Confirmation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 nov. 2016, n° 15/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01185 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 novembre 2014, N° 2013022108 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EDITIONS 92 c/ SASU MONDADORI MAGAZINES FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01185
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 Novembre 2014 – Tribunal de Commerce de PARIS – 13e chambre – RG n° 2013022108
APPELANTE
SAS EDITIONS 92
ayant son siège social 3 rue
Cavallotti
XXX
prise en la personne de son Président domicilié
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O
C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E
PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque :
C2477
Assistée de Me Laetitia FAIVRE, avocat au barreau de
PARIS, toque : R145
INTIMEE
SASU MONDADORI MAGAZINES FRANCE
ayant son siège social 8 rue François
Ory
XXX
N° SIRET : B 452 791 262
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL
GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Benoît GOULESQUE MONAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport
Madame X Y, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno
REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société SAS Editions92 a une activité de production d''uvres littéraires. En 1998 elle a proposé au groupe de presse Editions Mondiales devenu SAS Mondadori Magazines
France la réalisation d’un supplément mensuel à l’hebdomadaire Nous Deux sous la forme d’un roman à caractère sentimental.
Les parties ont renégocié régulièrement leurs conditions tarifaires mais, lors de la négociation en 2011 pour les tarifs 2012, les relations se sont tendues et, faute d’accord, Mondadori a informé
Editions 92 de sa volonté de mettre un terme à la relation commerciale à l’issue d’un préavis se terminant le 31 décembre 2012. La société Editions 92 remettant en cause cette durée de préavis, les parties ont tenté de se rapprocher et Mondadori a proposé une prolongation du préavis au 30 juin 2013.
Face à un nouveau refus d’Editions 92, Mondadori a finalement maintenu son préavis du 31 décembre 2012.
C’est dans ces conditions que la société Editions 92 a assigné le 28 mars 2013 la société
Mondadori
Magazines devant le tribunal de commerce de
PARIS.
Par jugement rendu le 03 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société Editions 92 de l’ensemble de ses demandes.
— Condamné la SAS Editions 92 à payer à la SAS
Mondadori Magazines France la somme de 6.000 au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamné la société Editions 92 aux dépens.
Le 15 juillet 2015, la société Editions 92 a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de
PARIS.
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2016 par la société Editions 92, appelante à la présente instance par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Infirmer le jugement du 3 novembre 2014 en ce qu’il a rejeté la demande de réparation d’Editions 92 pour des motifs erronés ;
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que Mondadori Magazines France a rompu de façon brutale les relations commerciales exclusives qu’elle entretenait depuis près de 25 ans avec Editions 92 ;
— Dire et juger que l’impossibilité de reconversion d’Editions 92 ne fait pas obstacle à la réparation de son préjudice ;
— Condamner Mondadori Magazines France à payer à
Editions 92 la somme de 1 518 177,19 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture brutale des relations commerciales ;
— Condamner Mondadori Magazines France à payer à
Editions 92 la somme de 139.200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du contrat en cours avec l’imprimeur ;
— Dire et juger que Mondadori Magazines France a fait preuve d’une mauvaise foi manifeste dans les négociations pour parvenir à un accord amiable ;
— Condamner en conséquence Mondadori Magazines France à verser à Editions 92 la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir au bénéfice d’Editions92 ; (sic) ;
— Condamner Mondadori Magazines France à verser à
Editions 92 la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mondadori Magazines France aux entiers dépens dont distraction au profit de la
SELARL LEXAVOUE PAROS-VERSAILLES, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 03 juin 2015 par la société Mondadori Magazines France, intimée à la présente instance par lesquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal :
— Dire que la rupture des relations n’est pas imputable à la société Mondadori Magazines France ;
— Dire qu’elle ne présente pas de caractère brutale, le préavis consenti étant raisonnable ;
— Dire par ailleurs que le comportement de la société Mondadori Magazines France lors des négociations n’a pas été fautif ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Editions92 de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la cour devrait retenir une faute de la société Mondadori Magazines France, statuant à nouveau :
— Dire que le préavis exigé de 36 mois ne constitue pas un délai raisonnable mais aurait été très excessif au regard des circonstances de l’espèce ;
— Dire que le comportement fautif de la société
Editions92 justifie une diminution du préavis et qu’à cet égard, un préavis de 13 mois était parfaitement raisonnable ;
— Réduire par conséquent les dommages et intérêts réclamés au titre de la rupture brutale des relations à de plus justes proportions ;
— Constater qu’en réclamant des dommages et intérêts au titre de la rupture des relations et au titre du « préjudice résultant du contrat en cours avec l’imprimeur », la société Editions92 demande deux fois l’indemnisation du même préjudice ;
Rejeter par conséquent la demande d’indemnisation formée à ce dernier titre ;
— Constater que la société Editions92 ne justifie pas d’un préjudice distinct au titre de la « mauvaise foi manifeste » dans le cadre de ses négociations ;
— Rejeter par conséquent la demande d’indemnisation formée à ce titre ;
En tout état de Cause :
— Condamner la société Editions92 à verser à la société Mondadori Magazines France le somme de 12.000 en application de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers dépens.
