Infirmation 14 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 déc. 2012, n° 12/05245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05245 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2012, N° 11/06508 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012
(n° 302, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05245.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 4e Section – RG n° 11/06508.
APPELANTE :
Société établie et régie par les lois d’Angleterre et du pays de Galles BURBERRY LIMITED
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège XXX,
représentée par la SELARL SELARL HJYH Avocats en la personne de Maître Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
assistée de Maître Michel-Paul ESCANDE de la SELARL M-P ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R266.
INTIMÉE :
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège XXX,
représentée par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090,
assistée de Maître Pierre FAVEL de la SCP POUJADE FAVEL TRIBILLAC MEYNARD, avocat au barreau de PERPIGNAN.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société BURBERRY LIMITED qui exerce son activité dans le domaine du vêtement et de la maroquinerie, est titulaire de plusieurs marques dont une marque communautaire figurative n°007190929 déposée le 26 août 2008 et constituée du « carreau BURBERRY» sans revendication de couleur.
Le 4 avril 2011, la société BURBERRY LIMITED a été informée par les services des douanes de la retenue de 3289 paires de chaussons susceptibles de contrefaire sa marque et destinées à la société GIFI MAG.
Le 15 avril 2011, la société BURBERRY LIMITED a fait assigner la société GIFI MAG devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de sa marque communautaire en application de l’article 9.1 du règlement communautaire du 26 février 2009. Elle relève que la marque n°007190929 a été déposée pour les articles de la classe 25 et plus spécifiquement pour les chaussures et que le motif à carreaux figurant sur les chaussons de la défenderesse constitue une imitation servile ou quasi-servile du carreau Burberry.
Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2012, le Tribunal de grande Instance de Paris a :
— déclaré nulle la marque communautaire n°007190929 de la société BURBERRY LIMITED enregistrée le 23 juillet 2009,
— dit que la présente décision sera notifiée à l’OHMI pour son inscription sur le registre des marques communautaires,
— déclaré irrecevables les demandes de la société BURBERRY LIMITED contre la société GIFI MAG fondée sur la contrefaçon de cette marque,
— condamné la société BURBERRY LIMITED à payer à la société GIFI MAG la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société BURBERRY LIMITED aux dépens ;
Par déclaration au greffe de la Cour le 19 mars 2012, la société BURBERRY LIMITED a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 2 novembre 2012, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement de la 3e Chambre 4e section du Tribunal de grande instance de Paris du 15 mars 2012 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau de,
— dire et juger que la marque communautaire CTM n°007190929 de la société BURBERRY LIMITED est parfaitement valable et qu’elle n’encourt aucune nullité,
— dire et juger que la détention, l’importation et/ou l’offre en vente et la vente en France, par la société GIFI MAG de chaussons comportant la reproduction, ou à tout le moins l’imitation de la marque communautaire n°007190929 de la société BURBERRY LIMITED, constituent la contrefaçon de ladite marque au sens de l’article 9 du Règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 et des articles L.717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
En conséquence,
— interdire à la société GIFI MAG d’importer et/ou d’offrir à la vente et/ou de vendre en France et partout ailleurs en Europe tous chaussons revêtus illicitement de cette marque et ce, sous astreinte définitive de mille cinq cent euros (1500 euros) par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner, sous le contrôle d’un huissier de Justice désigné à cet effet, aux frais de la société GIFI MAG et sous astreinte définitive de mille cinq cent euros (1500 euros) par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, le rappel des circuits commerciaux et la destruction à leurs frais de la totalité du stock d’articles jugés contrefaisants en leur possession,
— condamner la société GIFI MAG à lui payer la somme de cinquante mille euros (50.000 euros) en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de sa marque communautaire n°CTM 007190929,
— condamner la société GIFI MAG à lui payer la somme de cinquante mille euros (50.000euros), à titre de provision en réparation du préjudice commercial subi par la société BURBERRY LIMITED,
— ordonner à la société GIFI MAG de lui communiquer les éléments suivants :
* la liste des magasins GIFI ayant commercialisé les articles en cause,
* les factures d’achat de l’ensemble des produits litigieux ;
* l’identité exacte du fournisseur des produits litigieux
* l’intégralité des factures de vente (En France mais également sur l’ensemble du territoire communautaire) de ces produits ;
* les chiffres d’affaire et bénéfices réalisés sur la vente des ces produits litigieux en France mais également sur l’ensemble du territoire communautaire,
— condamner la société GIFI MAG à lui payer la somme de quarante mille euros (40.000 euros) en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte plus générale portée à la réputation et à l’image de la société BURBERRY LIMITED,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues, de son choix et aux frais de la société GIFI MAG, à raison de cinq mille euros (5.000 euros) par insertion et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires,
