Infirmation partielle 28 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 28 nov. 2016, n° 15/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/00474 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, JAF, 17 octobre 2014, N° 10/00143 |
Texte intégral
ARRET N°16/02605
DU 28 NOVEMBRE 2016
R.G : 15/00474
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 17 octobre 2014 par le Juge aux affaires familiales d’EPINAL (10/00143)
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
CONTREXEVILLE
représenté par Me Laurence BOURDEAUX, substitué par Me Z A, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMEE :
Madame B C épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX.1 – 1er étage 88000
EPINAL
représentée par Me Christine REICHERT-RIPPLINGER, avocat au barreau d’EPINAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/008489 du 09/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 786 du
Code de Procédure Civile,
Madame DEREIN, Conseiller faisant fonction de Président de la 3e chambre civile, siégeant en rapporteur, en présence de Madame FLORES,
Conseiller,
Greffier : Madame D,
Lors du délibéré :
Madame DEREIN, Conseiller faisant fonction de Président de la 3e chambre civile, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Madame FLORES, Conseiller,
Madame BOUC, Conseiller,
DEBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 26
Septembre 2016 ;
Conformément à l’article 785 du Code de
Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis à disposition au greffe le 28
Novembre 2016 ;
A l’audience du 28 Novembre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS ET PROCEDURE
X Y et Deborah C se sont mariés le 20 août 1994 à Troyes (10) sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— Ophélie, née le XXX
— E, né le XXX,
— Nicolas, né le XXX,
— F, née le XXX.
En janvier 2010, madame C a sollicité du juge aux affaires familiales l’autorisation de faire assigner à jour fixe son mari pour l’audience de tentative de conciliation préalable à l’introduction d’une procédure de divorce.
Elle y a été autorisée par ordonnance du 08 janvier 2010.
Par ordonnance de non conciliation du 16 février 2010, le juge aux affaires familiales d’Epinal a :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce
— attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant, à l’exception de la vaisselle, à monsieur Y à titre gratuit, à charge pour lui de régler les crédits immobiliers et la taxe foncière sans récompense dans le cadre de la liquidation
— condamné monsieur Y à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 280 en exécution du devoir de secours
— attribué à monsieur Y la jouissance du véhicule
Saab
— dit que monsieur Y assumera les crédits à la consommation sans récompense dans le cadre de la liquidation
— dit que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants communs mineurs
— ordonné une mesure d’enquête sociale
— dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale, fixé la résidence de Nicolas et F chez la mère et celle de E et
Ophélie chez le père, et condamné monsieur Y au paiement d’une pension alimentaire de 200 par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de Nicolas et F.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 02 juin 2010.
Par jugement du 02 septembre 2011, le juge des enfants d’Epinal a ouvert une procédure d’assistance éducative à l’égard de Nicolas et
F, mesure renouvelée pour six mois à l’échéance du 02 septembre 2012.
Monsieur Y a poursuivi la procédure de divorce par assignation du 24 juillet 2012.
Par ordonnance du 07 septembre 2012, le juge de la mise en état, saisi par monsieur
Y, a fixé la résidence habituelle de Nicolas et F chez le père, organisé au bénéfice de la mère un droit de visite et d’hébergement usuel, supprimé la contribution d’entretien supportée par le père et rejeté la demande d’autorisation d’inscription scolaire des enfants à Contrexéville.
Par jugement du 14 novembre 2012, le juge des enfants a ordonné le placement de Nicolas et
F auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance pour six mois, mesure renouvelée pour 08 mois le 14 mai 2013.
