Infirmation 15 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 15 sept. 2015, n° 13/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/01728 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 26 mars 2013, N° 11/00651 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/01728
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – D’AVIGNON
26 mars 2013
Section: Activités Diverses
RG:11/00651
X
C/
Association LA BOURGUETTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur C X
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Cathy DELGADO, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Association LA BOURGUETTE,
prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Virginie HURSON DEVALLET de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Mai 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2015, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 15 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur C X était embauché le 2 février 1998 par l’association LA BOURGUETTE en qualité d’éducateur en internat au sein de l’IME La Bourguette géré par elle.
En décembre 2005, il obtenait son diplôme d’éducateur spécialisé.
À compter du 1er juin 2006 et jusqu’au 31 décembre 2009, il occupait un mandat de représentant du personnel suppléant au comité d’entreprise, ainsi qu’un mandat identique de délégué du personnel du 1er janvier 2008 au 17 mai 2011, et enfin le mandat de représentant du personnel au CHSCT du 1er février 2010 au 17 mai 2011.
Il était convoqué par lettre du 17 février 2011 à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude médicale et par courrier du 17 mai 2011 son licenciement lui était notifié pour ce motif.
Sans contester les modalités de cette mesure mais estimant avoir été victime d’un harcèlement moral, il saisissait en paiement de diverses sommes et indemnités le conseil de prud’hommes d’Avignon lequel, par jugement du 26 mars 2013, l’a débouté de ses demandes et condamné au paiement des sommes de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 11 avril 2013 Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, il demande l’infirmation du jugement et la condamnation de l’association LA BOURGUETTE , outre la délivrance sous astreinte de 150 euros par jour de retard des bulletins de paies concernés et de l’attestation PÔLE EMPLOI rectifiés, au paiement des sommes de :
— 3037,64 euros au titre du solde de 41,5 jours de congés payés
— 1618,47 euros au titre des heures de délégation
— 232,08 euros au titre des jours fériés
— 89,32 euros au titre du rappel sur la valeur du point année 2009
— 437,82 euros au titre du salaire du mois de mai 2011
— 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
— 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que :
Embauché par l’association en qualité d’éducateur et ayant occupé divers mandats de représentant du personnel suppléant au comité d’entreprise et aux délégués du personnel ainsi qu’au CHSCT, il a été victime de plusieurs entraves à l’exercice de ses fonctions, notamment dans le refus de paiement des heures de délégation et de réunion du CHSCT et aussi dans le refus de régularisation de rappels de salaires sur coefficient.
De ce fait et du fait des pressions exercées, il a été en état dépressif et en arrêt de travail en novembre 2008, avec constatation par le médecin du travail en janvier 2011 de son aptitude à occuper un emploi similaire mais dans un environnement significativement différent.
S’il ne remet pas en cause dans un souci d’apaisement la procédure de licenciement pour inaptitude qui a été notifiée ni ne soulève le harcèlement moral dont il a fait l’objet, il sollicite le règlement de la totalité des indemnités qui lui sont bien dues, comme des rappels de salaires et congés payés qui doivent être opérés et dont il présente le décompte, ainsi que le rappel de ses heures de délégation.
L’association a aussi reconnu lui devoir la somme réclamée au titre de l’indemnité de licenciement et il doit être indemnisé pour la résistance abusive constatée
L’association LA BOURGUETTE , reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Le salarié, qui était salarié protégé et n’a pas contesté l’autorisation administrative de licenciement ni son licenciement pour inaptitude médicale, a cependant prétendu avoir été harcelé moralement par l’association et il n’a eu de cesse de discréditer celle-ci par son attitude.
Il continue de prétendre à des rappels de salaires à divers titres, demandes pour lesquelles il a été condamné en première instance pour procédure abusive et qui ne sont pas plus justifiées en appel, ainsi qu’elle le démontre.
Concernant l’indemnité conventionnelle de licenciement, qui lui était plus favorable, il lui a en a été versé en première instance le solde à hauteur de la somme de 7144,74 euros, pour lequel aucune résistance abusive ne peut être reprochée à l’association, le délai de traitement de sa réclamation s’expliquant pas le caractère confus de ses courriers et par une erreur, non créatrice de droit, du service paie.
