Confirmation 6 juin 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 juin 2011, n° 09/04665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/04665 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 14 décembre 2009 |
Texte intégral
SG/CD
Numéro 2674/11
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/06/2011
Dossier : 09/04665
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
SA GROUPAMA D’OC
C/
X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 6 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Avril 2011, devant :
Madame de PEYRECAVE, Présidente
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA GROUPAMA D’OC
XXX
XXX
Représentée par Maître MIRETE, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉE :
Mademoiselle X Y
XXX
XXX
Comparante et assistée de Maître VILTART, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 14 DÉCEMBRE 2009
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Mademoiselle X Y a été engagée par la SA GROUPAMA D’OC par contrat de travail à durée déterminée du 24 novembre 2006, au motif d’un « surcroît d’activité lié à la mobilisation des collaborateurs sur le chantier de migration des systèmes d’information », pour la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2006, à temps complet, en qualité de Technicien Sinistres au sein du SAV assistance juridique, sur le site de Pau, classe 3 de la famille Gestion d’assurance, de la convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992, complétée par l’accord national GROUPAMA du 10 septembre 1999.
Le contrat a été prolongé jusqu’au 31 janvier 2007 par un avenant du 14 décembre 2006.
Un nouveau CDD a été conclu le 8 janvier 2007, au motif du « remplacement temporaire et partiel de Monsieur B C, en arrêt maladie puis en mi-temps thérapeutique » prenant effet au 1er janvier 2007 jusqu’au retour du salarié remplacé, à temps complet, en qualité de Technicien Sinistres au sein du SAV assistance juridique, sur le site de PAU, classe 3 de la famille Gestion d’assurance, pour une rémunération de base annuelle brute de 19.871 €.
Par avenant du 27 février 2008, il a été confirmé à Mademoiselle X Y qu’à compter du 1er mars 2008 elle exercera les fonctions de Rédacteur Conseil Assurance Juridique au sein du SAV juridique du site de PAU, emploi attaché à la fonction générique de Chargé d’activités assurance, classe 5 de la famille gestion assurance, pour une rémunération annuelle brute de 28.912,26 €.
Par courrier du 28 décembre 2008, Mademoiselle X Y était informée de la cessation de ses activités professionnelles à GROUPAMA D’OC à compter du 31 décembre 2008.
Le 2 avril 2009 la SA GROUPAMA D’OC faisait paraître dans le journal Sud-Ouest une offre d’un poste de rédacteur assurance juridique H/F basé à PAU.
Mademoiselle X Y présentait sa candidature par courrier du 7 avril 2009.
Par requête en date du 25 septembre 2009, Mademoiselle X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de PAU pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que son contrat soit requalifié en CDI ; qu’il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour que la SA GROUPAMA D’OC soit condamnée à lui payer : 8.445,07 € au titre du rappel de salaire ; 1.092,94 € au titre des congés payés sur le rappel de salaire ; 6.672 € au titre de l’indemnité de préavis ; 667,20 € au titre des congés payés sur préavis ; 15.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral particulier ; 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 100 € par jour d’astreinte au titre de la remise des documents rectifiés (attestation ASSEDIC, bulletin de paye) ; subsidiairement : que soit rétablie la prime de précarité initiale de 2.484,40 €, ainsi que les 10 % sur le rappel de salaire, soit 844,50 €.
Par jugement du 14 décembre 2009, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des demandes et moyens des parties, le Conseil de Prud’hommes de PAU (section encadrement) :
— a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mademoiselle X Y en contrat à durée indéterminée,
— a dit que le licenciement de Mademoiselle X Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— a condamné la SA GROUPAMA D’OC à payer à Mademoiselle X Y les sommes suivantes :
8.445,07 € bruts au titre du rappel de salaire,
6.672 € au titre de l’indemnité de préavis,
667,20 € au titre des congés payés sur préavis,
1.156,46 € au titre de l’indemnité de licenciement,
13.344 € au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a condamné la SA GROUPAMA D’OC à rectifier l’attestation ASSEDIC et les bulletins de salaire conformes et à rembourser les indemnités de chômage versées à Mademoiselle X Y aux organismes intéressés, dans la limite de deux mois,
— a dit que l’exécution provisoire s’applique dans les limites de l’article 735 du Code de procédure civile,
— a débouté Mademoiselle X Y ses autres demandes,
— a condamné la SA GROUPAMA D’OC aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 décembre 2009, la SA GROUPAMA D’OC, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 24 décembre 2009.