Moyens des parties
Sur le caractère brutal de la rupture des relations commerciales
La société Editions 92 argue de ce que la société Mondadori Magazines France a tenté de lui imputer la rupture de leurs relations en invoquant sur ce point les négociations tarifaires de fin 2011, bien qu’il a été jugé que des modifications des conditions commerciales ne peuvent justifier une rupture des relations commerciales et que, de même, le simple fait pour un prestataire de demander une nouvelle augmentation de tarifs peu de temps après avoir obtenu une revalorisation déjà conséquente de ceux-ci ne permet pas de lui imputer l’initiative d’une telle rupture.
Elle souligne que si des négociations sur les conditions financières applicables à compter du 1er janvier 2012 ont été menées avec Mondadori, elle a toujours manifesté son souhait de poursuivre cette collaboration, ce que traduit son courrier du 29 décembre 2011 ; qu’il était parfaitement légitime pour elle de souhaiter une augmentation de son tarif à concurrence de 11% et de n’être pas satisfaite de la contre proposition de 4% qui n’aurait été applicable que pendant la durée du préavis ;
que si, lors de son partenariat avec la société
Mondadori, elle a accepté des baisses tarifaires, sur la période allant de mars 2005 à décembre 2011 le prix de vente du roman n’a augmenté que de 3,4% alors même que sur la même période le taux d’inflation a progressé de 11,4%.
La société Editions92 ajoute qu’elle n’avait aucun intérêt à poser un « ultimatum » à
Mondadori.
Sur le caractère insuffisant du préavis, elle relève à titre liminaire que, contrairement à ce que laisse entendre l’intimée, le fait d’avoir accordé un préavis supérieur à celui prévu contractuellement entre les parties ne le rend pas pour autant suffisant et que l’application du délai de préavis contractuel peut être écartée lorsqu’il est insuffisant, ce qui était le cas du préavis contractuel de neuf mois prévu en 1990, inadapté à l’évolution des relations entre les parties mais aussi, et surtout, manifestement insuffisant en raison des caractéristiques de la relation entre celles-ci, compte tenu de la durée et la nature des relations et, notamment, de l’existence d’une exclusivité et d’un état de dépendance économique.
La société Editions92 rappelle que les relations commerciales entre elle et les éditeurs de Nous
Deux, aujourd’hui Mondadori Magazines France, ont duré près de 25 ans. Elle ajoute que
l’exclusivité lui en a été imposée depuis 1990 par les repreneurs successifs de Nous Deux et en dernier lieu, Mondadori, ce que le tribunal de commerce a reconnu en rejetant l’argumentation de cette dernière visant à en contester l’existence même.
Elle invoque qu’elle n’avait pas une activité générale de production d''uvres littéraires qui lui aurait permis de diversifier ses débouchés mais que, bien au contraire, son activité était limitée à une production d''uvres littéraires strictement dédiée à l’hebdomadaire Nous Deux, lequel représentait une niche très spécifique de la presse, sans concurrent direct, et qu’il n’existe et n’existait donc pas d’autre débouché pour elle.
