Confirmation 27 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 27 mai 2015, n° 14/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00421 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, 16 décembre 2013, N° 20120279 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DE RHONE-ALPES l' URSSAF DE RHONE-ALPES, URSSAF DE RHÔNE-ALPES c/ SARL PARFUMERIE VIRGINIE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/00421
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PRIVAS
jugement du
16 décembre 2013
RG:20120279
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MAI 2015
APPELANTE :
URSSAF DE RHONE-ALPES l’URSSAF DE RHONE-ALPES
venant aux droit de L’URSSAF DE L’ARDECHE
XXX
XXX
représentée par Maître François BROQUERE de la SCP B.D.C.C. AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES, plaidant par Maître Agnès MAZEL, avocate au même barreau
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Valérie LIOTARD, avocate au barreau de VALENCE, plaidant par Maître Jessica GONCANVES, avocate au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Madame B VALLEIX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 27 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 septembre 2012, la SARL Parfumerie Virginie a formé opposition à la contrainte délivrée le 13 septembre 2012 par l’Urssaf de l’Ardèche pour un montant de 21 707 euros.
Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche a fait droit à cette opposition, dit n’y avoir lieu à maintenir la contrainte litigieuse et rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 janvier 2014, l’Urssaf Rhône-Alpes venant aux droits de l’Urssaf de l’Ardèche a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 décembre 2013.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de valider la contrainte pour son entier montant, outre frais de signification, et de condamner la société Parfumerie Virginie au paiement des sommes suivantes : 19 313 euros de cotisations, 2394 euros de majorations de retard, outre majorations de retard complémentaire en cours, et 71,65 euros de frais de signification.
' Au soutien de son appel, l’Urssaf fait valoir essentiellement que :
— le 29 août 2011, lors de la 'foire à l’oignon', à Tournon-sur-Rhône, les inspecteurs ont constaté la présence, derrière le stand de la SARL Parfumerie Virginie, d’une dizaine de personnes, parmi lesquelles Mme H A, Mme L M, Mlle N M, Mlle X Y et Mme B Y, qui n’avaient fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche, alors qu’elles participaient d’évidence à la vente ;
— ce constat d’une situation de travail dissimulé suffit à justifier le redressement, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur ;
— pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul dudit redressement, l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais également du montant exact de la rémunération versée ;
— l’action civile est indépendante de l’action pénale.
Reprenant oralement ses écritures plaidées à l’audience, la société intimée sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l’Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique principalement que :
— le lundi 29 août 2011, jour de la foire, quatre salariées se trouvaient sur le stand, outre M. J E, gérant salarié, et les cinq autres personnes présentes étaient soit des membres de la famille du gérant et de son ex-épouse, Mme Z E, elle-même salariée et associée (Mme H A, Mme L M et Mlle N M), soit des amies (Mlle X Y et Mme B Y) ;
— ces personnes avaient proposé d’aider à la surveillance du stand, le vol étant fréquent les jours de foire, et leur présence ponctuelle et bénévole, en dehors de tout lien de subordination, relevait de l’entraide gratuite exclusive de toute notion de contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, le 29 août 2011 à 10h05, sur le site de la 'Foire de l’Oignon', à Tournon-sur-Rhône, les inspecteurs de l’Urssaf ont constaté la présence sur le stand de la parfumerie, devant la devanture du magasin fermé, non seulement du gérant, M. J E, et de quatre salariées : Mme Z E (par ailleurs associée), Solenne Izier, F G, et Elise Crozet, mais également de cinq autres personnes : Mme H A, soeur de J E, Mme L M, mère de Z E, Mlle N M, nièce de Z E, Mlle X Y et Mme B Y, amies du gérant et de son ex-épouse.
Si l’Urssaf fait valoir qu’il est 'évident que ces personnes participaient à la vente des produits', moyennant contrepartie, cette conclusion ne peut être tirée ni du procès-verbal, demeuré sans suite pénale et mentionnant, de manière générale, 'la présence d’une dizaine de personnes, debout derrière un long stand, occupée à vendre des parfums et des produits de beauté', sans détailler le rôle de chacune d’elles, alors que quatre salariées se trouvaient également sur les lieux, outre le gérant, ni des déclarations des cinq personnes concernées, recueillies par les inspecteurs et confirmées dans des attestations versées aux débats, expliquant leur présence par le lien de parenté ou d’amitié qui les unissait au gérant et à son ex-épouse auxquels elles étaient venues fournir une aide ponctuelle et gratuite en assurant la surveillance du stand, seule Mme A, soeur du gérant, ayant indiqué qu’elle bénéficierait d’un parfum dans des conditions qui ne sont pas autrement précisées, ni des déclarations du gérant reconnaissant simplement la présence de membres de sa famille ou d’amies personnelles venues l’aider à titre bénévole.
Enfin, la mention 'aide-vendeuse', qui figure seulement aux procès-verbaux d’audition de Mme A et de Mlle Y dressés par l’un des deux inspecteurs, tandis que la rubrique 'qualification de l’emploi’ n’est pas renseignée concernant les trois autres personnes, n’est pas au surplus incompatible avec une entraide familiale ou amicale et bénévole.
En conséquence, la preuve de l’existence de contrats de travail et d’une dissimulation d’emplois salariés par soustraction à l’accomplissement de la formalité de la déclaration préalable à l’embauche n’étant pas rapportée, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Rejette la demande de l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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