Infirmation partielle 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 nov. 2016, n° 15/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01439 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 16 octobre 2014, N° 11-13-001177 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MATMUT c/ LA SOCIÉTÉ FRANCE HABITATION SA |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01439
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 Octobre 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 15e arrondissement – RG n° 11-13-001177
APPELANTES
Madame X Y Z
née le XXX à XXX)
XXX Roussin
XXX
Représentée par Me Pierre-robert AKAOUI de la SCP
AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
Assistée de Me Hélène AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
Madame X A Z
née le XXX à XXX)
XXX Roussin
XXX
Représentée par Me Pierre-robert AKAOUI de la SCP
AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
Assistée de Me Hélène AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
SA MATMUT
N° SIRET :499 203 255 00017
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre-robert AKAOUI de la SCP
AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocat au
barreau de PARIS, toque : C0673
Assistée de Me Hélène AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
INTIMÉE
LA SOCIÉTÉ FRANCE HABITATION SA, prise en la personne de son Président en exercice et de son Directeur Général
N° SIRET : 582 142 816 00294
XXX
XXX
Représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0744
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre, chargé du rapport et Madame B
C.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame D E, Conseillère
Madame B C, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Christelle
MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffier présent lors du prononcé.
***
Suivant contrat de location en date du 29 juillet 1975, à effet du 1er août 1975, la société anonyme d’habitation à loyer modéré dénommée Les
Logements Familiaux, aux droits de laquelle vient la société France Habitation, a donné à bail à Monsieur F Z et Madame X
G, son épouse, un logement de 3 pièces situé 59, Rue
Mademoiselle à Paris (15e).
Plusieurs dégâts des eaux étant survenus dans les lieux loués, Madame X
Z a obtenu, suivant ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris en date du 29 mars 2011, la désignation d’un expert.
L’expert a déposé son rapport le 19 octobre 2012.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2013, Madame X Z et la Matmut, son assureur, ont fait assigner la société France Habitation devant le tribunal d’instance du 15e arrondissement de Paris aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer les sommes suivantes, outre les dépens incluant les frais d’expertise :
— à Madame X Z la somme de 2 940 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période comprise entre le 1er juin 2010 et le 1er avril 2013 ainsi que la somme de 30 euros par mois à compter d’avril 2013 jusqu’à la réalisation des travaux sans réserve par la société SED mandatée par la bailleresse.
— à Madame X Z la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral.
— à Madame X Z la somme de 1 027,36 euros au titre des frais financiers.
— à la Matmut la somme de 11 630 euros.
— à Madame X Z et à la Matmut la somme de 3 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement prononcé le 16 octobre 2014, le tribunal d’instance du 15e arrondissement de Paris a :
— dit que l’assignation était régulière,
— constaté que les demandes de Madame X Z, fille de Madame X G épouse
Z, étaient irrecevables faute de qualité à agir,
— constaté l’intervention volontaire de Madame X G épouse
Z,
— condamné la société France Habitation à verser à Madame X G épouse Z la somme de 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté Madame X
G épouse Z de ses autres demandes,
— débouté la société Matmut de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société
France
Habitation au paiement de la somme de 11 630 euros au titre de l’indemnisation versée à Madame Z,
— condamné la société France Habitation à payer à Madame X G épouse Z la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société France Habitation aux dépens incluant les frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Madame X Y Z, Madame X A
Z et la Matmut ont interjeté appel de ce jugement le 20 janvier 2015.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 13 septembre 2016 par le RPVA, Madame X Y
Z, Madame X A Z et la Matmut demandent à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1719 et suivants et 1384 alinéa 1er du code civil, de :
— constater que Madame X
Z fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
— constater que Madame X
Z G fonde ses demandes sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et les dispositions des articles 1719 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement prononcé le 16 octobre 2014 par le tribunal d’instance du 15e arrondissement de Paris.
— condamner la société France Habitation à payer à Mesdames Z la somme de 2 940 euros au titre du préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— condamner la société France Habitation à payer à Mesdames Z la somme mensuelle de 30 euros au titre du préjudice de jouissance subi à compter du mois d’avril 2013 et jusqu’à parfaite réalisation des 'travaux de réserves’ par la société SED.