La société Editions 92 affirme en outre que sa dépendance économique est avérée dès lors qu’elle réalisait l’intégralité de son chiffre d’affaires avec Mondadori, et qu’il est incohérent de lui reprocher de ne pas s’être diversifiée alors même que l’exclusivité qui lui était imposée rendait par nature cette diversification impossible et interdite.
Elle relève en outre que ses cessions à l’édition « Pocket » n’ont été qu’anecdotiques, tant au niveau de leur volume que du chiffre d’affaires qu’elles ont représenté, et témoignent au contraire des très sérieuses difficultés rencontrées par elle pour diversifier son activité ; que sur un total de 298 ouvrages fournis à Nous Deux sur la période avril 1988-janvier 2013, seuls dix romans précédemment diffusés avec l’hebdomadaire ont été cédés à « Pocket » et que ces dix cessions n’ont de surcroît représenté qu’un très faible chiffre d’affaires de 1.500 euros par titre, dont 600 euros reversés aux auteurs, soit 9.000 euros pour Editions92 au total, c’est-à-dire moins d’un pour cent de son chiffre d’affaires annuel.
Au soutien de sa thèse, elle produit une attestation de l’ancienne Directrice d’édition de Nous Deux,
Z-Marie B, qui confirmerait que ces cessions sont demeurées marginales, qu’elles n’ont pas remis en cause l’exclusivité régissant les relations de
Nous Deux avec Editions 92, dont au contraire elle a toujours exigé le strict respect, et qu’elles ont été inspirées, voire même réalisées à la demande de Nous Deux ; que cette déclaration est encore confirmée par l’attestation de C D, ancien
Directeur Délégué au sein du groupe éditant
Nous Deux.
La société Editions 92 en conclut que c’est bien la prise en compte de la spécificité de cette activité sur-mesure développée à la demande de Mondadori qui devait justifier l’octroi d’un préavis plus long que celui de 13 mois, quand bien même pendant la durée de ce préavis elle-même n’aurait pas entrepris de reconversion et qu’à supposer que la reconversion soit l’unique critère pris en compte pour déterminer la durée de préavis de la victime de la rupture brutale, Mondadori aurait pu se dispenser de tout préavis à l’égard de son partenaire de près de 25 ans ; que le tribunal de commerce a du reste implicitement mais nécessairement reconnu que son appréciation de la durée raisonnable du préavis ne se fondait pas uniquement sur les possibilités de reconversion mais que c’est par une contradiction de motifs que le tribunal a écarté un préavis supérieur à 13 mois, sans s’attacher aux raisons objectives liées à l’exclusivité et la dépendance économique imposées à Editions 92 qui pourtant justifiaient un préavis bien supérieur.
Sur l’indemnisation du préjudice subi
La société Editions92 fait prévaloir que la jurisprudence accorde à la victime de la rupture brutale une indemnité équivalente à la perte de marge brute pendant le préavis qui aurait dû être consenti ;
que le montant de l’indemnité est ainsi calculé sur la base de la moyenne du chiffre d’affaires réalisé au cours des trois années précédant la rupture, à laquelle est affectée la moyenne de la marge brute bénéficiaire; que le chiffre d’affaires HT annuel moyen réalisé par Editions 92 avec Mondadori
Magazines France sur les années 2010-2012 est de 1 406 761,67 euros et que le taux de marge brute moyen sur les années 2010/2012 est de 53.96% ; qu’un niveau de marge élevé ne saurait dispenser l’auteur de la rupture brutale des relations commerciales de son obligation d’indemniser le préjudice subi par la victime de cette rupture.
Elle affirme qu’elle a retenu l’hypothèse de marge brute la plus basse et que si on retient pour le calcul la moyenne de la marge commerciale réalisée sur les trois dernières années, soit 59,06%, on aboutit à un préjudice de 1 661 666,88 euros.
La société Editions 92 ajoute que pour la fabrication des romans Nous Deux, elle était liée à un imprimeur par un contrat à durée ferme expirant le 31 mars 2013 et que, à ce titre, elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice subi du fait de la rupture à hauteur de 139.200 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013.
