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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 12/06067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/06067 |
Texte intégral
R.G : 12/06067
Décisions :
— du tribunal de grande instance de Nice du 21 octobre 2009
RG : 09/00185
— de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 mai 2010
1re chambre B
RG : 09/20757
— de la cour de Cassation du 12 avril 2012
N° 445 FS-P+B+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 21 Novembre 2013
APPELANT :
Z A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de la SCP WALICKI-ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE, substituée par Maître Marianne SAUVAIGO, avocat au barreau de LYON
INTIME :
X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
cité conformément au règlement européen numéro 1393/2007 du 13 novembre 2007 (par acte de la SCP Alain DODET – Anne-Claire JOO-BELDON – D E, huissiers de justice associés à Lyon en date du 30 août 2012) avec dépôt le 5 octobre 2012 de l’assignation dans la boîte aux lettres
non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Mars 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2013
Date de mise à disposition : 14 novembre 2013, prorogée au 21 novembre 2013, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier aliéna du code de procédure
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— H I, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par François MARTIN, conseiller, faisant fonction de président, en remplacement du président légitimement empêché, et par Joëlle POITOUX , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l’acte de constatation de la force exécutoire en date du 21 octobre 2009 du greffier en chef du tribunal de grande instance de Nice, concernant une décision rendue le 09 juin 2008 par le tribunal de San Rémo, Italie, entre X Y et M. Z A et donnant force exécutoire en France à cette décision ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 12 avril 2012 cassant l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’Aix en Provence le 20 mai 2010 au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché, comme il le lui avait été demandé, si la décision du 09 juin 2008, rendue, sur la requête unilatérale de M. Y, avait été notifiée à M. A en un temps et selon des modalités propres à lui permettre d’exercer effectivement un recours contre celle-ci ;
Vu la déclaration de saisine en date du 06 juillet 2012 ;
Vu la notification faite par le greffe de la Cour à X Y par lettre recommandée avec AR du 04 septembre 2012 attestant qu’il a eu connaissance de la déclaration de saisine ;
Vu l’acte de notification de déclaration de saisine et de conclusions avec signification devant la cour délivré le 30 août 2012 à l’autorité compétente en Italie à destination de B Y et déposé dans la boîte aux lettres de ce dernier à la date du 05 octobre 2012 ;
Vu la non comparution d’B Y ;
Vu les conclusions de Z A déposées au greffe le 09 août 2012 et régulièrement notifiées à B Y dans lesquelles il est conclu à l’infirmation de la déclaration de constatation de la force exécutoire rendue le 21 octobre 2009, au motif que la fraude corrompt tout, la motivation de la requête étant entièrement erronée, et dans laquelle il est réclamé 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2013 ;
A l’audience du 11 septembre 2013, M. le Président H I a fait le rapport et l’avocat de Z A a présenté ses observations orales.
DECISION
1. Il est statué par arrêt de défaut, X Y n’ayant pas été cité à personne, et, ce, par application de l’article 473 du code de procédure civile.
2. Il ressort des pièces données à la cour que M. Y qui dirige une entreprise ayant son siège en Italie, a saisi le tribunal de San Rémo (Italie), par requête unilatérale, selon la procédure italienne du 'rixorso per decreto ingiuntivo', d’une demande de condamnation de M. A, domicilié en France, en paiement du solde d’une facture de travaux de rénovation de sa villa à Nice ; que la requête a été accueillie par une décision du 09 juin 2008 du tribunal de San Remo, laquelle a fait l’objet d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 21 juin 2008 à M. A, à son adresse à Nice et qu’une attestation du caractère exécutoire, en Italie, de cette décision, a été établie le 09 mars 2009 par le juge et le greffier en chef du tribunal de San Remo ; que le 05 mai 2009, M. Y a déposé, devant le tribunal de grande instance de Nice, une requête aux fins de constatation de la force exécutoire, en France, de ladite décision ; que le 21 octobre 2009, le greffier-en-chef de ce tribunal a accueilli cette requête ; que M. A a formé contre cet acte un recours fondé sur l’article 43 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles1).
3. Z A soutient, en premier lieu, la nullité de la requête présentée par X Y au greffe en ce qu’elle ne porte pas les mentions de l’article 58 du code de procédure civile, à savoir ses date et lieu de naissance et son domicile réel, puisqu’il se déclare domicilié chez Maître X Muscetta, son avocat italien.
4. Mais dans la procédure devant la cour d’appel d’Aix en Provence, ces irrégularités ont disparu en ce que X Y a indiqué, en cours de procédure, sa date et son lieu de naissance ainsi que son domicile, de sorte que l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile doit être appliqué et que la nullité de la requête ne peut être prononcée.
5. Il soutient, en dernier lieu, l’incompétence du juge italien, en application de l’article 16 alinéa 2 du règlement européen du 22 décembre 2000 qui énonce que 'l’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant le tribunal de l’Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur'.
6. Et Z A soutient, à bon droit, qu’il a, en l’absence d’autres éléments que ceux dont la cour dispose, la qualité de consommateur.
7. En effet, la commande de travaux de rénovation dans sa maison à Nice, travaux effectués et dont le prix est réclamé, n’entre pas dans son activité professionnelle à laquelle elle est étrangère, et lui permet de revendiquer la qualité de consommateur de l’article 16 alinéa 2 du règlement précité, de sorte que la juridiction de San Remo n’avait pas de compétence pour cette action en paiement de prestations faites à Nice, en France, engagée contre le consommateur Z A.
8. Ce motif d’ordre public s’opposait à la déclaration de constatation de la force exécutoire, le contrôle de compétence pouvant être effectué, à titre exceptionnel, par l’article 35-3 du règlement, en la matière.
9. Z A fait valoir, en troisième lieu, qu’aucune notification de la décision du 09 juin 2008 n’a été faite à son égard et que le délai de recours n’a pas couru, de sorte que la déclaration de constatation d’effet exécutoire n’est pas fondée puisque la preuve d’une réception effective de la notification n’existe pas.
10. En effet, aucune pièce de la procédure ne montre que Z A ait reçu ou réceptionné la notification de la décision du 09 juin 2008, de sorte qu’elle n’est pas définitive et qu’elle ne peut donner lieu à une déclaration de constatation de la force exécutoire.
11. En effet, la décision du 09 juin 2008 rendue alors que la procédure n’était pas contradictoire et non notifiée, de manière certaine, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 34-2 du règlement précité, en sorte qu’il convient de réformer et d’annuler la décision prise le 21 octobre 2009 par le greffier du tribunal de grande instance de Nice.
12. L’équité commande d’allouer à Z A la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
13. X Y supporte tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 12 avril 2012,
— Réforme l’acte de déclaration de constatation de la force exécutoire en date du 21 octobre 2009 du greffier-en- chef du tribunal de grande instance de Nice, constatant que la décision rendue le 09 juin 2008 par le tribunal de San Remo, Italie, entre X Y et Z A, avait force exécutoire,
— dit que cette décision du 09 juin 2008 n’est pas exécutoire en France ;
— condamne X Y à verser à Z A la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— autorise, pour ceux-ci, les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER Pour LE PRESIDENT empêché
Joëlle POITOUX François MARTIN
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de procédure civile
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