— condamner la société France Habitation à payer à Mesdames Z la somme de 1 027,36 euros au titre des frais financiers, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société France Habitation à payer à Mesdames Z la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société France Habitation à payer à la Matmut, subrogée dans les droits de Madame Z, la somme de 11 630 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— condamner la société France Habitation à payer à Mesdames Z la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société France Habitation à payer à la Matmut la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la société France Habitation aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 12 juin 2015 par le RPVA, la société France
Habitation demande à la cour, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a condamné à indemniser un préjudice de jouissance inexistant et en ce qu’il l’a condamné en conséquence sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— débouter purement et simplement Mesdames Z et la Matmut de l’intégralité de leurs demandes.
A titre reconventionnel,
— condamner solidairement Mesdames Z et la Matmut au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
SUR CE, LA COUR,
Considérant, sur la fin de non-recevoir, que les appelantes font valoir que Madame X
A
Z est la fille de la titulaire du bail, qu’elle occupe les lieux loués de façon notoire depuis de nombreuses années, et qu’elle a souscrit, tout comme sa mère, une police d’assurance habitation distincte auprès de la Matmut la garantissant pour les risques locatifs afférents au logement donné à bail, ledit logement étant désigné comme sa résidence principale ;
Considérant, toutefois, que Madame X A Z n’est pas titulaire du bail et n’a donc pas qualité à agir contre le bailleur sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que l’a justement retenu le premier juge ;
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire et du rapport de l’expert mandaté par la
Matmut qu’un engorgement de la colonne d’évacuation des eaux usées de l’immeuble a provoqué des dommages par refoulement des sanitaires dans les lieux loués;
Qu’il s’ensuit que Madame X
A Z, qui ne fait état d’aucun préjudice personnel et distinct qu’elle aurait subi dans la mesure où toutes les demandes de condamnations présentées par les appelantes sont formées au profit de 'Mesdames Z', n’est pas recevable à agir contre la société France Habitation, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil pour solliciter l’indemnisation de préjudices dont la locataire demande également la réparation sur le fondement de l’article 6 précité ;
Considérant qu’il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Madame X A
Z irrecevable en ses demandes ;
Considérant, sur le fond, que la bailleresse fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle a fait intervenir une entreprise à chaque fois qu’un phénomène de refoulement des sanitaires dans les lieux loués lui a été signalé ;
Considérant, quoi qu’il en soit, que la société France Habitation ne remet nullement en cause l’existence des désordres survenus dans l’appartement et leur origine telle que retenue par les experts ;
Considérant que lesdits désordres, qui se sont produits de manière réitérée, ont, du seul fait de leur survenance et des dommages qu’ils ont occasionnés dans le logement, nécessairement causé préjudice à la locataire que bailleresse est tenue de réparer en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 .