La société Mondadori Magazines France oppose l’absence de faute de sa part dans la cessation des relations, arguant de ce qu’elle s’est trouvée forcée à la résiliation.
Elle souligne qui si les parties étaient liées depuis le 5 janvier 1990 par un contrat à durée indéterminée, celui-ci était résiliable à tout moment par chacune d’elles et qu’elle était donc en droit de le résilier ce d’autant qu’en l’espèce, elle y a été contrainte par les exigences de la société
Editions92 à qui la rupture est, de fait, imputable dès lors qu’une rupture des relations commerciales peut être reconnue lorsqu’une des parties impose unilatéralement à l’autre une modification importante des conditions d’exécution de la convention ;
qu’une augmentation excessive des tarifs, notamment, peut constituer une rupture partielle des relations ;
que la société Editions 92, à la fin de l’année 2011, a exigé brusquement une augmentation des tarifs à hauteur de 11%. et qu’il ne s’agissait pas d’une « simple proposition '' mais d’un ultimatum, non négociable ; qu’elle ne pouvait pas faire droit à cette demande et que, ne souhaitant cependant pas, pour sa part, mettre fin au partenariat avec la société Editions 92, elle a consenti un effort conséquent et proposé une augmentation de 4%, mais que la société Editions 92 a maintenu son exigence de voir les tarifs augmentés de 11%, montrant clairement que la seule option, s’il n’était pas fait droit à ses revendications, était la résiliation du contrat ; qu’elle n’a eu d’autre choix que de tirer les conséquences de la situation dans laquelle sa partenaire la plaçait ; qu’elle a résilié le contrat avec un préavis de plus d’un an «expirant le 31 décembre 2012'' et qu’il serait parfaitement inéquitable dans ces conditions de considérer que la rupture des relations lui est imputable.
Elle ajoute que le partenariat noué avec elle était extrêmement favorable pour la société Editions 92, laquelle indique en effet que la marge brute que ce partenariat lui permettait de réaliser se montait à 53,96%, ce qui est exceptionnellement élevé ; qu’il est donc très surprenant que la société Editions 92 se soit plainte des conditions tarifaires en vigueur avec l’intimée.
La société Mondadori Magazines en conclut qu’au regard de la jurisprudence et des circonstances de l’espèce, il apparaît que le préavis accordé était raisonnable, le contrat prévoyait d’ailleurs un préavis d’une durée de 9 mois.
La société Mondadori Magazines soutient ensuite que la société Editions 92 fait une présentation très inexacte de ses relations avec elle en prétendant tout d’abord qu’une exclusivité lui aurait été «imposée depuis 1990 par les repreneurs successifs de
Nous Deux » sans préciser le caractère spécifique et limité de cette exclusivité sur les romans à caractère sentimental qui devait être réciproque : que l’obligation d « exclusivité '' invoquée par la société Editions 92 consistait tout simplement à ne pas fournir exactement le même service (livraison de romans à caractère sentimental) à un groupe de presse concurrent, y compris indirect, de Mondadori Magazines France d’autant justement que le secteur de la presse féminine est très concurrentiel ; qu’ainsi, un roman intitulé « Un joli duo de menteurs '', qui avait été diffusé avec le magazine «Nous Deux'' en 2009 a été édité par la société «
Pocket » en 2011 et que cet ouvrage porte, en première page, le « copyright '' de la société Editions 92 ; que si elle avait imposé une exclusivité générale, cette dernière n’aurait pas été en droit de traiter avec « Pocket » ;
que la société Editions 92 avait d’ailleurs tenté de dissimuler au tribunal sa collaboration avec la société « Pocket » dans le cadre de la procédure de première instance, mais qu’après que Mondadori a découvert la publication du roman « Un joli duo de menteurs» et l’a révélée au Tribunal, la société Editions 92 n’a pu faire autrement que de
l’admettre ; qu’afin de justifier cette collaboration elle s’est réfugiée derrière le « caractère anecdotique de cette publication '' mais qu’elle a alors fait savoir au tribunal que la fourniture d’ouvrages à la société « Pocket » ne se limitait pas à un roman, mais en concernait plus de douze, tous publiés avec le « copyright '' de la société Editions 92, dont dix de ces romans avaient été diffusés avec le magazine « Nous Deux'', pendant les années 2008 à 2010.
