Infirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 mars 2016, n° 13/08361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08361 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charente, 19 mars 2013, N° 11-12-000584 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VALOPHIS HABITAT , OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DU VAL DE MARNE inscrit |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 MARS 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08361
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2013 -Tribunal d’Instance de CHARENTON – RG n° 11-12-000584
APPELANTE
Madame AA LE
née le XXX à
Demeurant:XXX
94410 S MAURICE
Représentée par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC100
Ayant pour avocat plaidant:Me Linda BEGRICHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 100
(Bénéficie d’une aide de l’aide juridictionnelle totale numéro 2013/017396 du 17/04/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle).
INTIMEE
Société H M, OFFICE PUBLIC DE L’M DU VAL DE MARNE inscrit au RCS de Créteil sous le numéro B 785 769 555 , représenté par son Directeur Général domicilié audit siège
XXX
94107 S MAUR DES FOSSES CEDEX
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant : Nathalie SARDA avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Isabelle BROGLY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
MME Isabelle VERDEAUX, présidente de chambre
MME Isabelle BROGLY, conseillère
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente, et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 29 janvier 2010, l’OPHLM du VAL DE MARNE devenu H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE a donné en location à Madame R LE, des locaux à usage d’habitation XXX à S MAURICE, moyennant le versement d’un loyer initial mensuel de 288,32€, outre les charges.
Par de nombreux courriers, H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE a mise en demeure Madame R LE d’avoir à cesser les troubles de jouissance dont elle est à l’origine de jour comme de nuit, perturbant ainsi la tranquillité de ses voisins.
Compte tenu de la persistance de ces troubles, H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE lui a, par acte d’huissier de justice en date du 18 juin 2012, fait délivrer assignation devant le Tribunal d’Instance de Charenton qui, par jugement en date du 19 mars 2013, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* prononcé la résiliation du bail conclu le 29 janvier 2010 entre H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE d’une part et Madame R LE d’autre part, à compter du jugement.
* déclaré en conséquence, Madame R Le occupante sans droit ni titre.
* ordonné, à défaut pour Madame R LE d’avoir volontairement libéré les lieux sis XXX à S MAURICE de sa personne, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est.
* dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
* condamné Madame R LE à verser à H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer en cours au jour de la résiliation du bail, augmenté des charges mensuelles, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter de la décision et jusqu’au moment de la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés au bailleur, soit par la reprise des lieux par le bailleur.
* débouté H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE de ses autres demandes .
* condamné in solidum Madame R LE aux dépens.
Madame R LE a interjeté appel de la décision.
Par conclusions signifiées le 26 juin 2013, Madame R LE demande à la Cour de :
* infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail, en ce qu’il l’a déclarée occupante sans droit, ni titre, en ce qu’il a ordonné son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ordonné la séquestration du mobilier, en ce qu’il l’a condamnée à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer normalement exigible, augmenté des charges mensuelles et révisable selon les dispositions contractuelles à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
* confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE de sa demande en suppression du délai de deux mois suivant la date du commandement, de sa demande d’astreinte, de sa demande de dommages-intérêts et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
en tout état de cause :
* condamner H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
* condamner H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE aux dépens pouvant être recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle, dont distraction au profit de Maître Linda BEGRICHE.
Madame R LE a signifié de nouvelles conclusions le 2 décembre 2015 soit, la veille de la clôture, le dispositif de ces conclusions étant quasiment identiques à celles qu’elle avait fait signifier le 26 juin 2013, seules déclarées recevables, si ne n’est qu’elle sollicite des délais pour libérer les lieux et la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, mais y a annexé de nouvelles pièces numérotées de 53 à 92.
H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE a conclu une première fois le 13 août 2013.
Par conclusions de procédure signifiées le 10 décembre 2015, H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE prie la Cour de :
principalement :
* écarter des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées par Madame R LE le 2 décembre 2015 en ce qu’elles portent atteinte à l’autorité de la chose jugée et qu’elles sont donc irrecevables.