L’ordonnance du juge aux affaires familiales du 07 septembre 2012 a été partiellement infirmée par arrêt de cette Cour en date du 04 octobre 2013 qui a fixé la résidence de Nicolas et F au domicile maternel et réservé au père un droit de visite et d’hébergement usuel, madame C étant par ailleurs déboutée de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par jugement du 14 janvier 2014, le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement des deux mineurs et l’organisation d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Par jugement du 17 octobre 2014, le juge aux affaires familiales d’Epinal a :
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonné qu’il soit procédé aux formalités de publicité du jugement,
— fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 16 février 2010,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— débouté madame C de sa demande de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage,
— condamné monsieur Y à payer à madame C une prestation compensatoire en capital de 10 000 ,
— rappelé que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de Nicolas et
F au domicile maternel,
— réservé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
— en dehors des périodes de vacances scolaires : les 2emes et 4emes fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures,
— la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires,
— condamné monsieur Y à payer à madame C une pension alimentaire indexée de 400 par mois, soit 200 par enfant, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de Nicolas et F,
— condamné les parties aux dépens chacune pour moitié,
— dispensé monsieur Y de rembourser au trésor public les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à madame
C.
Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement le 23 février 2015 et madame C a régulièrement constitué avocat devant la
Cour.
Le 12 février 2016, la procédure d’assistance éducative a été versée au dossier de la
Cour conformément à la demande du conseiller de la mise en état.
F a sollicité son audition, mesure à laquelle il a été procédé par le conseiller de la mise en état le 28 avril 2016.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées et déposées le 19 février 2016, monsieur
Y, appelant, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du 17 octobre 2014,
statuant à nouveau,
— prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de l’épouse,
— ordonner avant dire droit l’audition d’F,
— fixer la résidence d’F au domicile du père avec autorité parentale conjointe,
— accorder à madame C un droit de visite et d’hébergement les 2e et 4e fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle de chercher et ramener l’enfant au domicile du père,
— supprimer la pension alimentaire mise à la charge de monsieur Y pour l’entretien et l’éducation d 'F,
— fixer à la somme de 150 par mois la pension alimentaire due par monsieur Y pour l’entretien et l’éducation de Nicolas,
— dire et juger que cette pension alimentaire sera versée par monsieur Y directement entre les mains de Nicolas,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de madame C,
— ordonner la liquidation du régime matrimonial et les opérations de liquidation de la communauté,
— ordonner qu’il soit procédé aux mesures de publicité de l’arrêt,
— confirmer pour le surplus les dispositions du jugement du 17 octobre 2014,
— laisser à chacun des époux la charge de ses propres dépens.
Monsieur Y expose que son épouse a commis des violences à son encontre et envers les enfants en octobre, novembre et décembre 2009. Elle a ensuite définitivement abandonné le domicile conjugal sans se préoccuper des enfants dont elle n’a pas pris de nouvelles durant deux mois. Elle n’a jamais accepté de prendre en charge
Ophélie et E, et a complètement rejeté Ophélie. Monsieur Y conteste toute réciprocité dans les violences, et considère que la circonstance qu’il ait accepté une mesure de médiation pénale, procédure alternative aux poursuites pénales, ne fait pas obstacle à l’évocation de ces faits dans le cadre du divorce. Il ajoute que de nouvelles violences ont été commises en mai 2011 et septembre 2011. Il sollicite en conséquence l’infirmation du jugement dont appel et le prononcé du divorce aux torts exclusifs de madame C.
En ce qui concerne les enfants, il affirme entretenir des contacts avec Nicolas, devenu majeur en cours de procédure. Il renonce à sa demande de diminution de la contribution qu’il verse pour Nicolas dans la mesure où le jeune homme a été renvoyé de son apprentissage ;
toutefois il demande à pouvoir payer la pension alimentaire directement entre les mains de
Nicolas car il craint que madame C ne détourne une partie de cet argent pour ses
dépenses personnelles.
Il revendique la résidence d’F car il considère comme inadaptées et carencées les conditions de prise en charge offertes par madame C.
Il conteste que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties.
Il relève que c’est en raison d’un choix strictement personnel que madame C ne travaille pas alors qu’elle pourrait le faire. Il ajoute que son salaire, partiellement composé de commissions, ne cesse de diminuer depuis des années tandis que ses charges sont très importantes, si bien qu’il est dans l’incapacité de payer une prestation compensatoire. Il précise qu’il vit avec l’enfant E qui est toujours à sa charge .
