Confirmation 30 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 avr. 2015, n° 13/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/02642 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 mars 2013, N° F10/01294 |
Texte intégral
30/04/2015
ARRÊT N°
N° RG : 13/02642
DB-HA-A/
Décision déférée du 21 Mars 2013 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE (F10/01294)
BRISSET C.
SA MESSAGERIE ET TRANSPORTS DU V
C/
B Q
T U V-W
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT(S)
SA MESSAGERIE ET TRANSPORTS DU V, représentant par M. AA AB-AC, en sa qualité de Président Directeur Général
XXX
XXX
représentée par Me Jacques ARRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
Monsieur B Q
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Claire R de la SCP R – S-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 315552014009343 du 24/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
T U V-W
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Coralie SOLIVERES de la SCP SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2015, en audience publique, devant D. BENON, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
F. GRUAS, président
C. PESSO, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS :
Le 25 juin 2007, B Y a été embauché par la SA MESSAGERIE ET TRANSPORTS DU V sous contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire, fonction qui relève de la catégorie ouvrier ' groupe 2 ' coefficient 110 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Cette société comprend plus de 11 salariés.
Le 19 mars 2010, une rixe est survenue sur le lieu de travail entre trois salariés de la société dont M. Y, alors qu’ils déchargeaient des palettes.
Celui-ci a été placé en arrêt de travail le jour même.
Le 23 mars 2010, la SA MESSAGERIE ET TRANSPORTS DU V a convoqué M. Y à un entretien préalable au licenciement fixé le 2 avril.
Le 20 avril 2010, l’employeur lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, son licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire.
Les termes de la lettre de licenciement sont les suivants :
'Nous vous avons reçu le 2 avril 2010 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre, au cours duquel vous étiez assisté par le délégué du personnel, M. N O.
Vous avez à cette occasion reconnu, après visionnaire de la vidéo de surveillance, avoir eu un comportement très agressif et proféré des insultes ainsi que des menaces à l’encontre de M. H Z qui sont à l’origine de la rixe survenue le 19 mars 2010 avec ce dernier et son frère A.
Il ressort, par ailleurs, que vous avez persisté dans votre comportement en dépit d’un rappel à l’ordre de votre supérieur hiérarchique et que sans l’intervention de tiers les faits auraient pu être pu être encore plus graves quant à leurs conséquences car, alors même que la rixe avait pris fin, vous n’avez pas hésité à vouloir faire usage d’une barre de fer dont vous vous étiez emparé.
Nous considérons que cette rixe qui s’est produite au lieu et temps de travail en présence de salariés de l’entreprise constitue une situation incompatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise.
Elle constitue, également, une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire au sein de la société, car il ne peut être accepté que des salariés se livrent à des règlements de compte au sein de l’entreprise, votre comportement fautif à l’égard d’autres salariés étant d’autant plus inexcusable qu’il crée une situation intolérable pour l’entreprise.
Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture.
Par acte du 11 mai 2010, M. Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Toulouse afin de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 21 mars 2013, sous la présidence du juge départiteur, le Conseil de prud’hommes a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence a :
— condamné la SA MESSAGERIE ET TRANSPORTS DU V à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 2 751,29 € à titre d’indemnité de préavis ;
— 275,12 € au titre des congés payés y afférents ;
— 863,58 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois à 1 381,34 € ;
— ordonné dans la limite de six mois, le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié et dit que copie de la présente décision sera adressée par le greffe aux organismes compétents ;
— condamné la SA MESSAGERIE ET TRANSPORTS DU V à payer à la SCP R-S-TAPIA la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— condamné la SA MESSAGERIE ET TRANSPORTS DU V aux dépens.