La société Mondadori invoque ensuite que la société Editions 92 a, pour les besoins de sa cause, fait faire une attestation à une ancienne salariée de
Mondadori Magazines France, Madame B, qui a été à une époque directrice d’édition de « Nous Deux'', qui a été licenciée en 2007, et dont la crédibilité est très relative. Elle conteste le fait que Nous Deux aurait demandé à Editions 92 de démarcher de nouveaux clients comme l’atteste Madame B dont l’attestation ne peut pas expliquer la cession des romans à « Pocket », qui est intervenue quatre ans après son départ de
Mondadori, ce qui implique qu’elle ne pouvait autoriser une quelconque cession ni non plus prétendre, comme elle le fait, qu’elle connaissait les intentions de la Direction de Nous Deux à cette date.
La société Mondadori Magazines conteste par la suite l’attestation de M. C D qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du CPC ; elle ajoute que les faits « personnellement constatés » sont faux puisque M. D affirme qu’il était « Directeur
Délégué de mars 1986 à mai 1998 au sein du groupe éditant le magazine Nous Deux '' lors qu’en réalité, à compter de décembre 1994 il était Directeur Délégué du Pôle
Auto de Mondadori Magazines France, comme en attestent des documents internes du groupe, ce qui ne lui donne pas légitimité pour attester des détails de la collaboration avec la société Editions 92, et encore moins pour affirmer que celle-ci aurait « toujours '' respecté ses engagements ni non plus pour confirmer les dires d’Z-Marie B qui, contrairement à ce qu’il affirme, n’était pas hiérarchiquement dépendante de lui à compter de cette date et, notamment, sur la période où les courriers litigieux ont été échangés, en 2004 et 2005.
La société Mondadori souligne enfin que Monsieur C D n’indique pas dans son attestation qu’il a été à une époque administrateur de la société Editions 92 et elle en déduit que les affirmations d’Editions92 ne sont pas crédibles puisqu’elle n’hésite pas à faire établir des témoignage faux.
Sur la dépendance économique
La société Mondadori Magazines relève qu’Editions 92 n’a pas été capable de justifier d’un quelconque effort de diversification lors des débats qui se sont tenus devant le Tribunal alors qu’elle était libre de développer son activité en dehors de
Mondadori Magazines, ce que le tribunal a retenu.
Elle ajoute qu’Editions 92, au lieu d’utiliser son préavis pour réorienter son activité, l’a employé pour contester la décision de résiliation.
La société Mondadori Magazines conclut ensuite qu’il convient de préciser que les « circonstances de l’espèce '' que les juges prennent en compte pour apprécier la durée raisonnable du préavis ne se limitent pas à l’existence d’une dépendance économique et que les caractéristiques de l’activité sont également prises en considération, et notamment le fait qu’elle ne nécessite pas d’investissements lourds; qu’en l’espèce, aucun investissement lourd n’avait été effectué par la société Editions 92 au profit de Mondadori pour les besoins du partenariat, puisque même les tâches d’impression étaient confiées à une société tierce.
Sur l’absence de faute imputable à la société
Mondadori Magazines France dans le cadre des négociations
La société Mondadori Magazines fait prévaloir que lorsqu’elle a opposé une fin de non-recevoir aux propositions de la société Editions 92 , par lettre recommandée du 26 juillet 2012, en déclarant qu’un préavis de dix-huit mois était « inacceptable '' sa partenaire a, de fait, mis fin aux négociations,
puisqu’elle n’a fait aucune contre-proposition.
Elle ajoute que les négociations ont pris fin sans brutalité aucune ; qu’au contraire elles ont été particulièrement longues avec de multiples échanges de courriers, le dernier rebondissement datant de mi- novembre 2012, date à laquelle Editions 92 informait sa partenaire de sa décision unilatérale d’augmenter le préavis d’un mois. Elle estime qu’aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée ; que c’est elle-même qui a suggéré d’entrer en négociations.