MOTIFS
Sur la relation entre les parties
Il est acquis que Monsieur X, embauché le 2 février 1998 en qualité d’éducateur en internat au sein de l’IME La Bourguette géré par l’association LA BOURGUETTE et ayant obtenu en décembre 2005 son diplôme d’éducateur spécialisé, a été ensuite licencié pour inaptitude médicale le 17 mai 2011, soit au terme d’une relation de travail de plus de 13 ans, cela alors que :
— Le constat définitif de son inaptitude est intervenu régulièrement, après avis du médecin du travail à l’issue de sa visite de reprise.
— La procédure de licenciement a été initiée par la convocation du salarié le 17 février 2011 en entretien préalable à son éventuel licenciement, après autorisation administrative de licenciement de l’inspection du travail, tenant les divers mandats représentatifs occupés par lui à compter d’abord du 1er juin 2006 jusqu’au 31 décembre 2009 en qualité de représentant du personnel suppléant au comité d’entreprise, ensuite de délégué du personnel du 1er janvier 2008 au 17 mai 2011, enfin de représentant du personnel au CHSCT du 1er février 2010 au 17 mai 2011, date de notification du licenciement.
Ensuite, il convient de constater que si Monsieur X continue d’invoquer dans ses écritures des agissements de l’employeur à son encontre, à la fois de harcèlement moral comme de discrimination au regard de sa qualité de salarié protégé, et également de contester l’impossibilité alléguée de son reclassement après le constat fait de son inaptitude, il n’en tire aucune conséquence en cause d’appel, que ce soit par des demandes chiffrées de dommages-intérêts en réparation ou en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement ou enfin pour en demander la nullité, cantonnant en effet ses demandes à divers rappels de salaire qui selon lui lui seraient toujours dus et à l’indemnisation de la résistance jugée aussi abusive de l’employeur jusque devant la juridiction prud’homale dans le versement de l’indemnité de licenciement réellement due;
Sur les congés payés
Monsieur X revendique la somme de 3037,64 euros au titre du solde de 41,5 jours de congés payés représentant la somme de 4542,67 euros, qu’il explicite dans un décompte de solde de tout compte établi par lui au mois de juin 2011 et après déduction de 16,5 jours de congés payés convenus réglés sur son bulletin de salaire du mois de mai précédent pour un montant de 1505,03 euros ;
Il résulte des bulletins de salaire produits que :
— pour l’année 2010, il est mentionné un solde de 30 jours de congés payés pour 30 jours acquis, avec mention pour l’année N -1 de 30 jours de congés payés acquis dont 26 jours pris, avec donc un solde de 4 jours ;
— pour l’année 2011, il est mentionné sur le dernier bulletin de paie établi au 17 mai 2011 un solde de 10 jours de congés payés normalement acquis depuis le début de l’année considérée, avec mention du solde de 30 jours de l’année précédente ; par ailleurs, le bulletin de paie du mois de janvier 2011 fait mention d’une absence de 16 jours pour congés payés ;
— le bulletin de salaire du mois de mai 2011 rectifié par l’employeur au 31 mai 2011 fait mention de 16,50 jours de congés payés soldés pour un montant de 1505,03 euros, comprenant les 12,50 jours de congés payés acquis au titre de l’année 2011 auxquels sont ajoutés les quatre jours de congés ancienneté pour cette année.
Le reçu pour solde de tout compte établi par l’employeur le 19 mai 2011 et signé par le salarié, avant sa dénonciation faite le 23 mai 2011 avec transmission du solde rectifié par ses soins, fait par ailleurs bien mention de congés payés soldés pour un montant de 1505,03 euros.