* statuer en conséquence au vu des écritures signifiées le 21 juin 2013 et des pièces annexées auxdites écritures.
subsidiairement :
* écarter des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées le 2 décembre 2015 par Madame R LE en ce qu’elles portent atteinte au principe du contradictoire.
à titre infiniment subsidiaire
* révoquer l’ordonnance de clôture et renvoyer le dossier à la mise en état.
H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE, intimé, par dernières conclusions au fond du 10 novembre 2015, demande à la Cour de :
* confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
* condamner Madame R LE à verser à H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts.
* condamner Madame R LE à verser à H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE la somme de 1 374,90 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 novembre 2015, ainsi qu’aux indemnités d’occupation dues jusqu’à complète libération des lieux.
* condamner Madame R LE à verser à H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur l’incident de procédure.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2014, le Conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables dans leur intégralité les conclusions signifiées le 3 juillet 2014 dans l’intérêt de Madame R LE.
A la requête de Madame R LE, cette ordonnance a été déférée à la Cour qui, par arrêt rendu le 2 juillet 2015, a confirmé l’ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état et y ajoutant, a :
* déclaré H M irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces signifiées et communiquées par Madame LE le 3 juillet 2014, ainsi que toutes pièces communiquées postérieurement à cette date.
* déclaré irrecevables les conclusions signifiées et communiquées par Madame LE postérieurement au 3 juillet 2014.
* condamné Madame R LE à verser à H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du déféré.
Dans la mesure où elle a cru devoir signifier de nouvelles conclusions le 10 novembre 2015, la société H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE a ainsi ouvert la possibilité à Madame R LE de conclure en réponse mais uniquement sur la demande nouvelle relative à l’arriéré de loyers.
Cependant, il y a lieu néanmoins de déclarer irrecevables les conclusions signifiées et les pièces communiquées le 2 décembre 2015, soit la veille de la clôture, dans l’intérêt de Madame R LE, comme étant tardives et ne respectant pas le principe du contradictoire.
Les dernières conclusions signifiées et les pièces complémentaires numérotées 53 à 92 y annexées, par Madame LE doivent donc être écartées des débats.
Sur l’appel de Madame R LE.
Madame R LE reproche au premier juge d’avoir fait droit à la demande de H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE tendant à voir résilier le bail et voir ordonner son expulsion, faisant valoir que :
* depuis son emménagement dans le studio pris à bail, elle est victime d’une agression quasi-permanente prenant la forme d’un véritable harcèlement de la part de deux autres locataires de l’immeuble, à savoir d’une part, Madame C et sa fille, ainsi que son compagnon Monsieur B, et d’autre part des époux X.
* sa tranquillité a été perturbée par les disputes répétitives et les bruits excessifs de Madame C et de son jeune compagnon, Monsieur B, étant réveillée la nuit et empêchée de dormir par les cris et/ou les bruits difficilement supportables de chaises traînées sur le sol, des impacts d’objets tombant sur le sol, des crissements métalliques à répétition.
* elle a signalé ces nuisances à H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE le 5 août puis le 14 septembre 2010 par courrier électronique, et lui a demandé de les faire cesser.
* elle a déposé une main courante le 24 septembre 2010 auprès du Commissariat de police de Charenton le Pont et a multiplié les courriers à destination de H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE.
* en dépit de ses démarches, les nuisances sonores n’ont pas cessé de sorte que sa vie personnelle a été très perturbée.
* la famille C trouve par ailleurs un allié très actif en la personne de Monsieur X, voisin de palier et ami de cette famille qui répand auprès des autres locataires que c’est Madame LE qui est à l’origine des nuisances sonores qui troublent la tranquillité des occupants de l’immeuble et qui explique que Madame C qui est handicapée ne peut pas être à l’origine des nuisances sonores dont se plaint Madame LE.
* Monsieur X est l’instigateur et l’auteur de quatre pétitions rédigées contre Madame LE, au nom selon lui, de tous les locataires, les 7 et 30 novembre 2011, les 10 janvier et 9 avril 2012 et a multiplié les courriers à destination de H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE pour se plaindre des nuisances, soit les 7 novembre, 1er et 10 décembre 2011, les 14 janvier, 10 avril et 11 mai 2012.
