Infirmation 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 18 oct. 2016, n° 15/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01018 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, JAF, 28 avril 2015 |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 15/01018
AFFAIRE :
Christian RIVET
C/
Marie-France GRANET, Manon RIVET intervenante volontaire
SLC / E. A
demande de fixation ou de modification de la contribution à l’entretien des enfants
Grosse délivrée
Me DEBERNARD- DAURIAC, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2016
==oOo==---
Le dix huit Octobre deux mille seize la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Christian RIVET
de nationalité Française
né le XXX à XXX)
Profession : Fonctionnaire de Police, demeurant XXX
COULOUNIEIX-CHAMIERS
représenté par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
APPELANT d’un jugement rendu le 28 AVRIL 2015 par le JUGE AUX
AFFAIRES FAMILIALES
DE LIMOGES
ET :
Marie-France GRANET
de nationalité Française
née le XXX à XXX)
Profession : Invalide, demeurant XXX ROCHECHOUART
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la
SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/004870 du 16/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEES
Manon RIVET intervenante volontaire
de nationalité Française
née le XXX à XXXX demeurant
XXX
ROCHECHOUART
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la
SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/6429 du 05/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
==oO§Oo==---
Communication a été faite au Ministère Public le 27 mai 2016 et visa de celui-ci a été donné le 08 juin 2016.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 octobre 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame de LA
CHAISE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO,
Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame de LA CHAISE a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame de LA CHAISE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 octobre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame de LA CHAISE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame de LA CHAISE, Conseiller, de Madame LEBRETON, Président de chambre et de Monsieur SARRAZIN, Conseiller . A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Christian RIVET et Marie France GRANET est né un enfant :
— Manon, née le XXX ;
Par jugement en date du 14 décembre 1995 le Juge aux affaires familiales de Limoges a organisé les modalités de l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés et, notamment, dit que l’autorité parentale serait exercée par la mère seule, fixé la résidence de l’enfant chez cette dernière, organisé le droit de visite et d’hébergement du père et fixé le montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation de Manon à la somme mensuelle indexée de 900 Francs.
Par jugement du 08 juillet 2013, ledit juge aux affaires familiales a notamment rejeté la demande de suppression de la contribution alimentaire du père pour l’entretien de Manon.
Christian RIVET a interjeté appel du jugement rendu le 28 avril 2015 par le Juge aux affaires
Familiales de Limoges ayant constaté l’état d’impécuniosité de Manon, rejeté la demande de suppression et de diminution de la contribution à l’entretien et l’éducation Manon présentée par le père, dit que la contribution serait directement réglée entre les mains de l’enfant.
Les dernières conclusions de Christian RIVET en date du 08 août 2016, tendent, par la réformation du jugement attaqué, à voir :
— prononcer la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge pour Manon ou à défaut la réduire à 50 par mois
— condamner Marie France GRANET à lui verser 1.200 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient, après examen de la situation financière de chacun, qu’il est dans l’impossibilité matérielle de s’acquitter d’une contribution alimentaire pour sa fille.
Les dernières conclusions de Marie France GRANET, intimée, et de Manon RIVET, partie intervenante, en date du 23 février 2016, tendent à voir confirmer le jugement entrepris. Elles affirment que la somme de l’ordre de 180 versée par le père est nécessaire à Manon, dont l’état de besoin a, à juste titre, été retenu par le premier juge.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2016 pour le dossier être plaidé à l’audience du 12 septembre 2016.
DISCUSSION
Les mesures prononcées par le premier Juge que nul ne conteste doivent d’ores et déjà être confirmées ;
Sur la contribution alimentaire
En application des dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette contribution que s’il justifie de son absence de faculté contributive.
— Sur les revenus et charges du père
Christian RIVET, fonctionnaire de police, marié, son épouse n’ayant pas d’activité professionnelle et ayant trois enfants communs à charge dont un lourdement handicapé, perçoit au vu de ses bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2016 un traitement mensuel moyen de 2.619,05 , outre 857,43 de prestations familiales selon relevé mensuel de situation du mois de février 2015, en ce compris une allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé de 394,03 , soit un total mensuel de 3.476,48 . Outre des charges fixes de tous foyers, il s’acquitte des remboursements mensuels d’un emprunt immobilier pour 708,72, de rénovation immobilière et achat d’appareil de purification d’eau pour 118 et 60,35 .
— Sur les revenus et charges de la mère
Marie France GRANET perçoit une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 800 , propriétaire de son logement, s’acquitte des charges fixes de tout foyer.
— Sur la situation de Manon
Manon dont la réussite scolaire est unanimement louée, après avoir obtenu un diplôme de comptabilité et de gestion, poursuit son cursus Cycle
Responsable en Gestion des Ressources
Humaines à l’ISFOGEP de Limoges et l’ESSEC de Cergy
Pontoise.
Elle est colocataire à Limoges d’un logement pour lequel elle verse un loyer de 335 et percevait en septembre 2015 une aide au logement de 182 .
Les frais de déplacements, logement, alimentation lors de ses déplacements à Cergy Pontoise sont à sa charge, outre les frais habituels de tout foyer.
En contrat de professionnalisation elle perçoit selon bulletin de salaire de janvier 2016 un salaire mensuel d’environ 1.000 .
Si Christian RIVET soutient que sa situation est, nonobstant le montant de ses revenus, objectivement obérée, il ne peut être considéré en état d’impécuniosité qui supposerait l’existence de ressources d’un montant limité, alors que celles-ci n’apparaissent pas avoir subi de modification significative depuis la décision du 08 juillet 2013.
Depuis cette date, Manon a bénéficié corrélativement d’une augmentation de ses charges en raison de ses obligations de déplacements en région parisienne et d’un salaire régulier actuel de 1.000 alors qu’elle percevait antérieurement des bourses pour 409 , justifiant la réduction de la part contributive du père à son entretien à la somme mensuelle de 50 .
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Les dépens d’appel seront partagés par tiers entre
Christian RIVET, Marie France GRANET et
Manon RIVET ;
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire , mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales de
Limoges en date du 28 avril 2015 en ce qu’il a rejeté la demande de suppression et de diminution de la contribution à l’entretien et l’éducation de
Manon RIVET présentée par Christian
RIVET,
Diminue à la somme mensuelle de 50 le montant de la contribution père à l’entretien et l’éducation de Manon et en tant que de besoin condamne Christian RIVET au paiement de cette somme avant le 05 de chaque mois,
Dit que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire
seront indexées à la diligence du débiteur sur l’indice des prix à la consommation – ensemble des ménages – France Entière- HORS TABAC publié par
L’INSEE ;
Dit que la revalorisation s’effectuera le 1er JANVIER de chaque année sur la base de l’indice du mois de NOVEMBRE précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE x VALEUR DU NOUVEL INDICE
PUBLIE EN
NOVEMBRE
VALEUR DE L’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE L’ANNÉE
PRÉCÉDENTE (pour la première revalorisation prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
Dit que la première revalorisation interviendra le 1er
JANVIER ;
Rappelle que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : par téléphone au 09-72-72-20-00 ou sur internet http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
Rappelle que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce, même lorsque l’enfant (les enfants) est (sont) en vacances chez le parent débiteur de la pension ;
Dit que cette contribution est due au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Rappelle conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal à savoir :
* 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende,
* interdiction des droits civils, civiques et de famille,
* interdiction de quitter le territoire national,
* suspension ou annulation du permis de conduire;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Christian RIVET, Marie France GRANET et Manon RIVET aux dépens d’appel qui seront partagés par tiers entre eux.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. V-A . LEBRETON.
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