Aux termes de ses dernières écritures notifiées et déposés le 1er février 2016, madame
C, intimée, demande à la
Cour de :
— constater que Nicolas étant devenu majeur le 03 décembre 2015, il n’y a plus lieu de statuer sur sa résidence,
— donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de la demande d’audition d’F,
— ordonner la production aux débats de la procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants dans le cadre de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert concernant F,
— confirmer intégralement les dispositions du jugement dont appel à l’exception de celles concernant la prestation compensatoire,
— recevoir de ce chef madame C en son appel incident et condamner monsieur
Y à payer à son épouse une prestation compensatoire de 30 000 ,
— condamner monsieur Y aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Madame C expose que dans le cadre de la médiation pénale consécutive aux faits du 26 décembre 2009, chacun des époux a accepté de retirer sa plainte. Elle ajoute qu’il s’agissait d’un fait unique de violence qui est insuffisant à justifier d’une demande en divorce pour faute. Elle précise, s’agissant des plaintes évoquées par monsieur Y pour des faits de 2011, qu’elle ignore tout de ces procédures qui ne la concernent pas.
S’agissant des enfants F et
Nicolas, elle affirme que monsieur Y leur a interdit toute relation avec leur mère à l’époque où ils ont vécu chez lui et les a déscolarisés. Elle rappelle que la Cour d’appel statuant sur appel de la décision du juge de la mise en état, ainsi que le juge des enfants, ont fixé la résidence habituelle de Nicolas et F à son domicile.
Elle ajoute que les mineurs y ont favorablement évolué.
Elle relève que Nicolas refuse, depuis sa majorité, d’aller chez son père.
Madame C constate que monsieur
Y ne se prévaut d’aucun élément nouveau depuis les dernières décisions pour justifier de sa demande de transfert de la résidence d’F.
Elle conteste toute carence dans la prise en charge de la jeune fille.
Madame C réclame une prestation compensatoire de 30 000 au regard de la disparité générée par le divorce. Elle indique qu’elle ne perçoit aucune ressource, que s’étant mariée très jeune, elle n’a pu entreprendre aucune carrière professionnelle, et ce d’autant que les naissances des enfants ont été rapprochées.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mai 2016 ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
Sur la demande de communication du dossier d’assistance éducative
Le dossier d’assistance éducative a été versé à la procédure poursuivie devant la cour le 12 février 2016, conformément à la demande qui en a été faite par le conseiller de la mise en état.
Cette demande est en conséquence sans objet.
Sur la demande d’audition d’F
Il a été procédé à l’audition d’F par le conseiller de la mise en état le 28 avril 2016.
Cette demande est en conséquence sans objet.
Sur le divorce
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que le couple s’est physiquement séparé à l’issue d’une scène de violences intervenue le 27 décembre 2009 au domicile conjugal.
Il est constant que seule madame Y a été poursuivie pénalement, et que le parquet a fait choix d’une mesure alternative aux poursuites en proposant aux parties une médiation pénale à laquelle elles ont toutes deux donné leur accord.
Cette mesure de médiation n’efface pas la réalité des violences commises et n’interdit pas à monsieur Y de les invoquer au soutien de sa demande en divorce pour faute.
Contrairement à ce qu’a retenu le juge aux affaires familiales, ces violences, mêmes si elles sont uniques et isolées et peuvent s’expliquer par un contexte de conflit exacerbé entre époux, caractérisent néanmoins une violation grave des devoirs et obligations du mariage, imputable
à l’épouse et rendant intolérable le maintien du lien conjugal.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal.
Madame C affirme pour sa part avoir également déposé plainte pour violences à l’issue de la scène du 27 décembre 2009. Si elle ne justifie pas de cette plainte, il résulte néanmoins des déclarations de monsieur Y dans le cadre de l’enquête sociale ordonnée par le magistrat conciliateur, que le mari a reconnu « avoir envoyé un coup de pied dans le téléphone, téléphone qui a atteint sa femme au menton ». Ainsi, il est établi que les violences à l’origine de la séparation ont été réciproques.
