Confirmation 29 juin 2011
Confirmation 5 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 sept. 2013, n° 11/08180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/08180 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 22 mars 2011, N° 2011F00026 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08180
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2011 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – 1re CHAMBRE – RG n° 2011F00026
APPELANT
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)
Assisté de Me Caroline PEYRATOUT (avocat au barreau de PARIS, toque : K0048)
INTIMÉE
SOCIÉTÉ VISIONS GRAND LARGE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)
Assistée de Me Stéphane COHEN (avocat au barreau de NICE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Z A, Conseillère
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère chargée d’instruire l’affaire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 22 novembre 2006, M. X a conclu avec la société Visions Grand Large une convention d’apporteur d’affaires et d’agent commercial. Dans le même temps, il a souscrit une participation à concurrence de 35 % au capital de cette société, les 65 % restant étant détenus par la société Exhibit. M. Y, président de la société Exhibit est aussi le gérant de la société Visions Grand Large.
Par lettre du 7 septembre 2009, M. X a démissionné de ses fonctions d’agent commercial. Il faisait état dans cette lettre d’un climat tendu dans la société du fait de la gérance de M. Y et contestait les conditions dans lesquelles étaient facturées à la société Visions Grand Large les prestations de certaines sociétés du groupe Exhibit.
En raison du résultat d’exploitation lourdement déficitaire de la société Visions Grand Large, le gérant de cette dernière a convoqué M. X, en sa qualité d’associé, à une assemblée extraordinaire du 21 octobre 2010.
Lors de cette assemblée, M. X a voté contre une résolution visant à procéder à une augmentation du capital de celle-ci à 337 900 euros par compensation de créances de la société Exhibit. Soutenant que ce refus allait à l’encontre de ses intérêts et compromettait sa pérennité, la société a, le 3 janvier 2011, fait assigner M. X, aux fins que soit constaté qu’il a commis un abus de minorité et qu’un mandataire ad’hoc soit désigné afin de voter une décision conforme à l’intérêt de la société.
Par un jugement en date du 22 mars 2011, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— dit régulière l’assignation à jour fixe délivrée par la société Visions Grand large et a déclaré irrecevable M. X en sa demande en nullité ou caducité,
— dit que M. X s’est rendu coupable d’agissements caractérisant un abus de minorité,
désigné, Me Brignier, en qualité de mandataire ad hoc, en charge de voter lors d’une prochaine assemblée générale en lieu et place de M. X, associé minoritaire de la société Visions Grand Large, dans le sens que commande l’intérêt social,
— dit que les frais et honoraires du mandataire ad hoc pour l’exercice de sa mission seront exclusivement à la charge de M. X,
— condamné M. X à payer à la société Visions Grand Large la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et la déboute pour le surplus de ce chef.
Vu l’appel interjeté le 29 avril 2011 par M. X contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2011 par M. X par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire que M. X n’a commis aucun agissement susceptible de caractériser un abus de minorité, et qu’il n’y a lieu à désigner un mandataire ad hoc,
— par conséquent, dire et juger nulle la décision de l’assemblée générale ayant procédé à l’augmentation de capital en date du 4 août 2011 et en conséquence, faire injonction à la société Visions Grand Large de procéder aux inscriptions et publications nécessaires et de procéder au dépôt auprès du greffe du Tribunal de commerce de Bobigny, sous huit jours à compter de l’arrêt à intervenir, des statuts modificatifs reprenant la répartition initiale du capital social antérieure à cette augmentation de capital nulle, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société Visions Grand Large à payer à M. X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X soutient que son refus de voter l’augmentation de capital ne constitue pas un abus de minorité de sa part. Il fait valoir qu’il a, à plusieurs reprises, opposé que les facturations pratiquées intra-groupe étaient totalement arbitraires et réalisées au détriment de la société Visions Grand Large, dans le seul but de faire remonter le bénéfice au sein des autres sociétés du groupe.
Il ajoute qu’il a proposé de céder les parts sociales qu’il détient dans la société Visions Grand Large ainsi qu’une solution alternative pour faire cesser la situation de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, que les premiers juges ont estimé, à tort, ne pas être susceptible de permettre de « renflouer les comptes bancaires de la société ». Il fait aussi valoir que le projet d’augmentation de capital a également pour objet, et/ou pour effet, de diluer sa participation au sein du capital social et qu’en l’absence d’informations claires et précises, son refus était légitime.
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2011 par la société Visions Grand Large par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— déclarer régulier en la forme l’appel interjeté par M. X mais le dire mal fondé,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2011 par le Tribunal de commerce de Bobigny,
— dire et juger que la désignation du mandataire ad hoc était parfaitement justifiée compte tenu de l’abus de minorité commis par M. X et de l’augmentation de capital votée par ce dernier le 4 août 2011 dans le « sens de l’intérêt social »,
— débouter purement et simplement M. X de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
— en toute hypothèse, condamner M. X à payer à la société Visions Grand Large la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Visions Grand Large soutient que M. X a bien commis un abus de minorité en ce qu’il a voté délibérément contre la résolution d’augmentation de capital, ce qui va à l’encontre de l’intérêt de la société. Elle ajoute que la survie de l’entreprise était et reste la préoccupation principale de son dirigeant et que M. X a, contrairement à ce qu’il prétend, bénéficié de tous les renseignements nécessaires à lui permettre un vote éclairé.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’abus de minorité
La décision à laquelle s’est opposé M. X et pour laquelle l’abus de minorité lui est reproché était celle d’augmenter le capital social de 100 à 337 900 euros par création de 337 900 parts nouvelles, à libérer en numéraire, ou par compensation avec des créances liquides et exigibles de la société.