— ordonner également l’inscription par extraits de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.GIFI.fr en lettres noires sur fond blanc de type arial de la taille 14, et ce, pendant une durée du 6 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner la société GIFI MAG à lui payer la somme de vingt mille euros (20.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, afin de compenser les frais non compris dans les dépens tant au stade de la première instance que de l’appel,
— condamner la société GIFI MAG aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2012 par la société GIFI MAG qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 15 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Paris,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit à la demande de nullité de la marque communautaire,
— constater que les chaussons, objet de la retenue douanière, ne constituent pas une reproduction servile de la marque communautaire n°007190929,
— débouter la société BURBERRY LIMITED de l’intégralité de ses demandes,
Encore plus subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article L. 716-14 du Code de la Propriété intellectuelle,
— dire et juger que la société BURBERRY LIMITED ne justifie pas des conséquences économiques négatives résultant de la vente d’un produit qu’elle ne commercialise pas,
— la voir débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
A titre infiniment subsidiaire,
— voir réduire dans de sensibles proportions le montant des dommages et intérêts sollicités,
— voir dire n’y avoir lieu aux mesures de publication,
Ajoutant au jugement déféré,
— voir condamner reconventionnellement la société BURBERRY LIMITED à lui payer la somme de 20000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la voir condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
Sur la validité de la marque communautaire n°007190929 :
Aux termes de l’article 99 du règlement n°207/2009, une marque enregistrée auprès de l’OHMI est présumée valable à moins que le défendeur à une action en contrefaçon n’en conteste la validité par une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité.
Il appartient alors à celui qui conteste la validité de la marque d’apporter la preuve que celle-ci ne remplit pas les conditions de validité exigées par l’article 3 de la directive du 22 octobre 2008, notamment l’absence de caractère distinctif.
En l’espèce, la société BURBERRY LIMITED est titulaire de la marque communautaire n°007190929 enregistrée le 23 juillet 2009 et déposée notamment en classe 25 pour désigner les produits suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie ».
Il s’agit d’une marque figurative constituée d’un carreau formé par trois lignes verticales claires également espacées, se croisant avec trois autres lignes horizontales claires également espacées, la couleur blanche prédominant aux points d’intersection des lignes intercalaires et d’une ligne unique verticale claire se croisant avec une ligne unique horizontale claire, sur un fond plus sombre.
(Fig 1 : Marque communautaire n°007190929)
La société GIFI conteste la validité de cette marque estimant que le « carreau Burberry » déposé sans revendication de couleur est dépourvu de caractère distinctif, c’est-à-dire de sa capacité à être perçu par le public comme une indication de la provenance du produit.
Pour démontrer cette absence de distinctivité, la société GIFI soutient que si le carreau Burberry combinant les couleurs camel/beige/rouge est distinctif et permet au public d’établir un rapprochement entre la société Burberry et le produit marqué, il n’en est pas de même lorsque le carreau est reproduit dans un graphisme en noir et blanc comme c’est le cas pour la marque communautaire n°007190929.
Dans ce cas, la société GIFI affirme que le carreau sera perçu comme un simple motif écossais, décoratif, très communément utilisé dans le domaine vestimentaire et plus particulièrement pour les charentaises.
Elle produit au soutien de cette argumentation de nombreux modèles de charentaises et de chaussures dont elle affirme qu’elles utilisent le même quadrillage pour les tissus enveloppant les chaussons que celui de la marque revendiquée, ce qui retirerait à la marque Burberry tout caractère distinctif puisqu’elle ne serait pas la seule à l’utiliser (pièces 2 à 7 et 11 à 21).
Ces pièces sont notamment constituées d’extraits de sites internet proposant à la vente des charentaises sous les marques Lazy Feet, XXX
Toutefois, comme le réplique à juste titre la société BURBERRY LIMITED, aucune des pièces produites par la société GIFI ne vise le carreau spécifiquement revendiqué par la société BURBERRY LIMITED.
En effet, aucun des modèles de charentaises produits ne présente un motif strictement identique à celui du carreau Burberry. A cet égard, le modèle « Charentaise fun 38/43 » figurant dans la pièce 15 communiquée en cause d’appel apparaît comme le plus similaire au carreau Burberry litigieux. Il demeure néanmoins différent puisque le quadrillage n’est composé que deux larges bandes verticales croisant deux larges bandes horizontales alors que le carreau Burberry est composé de trois bandes verticales croisant trois larges bandes horizontales, ce qui suffit à lui conférer un aspect propre.
Les pièces fournies par l’intimée ne permettent donc pas de prouver que le carreau Burberry en noir et blanc appartiendrait au folklore celte ou écossais, qu’il serait très fréquemment utilisé dans le domaine vestimentaire, ce qui lui ôterait tout caractère distinctif.
