Confirmation 14 janvier 2014
Rejet 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 14 janv. 2014, n° 12/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/00148 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 14 décembre 2011, N° 09/01581 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 14 Janvier 2014
RG : 12/00148
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 14 Décembre 2011, RG 09/01581
Appelants
M. C X
né le XXX à XXX, demeurant XXX
Mme E F épouse X
née le XXX à XXX, demeurant XXX
représentés par Me C BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
XXX, dont le siège XXX
assistée de la SCP BOISSON ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 02 décembre 2013 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Claude BILLY, Président,
— Monsieur Jacques MOREL, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 7 juin 2006, la XXX a donné à bail à la société SODIPA, dont le gérant était M. C X, un bâtiment à usage commercial situé à SILLINGLY moyennant le paiement d’un pas de porte de 90.000 euros et d’un loyer annuel de 30.000 euros.
Ce bail disposait que le bien loué devrait servir exclusivement à l’exploitation d’un commerce de vente de meubles, objets de décoration et accessoires et notamment de meubles en fer forgé et en bois et que le locataire ne pourrait exercer dans les lieux loués même à titre temporaire aucune autre activité. M. X et son épouse se sont portés cautions solidaires des prêts consentis à la société SODIPA.
La SCI CHANTELOUP a, par la suite, délivré plusieurs commandement de payer visant la clause résolutoire à la société SODIPA:
— les 27 décembre 2007 et 24 janvier 2008, deux commandements qui ont été régularisés dans les délais,
— le 7 mars 2008, un commandement qui a été régularisé 3 jours après l’expiration du délai imparti.
Par ordonnance du 7 juillet 2008, le juge des référés a débouté la XXX de sa demande en résiliation de bail et expulsion à l’encontre de la société SODIPA.
La société SODIPA a été placée en liquidation judiciaire le 2 septembre 2008.
Le 30 décembre 2008, la société CHANTELOUPS a délivré un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire au mandataire liquidateur et à la société SODIPA, lequel n’a pas été suivi d’effet.
Par ordonnance du 9 mars 2009, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la société SODIPA.
Les époux X ont été actionnés par le CREDIT AGRICOLE en leur qualité de cautions solidaires de la société SODIPA et par jugement du 22 juin 2010, confirmé en appel, le tribunal de commerce d’ANNECY les a condamnés au paiement de la somme de 101.750 euros au titre du prêt, de 16.338,54 euros au titre du compte courant et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux X ont estimé que la SCI CHANTELOUP avait eu une attitude fautive en s’opposant systématiquement à l’agrément des candidats à la reprise du fonds de commerce exploité par la société SODIPA et en multipliant les commandements visant la clause résolutoire avant de l’assigner en résiliation de bail, toutes chose ayant empêché la cession du fonds grâce à laquelle la société qu’ils cautionnaient aurait pu régler ses dettes, de sorte qu’ils n’auraient pas eu, eux-mêmes, à le faire, la responsabilité de la bailleresse étant donc engagée à leur égard.
C’est ainsi que par acte du 5 août 2009 ils ont assigné la XXX devant le tribunal de grande instance d’ANNECY en responsabilité et dédommagement de leurs préjudices financiers et moral.
Par jugement du 14 décembre 2011, le tribunal a:
— débouté les époux X de leurs demandes,
— dit qu’il n’y avait pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X ont relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. C X et Mme E F, son épouse, demandent à la cour:
— de condamner la XXX à réparer le préjudice financier qu’elle leur a causé par le versement de dommages et intérêts d’un montant de 170.000 euros,
— de la condamner à indemniser le préjudice moral qu’elle leur a occasionné par le versement de dommages et intérêts d’un montant de 50.000 euros,
— de la condamner à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir:
— que la société a commis des fautes:
* en refusant systématiquement de manière abusive les demandes tendant à la despécialisation partielle du bail et en faisant obstacle, fin mai 2008, à la reprise du fonds par la société LE GRENIER ALPIN alors que cette dernière entendait exercer une activité autorisée par le bail,
* en engageant une procédure de référé tendant à la résiliation du bail alors qu’elle ne justifiait d’aucune créance à l’encontre de la société SODIPA, en faisant appel de l’ordonnance de référé du 7 juillet 2008 ayant rejeté ses demandes,
* en adoptant un comportement ayant pour unique finalité la résiliation par tous moyens du bail et la confiscation de son fonds de commerce,
— qu’en faisant obstacle à l’exécution de la promesse de vente au profit de la société LE GRENIER ALPIN la société CHANTELOUPS a privé la société SODIPA de la possibilité d’obtenir paiement de la somme de 150.000 euros correspondant au prix convenu, alors que cette somme lui aurait permis de faire face à la totalité des sommes dues au CREDIT AGRICOLE au paiement desquelles ils ont été condamnés par jugement du tribunal de commerce d’ANNECY du 22 juin 2010, étant observé que l’offre présentée par la société Y portait également sur un prix de 150.000 euros, leur préjudice financier en résultant se monte à 170.000 euros et leur préjudice moral à 50.000 euros.