Le procès verbal de l’assemblée générale du 21 octobre 2010 précise que M. X a reproché au gérant, M. Y, de ne pas avoir élaboré de comptes prévisionnels sur plusieurs années pour éclairer les associés dans leur prise de décision d’augmentation de capital et qu’il a proposé à l’associé principal, la société Exhibit, d’abandonner sa créance sur la société.
Pour justifier ce refus, M. X expose que les facturations pratiquées intra-groupe sont totalement arbitraires et réalisées au détriment de la société Visions Grand Large, dans le seul but de faire remonter le bénéfice au sein des autres sociétés du groupe.
Il ressort des documents versés aux débats, notamment, de la lettre du 7 septembre 2009 par laquelle M. X a rompu son contrat d’agent et d’une lettre qu’il a adressée, le 2 juin 2010, à M. Y, que ce reproche avait déjà été formulé à plusieurs reprises. Cependant, M. X n’apporte aucune preuve de cette allégation. Si dans sa lettre du 2 juin 2010, précitée, il a demandé à M. Y de lui « justifier les facturations intra-groupe en lui communiquant, notamment, les bilans des autres sociétés du groupe, ceci afin d’être en possession des éléments nécessaires à l’appréciation des conventions réglementées », il n’a pas réagi à l’abstention de M. Y d’accéder à cette demande et n’a mis en 'uvre aucun moyen qui lui aurait permis de prendre connaissance de ces documents.
M. X oppose, par ailleurs, qu’il aurait proposé une solution alternative consistant à l’abandon de sa créance par la société Exhibit. Cependant, outre qu’une telle solution n’aurait, pas plus que celle à laquelle il s’est opposé, permis d’apporter des liquidités à la société Visions Grand Large, elle n’aurait été admissible qu’à la condition que la créance détenue par la société Exhibit sur sa filiale ait été injustifiée, ainsi qu’il le prétend, mais ce qui n’est pas prouvé. De plus, dans la mesure où aucune des deux solutions n’était de nature à apporter des liquidités à la société Visions Grand Large, il est admissible que son associé majoritaire ait donné la priorité à celle qui lui était le plus favorable.
M. X fait encore valoir qu’il a demandé, à plusieurs reprises, en vain, des informations précises et un prévisionnel de nature à lui permettre de prendre une décision sur l’opportunité de l’augmentation de capital. Cependant, il n’apporte aucune preuve de ce qu’en dehors de sa lettre du 2 juin 2011, précitée, il aurait formulé par écrit une demande précise à la suite de sa convocation à l’assemblée générale du 21 octobre 2010. Par ailleurs, il résulte des termes du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2011, qu’il a bien été destinataire du rapport de gestion pour l’année 2010, qu’il n’a pas critiqué. Il résulte, par ailleurs, du procès verbal précité que M. Y a répondu aux questions que M. X a posées, lors de la tenue de cette assemblée. Ainsi, sur les résultats financiers de la société, il a précisé que ceux-ci, ressortaient d’une situation arrêtée au 30 juin 2010, « avec un chiffre d’affaires de 132 K € et un retour à l’équilibre du résultat courant » et que, sur le second semestre, il était prévu « (') un chiffre d’affaires de 150 K€, ce qui donnerait un total sur l’exercice compris entre 280 et 300 K€ ». En outre, M. Y a précisé les moyens avec lesquels la société fonctionnait au moment de l’assemblée générale extraordinaire et quelles étaient les perspectives d’avenir. Il a ainsi indiqué qu'« il est raisonnable de prévoir 500 à 600 K € de chiffre d’affaires en 2011, avec un résultat de l’ordre de 10 % à structure équivalente et sous réserve d’un environnement économique favorable » et ajouté « Pour 2012, la gérance pourrait procéder à l’embauche d’une force de vente disposant de l’expertise pour développer les parts de Visions Grand Large sur le marché de la signalétique des salons professionnels et spécialiser cette filiale sur ce segment de marché ». M. X ne peut, au regard de ces précisions qui démontraient qu’un projet était élaboré pour la survie de la société, soutenir qu’aucune perspective d’avenir n’a été fixée.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits que la société Visions Grand Large se trouvait dans une situation financière particulièrement périlleuse puisque ses capitaux étaient inférieurs à la moitié du capital, qui, il convient de le rappeler, était de 100 euros. La solution à laquelle M. X s’est opposée était donc essentielle à la survie de l’entreprise, puisqu’elle permettait de compenser sa dette vis-à-vis de la société Exhibit et qu’elle renforçait ainsi sa crédibilité envers les banques et organismes financiers, alors que sa banque lui avait, peu de temps auparavant, refusé de maintenir son concours.
Enfin, si cette opération aboutissait certes à diluer la part de M. X dans le capital, il convient de relever qu’il n’existait pas d’autre alternative à la survie de la société, à l’exception de celle de l’abandon de créance de la société Exhibit, mais qui, en tout état de cause, n’aurait pas permis à la société de relancer son activité autrement que par l’emprunt.
Ainsi, le refus de M. X de voter l’augmentation de capital, indispensable à la survie de la société, a été dicté par des considérations purement personnelles de maintenir sa part dans le capital en empêchant la société de sortir de la situation d’impasse dans laquelle elle se trouvait. C’est donc à juste titre que le jugement a qualifié ce refus d’abus de minorité et a accueilli la demande de la société Exhibit de désigner un tiers pour voter à la place de M. X. Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Visions Grand Large la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. M. X sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bobigny, le 22 mars 2011 ;
CONDAMNE M. X à payer à la société Visions Grand Large la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraire des parties ;
CONDAMNE M. X aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E.DAMAREY C.PERRIN
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