L’intimée soutient également que la société BURBERRY LIMITED utilise le carreau litigieux comme dessin principal, comme motif quasi unique de décoration pour ses articles et non comme une marque.
Toutefois, le fait que le carreau Burberry soit utilisé comme motif décoratif sur les chaussons en plus de son usage de marque ne fait pas obstacle à sa protection tant que le public concerné établit un lien entre le motif et la marque et qu’il ne perçoit pas exclusivement le signe comme une décoration.
Enfin, l’intimée soutient afin de démontrer l’absence de distinctivité de la marque litigieuse que la société BURBERRY LIMITED ne commercialise pas de charentaises et que les produits argués de contrefaçon étant beaucoup moins chers que les prix habituellement pratiqués par la maison Burberry, le consommateur d’attention moyenne ne pourra pas établir de rapprochement entre les charentaises litigieuses et la marque de luxe.
Toutefois, ces arguments sont inopérants dans la cadre de l’appréciation du caractère distinctif de la marque litigieuse.
La société GIFI MAG n’étant pas parvenue à contredire la présomption de validité de la marque communautaire n°007190929 de la société BURBERRY LIMITED enregistrée le 23 juillet 2009, il conviendra donc d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré nulle ladite marque.
Sur le caractère contrefaisant des chaussons GIFI :
Aux termes des articles L717-1 et L717-2 du code la propriété intellectuelle et de l’article 9 du Règlement n°207/2009 du 26 février 2009, le fait d’importer ou d’exporter des produits reproduisant ou imitant une marque communautaire sans l’accord de son titulaire est interdit.
Il appartient alors au titulaire de la marque arguée de contrefaçon d’apporter la preuve de la contrefaçon, c’est-à-dire d’un usage par un tiers non autorisé d’un signe identique à sa marque communautaire pour des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
La société BURBERRY LIMITED est titulaire de la marque communautaire n°007190929 décrite précédemment et notamment déposée pour les produits en classe 25 à savoir « vêtements, chaussures, chapellerie ».
Il apparaît, sans que cela ne soit contesté par l’intimée, que les 3289 pièces saisies le 4 avril 2011 par la brigade de Surveillance Intérieure des Douanes de Caen correspondent à deux modèles de charentaises qui étaient importés par la société GIFI MAG dans le but d’être commercialisés dans son réseau de magasins.
Il suffit pour apporter la preuve de la contrefaçon de marque que l’appelant démontre l’existence d’une reproduction servile de sa marque sur des produits visés par son enregistrement.
Et il importe peu, contrairement à ce que soutient l’intimée, que celle-ci n’ait eu « aucune intention de copier un modèle authentique », l’argument tiré de la bonne foi étant inopérant devant la juridiction civile.
De la même façon, il est indifférent que la société BURBERRY LIMITED ne commercialise pas de modèle de chaussons revêtus du même motif dans la mesure où elle dispose d’un titre de propriété industrielle visant l’ensemble des produits précités.
En l’espèce, le motif à carreaux apparaissant sur les deux modèles de chaussons GIFI peut être décrit de la façon suivante : combinaison répétée sur un fond sombre d’un motif constitué de trois lignes verticales claires également espacées, se croisant avec trois autres lignes horizontales claires également espacées, avec la couleur blanche prédominant aux points d’intersection des lignes intercalaires, et en une ligne unique verticale claire se croisant avec une ligne unique horizontale claire sur un fond plus sombre.
L’intimée soutient que le tissu des chaussons saisis présente des différences substantielles avec le carreau Burberry car il comporterait « des coloris différents et que les lignes blanches sont constituées de zébrures, inconnues sur les modèles Burberry ».
Toutefois, il apparaît à la Cour que les deux motifs correspondent à la reproduction de ligne blanche sur un fond sombre et qu’aucune zébrure n’apparaît sur le modèle saisi. Par conséquent, ce motif du tissu des chaussons saisis constitue la reproduction servile de la marque figurative n°007190929 décrite précédemment.
(Fig 2 : Chaussons saisis)
XXX
Par ailleurs, dès lors que la marque est déposée pour un certain type de produit, elle confère à son titulaire la possibilité de s’opposer à toute copie ou imitation contrefaisante de sa marque pour ces produits.
En l’espèce, les chaussons qui sont une sorte de chaussure font partie des produits visés par l’enregistrement de la marque n°007190929 en classe 25 « vêtements, chaussures, chapellerie ».
