Infirmation partielle 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 26 mai 2016, n° 14/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01409 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 21 octobre 2014, N° 14/450 |
Texte intégral
XXX
CAISSE RSI
C/
X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/01409
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 21 Octobre 2014, enregistrée sous le n° 14/450
APPELANTE :
CAISSE RSI
XXX
XXX
représentée par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME – BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Thibault LEVERT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
X Y
XXX
XXX
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Gérard LAUNOY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Catherine BORONT,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Emilie COMTET, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
X Y a été le gérant de la société à responsabilité limitée Devove Habitat 10 dont le Tribunal de commerce de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire par jugement du 13 avril 2010.
La caisse nationale du Régime Social des Indépendants (RSI) lui a adressé deux contraintes':
— le 12 février 2010 pour la somme de 1.059 euros restant due à titre de cotisations et contributions pour le mois d’octobre 2009,
— le 12 décembre 2011 pour la somme de 34.301 euros due au titre de la régularisation pour 2009, des mois de mars et avril 2010 et de la régularisation pour 2010.
Le 11 juin 2013, le RSI lui a fait signifier une contrainte n° 21700000112026854600201857450365, datée du 14 mai 2013 et visant des cotisations, contributions et majorations dues pour un montant total de 33.468 euros au titre de ces mêmes périodes.
Demandant un recalcul des cotisations et invoquant sa mauvaise situation financière, X Y a, par courrier recommandé du 28 juin 2013, saisi d’une opposition le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon.
Par jugement du 21 octobre 2014, cette juridiction a':
— déclaré irrecevable l’opposition à contrainte, comme ayant été formée hors délai,
— constaté l’irrégularité de la contrainte et sa nullité.
Le tribunal a retenu que les mises en demeure préalables avaient été retournées par l’administration postale avec la mention «'non réclamé'».
Le RSI a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées (adressées à X Y par lettre recommandée reçue le 18 juillet 2015), visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, le RSI demande à la Cour de':
— constater que la contrainte a été émise sur des bases légales, qu’elle est donc régulière en la forme et que le RSI détient un titre définitif ayant acquis l’autorité et la force de chose jugée qui ne peut plus être contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’irrecevabilité du recours de X Y,
— l’infirmer pour le surplus,
— valider la contrainte pour son montant ramené à la somme de 33.468 euros,
— condamner X Y à payer cette somme ainsi que les frais de sa signification.
Convoqué par lettre recommandée reçue le 17 juin 2015, X Y n’a pas comparu devant la Cour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que le jugement déféré a été notifié à X Y par courrier du 26 novembre 2014 tandis que le dossier ne contient aucune notification adressée au RSI ;
que l’appel interjeté par déclaration au greffe de la Cour du 9 décembre 2014 a donc été formé dans le délai et selon les formes prévus par l’article 142-28 du code de la sécurité sociale de sorte qu’il doit être déclaré recevable ;
Sur l’opposition faite par X Y
Attendu qu’il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition contre une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification de cette contrainte ;
Attendu que X Y a confirmé dans sa lettre d’opposition qu’il demeurait XXX
Attendu que la contrainte litigieuse lui a été signifiée à cette adresse le mardi 11 juin 2013 par remise à l’étude de l’huissier, qui avait préalablement constaté la présence du nom de X Y sur une boîte aux lettres ; qu’un avis de passage a été laissé au domicile de l’intéressé et qu’une lettre reprenant les mentions de cet avis lui a été envoyée ; que cette signification a donc été conforme aux articles 655 à 658 du code de procédure civile ;
Attendu que cet acte indiquait la possibilité de faire opposition et précisait tant le délai pour y procéder que la dénomination et l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour la recevoir ; que la contrainte informait également son destinataire que l’opposition devait, à peine d’irrecevabilité, être motivée ;
Attendu qu’en vertu des règles de computation des délais prévues par les articles 640 à 642 du même code, le délai de 15 jours imparti à X Y pour former opposition a expiré le mercredi 26 juin 2013 à 24 heures ;
qu’il n’a posté sa lettre recommandée contenant son opposition que le 28 juin 2013 ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré ce recours irrecevable ;
Attendu en revanche qu’en raison de cette irrecevabilité, il n’y avait pas lieu d’examiner la régularité de la contrainte ;
qu’en outre, X Y, qui n’a invoqué dans son opposition que la liquidation de la société Devove Habitat 10, l’état de ses ressources en 2009 et en 2010, l’existence d’une interdiction bancaire et sa mauvaise situation de trésorerie, n’a comparu ni devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ni devant la Cour et n’a donc à aucun moment saisi ces juridictions d’un moyen de défense tendant à la nullité des mises en demeure ou de la contrainte ;
que les premiers juges ont par ailleurs retenu à tort que les deux lettres de mise en demeure étaient revenues avec la mention «'non réclamé'» alors que la Poste a en réalité indiqué, au sujet de la seconde, qu’elle avait été refusée par le destinataire ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de constater que conformément à l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte litigieuse comporte tous les effets d’un jugement ;
que le RSI disposant ainsi d’un titre exécutoire en ce qui concerne les sommes visées par la contrainte, il n’y a pas lieu de condamner en outre X Y au paiement de ces sommes ;
que le RSI est toutefois bien fondé à solliciter la condamnation de son débiteur à payer le coût de l’acte de signification de la contrainte, soit 73,29 euros ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’aux termes de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais'; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants,
Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Dijon en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition à contrainte formée par X Y,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la régularité de la contrainte du 14 mai 2013 signifiée le 11 juin 2013 à X Y,
Constate que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire à l’égard de X Y,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à sa condamnation à payer les sommes visées par cette contrainte,
Condamne X Y à payer à la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants la somme de soixante treize euros et vingt neuf centimes (73,29 €) correspondant au coût de l’acte de signification de la contrainte,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens d’appel.
Le greffier Le président
Emilie COMTET Marie-Françoise ROUX
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