ne peux, pour ma part, plus avoir de doute quant aux motivations qui vous animent, c’est pourquoi je vous somme de requalifier et régulariser dans les plus brefs délais mon contrat, ma fiche de poste et mon salaire, qui doivent correspondre aux fonctions réelles que vous m’avez confiées au sein de l’Office de Tourisme depuis le mots d’août 2005, et de me verser, avec effet rétroactif, le salaire correspondant à ces fonctions, conformément à la convention collective nationale des organismes de tourisme, ainsi que les congés payés qui me sont dûs depuis 2003";
Attendu que si le fait, pour un salarié, de contester un avertissement qu’il considère comme infondé ne peut, en soi justifier un licenciement, il reste que l’envoi, au Président de l’office, supérieur de la personne mise en cause, ainsi que cela a été fait en l’occurrence, d’une lettre dans laquelle cette personne est accusé d’avoir projeté de faire entrer du matériel non conforme pour équiper les centres d’ hébergement, assertion qui n’est étayée par aucune preuve est constitutif, à soi-seul, d’une accusation diffamatoire grave justifiant, à elle-seule, la mesure de licenciement initiée dès le 8 février 2007, dans le délai de la prescription, la lettre produite aux débats, émanant d’L M, laquelle indique "Suite à l’altercation survenue ce jour (30 janvier 2006)entre Mme AJ A responsable des centres d’hébergement et Monsieur AE X, gardien de villa jasmin et agent technique de l’Office de Tourisme, je tenais à vous relater les faits suivants: En effet, Monsieur X m’a passé un appel ce matin me signalant que Mme A et lui venaient de se disputer au sujet de la prise des nouvelles fonctions de cette dernière; Monsieur X souhaite apparemment que les rôles de chacun soient notifiés par écrit, une explication verbale en réunion avec la présence de tous les intervenants ne lui suffisant pas … Il a donc signifié à Mme A qu’en l’absence de cet écrit elle n’était pas habilitée à pénétrer à la villa et à exiger quoi que ce soit de lui (plans du Bâtiment, clés…)./ Il se permet également d’affirmer que Madame A n’a pas les compétences requises pour prendre en charge la gestion de ces trois centres alors que lui, possède les diplômes adéquats, qu’il aurait donc omis de transmettre au service du ressources humaines de l’Office de Tourisme puisque personne n’en retrouve trace … Depuis plusieurs années, divers régisseurs, intendants et fournisseurs ce sont succéder à la villa ayant pour mission de travailler en collaboration avec Monsieur X; force est de constater que ces collaborations se sont toujours soldées par des échecs engendrant des altercations identiques à celle que nous avons pu constater ce jour entre Mme A et l’intéressé, J’ai moi-même été confrontée à ce genre de propos dès mon retour de congé maternité, en septembre 2006 sans pour autant venir vous en parler; je pense néanmoins qu’aujourd’hui il est nécessaire de le faire. En espérant que ces informations vous contribueront à mettre fin à une situation plus que désagréable qui dure depuis plusieurs mois et qui nous empêche de travailler comme nous devrions le faire…" faisant ressortir que le directeur n’est pas la seule victime d’un dénigrement de la part de AE X; Qu’il y a lieu de relever que, dans le litige qui a opposé AE X au directeur général de l’office les quatre délégués faisant partie de la délégation unique du personnel, après avoir pris connaissance des lettres reproduites ci-dessus, adressées à M. F et à M. C, se sont positionnés en adressant à ce dernier une lettre dont la teneur est la suivante" Monsieur le Président, Monsieur AE X gardien de la Villa Les Jasmins a sollicité l’intervention des membres sous-signés de la délégation unique du personnel de l’Office du Tourisme dans le conflit qui l’oppose à la direction générale. Il nous a transmis copies de la lettre qu’il vous a remise le 1er février ainsi que du recommandé adressé à Monsieur I./ Sans vouloir nier le bien fondé de ses arguments, dont certains méritent un examen plus approfondi, nous considérons que les termes utilisés par Monsieur AE X pour qualifier le comportement du directeur général de l’Office du Tourisme sont injustes et excessifs; ils ont soulevé la réprobation unanime des membres de la D.U.P./ En effet, depuis son entrée en fonction Monsieur I s’est efforcé d’entretenir avec l’ensemble du personnel et ses représentants un dialogue franc et constructif et a constamment manifesté un profond respect à l’égard de chacun./ Monsieur AE X ayant bénéficié des mêmes attentions que ses collègues, nous lui avons demandé de rectifier les termes de sa lettre afin de permettre la reprise d’un dialogue serein.."; Qu’il apparaît de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de celui-ci est justifié; Que par suite, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et AE X débouté des demandes qu’il formule au titre dudit licenciement, la procédure ayant par ailleurs été respectée et les conditions du licenciement n’étant pas vexatoires;