En conséquence, et faisant application du troisième alinéa de l’article 245 du code civil, la cour, statuant à nouveau, prononcera les divorce des époux à leurs torts partagés.
Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur
F
Pour justifier de sa demande de transfert de la résidence habituelle d’F, monsieur
Y affirme que depuis le jugement du 17 octobre 2014 dont appel, certains événements récents ont confirmé ses craintes sur les carences de la mère.
Il affirme ainsi qu’F a peur de sa mère et ne peut librement exprimer ses demandes car madame C la menace de l’abandonner et de l’envoyer dans un foyer, que l’enfant est régulièrement insultée par sa mère et son compagnon et qu’il n’y a aucun suivi scolaire au domicile maternel comme en attestent la baisse de ses résultats scolaires et ses nombreuses absences.
Il est constant, comme en attestent les bulletins scolaires produits aux débats, que les résultats scolaires de la jeune fille ont été catastrophique au cours de l’année 2015/2016 par manque évident d’investissement d’F dans ses études. Il est également établi que monsieur Y a déposé plainte, la mineure ayant été entendue par les gendarmes le 14 février 2016 après avoir été amenée par son père à cette fin à la gendarmerie.
Mais il résulte surtout du dernier rapport d’assistance éducative et du jugement du juge des enfants en date du 18 janvier 2016 que madame C, dont il n’est pas contesté que le mode de vie et les relations entretenues avec son actuel compagnon ont pu perturber dans le passé l’évolution de ses enfants, propose actuellement un cadre éducatif cohérent et adapté et parvient à cadrer la mineure tant au niveau de ses sorties que de ses exigences.
La situation de danger qui a présidé au renouvellement de la mesure d’assistance éducative réside dans le conflit massif qui oppose toujours les deux parents et génèrent de vives tensions dont F est aujourd’hui, compte tenu de la majorité de Nicolas, le dernier enjeux.
Ainsi, à l’instar du juge des enfants, la cour ne peur que constater qu’ »F est une jeune adolescente engluée dans le conflit qui oppose ses parents et qui ne lui permet pas de s’épanouir et d’investir sa scolarité ».
Ainsi qu’elle l’a exprimé au cours de l’audience du juge des enfants, F a réitéré devant le conseiller de la mise en état sa demande de maintien de sa résidence au domicile maternel, tout en réaffirmant apprécier autant les moments passés avec sa mère que ceux passés avec son père.
S’il est regrettable qu’une altercation physique a, à nouveau, opposé les parties au sein même de la cour et juste avant qu’F ne soit entendue par le conseiller de la
mise en état, la cour ne peut que constater que les deux parents ont leur part de responsabilité dans cette situation dès lors que rien ne justifiait la présence ni de l’actuel compagnon de madame C, ni de monsieur Y, seule F ayant été convoquée.
Il est évident que face à une telle attitude des adultes, la souffrance de la jeune adolescente n’a pas vocation à connaître d’apaisement.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intérêt de la mineur réside dans un maintien de sa situation actuelle.
Le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de Nicolas
La contribution à l’entretien des enfants mise à la charge de monsieur Y a été fixée à la somme mensuelle de 200 par enfant et n’a jamais été contestée quant à son quantum par monsieur Y.
En revanche, monsieur Y sollicite désormais sa réduction, tout en indiquant que si la situation de Nicolas a pu connaître une modification liée à un apprentissage, la situation est revenue au statu quo ante car le contrat d’apprentissage a été rompu.
En conséquence, et à défaut de modification intervenue dans la situation des parties, il convient de confirmer le jugement dont appel de ce chef.
En outre, Nicolas vivant toujours au domicile maternel et étant à la charge de sa mère, il n’y a pas lieu d’autoriser monsieur Y à s’acquitter de sa contribution directement entre les mains de Nicolas.
Sur la prestation compensatoire
Pour apprécier la nécessité d’une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties.
Cette prestation peut être refusée si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celui qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité ; elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit à ce jour,et de l’évolution dans un avenir prévisible.