Cet appel a été enregistré sous le RG numéro 09/04665.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 janvier 2010 Mademoiselle X Y a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 17 décembre 2009.
Cet appel porte sur : le rappel de salaire ; le quantum au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le préjudice moral.
Cet appel a été enregistré sous le RG numéro 10/01870.
Par ordonnance du 17 mai 2010 la jonction des procédures RG numéros 10/01870 et 09/04665 a été ordonnée sous le numéro 09/04665.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La SA GROUPAMA D’OC, par conclusions écrites reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— dire que la demande de Mademoiselle X Y relative à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n’est ni fondée, ni justifiée, les deux contrats à durée déterminée successivement conclus étant conformes aux dispositions légales applicables,
— en conséquence, débouter Mademoiselle X Y de cette demande et de ses autres demandes relatives au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que la demande de rappel de salaire de Mademoiselle X Y pour la période du 1er décembre 2006 au 28 février 2008 et fondée sur l’article L. 1242-15 du Code du travail n’est ni fondée, ni justifiée,
— dire qu’elle ne peut prétendre à aucun rappel de rémunération pour la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2006 et pas davantage du 1er janvier 2007 au 28 février 2008 ; en conséquence, la débouter de sa demande de rappel de salaires,
— dire que la demande de Mademoiselle X Y relative à des dommages-intérêts pour le préjudice particulier n’est ni fondée, ni justifiée ; en conséquence, la débouter de cette demande,
— condamner Mademoiselle X Y à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mademoiselle X Y aux entiers dépens.
La SA GROUPAMA D’OC soutient que la requalification des CDD en CDI n’est pas justifiée. Elle fait valoir, en substance, que : le CDD conclu pour un surcroît temporaire d’activité du 1er décembre au 31 décembre 2006, ne peut pas être requalifié en CDI car le surcroît d’activité n’est pas discutable ; aucun délai de carence n’était à respecter entre le contrat initial et le renouvellement pour un mois jusqu’au 31 janvier 2007, puisque ce renouvellement a été annulé et n’a donc jamais été mis en oeuvre ; le second CDD a été conclu, sans termes précis, pour assurer d’abord partiellement, puis totalement à compter du 1er mars 2008 le remplacement d’un salarié absent pour cause de maladie, de sorte que d’une part le délai de carence n’était pas applicable et d’autre part, aucun rappel de rémunération n’est dû pour la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2008.
Elle soutient également que les dispositions de l’article L. 1242-17 du Code du travail ne sont pas applicables en l’espèce dans la mesure où le poste du salarié que Mademoiselle X Y remplaçait a été pourvu, en interne, après la fin de son contrat, de sorte qu’elle ne peut pas davantage invoquer un préjudice particulier pour n’avoir pas été engagée sur ce poste.
Mademoiselle X Y, par conclusions écrites reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 14 décembre 2009 rendu par le Conseil de Prud’hommes de PAU sur l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice particulier et, à ce titre, condamner la SA GROUPAMA D’OC à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts,
— condamner la SA GROUPAMA D’OC à rectifier l’attestation ASSEDIC et les bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
Y ajoutant,
— condamner la SA GROUPAMA D’OC à lui verser la somme de 2.224 € au titre de l’indemnité de requalification,
— débouter la SA GROUPAMA D’OC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la SA GROUPAMA D’OC à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SA GROUPAMA D’OC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mademoiselle X Y soutient que les CDD doivent être requalifiés en CDI aux motifs que : aucun délai de carence, qui aurait dû être de 10 jours minimum, n’a été respecté entre la conclusion du CDD du 24 novembre 2006, qui a pris fin au 31 décembre 2006 et le CDD du 8 janvier 2007 ; aucun délai de carence n’a été respecté entre le CDD du 8 janvier 2007 et ce qu’elle soutient être un nouveau contrat du 27 février 2008 avec prise d’effet au 1er mars 2008 ; entre le 1er décembre 2006 et le 1er mars 2008 elle a occupé les mêmes fonctions de technicien sinistre, classe 3, dans le cadre de deux CDD conclus pour des motifs distincts, l’un pour surcroît d’activité, l’autre pour remplacement temporaire et partiel de Monsieur B C, de sorte que le CDD a eu pour objet, ou pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; si l’avenant du 14 décembre 2006 a été annulé, comme le soutient la SA GROUPAMA D’OC, alors elle a été employée sans contrat écrit du 1er janvier au 8 janvier 2007 ; le CDD du 8 janvier 2007 ne comporte aucune durée minimale.
