Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 7 janv. 2016, n° 16/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/00090 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 2 juillet 2013, N° F12/703 |
Texte intégral
VP/SB
Numéro 16/0090
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/01/2016
Dossier : 13/02951
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l’ouverture d’une procédure collective
Affaire :
SARL AUX DELICES NAYAIS,
SELARL Z X
C/
B C,
CGEA BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 janvier 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Octobre 2015, devant :
Madame THEATE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame PEYROT, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
SARL AUX DELICES NAYAIS
XXX
XXX
SELARL Z X, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL 'AUX DELICES NAYAIS'
XXX
XXX
XXX
Représentées par Maître BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur B C
XXX
XXX
Représenté par Maître BLANCO, avocat au barreau de PAU
CGEA BORDEAUX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître CAMESCASSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 JUILLET 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F12/703
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B C a, par requête du 27 septembre 2011, attrait la S.A.R.L. Aux Délices Nayais, son employeur, devant le Conseil de Prud’hommes de PAU.
Après radiation de la procédure intervenue le 13 novembre 2012, Monsieur B C a repris l’instance par requête du 3 décembre 2012 et fait citer, par courriers du 7 décembre suivant, Maître D X, en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Aux Délices Nayais et le CGEA AGS de Bordeaux en sollicitant
la constatation d’un travail dissimulé contre le gérant de la S.A.R.L. Aux Délices Nayais selon jugement rendu le 15 décembre 2011 par le tribunal correctionnel de Pau,
la fixation, au passif de la S.A.R.L. Aux Délices Nayais, de ses créances qu’il énonce comme suit :
— salaires impayés du 13 novembre 2010 au 21 mars 2011 : 6.447,95 €
— indemnité de congés payés y afférente : 644,79 €
— indemnité de préavis : 1.559,99 €
— indemnité de congés payés y afférente : 155,99 €
— dommages et intérêts article L.8223-1 du Code du Travail
(travail dissimulé) : 18.719,00 €
qu’il soit procédé à sa déclaration aux organismes sociaux sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard,
le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, lui accorder le bénéfice d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile de 2.000 € et condamner l’employeur aux dépens.
En cours de procédure, et avant la reprise de l’instance prud’homale par le salarié, le Tribunal Correctionnel de Pau par jugement du 15 décembre 2011, aujourd’hui définitif :
a déclaré Monsieur F Y, gérant de la S.A.R.L. Aux Délices Nayais, coupable du délit de travail dissimulé sur le fondement des articles L.8221-1 et suivants du Code du Travail, commis courant 2009, 2010 et 2011, par dissimulation de l’emploi de salariés en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement des formalités de : délivrance de bulletins de paye, déclarations préalables à l’embauche, fourniture de déclarations sociales obligatoires,
l’a pénalement sanctionné de ce chef,
a reçu la constitution de partie civile de Monsieur B C et a condamné Monsieur Y à lui régler la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi (dommages et intérêts sollicités 3.000 €),
a reçu la constitution de partie civile de l’URSSAF des Pyrénées Atlantiques et condamné le même à lui régler la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
En défense, la S.A.R.L. Aux Délices Nayais et son mandataire judiciaire, Maître D X ont demandé :
in limine litis et en application de l’article 5 du Code de Procédure Pénale, de déclarer irrecevables les demandes du salarié devant la juridiction prud’homale par l’effet de la règle 'electa una via', invoquant l’identité de parties, de cause et d’objet entre les deux demandes, Monsieur B C ayant choisi la voie pénale pour obtenir réparation de son préjudice,
subsidiairement sur le fond de rejeter toutes les demandes du salarié qui a été rempli de tous ses droits n’ayant travaillé que 2 mois pendant la période d’essai convenue du 1er janvier au 1er mars 2011.
Le CGEA AGS de Bordeaux s’est associé à toutes les demandes de l’employeur et de son mandataire judiciaire développant un argumentaire similaire.
Le CGEA AGS de Bordeaux a rappelé les conditions de sa garantie, son plafonnement et l’interruption du cours des intérêts, il a fait état de ce que l’ancienneté accomplie par Monsieur B C étant inférieure à 6 mois, aucun préavis n’était dû.