Dans un document établi par lui et qu’il verse aux débats, le salarié mentionne 30 jours de congés payés acquis en 2009 pour 2010 et 19 jours selon lui et non 26 jours de congés payés pris en 2010 du 2 août au 23 août 2010, estimant en conséquence qu’il lui reste 11 jours de congés payés de l’année 2009 et 6 jours de RTT, et non le solde de 4 jours inscrit en décembre 2010 ; il mentionne aussi avoir pris pour l’année 2011 14 jours et non 16 jours de congés payés pris par lui du 4 au 19 janvier et indique avoir acquis en 2011 à la date de la rupture 12,50 jours de congés payés plus le solde restant pour 2010 de 16 jours ; y ajoutant pour 2010 4 jours d’ancienneté et 6 jours de RTT, il revendique ainsi dans ce document un total de 55,50 jours de congés payés ;
Il est enfin versé aux débats par le salarié un courrier électronique du 17 mai 2011 de Monsieur E F, directeur adjoint de l’établissement, traitant des diverses réclamations du salarié et notamment de son indemnité de congés payés, pour laquelle il est mentionné l’accord du directeur adjoint pour une semaine de RTT de 2009, soit six jours, pour quatre jours d’ancienneté au titre de l’année 2010 non pris et la mention faite par lui d’un droit à congés payés 2010 et 2011 de 30 jours, tenant compte de la déduction de 14 jours suivants accord sur les RTT, soit un total de 40 jours au titre des congés payés ;
Par ailleurs, l’accord sur les modalités d’application de la RTT dans les établissements de l’association « LA BOURGUETTE » conclu le 7 avril 2003 et prévoyant l’annualisation du temps de travail et le lissage du salaire retient comme période de référence pour la prise des congés payés et le calcul des droits à congés payés celle du 1er janvier au 31 décembre de l’année N – 1 de la période de prise des congés, ainsi que des congés payés supplémentaires pour ancienneté, de quatre jours dans l’année pour les salariés, comme en l’espèce Monsieur X, ayant une ancienneté comprise entre 10 ans et 14 ans ;
Concernant aussi le calcul et la régularisation des congés payés sur l’année 2009, une note du 25 février 2010 du directeur de l’établissement informe qu’ils n’ont pu être réalisés à cette date en raison de dysfonctionnements du traitement des paies ;
L’association reste totalement taisante sur le courrier électronique ci-joint du directeur adjoint de l’établissement, dont il convient de relever qu’il rejoint le décompte de jours de congés payés produit par le salarié pour un solde total de 41,5 jours de congés payés ;
Au regard du tout et tenant la seule prise en compte de 16,5 jours de congés payés dans l’indemnité de congés payés dont le montant a été déduit par le salarié, il convient de faire droit à la demande portée de ce fait à la somme de 3037,64 euros ; il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef ;
Sur les heures de délégation
Il n’est pas contesté que Monsieur X avait la qualité de salarié protégé, notamment en tant que représentant du personnel suppléant au comité d’entreprise de l’établissement géré par l’association, cela depuis le mandat occupé à compter du 1er juin 2006, suivi d’autres mandats, en qualité aussi de titulaire, jusqu’au 17 mai 2011, date de notification de son licenciement par l’employeur après autorisation administrative de la rupture ;
La convention collective nationale applicable de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit en son article 10 '3 qu’ 'à titre exceptionnel et en accord avec la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant pourront utiliser simultanément une partie des heures légales de délégation.', cette utilisation devant émaner de la demande du délégué titulaire et pour partie seulement des heures légales de délégation ;
Il est produit :
— Le document susvisé de solde de tout compte rectifié par le salarié, portant mention des 70 heures de délégation entre janvier et juin 2010, chiffrées à 1094,62 euros, des 25 heures de délégation chiffrées à 390,94 euros et des 8h30 heures de réunion, chiffrées à 132,92 euros, pour un total indiqué de 1618,47 euros au titre des heures de délégation.
— un courrier de réclamations salariales diverses adressé le 15 juillet 2009 par le salarié à l’employeur, lui demandant notamment de nouveau de lui régler ses heures de réunion pour son mandat au comité d’entreprise et de délégué du personnel pour le mois de mai 2009 précédent, pour lequel il indique qu’il ne lui a été réglé que cinq heures de délégation au lieu de 6h15, le salarié rappelant avoir dû déjà réclamer pour l’année précédente 2008 et en janvier 2009 16 heures de délégation jusqu’au rappel fait des heures de 2008 ;
— un courrier de réclamations salariales diverses adressé par lui le 28 juillet 2010, réclamant pour le mois d’août suivant le paiement :
*d’un crédit total de 70 heures de délégation en qualité de délégués du personnel, pour 10 heures par mois de janvier à avril, crédit présenté comme alloués par les titulaires, et de 15 heures par mois de mai à juin pour le remplacement du titulaire.
*d’un crédit total de 25 heures de délégation en qualité de représentant du personnel au CHSCT, à raison de cinq heures par mois de février à juin 2010.
*d’un crédit total de 8h30 heures de réunion du CHSCT et du CA, pour deux heures de réunion le 15 mars 2010 et 3h30 de réunion le 7 juin 2010 pour le premier, et trois heures de réunion le 7 juin 2010 pour le second.