Attendu que, aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; Que, selon l’article L 1152-2 du même code « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés » ; Que, enfin, en application de l’article L 1154-1 dudit code « lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152 1 à L. 1152 3 et L. 1153 1 à L. 1153 4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement./Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles » ; Que, dans sa décision du 12 janvier 2002 le Conseil Constitutionnel a considéré que les dispositions législatives insérant dans le code du travail cette dernière disposition, alors codifiée à l’article L 122-52 du code du travail, ne méconnaissaient pas le principe constitutionnel du respect des droits de la défense sous réserve des « strictes réserves d’interprétation » qu’il formulait en retenant, notamment, que l’aménagement de la charge de la preuve pour les litiges portés devant le juge du travail en application du deuxième alinéa du nouvel article L. 122-49 (L 1152-2), relatif au harcèlement moral au travail par l’instauration de règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse, ne « saurait dispenser celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle la décision prise à son égard procéderait d’un harcèlement moral », la partie défenderesse étant ainsi mise en mesure de s’expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés et de prouver que sa décision est motivée, par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que, au titre du harcèlement AE X invoque le licenciement lui-même lequel, selon lui, s’inscrit dans le harcèlement dont il a fait l’objet et, d’autre part, des faits postérieurs au licenciement tenant au comportement prêté à l’employeur quant au entraves qui auraient été apportées à l’occupation du logement de fonction dont il bénéficiait; Que le licenciement, considéré ci-dessus comme fondé, ne peut s’inscrire, de ce fait, dans un processus de harcèlement; Que les faits invoqués relatifs à l’occupation non paisible alléguée du logement de fonction, dont les premiers datent, selon les conclusions, du 11 mai 2007, sont postérieurs à la rupture du contrat de travail; Qu’ils n’entrent donc pas dans les prévisions du texte précité; Qu’il s’ensuit que c’est à raison que la demande relative au harcèlement a été rejetée;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande relative à la délivrance des fiches de paie mais uniquement celle afférente au congés payés alloués ci-dessus;
Que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque;
Que AE X qui succombe principalement sera condamné aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS:
Déclare les appels recevables.
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de AE X fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Déclare sa demande de reclassement non fondée.
Le déboute des demandes de rappel de salaire qu’il formule à ce titre ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement et d’un harcèlement
Faisant droit à sa demande au titre des congés payés.
Condamne L’OFFICE DU TOURISME DE MENTON à payer à AE X, en net, la somme de 9 751,11€ au titre des congés payés non pris entre les années 2003 et 2007
Ordonne la délivrance d’un bulletin de paie correspondant faisant mention du brut, des cotisations sociales exigibles et du net indiqué ci-dessus;
Condamne AE X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Public ·
- Pétition ·
- Locataire ·
- Insulte ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Coups ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail
- Professeur ·
- Garantie ·
- Capital décès ·
- Anniversaire ·
- Assureur ·
- Retraite ·
- Assurances ·
- Conditions générales ·
- Condition ·
- Contrats
- Temps de travail ·
- Avertissement ·
- Heure de travail ·
- Employeur ·
- Quotidien ·
- Minute ·
- Lettre de licenciement ·
- Salarié ·
- Cigarette ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Piscine ·
- Gel ·
- Parc ·
- Copropriété ·
- Responsabilité ·
- Coûts ·
- Demande ·
- Expert ·
- Procès-verbal de constat
- Banque populaire ·
- Côte ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Couple ·
- Solde
- Amiante ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Ardoise ·
- Dol ·
- Ciment ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Constat ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Attribution ·
- Créance ·
- Conversion ·
- Exécution ·
- Suisse ·
- Pensions alimentaires ·
- Jugement étranger ·
- Compensation ·
- Titre exécutoire
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Obligation de reclassement ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Demande ·
- Organisation professionnelle
- Assurances ·
- Agence ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Suspension ·
- Cantonnement ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Garantie ·
- Courtier ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Charte ·
- Titre ·
- Décès ·
- Mère
- Bail ·
- Sociétés ·
- Déspécialisation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Fonds de commerce ·
- Crédit agricole ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Fond
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Cause ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Timbre ·
- Conseil ·
- Homme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.