La XXX demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris,
— de débouter les époux X de leurs demandes,
— de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir:
— qu’elle n’a pas commis de faute:
* le bail était spécialisé et la société SODIPA n’a jamais engagé une procédure de déspécialisation, aucune des dispositions des articles L 145-47 et suivant du code de commerce n’ayant été respectées,
* depuis octobre 2007, la société SODIPA a été régulièrement défaillante dans le règlement des loyers, ce qui l’a contrainte à délivrer en quelques mois 4 commandements de payer et à introduire une action judiciaire en mai 2008, aucun autre loyer n’a été réglé depuis lors, la société SODIPA a été placée en liquidation judiciaire le 2 septembre 2008, le liquidateur n’a pas engagé de procédure de despécialisation, aucun des éventuels repreneurs ne respectait la destination du bail dans leurs offres, la société Y n’a jamais obtenu de contrat de franchise, la XXX n’a jamais été consultée sur une proposition de la société LE GRENIER ALPIN, elle a bien comparu par son conseil devant le juge commissaire dans le cadre de la procédure de vente de gré à gré du droit au bail,
— qu’en ce qui concerne le préjudice, il n’est qu’éventuel puisque les époux X ne démontrent pas qu’en l’absence de faute de sa part la société SODIPA aurait pu céder son fonds de commerce et ainsi désintéresser intégralement le CREDIT AGRICOLE et les autres créanciers de meilleur rang, ils ne démontrent pas non plus que le prix de cession du fonds de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire aurait pu désintéresser l’intégralité des créanciers privilégiés en ce compris l’administration fiscale et le CREDIT AGRICOLE, d’ailleurs ils s’abstiennent de produire la liste des créanciers établie par le liquidateur, il ne peut s’agir en tout état de cause que d’une perte de chance non indemnisable car non certaine.
MOTIFS
Attendu que le bail commercial consenti par la XXX à la société SODIPA contenait une clause disposant que le bien loué devrait servir exclusivement à l’exploitation d’un commerce de vente de meubles, objets de décoration et accessoires et notamment de meubles en fer forgé et en bois et que le locataire ne pourrait exercer dans les lieux loués même à titre temporaire aucune autre activité;
Que la société preneuse n’a pas diligenté la procédure de déspécialisation prévue par les articles L 145-47 et suivant du code de commerce;
Qu’il ne peut ainsi être reproché à la XXX de ne pas avoir donné son agrément dans le cadre d’offres (REVE DE BOIS, Y, Z A) qui ne respectaient pas la destination exclusive du bail;
Qu’il ressort du courrier de M° B, chargé de la cession du fonds de commerce, que la SCI CHANTELOUP n’a pas été consultée sur un rachat du droit au bail par la société LE GRENIER ALPIN;
Qu’il ne peut donc lui être reproché de s’être opposée à la reprise du fonds par cette société;
Attendu qu’il résulte des productions que, depuis novembre 2007, la société SODIPA ne payait plus régulièrement ses loyers; Que les commandements des 27 décembre 2007 et 14 janvier 2008 étaient justifiés puisqu’ils n’ont été régularisés qu’après leur délivrance;
Que le commandement du 7 mars 2008 n’a été régularisé que 3 jours après l’expiration du délai imparti à peine de mise en jeu de la clause résolutoire, l’action en référé aux fins de constat de la résolution et l’appel de l’ordonnance subséquente du 7 juillet 2008 ne peuvent donc être qualifiés d’abusifs;
Attendu, en définitive, que les époux X ne peuvent valablement rechercher la responsabilité de la XXX, leurs demandes indemnitaires devant, dés lors, être rejetées;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne M. C X et Mme E F, son épouse, à payer à la XXX la somme de 1.500 euros en dédommagement de ses frais irrépétibles d’appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. C X et Mme E F, son épouse, aux dépens d’appel, dont distraction au profit de l’avocat de la XXX.
Ainsi prononcé publiquement le 14 janvier 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude BILLY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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