Par jugement rendu le 2 juillet 2013, le Conseil de Prud’hommes de Pau, section industrie, a :
joint l’incident au fond et rejeté l’exception 'electa una via’ soulevée par la S.A.R.L. Aux Délices Nayais,
jugé que la S.A.R.L. Aux Délices Nayais s’était rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation de l’emploi de Monsieur B C,
dit que Monsieur B C a travaillé pour la S.A.R.L. Aux Délices Nayais du 13 novembre 2010 au 21 mars 2011,
fixé les créances de Monsieur B C comme suit :
indemnité article L.8223-1 du Code du Travail : 9.360,00 €
salaires impayés : 5.723,89 €
indemnité de congés payés : 275,60 €
dit opposable au CGEA AGS de Bordeaux le présent jugement
ordonné la déclaration aux organismes sociaux de Monsieur B C par la S.A.R.L. Aux Délices Nayais, sans astreinte,
dit la décision exécutoire de plein droit par application de l’article R.1454-28 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1.100 €,
condamné la S.A.R.L. Aux Délices Nayais à régler à Monsieur B C une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné la même aux dépens.
Maître D X en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Aux Délices Nayais et la S.A.R.L. Aux Délices Nayais ont, par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de PAU enregistrée le 1er août 2013, dans des conditions de forme et délai non discutées, interjeté appel, en toutes ses dispositions, de ce jugement qui leur a été notifié le 5 juillet 2013.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant la Chambre Sociale pour l’audience du 28 octobre 2015, date à laquelle elles ont comparu par représentation de leur conseil respectif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des écritures communes qui ont été déposées les 19 et 30 juin 2015, et oralement confirmées à l’audience par l’avocat des appelants, Maître D X déclarant intervenir ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Aux Délices Nayais et cette dernière, demandent à la Cour :
1/ à titre liminaire :
— de retenir l’exception 'una via electa',
— de constater l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil,
et consécutivement d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Pau du 2 juillet 2013,
2/ à titre subsidiaire :
— de constater que Monsieur B C n’apporte aucune preuve à l’appui de ses demandes,
— en conséquence : d’infirmer le jugement entrepris et débouter Monsieur B C de toutes ses fins et demandes,
— de condamner Monsieur B C à verser à Maître D X ès qualités de mandataire judiciaire et à la S.A.R.L. Aux Délices Nayais la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions ils exposent :
1/ que l’application de la règle una via electa issue de l’article 5 du Code de procédure pénale et régulièrement rappelée par la jurisprudence, s’impose en raison de l’identité de parties, d’objet et de cause, et rend ainsi irrecevable l’action de Monsieur B C devant le juge prud’homal.
Ils déclarent que Monsieur B C a fait choix de présenter ses demandes devant la juridiction répressive, qui a reçu sa constitution de partie civile, et en tirent pour conséquence qu’il ne peut obtenir une nouvelle indemnisation de son préjudice déjà réparé au pénal et se trouve ainsi irrecevable.
Ils soutiennent encore que, même dans l’hypothèse où cette règle devrait être écartée, celle de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil doit recevoir application, le jugement correctionnel, définitif, ayant accordé à Monsieur B C la réparation de tous ses préjudices.
2/ à titre subsidiaire et sur le fond :
Au soutien du rejet des demandes du salarié, les appelants procèdent à une remise en cause partielle de l’autorité de la chose jugée issue de la décision pénale relativement aux 'points prétendus par le salarié’ et spécialement ceux touchant les périodes et conditions de travail qu’il revendique.
Ils affirment que Monsieur B C n’a travaillé que du 1er janvier au 1er mars 2011 date à laquelle son contrat s’est terminé par l’arrivée du terme de sa période d’essai de 2 mois et qu’il a été rempli de tous ses droits.
Ils soutiennent qu’il appartient au salarié de démontrer l’effectivité d’un travail en dehors des périodes reconnues et pour lesquelles il a obtenu des fiches de paye.
Les appelants invoquent l’imprécision de la décision pénale dans les préventions retenues et affirment dès lors que 'rien dans cette décision ne démontre ou ne retient des périodes d’emploi non déclarées de Monsieur B C'.
Ils font état de la reconnaissance, par le salarié, dans la procédure d’enquête pénale, de la réception de ses salaires.