Elle soutient également que : dès le premier jour de son CDD, elle a remplacé Monsieur B C et a assuré le même travail que celui-ci, de sorte qu’elle doit bénéficier d’un rappel de salaire depuis le premier jour de son remplacement ; le fait que la SA GROUPAMA D’OC ne lui fasse pas connaître qu’elle cherchait à recruter un cadre sur le poste qu’elle avait elle-même occupé, en application de l’article L. 1242-17 du Code du travail, lui a causé un préjudice particulier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant la demande de requalification des CDD en CDI :
Mademoiselle X Y a été engagée par la SA GROUPAMA D’OC par contrat de travail à durée déterminée du 24 novembre 2006, au motif d’un « surcroît d’activité lié à la mobilisation des collaborateurs sur le chantier de migration des systèmes d’information », pour la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2006, à temps complet, en qualité de Technicien Sinistres au sein du SAV assistance juridique, sur le site de PAU, classe 3 de la famille Gestion d’assurance.
Le contrat a été prolongé jusqu’au 31 janvier 2007, par un avenant du 14 décembre 2006.
Un nouveau CDD a été conclu le 8 janvier 2007, au motif du « remplacement temporaire et partiel de Monsieur B C, en arrêt maladie puis en mi-temps thérapeutique » prenant effet au 1er janvier 2007 jusqu’au retour du salarié remplacé, à temps complet, en qualité de Technicien Sinistres au sein du SAV assistance juridique, sur le site de PAU, classe 3 de la famille Gestion d’assurance.
En application des dispositions de l’article L. 1242-7 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, et peut ne pas comporter de termes précis lorsqu’il est conclu notamment en cas de remplacement d’un salarié absent, mais dans ce cas doit être conclu pour une durée minimale.
La prolongation du 14 décembre 2006 pour la période du 31 décembre 2006 au 31 janvier 2007 est de nature à constituer un renouvellement du contrat, en application de l’article L. 1243-13 du Code du travail.
Cependant, la SA GROUPAMA D’OC soutient que cet avenant a été annulé lors de la signature entre les parties du CDD du 8 janvier 2007.
Ainsi, si l’avenant du 14 décembre 2006 a été annulé, et si Mademoiselle X Y a été engagée à compter du 1er janvier 2007 en application d’un contrat conclu le 8 janvier 2007, alors il convient de constater d’une part que la salariée a travaillé du 1er janvier au 8 janvier 2007 sans conclusion d’un contrat de travail écrit, ce qui implique qu’elle est réputée avoir été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, et d’autre part, que le CDD du 8 janvier lui a été remis huit jours après le début de son exécution, ce qui entraîne la requalification du CDD en CDI, en application des dispositions de l’article L. 1245-1 du Code du travail.
En outre, le CDD du 8 janvier 2007, conclu pour le remplacement de Monsieur B C, en arrêt maladie puis en mi-temps thérapeutique, d’une part ne comporte aucune durée minimale du remplacement, en violation des dispositions de l’article L. 1242-7 du Code du travail, et d’autre part ne comporte pas la qualification professionnelle du salarié remplacé, en violation des dispositions de l’article L. 1242-12 du même Code.