A titre subsidiaire, sur les préjudices invoqués
Sur le préjudice invoqué au titre de la cessation des relations
La société Mondadori Magazines estime que la société Editions 92 raisonne sur un préavis total de 36 mois et un préavis réel de 13 mois, mais que c’est un préavis de 14 mois dont elle a bénéficié puisqu’il lui a été accordé en novembre 2011 jusqu’au 31 décembre 2012, soit pour une durée de 13 mois et qu’elle a décidé, au dernier moment, de fournir le roman du mois de janvier 2013 ; qu’il convient en conséquence de réduire les dommages et intérêts en fonction.
Elle relève ensuite qu’un préavis de 36 mois serait bien trop long au regard des circonstances de l’espèce et de la jurisprudence applicable en la matière.
Elle ajoute que la société Editions 92 ne produit ni comptes ni bilans mais simplement l’attestation de son commissaire aux comptes et qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle était son seul client.
Elle relève ensuite que le commissaire aux comptes déclare une marge brute de 53,96% ce qui est exceptionnel et démontre que son partenariat avec Mondadori
Magazines était très favorable.
Enfin, la société Mondadori Magazines invoque que, selon la jurisprudence, le montant des dommages et intérêts alloués doit être pondéré lorsque l’entreprise évincée des relations commerciales a commis une faute ayant contribué au préjudice; que l’absence de diversification et d’anticipation des conséquences de la rupture est analysée comme fautive; qu’il a ainsi été jugé que la politique d’une entreprise qui réalisait 90% de son chiffre d’affaires avec un seul client était « imprévoyante » .
Sur le préjudice invoqué au titre du contrat en cours avec l’imprimeur
La société Mondadori Magazines relève que cette demande d’indemnisation n’a pas de fondement et que la société Editions 92 ne rapporte pas la preuve du paiement effectif des sommes réclamées.
Elle ajoute qu’il n’est pas prévu dans le contrat avec la société Black Print Cpi Iberica de rémunération forfaitaire et que, au contraire, le prix se calcule au « mille '', ce qui signifie qu’il s’apprécie au nombre réel d’ouvrages commandés et imprimés ; que l’imprimeur, qui affirme que la société Editions 92 lui aurait versé la somme de 46.000 par mois, indique être créancier de celle-ci à hauteur de 139.200, correspondant à des prestations qu’elle ne lui a pas payées, et qu’il lui a accordé des délais de paiement dans l’attente de l’issue du litige avec Mondadori Magazines France, laquelle estime que le contrat liant Editions 92 à l’imprimeur ne la concerne pas.
Elle soutient enfin qu’en réclamant des dommages et intérêts au titre de la rupture des relations et au titre du «préjudice résultant du contrat en cours avec l’imprimeur », la société Editions92 demande deux fois l’indemnisation du même préjudice.
Sur le préjudice invoqué au titre de la rupture des pourparlers
La société Mondadori Magazines conteste ce préjudice et souligne que la résiliation du contrat avait
déjà été décidée, que les négociations avaient pour but de l’éviter, que leur échec conduisait, en mettant les choses au pire, à un retour à la situation de départ à savoir la résiliation du contrat, et qu’en aucun cas il n’était susceptible de causer un préjudice supplémentaire.
CELA ETANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur la rupture brutale des relations commerciales
Il n’est pas discuté que la rupture de ces relations a été formellement prononcée par la société
Mondadori, laquelle en reporte la responsabilité effective sur la société Editions 92 ; les pièces produites aux débats, soit les divers échanges entre les parties ne permettent pas pour autant de valider l’analyse qu’en a faite le premier juge selon lequel la société Mondadori « a saisi » l’occasion de rompre-pour des raisons du reste inexpliquées ; le tribunal avait du reste relevé l’existence de « relations tarifaires parfois difficiles »au cours desquelles la société Editions 92 avait « à l’évidence quelque peu dramatisé la situation » ;
De fait les exigences financières de cette dernière, qui revendiquait une augmentation tarifaire de 11%, conduisaient nécessairement, quel qu’en ait été ou non le bien fondé, à des négociations difficiles ;
Force est cependant de constater que la société
Mondadori ne justifie pas d’avoir été confrontée à
situation de blocage issue d’un refus avéré de la société Editions 92 de poursuivre toute négociation, et qui ait justifié de la rupture qu’elle a cru devoir acter, et au titre de laquelle elle doit répondre d’un préavis suffisant.