Le CGEA AGS de Bordeaux partie intervenante, a déposé ses conclusions le 24 août 2015 qui ont été oralement confirmées à l’audience et demande à la Cour :
Vu le plan de redressement ouvert le 14 janvier 2014 au profit de la S.A.R.L. Aux Délices Nayais :
de constater que la société est redevenue in bonis,
de constater que Maître D X est devenu commissaire à l’exécution du plan,
de constater que les organes de la procédure collective n’ont plus à intervenir,
de mettre le CGEA AGS de Bordeaux hors de cause,
En tout état de cause :
de déclarer Monsieur B C irrecevable en ses demandes et à tout le moins mal fondé et le débouter de l’ensemble de ses prétentions,
de rappeler le caractère subsidiaire de l’intervention du CGEA AGS,
dire et juger que le jugement lui est simplement opposable dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables,
Vu l’article D.3253-5 du Code du Travail,
dire et juger que Monsieur B C ne peut être admis que dans le cadre du plafond n° V,
dire et juger que le CGEA AGS ne peut procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-8 et L.3253-17 et L.3253-19 et suivants du Code du Travail,
dire et juger que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
dire et juger que le CGEA AGS ne saurait être tenu aux dommages et intérêts, à l’article 700 du Code de Procédure Civile et autres indemnités n’ayant pas le caractère de créances salariales,
Vu l’article L.622-28 du Code de Commerce,
rappeler que l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts
condamner Monsieur B C aux entiers dépens.
Le CGEA AGS procède à l’exposé détaillé des conditions légales et réglementaires de son intervention et de sa garantie et rappelle qu’en raison du retour in bonis de la S.A.R.L. Aux Délices Nayais les organes de la procédure collective n’interviennent plus, la Cour ne pouvant que procéder, éventuellement, à une fixation de créance au profit du salarié. Pour le surplus, le CGEA AGS soutient les mêmes développements que les appelants.
Monsieur B C a remis ses écritures le 1er septembre 2015 qui ont été également confirmées à l’audience.
Il sollicite de la Cour la confirmation du jugement prud’homal du 2 juillet 2015 et ainsi la fixation de ses créances sur la S.A.R.L. Aux Délices Nayais comme suit :
— indemnité article L.8223-1 du Code du Travail : 9.360,00 €
— salaires impayés : 5.723,89 €
A titre incident, il demande que la rupture soit analysée comme un licenciement irrégulier et injustifié et, consécutivement revendique des créances de préavis, congés payés et dommages et intérêts qu’il souhaite voir ainsi fixées :
— indemnité de congés payés pour : 572,38 €
(275,60 € obtenus en première instance)
— indemnité compensatrice de préavis : 1.559,99 €
— congés payés afférents : 155,99 €
— indemnité article L.1235-5 du Code du Travail : 15.000,00 €
Il maintient ses demandes d’astreinte définitive à l’encontre de la S.A.R.L. Aux Délices Nayais et de Maître D X pour procéder à sa déclaration aux organismes sociaux, outre leur condamnation au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le salarié écarte les arguments d’irrecevabilité présentés par les appelants et la partie intervenante en invoquant le caractère distinct de ses demandes devant la juridiction prud’homale qui sont relatives à l’exécution de son contrat de travail et à la rupture abusive du contrat de travail.
Il fait valoir que le préjudice moral indemnisé par le juge pénal est très différent des créances qu’il est en droit de revendiquer dans le cadre de son contrat au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de six mois de salaire (article L8221-5), du non paiement des salaires, de l’irrégularité de la rupture.
Il rappelle la déclaration de culpabilité prononcée par le juge pénal contre le gérant de la S.A.R.L. Aux Délices Nayais pour travail dissimulé et les sanctions pénales prises en répression.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail et L.626-25 (ancien L.621-68) du Code de Commerce que, lorsque l’employeur fait l’objet d’un plan de continuation dans le cadre de son redressement judiciaire, il lui appartient de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre de sorte que, si la présence du commissaire à l’exécution du plan est nécessaire dans l’instance prud’homale il ne peut cependant être condamné, ès qualités, au paiement des créances salariales nées avant le jugement d’ouverture qui demeurent soumises, même après l’adoption du plan, au régime de la procédure collective, la garantie du CGEA AGS n’intervenant qu’en cas d’insuffisance de trésorerie de l’employeur.
Il résulte des éléments de la cause :
— que la S.A.R.L. Aux Délices Nayais a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Pau en date du 10 juillet 2012 qui a désigné Maître D X en qualité de mandataire judiciaire,
— que par courrier du 22 mai 2015, adressée par télécopie au greffe de la Cour, Maître D X indiquait avoir reçu la convocation qui lui avait été adressée mais précisait que par jugement du 14 janvier 2014 le Tribunal de Commerce de Pau avait arrêté le plan de continuation de la S.A.R.L. Aux Délices Nayais et l’avait désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maître D X rappelait les dispositions de l’article L626-25 du Code de Commerce et indiquait ne pouvoir intervenir à l’instance n’ayant aucun pouvoir de gestion ou de décision.