Par conséquent, la violation de ces diverses dispositions entraîne la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, dont la rupture s’analyse, par voie de conséquence, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du Conseil de Prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SA GROUPAMA D’OC à payer à Mademoiselle X Y :
— 6.672 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 667,20 € au titre des congés payés sur préavis,
— 1.156,46 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13.344 € au titre de l’indemnité pour licenciement abusif.
La SA GROUPAMA D’OC sera également condamnée à payer à Mademoiselle X Y la somme de 2.224 € au titre de l’indemnité de requalification, en application des dispositions de l’article L. 1245-2 du Code du travail.
Concernant le rappel de salaire :
Mademoiselle X Y a été engagée à compter du 1er janvier 2007 en remplacement de Monsieur B C.
Par avenant du 27 février 2008, il lui a été confirmé qu’à compter du 1er mars 2008, elle exercera les fonctions de Rédacteur Conseil Assurance Juridique au sein du SAV juridique du site de Pau, emploi attaché à la fonction générique de Chargé d’activités assurance, classe 5 de la famille gestion assurance, pour une rémunération annuelle brute de 28.912,26 €.
La SA GROUPAMA D’OC prétend que du 1er janvier 2007 au 1er mars 2008, la salariée n’a effectué que le remplacement partiel du salarié remplacé et qu’elle exerçait en qualité de Technicien Sinistres au sein du SAV assistance juridique, classe 3 de la famille Gestion d’assurance, pour une rémunération de base annuelle brute de 19.871 €.
Cependant, la SA GROUPAMA D’OC ne démontre pas quelle était la nature de ce remplacement partiel, s’il s’agissait d’un remplacement aux mêmes fonctions mais pas sur un temps complet, et dans ce cas quelles étaient ses autres fonctions le reste du temps, ou s’il s’agissait d’un remplacement sur certaines des fonctions, et dans ce cas quelles étaient lesdites fonctions.
Or, aux termes des dispositions de l’article L. 1242-14 du Code du travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables au salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée s’appliquent également au salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée, à l’exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail.
Par conséquent, il y a lieu de dire que pendant toute la durée du remplacement de Monsieur B C, Mademoiselle X Y devait percevoir la rémunération correspondante à la classification attachée à ce poste, soit à compter du 1er janvier 2007.
Il convient en effet d’exclure de la somme réclamée au titre du rappel de salaire, la somme de 755,81 € correspondant à la différence entre le montant du salaire dû au titre de la classe 5 et réclamé pour le mois de décembre 2006, alors que Mademoiselle X Y n’a été affectée au poste relevant de cette classification qu’à compter du mois de janvier 2007.
La SA GROUPAMA D’OC sera donc condamnée à payer à Mademoiselle X Y la somme de 7.689,26 € bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2008.
Concernant la demande de dommages-intérêts pour préjudice particulier :
Il est établi que pendant deux années Mademoiselle X Y a accompli les fonctions de rédacteur conseil assurance juridique au sein du SAV juridique du site de PAU, et a donné satisfaction à l’employeur dans l’accomplissement de ses missions, aucun grief ne lui étant adressé à ce titre.
Il ressort des pièces versées aux débats que le salarié remplacé, Monsieur B C a été déclaré inapte définitif par avis du médecin du travail du 1er décembre 2008 ; il a été licencié pour inaptitude le 30 décembre 2008 ; la rupture des relations contractuelles avec Mademoiselle X Y est intervenue le 31 décembre 2008 ; le 2 avril 2009, la SA GROUPAMA D’OC a fait paraître une annonce de recherche pour un poste de rédacteur assurance juridique H/F basé à PAU ; ce poste correspondait en fait au poste de Monsieur B C, occupé pendant deux ans par Mademoiselle X Y ; Mademoiselle X Y a présenté sa candidature pour ce poste par courrier du 7 avril 2009 ; ledit poste a été pourvu en interne à compter du 15 avril 2009, par l’affectation de Madame Z A, selon courrier de l’employeur du 12 mai 2009 dont il convient de souligner qu’il a curieusement été reçu et approuvé par ladite salariée le 2 décembre 2009, selon mention manuscrite.