* dans plusieurs courriers adressés au bailleur, Madame LE n’a jamais nié avoir donné des coups de balai au plafond de son studio et avoir crié pour faire cesser les nuisances dont elle souffre et qui durent depuis plusieurs mois, mais dans l’indifférence la plus totale de H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE.
* elle vit dans la peur et l’austérité.
* elle s’étonne d’avoir été interpellée par la police, les voisins l’ayant fait passer pour une personne qui cherche et provoque les problèmes, alors qu’elle s’estime victime et ne demande qu’à être entendue.
* sa santé fragile lui a commandé de cesser la grève de la faim qu’elle avait entamée.
* H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE refuse de la reloger, ayant pris le parti de suivre la version des faits de la famille C et de Monsieur X.
* à l’évidence, H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE est responsable de l’ampleur excessive prise par le litige comme de la situation difficile dans laquelle elle se trouve, le bailleur n’ayant entrepris aucune action en vue de connaître objectivement les auteurs véritables des troubles dont elle se plaint avec d’autres locataires.
* elle produit ses propres pétitions signées par d’autres locataires qui, pour certains d’entre eux, émettent de sérieux doutes sur la validité des pétitions présentées par Monsieur X.
H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE fournit un certain nombre de pièces permettant de justifier du comportement de Madame LE, laquelle tente de démontrer un soi-disant acharnement de la part de son bailleur et essaie également vainement d’accréditer l’existence d’un complot à son endroit en arguant que seules les familles C et X se plaignent de nuisances. Le bailleur soutient que, s’il n’est pas anormal que ses voisins immédiats qui souffrent le plus des nuisances causées par Madame LE, soient les plus actifs pour obtenir la cessation des nuisances, il n’en demeure pas moins que certaines pétitions comportent un certain nombre de signatures et que des plaintes ont été portées par d’autres locataires. Il estime démontrer que Madame R LE ne respecte pas les clauses du bail.
Il résulte des dispositions de l’article 1728 du Code civil que le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille. Et il résulte de cette obligation qu’il ne doit rien faire qui soit de nature à troubler la jouissance de ses colocataires, respecter la tranquillité de ses voisins et ne pas avoir de comportement agressif envers son bailleur ou les autres occupants de l’immeuble. Cette obligation de jouir des lieux en bon père de famille est reprise par le bail consenti à l’intimée qui stipule que le locataire s’interdira tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens.
En l’espèce, H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE verse aux débats en cause d’appel un certain nombre de pièces déjà produites devant le premier juge, à savoir :
* une plainte déposée le 16 février 2011 au nom de l’office H par Monsieur V W, responsable ressources humaines, à l’encontre de Madame LE pour dégradations subies la veille par cette locataire, précisant qu’il se trouvait dans son bureau lorsqu’il a été alerté par le personnel d’accueil, suite au scandale fait par Madame LE qu’il connaît puisqu’elle venait pour la troisième fois, qu’elle se présente systématiquement au siège de la société car elle prétend ne pas obtenir satisafaction à Nogent sur Marne, qu’elle était très énervée et voulait rencontrer le Directeur général, qu’elle a déclaré qu’elle ne bougerait pas, qu’elle ferait la grève de la faim, qu’elle a commencé à devenir insultante, en hurlant et en faisant du scandale, que dans l’impossibilité d’établir un dialogue avec elle, il a fait appel aux services de police qui ont réussi à la faire sortir, mais que 5 minutes plus tard, elle est revenue, et que le personnel de l’accueil a décidé de bloquer les portes du sas, qu’elle s’est mise à hurler et à porter des coups de pied dans la porte.