Par acte enregistré au greffe le 25 avril 2013, la SA MESSAGERIE ET TRANSPORTS DU V a régulièrement déclaré former appel du jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 4 mars 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions déposées le 15 octobre 2014, expliquées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA MESSAGERIE ET TRANSPORTS DU V fait valoir que M. Y a été placé en arrêt de travail jusqu’au 20 avril 2010, date à laquelle il a été reconnu apte à reprendre son travail, de sorte qu’il n’était plus placé sous le coup d’un arrêt pour accident du travail à la date du licenciement, ce qui a été reconnu par le Conseil de prud’hommes. La société précise n’avoir été informée de l’existence d’une rechute que postérieurement au licenciement. En tout état de cause, l’employeur soutient que le licenciement ne peut être déclaré nul dès lors qu’il repose sur une faute grave.
En effet, la société indique que M. Y est à l’origine de la rixe survenue le 19 mars 2010, du fait des insultes proférées à l’encontre d’un autre salarié, ce que confirme le délégué du personnel ayant assisté le salarié lors de l’entretien préalable. Elle ajoute que M. Y a persisté dans son comportement fautif en tentant de relancer le conflit, s’étant emparé d’une barre de fer, et ce malgré l’intervention de son supérieur hiérarchique et d’autres salariés sans l’intervention desquels, les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. Elle précise enfin que la condamnation pénale des deux autres salariés ne concerne pas l’employeur qui avait lui-même pris les mesures qui s’imposaient à leur encontre.
Au terme de ses conclusions, la SA MESSAGERIE ET TRANSPORTS DU V demande à la Cour d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 21 mars 2013 en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ainsi, de rejeter ses demandes et de le condamner à payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
* *
Par conclusions déposées le 21 octobre 2014, expliquées à l’audience et auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, M. Y conteste être à l’origine de la rixe survenue le 19 mars 2010 et précise n’avoir jamais reconnu en être responsable lors de l’entretien préalable au cours duquel il n’a pas visionné d’enregistrement de vidéo surveillance, celui-ci n’ayant jamais existé, à défaut de quoi l’employeur aurait préservé cette preuve accablante.
Il soutient au contraire que la société a fait le choix de sanctionner l’ensemble des protagonistes sans prendre en considération la part de responsabilité de chacun. Or, il affirme être la victime de cette altercation comme l’attestent les deux salariés présents au moment des faits. Il rappelle à ce propos que les deux autres protagonistes ont été condamnés pénalement après avoir reconnu les faits et précise qu’il n’a saisi une barre de fer que pour se défendre mais dont il n’a pas fait usage, d’autres salariés étant venus à son secours.
Au terme de ses conclusions, Monsieur Y demande à la Cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner la SA MESSAGERIE ET TRANSPORTS DU V à verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle pour les frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
*
* *
Par conclusions déposées le 19 février 2015, expliquées à l’audience et auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, T U V W demande à la Cour, dans l’hypothèse où elle confirmerait que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la SA MESSAGERIE ET TRANSPORTS DU V des allocations chômage servies à Monsieur Y, dans la limite de 6 mois.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article L 1232-1 du code du travail que la cause du licenciement invoquée doit être réelle ce qui implique à la fois que le motif existe, qu’il soit exact et qu’il présente un caractère d’objectivité, excluant les préjugés et les convenances personnelles ; le motif du licenciement doit également être sérieux et présenter une gravité suffisante rendant impossible, sans dommage pour l’entreprise, la poursuite du contrat de travail.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, l’employeur produit plusieurs témoignages :
— F G, chef de quai indique que le jour des faits, il a été interpellé par les éclats de voix, s’est dirigé vers le quai et a 'constaté que M. H Z tenait M. B Y par le cou, ce dernier proférant des insultes et que A Z, surgissant derrière son frère, a frappé M. Y. Nous sommes intervenus avec plusieurs salariés, mais l’excitation des frères Z étant très forte, il a été difficile de les calmer. (…) Dans les minutes qui ont suivi, les trois protagonistes s’étant déplacés sur une autre partie du quai, M. Y s’est saisi d’une barre de fer pour reprendre la bagarre. Il a de nouveau fallu un certain temps et toute l’énergie de plusieurs personnes pour calmer définitivement la situation'.