Pour la détermination des besoins et ressources, il convient de prendre en considération les éléments qui suivent.
Monsieur Y est âgé de 45 ans pour être né le XXX.
Il est employé par la société AJK France depuis le 09 décembre 2002, pour un salaire, en octobre 2015, de 34582 , soit 3458 par mois comprenant 247 d’avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un véhicule automobile.
Il vit avec l’enfant E.
Il supporte de nombreux emprunts, dont des dettes de la communauté, et fait l’objet d’une saisie des rémunérations pour un mensualité globale calculée en fonction de son revenu du mois considéré.
Il supporte également le paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de Nicolas et
F à hauteur de 200 par mois et par enfant outre l’indexation.
Madame C est âgée de 41 ans pour être née le XXX.
Elle ne travaille pas et vit en concubinage avec monsieur
G avec qui elle a deux enfants nés en 2012 et 2013.
Ses seules ressources sont constituées des allocations familiales, de la PAJE et de l’APL.
Son compagnon est employé depuis janvier 2014 en qualité d’agent polyvalent par l’association AMI pour un salaire net mensuel moyen de 867 .
Le couple ne supporte aucune charge exceptionnelle excédant les charges fixes incompressibles usuelles.
Les parties se sont mariées le 20 août 1994 et résident séparément depuis le 27 décembre 2009. Leur union a ainsi duré 22 ans, dont 15 ans de vie commune.
Quatre enfants sont issus de cette union dont un seul est encore mineur.
Il résulte des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête sociale que madame C, qui s’est mariée à 19 ans, a suivi une formation en secrétariat comptabilité mais n’a pas passé le BEP en raison de la naissance d’Ophélie le 05 juin 1994.
Elle n’a jamais travaillé au cours du mariage et a la charge de deux jeunes enfants âgés de trois ans et quatre ans. Ses perspectives de trouver une travail, en l’absence de
qualification et d’expérience professionnelle, sont ainsi des plus réduites, situation qui aura une répercussion indéniable sur ses droits à retraite.
Ainsi qu’il a été vu précédemment, monsieur Y est employé par la même société depuis bientôt quatorze ans.
Il résulte également du rapport d’enquête sociale qu’il a un brevet professionnel de charpentier, a été victime d’un accident du travail en 1991 et a suivi en 1993 une formation de commercial.
A défaut de contrat de mariage, les parties se sont mariées sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Au regard de leurs déclarations et des pièces qu’elles ont produites, cette communauté est essentiellement déficitaire et constituée de soldes d’emprunts ; toutefois, les contrats des prêts mis en compte par monsieur Y, qui les assume actuellement seul, n’étant pas produits aux débats, la cour n’est pas en mesure d’évaluer le solde restant dû.
Ces éléments mettent en évidence une disparité telle que définie ci-avant et tenant essentiellement à la circonstance que monsieur Y a toujours travaillé pendant le mariage et peut prétendre à des droits à retraite en concordance avec ses revenus, tandis que madame C, qui ne travaille pas, n’a strictement aucun revenu et ne peut pas prétendre à des droits à retraite.
La circonstance que monsieur Y assume seul les emprunts de la communauté est sans incidence dès lors que cette charge est provisoire et qu’il y aura lieu à établir des comptes de liquidation.
Au regard de ces éléments, la Cour approuve le juge aux affaires familiales d’avoir fixé à 10000 le montant de la prestation compensatoire due par monsieur
Y à madame
C.
Le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, il convient de partager les dépens par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et après débats en
Chambre du Conseil ;
Constate que les demandes de production de la procédure d’assistance éducative et d’audition d’F sont devenues sans objet ;
Infirme le jugement du 17 octobre 2014 en ses dispositions relatives au prononcé du divorce ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Prononce le divorce des époux à leurs torts partagés ;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions ;
Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des dépens, recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle pour madame
C et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour monsieur Y ;
L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt huit novembre deux mille seize, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : M. C. D.-
Signé : K. DEREIN.-
Minute en douze pages.
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