— que toutefois, Maître D X et la S.A.R.L. Aux Délices Nayais ont, par leur avocat commun, remis leurs écritures les 19 et 30 juin 2015, sur lesquelles il apparaît que Maître D X intervient toujours ès qualités de mandataire judiciaire de l’entreprise par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure collective du 10 juillet 2012.
Il apparaît ainsi que Maître X, qui n’est plus le mandataire judiciaire de la société employeur mais, depuis le jugement commercial du 14 janvier 2014, son commissaire à l’exécution du plan, n’a pas été convoqué en la présente instance en cette dernière qualité et n’a pas, aux termes des écritures qu’il a remises pourtant postérieurement à son courrier du 22 mai 2015 et qu’il a oralement confirmées à l’audience, déclaré intervenir en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
— que par ailleurs il apparaît opportun que les appelants ainsi que le salarié intimé répondent aux demandes présentées à titre principal par le CGEA AGS qui sollicite, 'vu le plan de redressement ouvert le 14 janvier 2014 au profit de la S.A.R.L. Aux Délices Nayais:
— de constater que la société est redevenue in bonis,
— de constater que Maître D X est devenu commissaire à l’exécution du plan,
— de constater que les organes de la procédure collective n’ont plus à intervenir,
— de mettre le CGEA AGS de Bordeaux hors de cause'.
Il apparaît donc indispensable, pour la régularité de la procédure et au regard des dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile, d’ordonner la réouverture des débatspour l’audience du 23 mai 2016 date pour laquelle Maître D X sera convoqué, à comparaître dans la présente instance en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. Aux Délices Nayais.
Par ailleurs, il convient d’inviter les parties pour cette date à s’expliquer sur la demande principale faite par le CGEA AGS tendant à la non intervention des organes de la procédure collective et à sa mise hors de cause.
Il y a lieu de réserver toutes les demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale, avant dire droit ,
ORDONNE la réouverture des débats.
DIT que la procédure sera appelée à l’audience du 23 mai 2016 à 14h10 avec pour cette date convocation par le greffe de Maître D X en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. Aux Délices Nayais.
INVITE pour cette date les parties à conclure sur la demande du CGEA AGS tendant à la non intervention des organes de la procédure collective vu le plan de continuation et à sa mise hors de cause.
RÉSERVE les demandes.
RÉSERVE les dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Amiante ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Usine
- Caractère faiblement distinctif ·
- Risque de confusion déclinaison ·
- Opposition à enregistrement ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Différence intellectuelle ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Opposition non fondée ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Marque communautaire ·
- Risque d'association ·
- Signification propre ·
- Caractère évocateur ·
- Différence visuelle ·
- Droit communautaire ·
- Langue étrangère ·
- Marque notoire ·
- Syllabe finale ·
- Prononciation ·
- Adjonction ·
- Néologisme ·
- Imitation ·
- Sonorité ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Papier ·
- Propriété industrielle ·
- Abonnement ·
- Télécommunication ·
- Papeterie ·
- Directeur général ·
- Imprimerie ·
- Enregistrement
- Repos quotidien ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Droit des sociétés ·
- Astreinte ·
- Directive europeenne ·
- Accord collectif ·
- Tableau ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Grief ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Lettre de licenciement ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Incendie ·
- Demande
- Congés payés ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Heures supplémentaires ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Trèfle ·
- Salaire ·
- Frais de déplacement ·
- Travail
- Jeux ·
- Client ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Conversations ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Propos ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Sénégal ·
- Hôtel ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Avoué ·
- Jugement ·
- Condamnation
- Résidence ·
- Condition suspensive ·
- Lit ·
- Action sociale ·
- Autorisation ·
- Vente ·
- Transfert ·
- Clause pénale ·
- Famille ·
- Commerce
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Monographie ·
- Prime ·
- Information ·
- Titre ·
- Achat ·
- Stagiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Vente ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Droit de préemption ·
- Préjudice ·
- Notaire ·
- Promesse ·
- Indivisibilité ·
- Bois
- Italie ·
- Consommateur ·
- Notification ·
- Date ·
- Déclaration ·
- Réglement européen ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Lieu
- Licenciement ·
- Transport ·
- Fer ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Insulte ·
- Travail ·
- Video ·
- Entretien préalable ·
- Quai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.