Confirmation 12 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 12 oct. 2011, n° 10/08040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/08040 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 février 2010, N° 08/10743 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOISELET ET DAIGREMONT ENTREPRISES c/ Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE COURCELLES HOCHE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2011
( n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/08040
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/10743
APPELANTE
SAS LOISELET ET DAIGREMONT ENTREPRISES prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
représentée par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués à la Cour
assistée de Maître Yolande HUMBERT-DOMIN, avocat au barreau de Paris, Toque : P219
INTIME
XXX & XXX représenté par son XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour
assisté de Maître Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de Paris, Toque : P0056.
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 31 août 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 18 février 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris a, au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1147 et 1991 du code civil et de l’article 37 du décret du 17 mars 1967 :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— déclaré la société Loiselet et Daigremont Entreprises responsable des erreurs commises dans le cadre de l’exécution des travaux de rénovation du restaurant interentreprises en effectuant des règlements sur les fonds du syndicat des copropriétaires sans décision de l’assemblée générale et l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Courcelles-Hoche 65, XXX et XXX, à XXX, les sommes de :
* 762 735, 39 euros à titre de dommages et intérêts pour les dépenses et travaux supplémentaires injustifiés,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des honoraires conventionnels injustifiés,
* 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes formées par la société Loiselet et Daigremont Entreprises,
— ordonné l’exécution provisoire.
La Cour est saisie de l’appel formé contre cette décision.
Vu la déclaration d’appel du 7 avril 2010,
Vu les conclusions :
— de la société Loiselet et Daigremont Entreprises, du 25 juin 2010,
— du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Courcelles-Hoche, XXX et XXX, à XXX, du 27 septembre 2010.
SUR CE, LA COUR,
La société Loiselet et Daigremont Entreprises était le syndic de la copropriété de l’immeuble Courcelles-Hoche jusqu’à ce que celle-ci décide de ne plus renouveler son mandat lors de l’assemblée générale du 13 juin 2007.
Lors de son assemblée générale du 30 juin 1999, le syndicat des copropriétaires a, par une 10e résolution, voté les travaux de rénovation du restaurant interentreprises pour un montant de 22 318 500 francs HT soit 3 402 433, 39 euros et 4 069 310, 33 euros TTC ainsi que 145 553, 27 euros TTC d’honoraires de maîtrise d’oeuvre.
L’assemblée du 18 décembre 2003 a, par une 16e résolution, accepté une actualisation du montant des travaux pour une somme de 314 386, 47 euros TTC et celle du 18 janvier 2006 a, par une 10e résolution ratifié des travaux supplémentaires réalisés par l’entreprise Froid 91 pour une somme de 41 573, 10 euros HT, soit 49 721, 43 euros TTC.
Le montant total des travaux acceptés par l’assemblée générale s’élevait ainsi à 4 895 294, 12 euros TTC.
La société Loiselet et Daigremont Entreprises a réglé aux différentes entreprises chargées des travaux des sommes supplémentaires de 762735,39 euros, sans en référer au syndicat.
C’est au vu de ces éléments que le premier juge a condamné la société Loiselet et Daigremont Entreprises par la décision frappée d’appel.
Les moyens invoqués par l’appelante au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il sera ajouté que la demande du syndicat étant fondée sur la violation des dispositions de l’article 37 du décret du 17 mars 1967 limitant les pouvoirs d’engagement financier du syndic en cas d’urgence, il n’y a aucune connexité avec la procédure engagée pour malfaçons.
L’indemnisation du syndicat au titre de ces malfaçons est incertaine et l’appelant, au surplus, n’établit pas que les travaux visés auraient même été autorisés par l’assemblée générale de la copropriété, qu’il avait l’obligation de consulter comme précédemment fait.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 autorise, certes, le syndic, en cas d’urgence, à faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
Il ya urgence lorsque le défaut de réaction rapide entraînerait un préjudice imminent tel qu’une convocation de l’assemblée générale préalable à la commande des travaux ne puisse être envisagée.
Une telle situation n’est pas en l’espèce établie, compte tenu des délais – réduits – d’organisation d’une assemblée de la copropriété, même si les travaux s’avéraient nécessaires.
L’appelante considère qu’une partie de la dépense supplémentaire est justifiée par la hausse des matières premières intervenue entre le moment où les travaux ont été commandés et celui où ils ont été exécutés, le financement de matériels de cuisine, des honoraires et une provision ne constituant pas ue dépense.
Ces observations sont inopérantes au regard des faits reprochés au syndic constitués par l’engagement de dépenses non autorisées.
Toutes les demandes de la société Loiselet et Daigremont Entreprises seront rejetées.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de la totalité de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
CONDAMNE la société Loiselet et Daigremont Entreprises aux dépens,
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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