Considérant, sur le préjudice de jouissance subi par la locataire, que le premier juge lui a alloué à ce titre la somme de 600 euros pour la période comprise entre le 1er juin 2011, date du 1er sinistre, au 1er avril 2011, en retenant que Madame X Y Z n’était pas fondée à réclamer réparation de son préjudice pour la période postérieure à mars 2011 dès lors qu’elle n’avait pas permis à la société SED, mandatée par la bailleresse pour effectuer les travaux de remise en état, d’intervenir, d’intervenir avant mars 2013 ;
Considérant, toutefois, qu’il y a lieu de relever que la réalisation des travaux nécessitait l’enlèvement du mobilier garnissant le logement, sa remise dans un garde-meubles, et le relogement de la locataire ;
Qu’il n’est pas démontré que la locataire, qui indique qu’elle n’était pas en mesure de procéder par ses propres moyens à l’enlèvement du mobilier, a volontairement fait obstacle, de manière caractérisée, à l’intervention de l’entreprise chargé d’effectuer les travaux de reprises ;
Que la société France Habitation ne peut donc valablement soutenir que le retard dans l’exécution des travaux est dû à la mauvaise volonté de la locataire ;
Que Madame X Y Z est ainsi fondée à solliciter la réparation de son préjudice de jouissance jusqu’en mars 2013 inclus ;
Que, si les travaux effectués par la société
SED ont donné lieu à des réserves de la part de la société
France Habitation, il apparaît néanmoins que la preuve du préjudice de jouissance subi par Madame X Y
Z postérieurement à cette date n’est pas rapportée, les réserves relevées ne remettant aucunement en cause le caractère habitable du logement ;
Considérant que le préjudice de jouissance subi par Madame X Y Z sera dès lors évalué à 2 940 euros (soit 60 euros/mois durant 49 mois) dont à déduire la somme de 1 500 euros versée à ce titre par la Matmut ;
Qu’il y a lieu, par conséquent, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la bailleresse au paiement de la somme de 600 euros de ce chef, et de condamner la société France Habitation à payer à Madame X Y Z la somme de 1 440 euros à ce titre ;
Considérant, sur la demande de réparation d’un préjudice moral, que la locataire fait valoir à l’appui de sa demande que ledit préjudice est lié à la répétition des sinistres et au fait d’avoir dû être hébergée à l’hôtel durant les travaux ;
Considérant, cependant, que ces désagréments ont déjà été pris en considération au titre du préjudice de jouissance ;
Qu’il convient, par conséquent, de rejeter la demande à ce titre, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point ;
Considérant, sur la demande au titre des frais financiers (frais de lettres, timbres, reprographie téléphone, fax…), que Madame X Y Z se borne à produire à l’appui de sa demande un procès-verbal de constat d’huissier dressé à sa demande le 18 mars 2013 (pièce 40) et la facture afférente au dit constat s’élevant à 320 euros TTC (pièce 35) ;
Que cette seule dépense justifiée s’inscrivant dans le cadre de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de débouter la locataire de sa demande au titre des frais financiers, la décision dont appel étant également confirmée de ce chef ;
Considérant, sur la demande de la Matmut, qu’il résulte de la quittance subrogative en date du 14 février 2014 versée aux débats (Pièce 41) que la Matmut a versé à son assurée la somme totale de 11 630 euros au titre de l’indemnisation des sinistres survenus dans l’appartement trouvant leur origine dans l’engorgement de la colonne d’évacuation de l’immeuble, ladite somme se décomposant comme suit :
— frais de déménagement des meubles : 1 457 euros
— garde meubles : 224,93 euros
— réenménagement : 1 587 euros
— frais d’hébergement avec petits déjeuners : 3 054 euros
— frais de nourriture : 1 320 euros
— privation de jouissance : 1 500 euros
— embellissements locatifs : 1 444,50 euros
— détérioration de tapis et rideaux : 540 euros
— objets divers : 400 euros
— produits de nettoyage : 32,99 euros
— papiers peints, pinceaux, colle et fourniture, 69,70 euros ;
Considérant qu’à l’exception des frais de nourriture et de petits déjeuners, qui correspondent à des frais qui auraient été exposés par l’assuré indépendamment de tout sinistre, il convient, au vu des des factures et pièces justificatives produites, d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la
Matmut de l’intégralité de ses demandes, de faire droit à la réclamation de l’assureur à concurrence de la somme totale de 10 000 euros et de condamner la société France Habitation au paiement de ladite somme ;
Considérant qu’il y a lieu de faire application au profit de Madame X Y Z des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner, à ce titre, la société France
Habitation à lui payer la somme de 2 500 euros tenant compte des frais de constat exposés ;
Que les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront, en revanche, rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement prononcé par le tribunal d’instance du 15e arrondissement de Paris sauf en ce qu’il a condamné la société France Habitation à payer à Madame X
Y Z la somme de 600 euros au titre de son préjudice de jouissance et en ce qu’il a débouté la Matmut de sa demande de condamnation en paiement formée contre la société
France Habitation au titre des indemnités versées à son assurée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société France Habitation à payer à Madame X Y Z la somme de 1 440 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne la société France Habitation à payer à la Matmut, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 10 000 euros,
Condamne la société France Habitation à payer à Madame X Y Z la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société France Habitation aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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