Confirmation 27 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mai 2016, n° 14/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01324 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 14 janvier 2014, N° 13/00291 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 27 Mai 2016
(n° 448, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/01324
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes de MELUN – RG n° 13/00291
APPELANT
Monsieur A X
XXX
comparant en personne, assisté de Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0088
INTIMEE
SAS INSTITUTE
XXX
représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0969 substitué par Me Deborah SCHWARZENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : G119
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Madame C D, Conseillère
Madame E F, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement formé par Y X contre un jugement du conseil de prud’hommes de MELUN en date du 14 janvier 2014 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employeur, la société INSTITUTE SAS ;
Vu le jugement déféré ayant :
— dit le licenciement de Y X par la société SAS INSTITUTE dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS INSTITUTE à payer à Y X les sommes de :
'1 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la SAS INSTITUTE de toutes ses demandes,
— condamné cette dernière aux dépens comprenant notamment la somme de 35 € correspondant au prix du timbre fiscal ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
Y X, appelant, poursuit :
— la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS INSTITUTE à lui payer une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance comprenant le prix du timbre fiscal,
— sa réformation pour le surplus,
— la condamnation de la SAS INSTITUTE à lui payer les sommes de :
100'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens d’appel ;
La société SAS INSTITUTE, intimée, conclut :
— à titre principal, à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de Y X sans cause réelle et sérieuse,
— au débouté de celui-ci de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, à la limitation de la condamnation à titre de dommages et intérêts à la somme de 1€,
— en toutes hypothèses, à la condamnation de Y X à lui payer la somme de
2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SAS INSTITUTE a pour activité principale l’édition de logiciels spécialisés dans l’aide à la décision stratégique.
Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et cabinets de conseils dite SYNTEC et occupait plus de 10 employés lors des faits.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 mai 2011, la société DATAFLUX Corporation LLC, société de droit américain de l’État de Caroline du Nord, a engagé Y X, à compter du 18 juillet 2011, en qualité de responsable commercial France, à la position 3.1, coefficient 170 de la convention collective nationale Syntec, moyennant un salaire annuel fixe de 100'000 € payable sur 12 mois, équivalent à un salaire mensuel brut fixe de 8 333,34 € incluant les congés payés, et une rémunération variable annuelle s’élevant à 100'000 €, indemnité de congés payés comprise, à objectifs atteints.
À la suite de l’acquisition de la société DATAFLUX Corporation par la société SAS INSTITUTE, le contrat de travail , à compter d’octobre 2011, a été repris par cette société dont Y X est devenu le salarié. La période d’essai du salarié, d’une durée de quatre mois, n’a pas été renouvelée.
La moyenne de ses 3 derniers mois de salaire s’est élevée à 21'095,55. €
Le 11 janvier 2013, la SAS INSTITUTE a convoqué Y X à se présenter le 23 janvier 2013 à un entretien préalable à une mesure envisagée à son égard pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 29 janvier 2013, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, le dispensant d’accomplir son préavis d’une durée de 3 mois, néanmoins rémunéré.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de MELUN, le 8 mars 2013, de la contestation de son licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
— Sur le licenciement et ses conséquences
Aux termes de sa lettre du 29 janvier 2013, la société SAS INSTITUTE motive le licenciement de Y X par :
— la non-atteinte de son objectif de construire des relations de confiance avec les entités locales du groupe SAS dans les pays de son champ d’intervention, ainsi en France où son activité a fortement décliné, en Belgique où a été constaté un déficit d’implication et en Hollande où, en dépit de l’assistance fournie pour la création d’un bon relationnel et d’une réunion organisée le 14 mars 2012 pour lui permettre de rencontrer les directeurs des ventes, il n’a pas poursuivi les relations mises en place,
— son absence de ' proactivité ' et le défaut de développement des opportunités de vente,
— l’insuffisance de ses résultats au 4e trimestre 2012 et la non réalisation de ses objectifs,
— le doute qui résulte de ces éléments sur sa capacité à gérer son activité avec fiabilité.
Il en ressort que, bien que cela ne soit pas clairement exprimé, il est reproché au salarié son insuffisance professionnelle à l’origine de son insuffisance de résultats.
Son insuffisance professionnelle n’est démontrée par aucun des 3 documents produits par l’employeur.
Son évaluation annuelle pour l’année 2012 communiquée par le salarié lui-même ne révèle aucun reproche ni aucune observation de son supérieur hiérarchique.
Son objectif pour 2012, fixé à la réalisation d’un chiffre d’affaires de 2,5 millions de dollars, ne lui a été communiqué que le 26 juillet 2012, accompagné de la liste des comptes clients qui lui étaient attribués. À cette date, Y X ne disposait plus que de 5 mois, dont le mois d’août, pour réaliser son objectif. Dès lors, l’employeur n’était pas fondé, en janvier 2013, à lui reprocher la non atteinte en 4 mois d’un objectif qui aurait dû être réalisé en 11 mois.
C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La rupture de son contrat de travail a causé un préjudice certain à l’appelant qui justifie avoir retrouvé, le 15 avril 2013, un emploi, certes mieux positionné (3.2 coefficient 210) dans la grille des emplois de la convention Syntec mais moins rémunéré. La cour dispose au dossier des éléments de préjudice permettant de fixer la réparation du dommage à 21'000 €.
— Sur la charge des dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La société SAS INSTITUTE, succombant à l’issue de l’appel, en supportera les dépens.
Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu’elles ont exposés chacune pour leur part à l’occasion du présent appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré à l’exception du montant de la condamnation prononcée à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société SAS INSTITUTE à payer à Y X la somme de 21 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
La condamne aux dépens de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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