Sur le préavis
Le contrat originel prévoyait une durée de six mois et, si celle-ci ne lie pas le juge, elle constitue néanmoins un point de départ non négligeable dès lors qu’elle découle de la libre discussion de deux professionnels censés être au fait de leurs situations respectives ;
La société Editions 92 soutient que cette situation a évolué en sa défaveur dès lors que la société
Mondadori lui a imposé des contraintes en terme d’exclusivité se traduisant par un état de dépendance économique avéré ;
Cependant ce moyen n’apparaît pas fondé au regard des pièces produites de part et d’autre, dont il découle que cette exclusivité était circonscrite à ce qui constituait le fondement même de la relation contractuelle entre les parties, soit la production d’ouvrages « de type sentimental » destinés à un lectorat tout autant ciblé ;
L’évidence commande de constater qu’une remise en cause de l’exclusivité attachée à la spécificité de la relation bâtie sur ces principes n’était pas admissible pour la société Mondadori qui a ainsi constamment opposé une fin de non recevoir ferme à des tentatives d’étendre ce type de production à des concurrents ;
Pour autant la société Editions 92 ne démontre pas que la relation nouée avec la société
Mondadori l’ait empêchée, si telle avait été sa volonté, d’étendre ses activités au delà de ce cadre spécifique, et force est de constater à cet égard que la discussion portant sur les attestations B et
D n’a pas la portée que leur attribue l’appelante, dès lors qu’elles se limitent au groupe Nous Deux et ne sont ainsi pas de nature à démontrer l’impossibilité pour la société Editions 92 d’étendre et sécuriser son périmètre d’affaires ; le recours au groupe « Pocket » apporte du reste la démonstration que la société
Editions 92 ne se privait d’une telle démarche-fut-elle restreinte-si elle la jugeait utile, et sans pour autant solliciter l’autorisation de sa partenaire ;
En conséquence le moyen tiré d’une dépendance économique n’est pas fondé et, si
la société Editions 92 est fondée à rappeler que la durée du préavis n’est pas fonction des possibilités de reconversion, elle ne justifie pas pour autant d’investissements spécifiques qui, une fois soldé le contrat avec la société Mondadori, ne puissent être utilisés pour d’autres activités et, de fait, elle ne donne aucune précision sur ce point ;
La durée de la relation commerciale, si elle constitue un facteur d’appréciation parmi d’autres, ne permet pas à elle seule de pallier les carences d’un partenaire et, en l’espèce, le préavis de treize mois-porté de fait à quatorze mois-accordé par la société Mondadori était, en tout état de cause, d’une durée suffisante pour permettre à la société
Editions 92 de réorienter son activité et trouver de nouveaux partenaires ;
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point ;
Les demandes d’indemnisation présentées par la société Editions 92 sont en conséquence rejetées, en ce inclus celle afférente au contrat passé avec l’imprimeur, qui ne procède pas d’une cause distincte ;
Sur le préjudice invoqué au titre de la rupture des pourparlers
La société Editions 92 entend justifier cette demande par l’attitude déloyale de la société
Mondadori lors des pourparlers, qu’elle aurait menés sans volonté réelle d’aboutir, entretenant sa partenaire dans l’illusion d’ un accord amiable avant que de rompre sous des prétextes fallacieux ;
Cependant, il a été relevé plus haut que rien ne permettait d’imputer à la société Mondadori une telle attitude dans des négociations, rudes de part et d’autre ;
En conséquence le moyen n’est pas fondé ;
L’équité commande d’allouer à la société Mondadori la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la société
Editions 92 de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Editions 92 à payer à la société Mondadori Magazines France la somme de 10 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société Editions 92 aux dépens.
Le Greffier Le Président
B.REITZER L. DABOSVILLE
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