Infirmation partielle 23 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 23 janv. 2014, n° 12/04328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/04328 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 24 juillet 2012 |
Texte intégral
BJ/IK
MINUTE N° 0029/14
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 23 Janvier 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 12/04328
Décision déférée à la Cour : 24 Juillet 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame C X
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
SAS EFRAPO, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Florence DREVET-WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BIGOT, Présidente de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BIGOT, Présidente de chambre,
— signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 2 mai 2007, Madame C X a été embauchée par la SAS Efrapo en qualité de technico-commercial.
Elle a été licenciée le 6 juillet 2010 pour une faute qualifiée de grave par l’employeur, celui-ci lui reprochant d’avoir divulgué des informations commerciales confidentielles sur l’entreprise, d’avoir dissimulé la nature réelle des travaux réalisés à l’occasion d’une monographie accomplie dans le cadre d’une formation, d’avoir communiqué cette monographie à des tiers à l’entreprise sans autorisation de l’employeur et enfin de s’être abstenue de transmettre le résultat de son travail à la direction de l’entreprise pour recueillir son assentiment avant d’en donner lecture.
La salariée a porté l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse qui, par jugement du 24 juillet 2012, a dit et jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, condamné l’employeur à lui payer les sommes de 4276,60 € brut au titre de l’indemnité de préavis, 678,84 € au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire, 605,85 € net au titre de l’indemnité de licenciement et 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La salariée a été déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des primes de Y et d’assiduité pour l’année 2010.
Par déclaration adressée le 21 août 2012 au greffe de la Cour, Madame X a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures reçues le 22 octobre 2013 au greffe de la Cour et soutenues oralement à l’audience, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la Cour de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l’employeur à lui payer les sommes de 678,84 € brut au titre du salaire pendant la période de mise à pied, 4764 € brut au titre de l’indemnité de préavis, 674,90 € brut au titre de l’indemnité de licenciement, 1191 € brut au titre de la prime d’assiduité, 1191 € brut au titre de la prime de Y, 28 584 € à titre de dommages et intérêts et 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La salariée a été déboutée de ses demandes en paiement de primes d’assiduité et de Y.
A l’appui de son recours, Madame X fait valoir en substance que :
— Elle conteste les griefs formulés à son encontre par l’employeur : elle n’a fait que se plier à ce qui lui était demandé dans le cadre d’une formation professionnelle d’acheteur professionnel, son employeur savait que les informations qu’il lui avait transmises figureraient dans son rapport,
— tous les destinataires de son rapport étaient soumis à une obligation de discrétion et elle a été respectée,
— l’employeur lui est également redevable de la prime d’assiduité et de la prime de Y.
Selon des écritures parvenues le 18 mars 2013 au greffe de la Cour, la SAS Efrapo conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Madame X reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à lui payer certains montants et sa confirmation au surplus.
Elle demande à la Cour de dire et juger que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de tous ses chefs de demande.
L’intimée, appelante incidente, expose en substance que :
— Dans le cadre d’une formation intitulée 'responsable des achats', la salariée a divulgué des informations confidentielles sur les clients et fournisseurs de l’entreprise malgré l’interdiction qui lui en avait été faite, ce qui est constitutif d’une faute grave,
— le fait que le rapport de stage soit confidentiel ne garantissait pas l’absence de diffusion de ces informations,
— les primes d’assiduité et de Y 2010 ne sont pas dues car la salariée n’a pas travaillé une année entière dans l’entreprise en 2010 et n’était pas présente dans l’entreprise au 31 décembre 2010,
— à titre subsidiaire, les sommes réclamées par la salariée sont calculées sur une base erronée.
Sur ce, la Cour,
1- sur le licenciement de Madame X
Attendu qu’il convient d’examiner successivement les griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige :
— sur la 'divulgation non autorisée d’informations de caractère commercial sensibles et confidentielles de nature à porter gravement préjudice à l’entreprise':
Attendu qu’il est constant que dans le cadre d’une formation professionnelle 'responsable des achats’ organisée par l’organisme CDAF du 3 décembre 2009 au 26 juin 2010 à raison de 24 heures par semaine, au titre du Droit Individuel à la Formation, Madame X a rédigé un document d’étude consacré à la politique d’achat de son entreprise dans lequel elle fournit des informations sur l’évolution du chiffre d’affaires et du résultat net entre 2006 et 2008, des chiffres détaillés sur ses achats et leurs caractéristiques, sur son organigramme, les produits qu’elle distribue, ses principaux clients et divers autres éléments ;
Attendu que ce faisant, la salariée a manqué à son obligation de confidentialité et de discrétion absolue sur toutes les informations sur l’entreprise dont elle aurait connaissance pouvant intéresser la concurrence qu’elle avait souscrite par acte sous seing privé du 2 mai 2007 ;
Attendu que les informations contenues dans le rapport d’étude susvisé étaient de celles qui pouvaient présenter un intérêt pour la concurrence car elles fournissaient des éléments permettant d’apprécier ses forces et faiblesses sur le marché de la transmission de puissance dans le secteur industriel et artisanal où elle exerçait son activité ;
Attendu que Madame X n’apporte pas la preuve d’avoir été autorisée à divulguer ces informations à des tiers, fussent-ils ses formateurs, par l’employeur ;
Attendu que ce grief est réel ;