Monsieur X produit aussi, pour justifier de sa demande :
— trois demandes de paiement des heures de délégation en qualité de délégué du personnel pour les mois de janvier mars et avril 2010, une demande de modification de planning pour le 7 mai 2010, pour le 14 mai 2010, pour le 21 mai 2010, pour le 4 juin 2010, toutes demandes remplies par lui mais non mentionnées acceptées ou refusées, ni signées par l’employeur.
— deux demandes de paiement des heures de délégation au CHSCT pour les mois de mars et avril 2010 , deux demandes de modification de planning pour le 7 mai et le 10 mai 2010, également sans mention d’acceptation ou de refus ni signature de l’employeur.
— trois demandes de modification de planning pour le 11 mars, le 18 mai et le 4 juin 2010, avec les mêmes caractéristiques que les précédentes demandes.
— une attestation de Madame A B, déléguée du personnel, dont le caractère partiellement illisible permet seulement de constater la mention faite d’une demande au directeur de l’établissement de partager avec Monsieur X leurs 30 heures de délégation pour disposer chacun de 10 heures.
— une attestation similaire de Monsieur Y Z, éducateur dans l’établissement, confirmant aussi que les délégués du personnel ont toujours partagé leurs heures de délégation entre les titulaires et les suppléants 'conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 3 de la convention collective 66 (3116)' et précisant que ces heures pouvaient être soient récupérées, soit payées.
Il ne peut cependant d’abord prétendre à des heures de délégation représentant un crédit mensuel individuel d’heures à ce titre qui ne peuvent se reporter sur les mois suivants, et se prévaloir en en réclamant la rémunération d’heures de délégation dites partagées en sa qualité de suppléant du délégué du personnel titulaire alors que celles-ci ne peuvent selon les dispositions conventionnelles être partagées et utilisées simultanément avec le délégué titulaire qu’à titre exceptionnel et en accord avec la direction, ce qui n’est pas démontré en l’espèce par les attestations produites sur la répartition convenue entre les salariés protégés titulaires et suppléants, puisque au contraire il est fait mention en réponse par l’association de leur caractère de principe non partageable dans un procès-verbal de réunion du 3 février 2010 des délégués du personnel ;
S’agissant ensuite des heures de délégation revendiquées par le salarié au titre du remplacement du délégué du personnel titulaire et absent, qui sont comptabilisées comme du temps de travail effectif et éventuellement rémunérées comme heures supplémentaires, il n’est pas établi par les plannings du salarié que ses remplacements entre mai et juin 2010 de sa collègue déléguée du personnel titulaire tous les premiers mercredis du mois aient été réalisés en dehors des horaires de travail de Monsieur X et, n’ayant pas été déduites de son temps de travail effectif, ces heures ne peuvent donner lieu à rémunération particulière ;
S’agissant enfin des heures de délégation venant sur le mandat du salarié au CHSCT, elles doivent être aussi considérées comme un temps de travail effectif dans le cadre du crédit d’heures mensuelles porté en l’espèce à cinq heures au regard de l’effectif présent dans l’établissement et les heures réclamées par le salarié sur la période de février à juin 2010 à la fois au titre des heures de délégation et au titre des heures de réunion ne peuvent être prises en considération comme devant être rémunérées, pour ce qui concerne les heures excédant le crédit d’heures, sauf à être réalisées en dehors du temps de travail effectif du salarié, ce que celui-ci ne démontre pas pour la période considéré ;
L’association n’est pas démentie, concernant les heures de réunion effectuées en dehors du temps de travail du salarié qui ont été prises en considération sur le bulletin de paie du mois de mars 2010 à raison de trois heures, comme précédemment sur celui de février 2010 pour aussi une réunion de trois heures, pour la réunion du 1er mars du CHSCT, pour une journée du lundi n’entrant pas dans le planning de travail du salarié et la production du procès-verbal de réunion extraordinaire du 24 mars 2010 du comité démontre que Monsieur X en était absent ; concernant la réunion du lundi 7 juin 2010, la modification de planning demandée par le salarié pour cette période implique que les heures de réunion pendant ce jour aussi non travaillé ont été intégrées dans ses autres jours de travail effectif sur la semaine et donc rémunérées normalement à ce titre ;
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef ;
Sur les jours fériés
Le salarié, qui avait déjà adressé à l’employeur de longs courriers détaillés de réclamations les 28 juillet et 2 septembre 2010, réclame à ce titre dans le document susvisé la somme de 232,08 euros, pour 7 heures alléguées travaillées le 1er mai 2006 et au titre des 14 points allégués manquants pour le jeudi de l’Ascension 13 mai 2010 et pour 12 heures alléguées travaillées le même jour et non récupérées, pour un montant total de 349,47 euros chiffré par lui.