* une pétition en date du 7 novembre 2011 aux termes de laquelle plusieurs locataires de la Résidence I et notamment Madame P F, Madame AB C, Monsieur et Madame N X, Monsieur et Madame G, Madame E, Madame D, Monsieur et Madame Y, Monsieur J, Monsieur et Madame S T relatent qu’étant locataires XXX à S Maurice, ils subissent depuis plusieurs semaines, un violent tapage nocturne de la part de Madame LE, locataire d’un studio au 2e étage, à savoir bruit de dizaine de coups très violents et méthodiquement répétés, portés au plafond et aux cloisons de son studio, presque toutes les heures, de 1 heure à 9 heures du matin, que le vacarme est tel qu’il s’entend au XXX, que le sommeil de chacun est en conséquence très gravement perturbé par ce comportement et se traduit par des nuits blanches, Madame F ayant ajouté de manière manuscrite 'bruit insupportable toute la nuit, je me trouve au-dessous de son studio', Monsieur et Madame X ayant noté que le bruit se répercute à tous les étages.
* une nouvelle pétition en date du 1er décembre 2011 aux termes de laquelle les locataires se plaignent toujours des nombreuses nuisances nocturnes provoquées par Madame LE qui ne se prive pas de frapper des coups violents toute la journée, qui ajoutent être également excédés par les mots incessants scotchés tant sur sa boîte aux lettres que sur le panneau réservé aux locataires et qu’aucun contact amiable n’est possible avec cette personne très violente verbalement qui se permet de proférer des insultes et propos virulents à l’égard de Madame K et de Monsieur X, que certains résidents, en raison de ce comportement, ont peur d’une réaction intempestive de sa part.
* une pétition datée du 14 janvier 2012 signée par une douzaine de résidents qui indiquent que les courriers de mise en de meure adressés par H à Madame LE sont restés sans effet.
* une nouvelle pétition du 9 avril 2012 émanant de nombreux locataires qui relatent que non seulement le problème n’a pas trouvé de solution à ce jour, mais que le comportement de Madame LE s’aggrave, les coups violents qu’elle porte la nuit sur le plafond et les murs étant accompagnés depuis plus d’un mois, de hurlements, d’insultes et de vociférations, que Madame LE semble souffrir de troubles du comportement car ils n’ont jamais été confrontés à cette situation qui les inquiète (…), qu’un sommeil normal est devenu quasi impossible et que la prise de somnifères est devenu pour certains le seul moyen de dormir, accompagnés parfois d’antidépresseurs en raison de l’impact sur le psychisme (…), Madame F ayant écrit 'je suis à bout de nerf par toutes ces nuits blanches, par la violence des coups qu’elle porte et par les hurlements’ et Monsieur Z ayant ajouté : 'bébé de 7 mois réveillé en sursaut par la violence des coups sur les murs ou autres de Madame LE'.
* une lettre de Monsieur et Madame N X répertoriant les nuisances sonores subies.
* les papiers affichés dans l’immeuble par Madame LE.
* les différentes mises en demeure adressées à Madame LE par H les 9 novembre et 9 décembre 2011, les 25 janvier, 2 mai et 22 mai 2012.
H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE produit également en cause d’appel :
* une lettre adressée le 28 novembre 2013 par Madame F au bailleur pour lui signaler que les problèmes avec Madame LE recommencent de plus belle, les cris et bruits nocturnes, ainsi que pendant la journée, continuent. Elle ajoute qu’habitant l’appartement juste au-dessus de chez elle, elle ne peut plus supporter les nuisances, d’autant que cette situation dure depuis deux ans et qu’elle n’en peut plus (….), qu’elle est à bout, que Madame LE a beaucoup d’imagination depuis une quinzaine de jours puisqu’elle crache dans l’ascenseur, sur les boutons et la glace, qu’elle est âgée de 68 ans et voudrait vivre tranquille et dans le calme car elle est arrivée à prendre des somnifères qui malheureusement ne l’empêchent pas de l’entendre'.
* une attestation en date du 29 mars 2014 de Monsieur et Madame A, domiciliés au XXX qui déclarent être régulièrement apostrophés et insultés sans motif par Madame LE, voisine de palier, dans tous lieux de rencontre à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble.
* une attestation du 31 mars 2014 de Madame D qui déclare que chaque fois qu’elle croise Madame LE, dans la résidence ou dans la rue, c’est pour recevoir des insultes, injures, telles 'sale raciste', femme maudite’ qu’elle lui dit que sa place est au cimetière et en enfer, sur un ton menaçant et très agressif, (…), que c’est malheureux à bientôt 82 ans de craindre de rencontrer une voisine(…).