— sur 'la dissimulation de la nature réelle des travaux à effectuer dans le cadre d’une monographie à rédiger en fin de formation et communication de ce document à des tiers à la société sans validation et aval de la direction’ :
Attendu que 'le guide du stagiaire ESAP’ qui énonce les obligations et les droits du salarié en cours de formation dispose en page 13 que le sujet que doit traiter le stagiaire doit être proposé par l’entreprise 'en vue d’améliorer tout ou partie de ses pratiques d’achat’ ;
Attendu en l’espèce qu’il n’est pas établi que le thème retenu par Madame X, à savoir l’élaboration d’initiatives pour améliorer la 'performance achat’ de l’entreprise, ait été proposé par la société Efrapo ;
Attendu cependant qu’on ne peut déduire de ce seul fait que la salariée ait sciemment cherché à dissimuler à l’employeur son thème d’étude de fin de formation ;
Attendu de plus que dans la lettre de licenciement, ce dernier indique avoir été informé du sujet d’étude le 27 mai 2010 et ajoute que le 1er juin 2000, il avait manifesté 'son plus grand soutien dans la rédaction de [sa] monographie’ ;
Attendu ainsi que si l’employeur n’a pas choisi le thème de l’étude, il l’a ensuite validé ;
Attendu, par ailleurs, qu’il n’est pas établi que dans le cadre de ses recherches, Madame X ait tenté d’obtenir des informations sur l’entreprise d’une façon occulte en dissimulant ses démarches à l’employeur ;
Attendu qu’il ressort du témoignage de Madame C Z, comptable de l’entreprise, que Madame X l’avait sollicitée pour l’obtention de divers documents de l’entreprise et qu’elle avait demandé à la direction de l’entreprise l’autorisation de le faire ;
Attendu que Madame A B, autre comptable de l’entreprise, relate dans son témoignage que Madame X lui avait également demandé la communication de chiffres concernant l’activité de l’entreprise et qu’elle lui avait répondu de s’adresser à Madame Z ;
Attendu que ce témoin précise qu’elle avait ensuite entendu Madame Z en parler avec une autre salariée ;
Attendu que ces deux témoignages mettent en évidence que Madame X n’a pas agi de manière occulte en cachant à son employeur aussi bien le sujet de son étude que la recherche de documents comptables sur l’entreprise qu’elle aurait tenté d’obtenir à son insu ;
Attendu au contraire qu’elle a agi en toute transparence en demandant aux comptables de l’entreprise de lui communiquer lesdits documents ;
Attendu que Madame Z attestant qu’elle avait demandé l’autorisation à la direction de l’entreprise de les lui transmettre, on peut en déduire que si la salariée a pu en faire état dans son mémoire de fin d’étude, c’est qu’elle les avait obtenus de l’employeur ;
Attendu que dans le cadre de ce mémoire de fin de formation, la salariée n’était pas tenue de soumettre son travail à la direction pour le faire valider ;
Attendu qu’une telle obligation ne figure pas dans le guide du stagiaire ESAP ;
Attendu que ce grief n’est pas réel ;
— sur 'le comportement, voire légèreté gravement fautive, en infraction non seulement avec le règlement de la formation mais encore avec [ses] propres engagements, de ne pas communiquer le résultat de [son] travail rédactionnel avant de l’avoir donné à lecture et recueilli l’assentiment de la direction’ :
Attendu que, comme il l’a été indiqué ci-dessus, la salariée n’avait pas à recueillir l’assentiment de l’employeur avant de communiquer son rapport au jury ;
Attendu qu’il n’est pas justifié que Madame X ait souscrit un tel engagement vis à vis de l’employeur ;
Attendu que ce grief n’est pas réel ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le seul grief qui ait un caractère réel, est celui d’avoir mentionné des informations confidentielles sur l’entreprise dans son mémoire de fin d’étude, sans autorisation de l’employeur ;
Attendu toutefois que ces informations ont été divulguées à des professionnels de la formation, eux-mêmes tenus à une obligation de confidentialité et conscients des enjeux qui s’attachaient à ces documents ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que ces informations aient été effectivement portées à la connaissance de concurrents de la société Efrapo ;
Attendu dans ces conditions que la sanction du licenciement était disproportionnée à la gravité des faits ;
Attendu en conséquence que si le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit et jugé que Madame X n’avait pas commis de faute grave, il doit être infirmé en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, il convient de dire que le licenciement de Madame X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
Attendu que, compte tenu de l’ancienneté de la salariée, de son âge, de ses difficultés pour retrouver un emploi, des conditions de son départ de l’entreprise, cette somme répare intégralement le préjudice qu’elle a subi ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes de 678,84 € bruts au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire, 4764 € bruts au titre de l’indemnité de préavis et 605,85 € nets au titre de l’indemnité de licenciement qui ont été justement calculées;
2- sur les primes d’assiduité et de Y
Attendu que l’article 6 du contrat de travail ayant lié les parties prévoyait qu’outre un salaire fixe de 1900 € bruts par mois, la salariée pourrait percevoir, à la discrétion de l’employeur, des primes de Y et d’assiduité pour une année complète de travail ;
Attendu que la salariée n’ayant pas travaillé une année complète en 2010, elle n’avait pas droit à ces primes ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ces chefs de demande ;
3- sur les autres dispositions du jugement entrepris
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur, partie perdante, à payer à la salariée la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ;
Attendu qu’à hauteur d’appel, l’équité commande que l’employeur soit condamné à payer à la salariée la somme de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’employeur supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Madame C X reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le licenciement de Madame C X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Efrapo à payer à Madame C X la somme de 20 000€ (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
CONDAMNE la SARL Efrapo à payer à Madame C X la somme de 1300 € (mille trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL Efrapo aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de Chambre et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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