Par conséquent, l’importation, la détention l’offre à la vente et la vente en France ou dans la Communauté Européenne par la société GIFI MAG de chaussons revêtus illicitement de la marque CMT n°007190929 dont est titulaire la société BURBERRY LIMITED, constitue la contrefaçon de cette marque communautaire au sens de l’article 9 du Règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 et des articles L.717-1 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société BURBERRY LIMITED contre la société GIFI MAG fondées sur la contrefaçon de cette marque.
Sur le préjudice :
Aux termes de l’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire de droits de propriété intellectuelle auxquels il a été porté atteinte a droit à l’entière réparation de son préjudice, ce qui impose au juge de prendre en considération « les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral ».
La société BURBERRY LIMITED estime avoir subi du fait de la contrefaçon de sa marque n°007190929 un préjudice découlant de l’atteinte à la valeur de sa marque, un préjudice commercial découlant d’une perte partielle de marché et un préjudice moral.
Afin de démontrer l’existence d’un préjudice résultant de l’atteinte portée à la valeur distinctive de sa marque et d’un préjudice moral, la société BURBERRY LIMITED soutient qu’en voyant les produits litigieux, le consommateur établira un lien avec la marque revendiquée et donc avec la société BURBERRY LIMITED et que cette commercialisation massive de produits revêtus illicitement d’une imitation de la célèbre marque Carreau Burberry en détourne et en dilue le pouvoir distinctif, ce qui provoque une diminution de sa valeur patrimoniale et par conséquent, une perte financière qu’il y a lieu de réparer.
La société BURBERRY LIMITED verse au débat de nombreux produits sur lesquels cette marque est apposée et apporte ainsi la preuve d’importants efforts financiers réalisés afin d’accroitre la distinctivité de leur marque.
Toutefois comme le soutient à juste titre la requérante, la société BURBERRY LIMITED ne peut se prévaloir d’efforts financiers antérieurs à la date d’enregistrement de sa marque auprès de l’OHMI le 23 juillet 2009.
Il conviendra donc de modérer le préjudice allégué par la société BURBERRY LIMITED en le limitant aux efforts financiers fournis postérieurement au 23 juillet 2009.
La société GIFI MAG sera condamnée à payer à la société BURERRY LIMITED la somme de trente mille euros (30.000 euros) en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque communautaire n°CTM 007190929 et en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte plus générale portée à la réputation et à l’image de la société BURBERRY LIMITED ;
Par ailleurs, la société BURBERRY LIMITED prétend avoir subi un préjudice commercial découlant d’une perte partielle de marché. Elle estime en effet que la commercialisation par GIFI des charentaises aurait détourné le consommateur de l’achat de ballerines Burberry vendues au prix de 250 euros.
Toutefois, comme le soutient à juste titre l’intimée des ballerines et des charentaises ne sont pas des articles similaires de sorte que la société BURBERRY LIMITED n’apporte pas la preuve d’une commercialisation de chaussons et ne démontre pas avoir subi une perte partielle de marché.
La demande de condamnation de la société GIFI MAG par la société BURBERRY LIMITED à communiquer des éléments comptables complémentaires n’est donc pas justifiée.
Si la demande de publication sur le site www.gifi.fr n’apparait pas justifiée en l’espèce, en revanche, la publication du présent arrêt dans cinq journaux ou revues, laissés au choix et aux frais de la société GIFI MAG, est ordonnée à raison de cinq mille euros (5.000 euros) par insertion et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 15 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dit que la marque communautaire CTM n°00719029 est valable et qu’elle n’encourt aucune nullité ;
Dit que la détention, l’importation et/ou l’offre en vente et la vente en France, par la société GIFI MAG de chaussons comportant la reproduction de la marque communautaire n°007190929 de la société BURBERRY LIMITED, constituent la contrefaçon de ladite marque au sens de l’article 9 du Règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 et des articles L.717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
En conséquence,
Interdit à la société GIFI MAG d’importer et/ou d’offrir à la vente et/ou de vendre en France et partout ailleurs en Europe tous chaussons revêtus illicitement de cette marque et ce, sous astreinte définitive de mille cinq cent euros (1500 euros) par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la société GIFI MAG à payer à la société BURERRY LIMITED la somme de trente mille euros (30.000 euros) en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque communautaire CTM n°007190929 et en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte plus générale portée à la réputation et à l’image de la société BURBERRY LIMITED ;
Ordonne la publication du présent arrêt dans cinq journaux ou revue, de son choix et aux frais de la société GIFI MAG, à raison de cinq mille euros (5.000 euros) par insertion et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
Condamne la société GIFI MAG à payer à la société BURBERRY LIMITED la somme de vingt mille euros (20.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, afin de compenser les frais non compris dans les dépens tant au stade de la première instance que de l’appel ;
Condamne la société GIFI MAG aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le Président,
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