* un document transmis par fax émis le 1er avril 2014 dans lequel Monsieur J indique que Madame LE continue à l’insulter de tous les noms, même en pleine rue, et indique ne plus supporter d’être traité de la sorte.
* une lettre du 30 mars 2014 aux termes de laquelle Madame X indique être victime et à bout du harcèlement commis par Madame LE à son encontre, que dès qu’elle la rencontre, c’est automatique, elle se met à hurler, en vociférant des insultes et des menaces, (déluge d’insultes lorsqu’elle attendait l’ascenseur).
* une lettre datée du 30 mars 2014 de Monsieur N X qui indique subir comme d’autres locataires, depuis deux ans, les agressions verbales, insultes et vociférations de Madame LE, que rencontrer cette femme devient une hantise (…).
* des photos des fenêtres de Madame LE où sont suspendues des banderoles.
* de nouvelles plaintes de Madame F, de Monsieur J, de Madame D se plaignant toujours des mêmes nuisances.
La réalité et la persistance des faits reprochés à Madame R LE sont ainsi établies par les différentes pièces versées aux débats qui ne sont pas sérieusement contredites par les documents que la locataire produit de son côté (prétendues pétitions signées que d’elle-même, mains courantes nécessairement prises sous sa dictée).
Ces faits (nuisances sonores, cris, insultes et incivilités) constituent des troubles particulièrement graves en ce qu’ils nuisent considérablement à la tranquillité voire à la santé de ses voisins et sont générateurs d’un climat de tension dans l’ensemble immobilier. Ils constituent des troubles dépassant les inconvénients normaux de la vie quotidienne dans un immeuble collectif.
Le comportement excessif de Madame R LE dans son occupation des lieux constitue une violation grave tant à ses obligations essentielles résultant de l’article 1728 du Code civil et qu’à l’une des clauses essentielles du bail qui lui impose de n’importuner quiconque par son attitude et de quelque façon que ce soit. La gravité de son comportement est donc de nature à justifier la résiliation du bail.
Le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion, à la fixation de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes reconventionnelles de H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE.
1) sur la demande en paiement de l’arriéré locatif.
H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE sollicite la réformation du jugement en sa disposition relative à la condamnation de Madame R LE au paiement de l’arriéré locatif, actualisant sa demande à la somme de 1 374,90 €, selon décompte arrêté au 9 novembre 2015.
H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE verse aux débats le décompte actualisé au 9 novembre 2015 duquel il ressort que Madame R LE lui reste effectivement recevable de la somme de 1 374,90 €, terme d’octobre 2015 inclus.
Il y a lieu de faire droit à la demande de H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE en condamnant Madame R LE à lui verser la somme de 1 374,90 €, terme d’octobre 2015 inclus.
2) sur la demande de dommages-intérêts.
Les comportements 'déviants’ de Madame R LE étant l’évidence la conséquence d’une pathologie dont elle souffre, la société H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en son recours, Madame R LE sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Madame R LE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE en cause d’appel peut être équitablement fixée à 1 500 €
PAR CES MOTIFS.
LA Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoiremznt.
DÉCLARE irrecevables les conclusions signifiées et les pièces communiquées le 2 décembre 2015, soit la veille de la clôture, dans l’intérêt de Madame R LE comme étant tardives et ne respectant pas le principe du contradictoire.
Ecarte en conséquence des débats, les dernières conclusions signifiées et les pièces complémentaires numérotées 53 à 92 y annexées par Madame LE.
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion, à la fixation de l’indemnité d’occupation.
Le réforme sur le montant de la condamnation de Madame R LE au paiement de l’arriéré locatif, compte tenu de l’actualisation en cause d’appel.
Statuant à nouveau, condamne Madame R LE à verser à H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE la somme de 1 374,90 €, au titre de loyers et indemnités d’occupation impayés, terme d’octobre 2015 inclus.
Y ajoutant
DÉBOUTE H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE de sa demande de dommages-intérêts.
CONDAMNE Madame R LE à verser à H M, l’OFFICE PUBLIC DE L’M du VAL DE MARNE la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame R LE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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