Confirmation 12 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 12 janv. 2012, n° 11/20884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/20884 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 22 juin 2010, N° 11-10-0240 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/20884
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2010
Tribunal d’Instance de PARIS 11 – RG N° 11-10-0240
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Catherine BOUSCANT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Monsieur B Y
XXX
XXX
Rep/assistant : Me N-Michel BRIQUET du Cabinet ERNST & YOUNG (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : NAN 1733)
DEMANDEUR
à
Monsieur F Z représenté par la SARL TAGERIM BASTILLE, ayant pour nom commercial Cabinet A
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Frédéric SKORNICKI (avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 25)
Monsieur D X
XXX
XXX
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 15 Décembre 2011 :
Par assignation du 21 novembre 2011, B Y a donné assignation à N-O Z représenté par Tagerim Bastille et à D X devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’être relevé de la forclusion encourue et d’être autorisé à interjeter appel du jugement réputé contradictoire rendu le 22 juin 2010 par le tribunal d’instance de Paris 11e qui l’a condamné avec D X, solidairement, à payer à F Z une somme de 6 657,14 € en deniers ou quittances, à valoir sur les loyers et les charges impayés au 20 décembre 2009 (loyer de décembre 2009 inclus) avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement ainsi qu’une somme de 1 euro à titre de clause pénale et une indemnité d’occupation de 1000 € à partir du 1er janvier 2010 jusqu’à parfaite libération des lieux, outre aux dépens, comprenant le coût des commandements des 19 et 26 octobre 2009 et 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
B Y expose à l’appui de sa demande qu’il n’a pas comparu à l’audience car il n’a été destinataire ni du commandement de payer ni de l’assignation, ni du jugement signifié le 21 juillet 2010 par PV de vaines recherches de l’article 659 du Code de procédure civile, que le certificat de non appel a été établi le 26 août 2010 et qu’il a appris l’existence du jugement à la suite d’une saisie-attribution pratiquée entre les mains de sa banque le Crédit Lyonnais qui a été dénoncé aussi par PV 659 du Code de procédure civile, de sorte que le délai de deux mois prévu à l’article 540 du Code de procédure civile n’a pas couru à son égard. Il ajoute qu’il était domicilié XXX à la date du cautionnement et qu’il a déménagé à Boulogne Billancourt, XXX le XXX en faisant suivre son courrier qui a été acheminé à sa nouvelle adresse jusqu’au 1er mai 2008 de sorte qu’il n’a pas eu connaissance des actes de la procédure ayant donné lieu au jugement; qu’il serait inéquitable qu’il règle la dette de D X, locataire en titre qui demeure introuvable ;
M. Z, représenté par Tagerim Bastille s’oppose à la demande en faisant valoir que M. Y est d’une particulière mauvaise foi ; qu’en effet, il ne l’ a pas informé de son changement d’adresse alors qu’il savait pertinemment être caution au titre du bail conclu avec M. X, qu’il aurait pu faire prolonger la durée de réexpédition de son courrier par les services postaux, que toutes les diligences d’usage ont été accomplies par l’huissier en charge de la signification du jugement ; qu’eu égard aux fautes commises par M. Y, la demande de relevé de forclusion est injustifiée ;
M. Z sollicite la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
D X assigné le 21 novembre 2011 par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu ;
Considérant qu’en application de l’article 540 du Code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir ;
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
Considérant que la recevabilité de la demande de relevé de forclusion n’est pas discutée ; que M. Y n’ayant été destinataire d’aucun acte de la procédure et à l’égard de qui, aucune mesure d’exécution sur les biens n’ayant été effectuée, le délai de deux mois n’a pas couru ;
Considérant que si l’huissier a procédé aux investigations d’usage pour signifier le 21 juillet 2010, à M. Y, le jugement rendu le 22 juin 2010, en revanche, alors que M. Y affirme avoir fait suivre son courrier après son déménagement à Boulogne-Billancourt en 2007, la poste s’est retranchée derrière le secret professionnel pour refuser de communiquer à l’huissier une éventuelle ré-expédition du courrier de sorte que l’huissier n’a pas été en mesure de rechercher le destinataire par le biais de l’administration des postes ; qu’il ne peut donc être déduit du mode de signification de cet acte aucune ignorance fautive dans le comportement de M. Y et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir interjeté appel dans le délai légal ;
Qu’il sera, en conséquence, fait droit à sa demande de relevé de forclusion ;
Considérant que M. Z sera débouté de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’eu égard au sens de la décision rendue dans l’intérêt de M. Y, les dépens seront supportés par lui ;
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance rendue par défaut,
Faisons droit à la demande de relevé de la forclusion,
Autorisons M. Y à interjeter appel du jugement rendu le 22 juin 2010 par le tribunal d’instance de Paris 11e,
Disons qu’en application de l’article 540 alinéa 5 du Code de procédure civile, le délai d’appel courra à compter de la date du prononcé de la décision.
Rejetons la demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par M. Z ;
Condamnons M. Y aux dépens du présent référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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