Par conséquent, il convient de constater que le poste était disponible dès la fin décembre 2008, soit à un moment où Mademoiselle X Y était encore dans l’entreprise, de sorte que la disponibilité de ce poste aurait dû être portée à sa connaissance en application des dispositions de l’article L. 1242-17 du Code du travail en vertu duquel l’employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l’entreprise par des contrats de travail à durée indéterminée lorsqu’un tel dispositif d’information existe déjà pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée.
Par conséquent, il y a lieu de dire qu’en ne portant pas à la connaissance de Mademoiselle X Y la disponibilité de ce poste la SA GROUPAMA D’OC lui a causé un préjudice qui sera réparé par l’octroi de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
La SA GROUPAMA D’OC sera également condamnée à remettre à Mademoiselle X Y un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation PÔLE-EMPLOI rectifiés conformément à la présente décision.
Sur les articles 696 et 700 du Code de procédure civile :
La SA GROUPAMA D’OC, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mademoiselle X Y la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort,
VU l’ordonnance du 17 mai 2010 ordonnant la jonction des procédures RG numéro 10/01870 et 09/04665 sous le numéro 09/04665,
REÇOIT l’appel formé le 29 décembre 2009 par la SA GROUPAMA D’OC et l’appel formé le 14 janvier 2010 par Mademoiselle X Y, à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PAU (section encadrement), notifié respectivement le 24 décembre 2009 et le 17 décembre 2009,
CONFIRME ledit jugement en ce qu’il :
— a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mademoiselle X Y en contrat à durée indéterminée,
— a dit que le licenciement de Mademoiselle X Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— a condamné la SA GROUPAMA D’OC à payer à Mademoiselle X Y les sommes suivantes :
6.672 € au titre de l’indemnité de préavis,
667,20 € au titre des congés payés sur préavis,
1.156,46 € au titre de l’indemnité de licenciement,
13.344 € au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a condamné la SA GROUPAMA D’OC aux entiers dépens,
INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SA GROUPAMA D’OC à payer à Mademoiselle X Y :
— la somme de 2.224 € (deux mille deux cent vingt-quatre euros) au titre de l’indemnité de requalification, en application des dispositions de l’article L. 1245-2 du Code du travail
— la somme de 7.689,26 € bruts (sept mille six cent quatre-vingt-neuf euros vingt-six cents) au titre du rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2008,
— La somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts,
— La somme de 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la SA GROUPAMA D’OC devra remettre à Mademoiselle X Y un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation PÔLE-EMPLOI conformes à la présente décision,
CONDAMNE la SA GROUPAMA D’OC aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Agence ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Suspension ·
- Cantonnement ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Charges
- Public ·
- Pétition ·
- Locataire ·
- Insulte ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Coups ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail
- Professeur ·
- Garantie ·
- Capital décès ·
- Anniversaire ·
- Assureur ·
- Retraite ·
- Assurances ·
- Conditions générales ·
- Condition ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Temps de travail ·
- Avertissement ·
- Heure de travail ·
- Employeur ·
- Quotidien ·
- Minute ·
- Lettre de licenciement ·
- Salarié ·
- Cigarette ·
- Entreprise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Piscine ·
- Gel ·
- Parc ·
- Copropriété ·
- Responsabilité ·
- Coûts ·
- Demande ·
- Expert ·
- Procès-verbal de constat
- Banque populaire ·
- Côte ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Couple ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Cause ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Timbre ·
- Conseil ·
- Homme
- Saisie ·
- Attribution ·
- Créance ·
- Conversion ·
- Exécution ·
- Suisse ·
- Pensions alimentaires ·
- Jugement étranger ·
- Compensation ·
- Titre exécutoire
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Obligation de reclassement ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Demande ·
- Organisation professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Centre d'hébergement ·
- Ville ·
- Poste ·
- Stage ·
- Travail ·
- Congé ·
- Fiche
- Consorts ·
- Garantie ·
- Courtier ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Charte ·
- Titre ·
- Décès ·
- Mère
- Bail ·
- Sociétés ·
- Déspécialisation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Fonds de commerce ·
- Crédit agricole ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.