Les bulletins de paie de mai et juin 2006 font apparaître chaque fois la prise en considération sous la mention 'indemnités jours fériés (dimanche) la prise en considération de 3,58 heures, soit un total de sept heures, la demande à ce titre doit être rejetée ;
Concernant le jour travaillé de l’Ascension le 13 mai 2010 à hauteur selon le salarié de cinq heures travaillées jusqu’à 14 heures et suivies ensuite de cinq autres heures travaillées de 17 heures à 22 heures, le bulletin de paie du mois de mai 2010 fait mention de la prise en compte de 10 heures en indemnité pour jour férié et pour un montant de 37,20 euros, outre une indemnité de 25 heures d’un montant de 93 euros pour dimanche travaillé;
Monsieur X revendique la prise en compte des 10 heures travaillées sur le jour férié et aussi du repos compensateur engendré, pour la somme selon lui ainsi due de 192,70 euros, en se référant aux dispositions de l’accord RTT susvisé du 7 avril 2003 qui prévoit, en son article 5.5 sur la récupération des jours fériés, pour le personnel annualisé travaillant un jour férié le bénéfice d’un repos compensateur d’égale durée, pour les heures travaillées de 7 heures à 24 heures ;
L’association se réfère sur ce point, tant dans ses écritures que dans son courrier en réponse du 6 octobre 2010 au salarié aux dispositions conventionnelles applicables en la matière ;
À cet égard, l’article 23 de la convention collective nationale applicable prévoit un droit à repos compensateurs pour le personnel bénéficiant du repos des jours fériés et des fêtes légales, dont l’Ascension, sans que le repos entraîne aucune diminution de salaire et, pour le salarié 'dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche, quand le jour férié légal considéré tombe un dimanche, à condition que le salarié ait effectivement assuré son service un jour férié légal, ou si ce jour férié légal coïncidait avec son repos hebdomadaire, le repos compensateur étant accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal, étant précisé aussi que le salarié ayant son repos hebdomadaire habituellement le dimanche n’a pas droit au repos compensateur ainsi envisagé ;
Le jour concerné de l’Ascension se situant un jeudi et non un dimanche et ce jour ne coïncidant pas avec le repos hebdomadaire du salarié, il ne peut bénéficier du repos compensateur et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef ;
Sur le rappel de salaire pour l’année 2009
L’avenant 320 du 4 mars 2009 appliqué par l’association à partir du mois d’octobre 2009, suivant son agrément obtenu par arrêté du 25 septembre 2009, fixe la valeur du point à 3,72 euros, ainsi que mentionné sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2009, qui mentionne un rappel sur la valeur du point 2009 à hauteur de la somme de 118,83 euros ;
L’association ne répond cependant pas sur le calcul présenté par le salarié du rattrapage du point passé de 3,67 à 3,72 euros, d’abord sur la période de janvier à août 2009 sur la base de son coefficient alors appliqué de 459, ensuite sur la période du mois de septembre 2009 sur la base de son nouveau coefficient porter à 491, le tout conduisant à un rappel de 208,15 euros ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 89,32 euros et d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef ;
Sur le rappel de salaire au titre du mois de mai 2011
Monsieur X sollicite en rappel la somme de 437,82 euros au regard du calcul selon lui erroné de ses jours d’absence sur le mois du 18 au 31 mai, comptabilisés en retenue pour 14 jours ouvrés au lieu selon lui de 10 jours ouvrés, conduisant ainsi à la retenue de 1532,37 euros portée sur le bulletin de salaire concerné ;
L’association n’apportant aucune réponse explicative à ce titre dans ses écritures, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 437,82 euros et donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef ;
Sur la résistance abusive
Il est acquis que, pour une ancienneté de 13 ans et 3 mois non contestée, le salarié devait bénéficier, sur la base d’un salaire moyen de 2371,57 euros, d’une indemnité conventionnelle de licenciement prévue comme plafonnée à 6 mois de salaire et s’élevant à la somme de 14'229,42 euros, rendant cette indemnité conventionnelle plus favorable au salarié que l’indemnité légale de licenciement, dont le cumul avec l’indemnité plus favorable ne pouvait être demandé par Monsieur X ;
Il n’est pas non plus contesté que l’indemnité à ce titre, après avoir été calculée de manière erronée par l’association à la somme de 5722,30 euros a été ensuite rectifiée sur le bulletin de paie du mois de mai 2011 en étant portée à la somme de 7114,08 euros après rappel pour un montant de 1392,38 euros, soit à un montant global de 8506,46 euros ;