— Mehdi GUENOUR, également présent le jour des faits, confirme cette version et le fait que M. Y 's’est emparé d’une barre de fer dans l’intention de reprendre la bagarre'.
L’employeur a fait état, dans la lettre de licenciement, d’un enregistrement vidéo de la rixe, mais il est dans l’impossibilité de produire un tel enregistrement.
Lors de son dépôt de plainte, M. Y a expliqué qu’alors qu’il était occupé à placer des pneus sur une palette, il a été pris à partie par les frères Z, H Z lui disant 'c’est toi B qui fout la merde’ et ceux-ci se mettant à le frapper.
A aucun moment, il n’a reconnu être à l’origine de la rixe.
M. Y produit également des témoignages :
— F M déclare que suite à une erreur d’échange de palettes, X, un employé, a posé un pneu par terre, et les frères Z ont alors accusé M. Y de cette erreur en hurlant, puis l’ont frappé violemment au point qu’il a été difficile de les séparer. Ce témoin précise que 'les jumeaux sont à l’origine de cette histoire'.
— X K, confirme cette version, en précisant qu’H Z s’en est pris directement à M. Y alors qu’il n’était pour rien dans l’erreur de palette. Il précise que M. Y, frappé par les frères Z, a tenté de s’éloigner alors que les témoins tenaient ces derniers qui continuaient à le provoquer. Il ajoute que 'B a pris une barre de fer pour se défendre à la vue de ses blessures (l’arcade ouverte en sang), j’ai raisonné B à lâcher la barre, ce qu’il a fait, je l’ai fait rentrer dans le bureau pour soigner ses blessures, ensuite on a pris l’initiative de l’amener aux urgences en l’amenant jusqu’à la voiture, les deux frères voulaient toujours s’en prendre à B'.
Selon le médecin du service des urgences de l’hôpital Purpan, il présentait un traumatisme crânien et une plaie à l’arcade sourcilière gauche ayant nécessité des points de suture.
La Cour ne prendra pas en compte le témoignage de N O, délégué du personnel qui a assisté M. Y lors de l’entretien préalable au licenciement, qui n’était pas témoin personnel des faits, et qui rapporte les propos qu’aurait tenu M. Y lors de cet entretien, qui aurait reconnu des insultes à l’origine de la rixe.
Ce témoignage est d’ailleurs totalement contraire aux autres.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la rixe a été provoquée par les frères Z qui s’en sont pris, sans motif valable, à M. Y suite à un simple problème de palette, et l’ont violemment frappé.
Si M. Y a pu, effectivement, s’emparer d’une barre de fer à la fin de la rixe, il n’a frappé personne et pouvait penser, vu la violence des coups qui lui ont été portés, et alors que les frères Z continuaient à s’en prendre à lui verbalement, qu’il pourrait les tenir à distance s’ils tentaient de le frapper à nouveau.
M. Y a rapidement lâché la barre de fer sur demande de X K.
Il est donc établi qu’il n’a commis aucune violence et qu’il a été victime de la rixe.
D’ailleurs, aucune poursuite pénale n’a été intentée à son encontre,
C’est donc à juste titre que le Conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur ne pouvait réserver le même sort aux trois salariés, et que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement, qui a alloué des indemnités indiscutables, sera par conséquent confirmé.
L’équité permet d’allouer une nouvelle somme de 1 500 € à l’intimé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2013 par le Conseil de prud’hommes de Toulouse ;
— Y ajoutant, CONDAMNE la SA MESSAGERIE ET TRANSPORTS DU V à payer à la SCP R-S-TAPIA la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— CONDAMNE la SA MESSAGERIE ET TRANSPORTS DU V aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par F. GRUAS, président, et par
H. ANDUZE-ACHER, greffier.
Le greffier, Le président,
H. ANDUZE-ACHER F. GRUAS.
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