L’association a reconnu devant la juridiction prud’homale qui lui en a donné acte de voir toujours en conséquence à son salarié la somme de 7114,74 euros nets dont elle s’est acquittée par la remise sur l’audience d’un chèque de montant correspondant ;
Les multiples demandes de réclamation du salarié peuvent expliquer, outre le débat sur le montant de l’indemnité réclamée en comparaison non opérante avec les indemnités perçues par un autre salarié dans le cadre d’une procédure autre de rupture conventionnelle, la confusion engendrée chez l’employeur mais non le retard important apporté par lui, plus de deux ans après la rupture, pour s’acquitter du montant exact de cette indemnité après le constat fait de l’erreur du service paie de l’association, qui pouvait se réparer dans un délai plus raisonnable ;
Il en est résulté nécessairement pour Monsieur X un préjudice qui sera réparé par l’octroi de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour cette résistance abusive ;
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les sommes susvisées dues en exécution du contrat de travail portent intérêts de droit à compter de la réception par l’association de la convocation devant le bureau de conciliation de la juridiction prud’homale, soit en l’espèce à partir, non de la demande en justice effectuée dans la saisine le 26 juillet 2011 mais à compter du 3 août 2011, date de réception par l’employeur de sa convocation du 2 août 2011 de devant le bureau de conciliation,
Le point de départ de la capitalisation des intérêts, demandée pour la première fois par conclusions écrites du 9 octobre 2012, se situe au jour où cette première demande a été soutenue oralement, soit à compter de l’audience de jugement du même jour ;
La capitalisation de droit de ces intérêts sur seulement les créances liées au contrat de travail sera donc ordonnée à compter du 9 octobre 2012, la première capitalisation intervenants pour les intérêts courus entre le 9 octobre 2012 et le 9 octobre 2013, et par la suite tous les ans, pour les intérêts échus pour une année entière ;
Il convient d’ordonner la délivrance par l’association d’un bulletin de paie et de l’attestation PÔLE EMPLOI rectifiés, sans qu’il y ait lieu pour ce faire au prononcé d’une astreinte ;
Sur la demande reconventionnelle de l’association
Il a été fait droit partiellement aux réclamations du salarié, de sorte que la procédure prud’homale engagée par lui ne peut être qualifiée d’abusive, il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur l’article 700
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais exposés par lui non compris dans les dépens, il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement à ce titre de la somme de 400 euros au profit de l’association LA BOURGUETTE et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la première instance et pour celle d’appel ;
L’association LA BOURGUETTE devra supporter le paiement des entiers dépens de première instance et d’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur C X au titre des heures de délégation et des jours fériés,
Réforme pour le surplus et y ajoutant,
Condamne l’association LA BOURGUETTE à payer à Monsieur C X les sommes de :
— 3037,64 euros au titre du solde des jours de congés payés
— 89,32 euros au titre du rappel sur la valeur du point pour l’année 2009
— 437,82 euros au titre du salaire du mois de mai 2011
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
Dit que les sommes dues en exécution du contrat de travail portent intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012,
Dit que la capitalisation de droit de ces intérêts sera ordonnée à compter, la première capitalisation pourra intervenir pour les intérêts courus entre le 9 octobre 2012 et le 9 octobre 2013, et par la suite tous les ans, pour les intérêts échus pour une année entière,
Dit que les créances indemnitaires ne produiront intérêts moratoires que du jour de la présente décision, avec capitalisation des intérêts pour une année entière et pour la première fois le 8 septembre 2015 pour les intérêts courus entre le 8 septembre 2015 et le 8 septembre 2016,
Ordonne la délivrance par l’association LA BOURGUETTE à Monsieur C X d’un bulletin de paie et de l’attestation PÔLE EMPLOI rectifiés conformes à la décision, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne l’association LA BOURGUETTE à payer à Monsieur C X la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’association LA BOURGUETTE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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