Confirmation 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 oct. 2016, n° 15/13698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/13698 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JAF, 11 juin 2015, N° 14/06514 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 OCTOBRE 2016
N° 2016/
Rôle N° 15/13698
X, Anne, Louise Y épouse Z
C/
A, Paul, Raymond Z
Grosse délivrée
le :
à :
ME B
Me C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 11 Juin 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/06514.
APPELANTE
Madame X, Anne, Louise
Y épouse Z
née le XXX à XXX (98000)
de nationalité Française,
demeurant 'XXX
SOSPEL
représentée par Me Nathalie B, avocat au barreau de
NICE
INTIME
Monsieur A, Paul, Raymond
Z
né le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX
SOSPEL
représenté par Me Stéphane C de la SELARL FRAHI-C, avocat au barreau de
NICE substituée par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2016 en Chambre du Conseil. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Monique RICHARD
Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Joël MOCAER, Président
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Madame Christine PEYRACHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Martine
MEINERO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20
Octobre 2016.
Signé par Monsieur Joël MOCAER, Président et Madame Martine MEINERO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 24 juillet 2015 par Mme X Y à l’encontre de l’ordonnance de non conciliation rendue le 11 juin 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice,
Vu les conclusions de Mme X
Y en date du 19 août 2016,
Vu les conclusions de M. A
Z en date du 26 août 2016,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 août 2016 pour l’affaire fixée à l’audience du 13 septembre 2016,
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y et M. A
Z se sont mariés le 7 août 2004 devant l’officier de l’état civil de Castellar (06), après avoir opté pour le régime de la séparation de biens selon contrat reçu le 26 juillet 2004 par Me D, notaire à Menton.
Le 3 décembre 2014, M. Z a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Nice.
Par ordonnance de non conciliation en date du 11 juin 2015 dont appel, le juge aux affaires familiales de Nice a pour l’essentiel :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à l’épouse à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant, à charge pour elle d’assumer toutes les charges liées à son occupation, à l’exception de la taxe foncière partagée par moitié entre les époux,
— dit que le règlement provisoire des dettes s’effectuera par moitié pour l’emprunt immobilier, en ce compris le coût de l’assurance et pour l’emprunt relatif aux installations photovoltaïques sur le domicile conjugal,
— condamné M. Z à payer à Mme Y une pension alimentaire de 180 euros par mois indexée au titre du devoir de secours,
— désigné Me E
F, notaire à Nice, afin d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
— fixé à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur les émoluments tarifés du notaire que l’époux devra consigner dans les deux mois de l’ordonnance,
— rejeté la demande de Mme Y tendant à la prise en charge par moitié des travaux sur le domicile conjugal,
— rejeté la demande de Mme Y tendant à bénéficier sans compte à faire entre les époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de l’intégralité des revenus photovoltaïques,
— rejeté la demande de M. Z tendant à voir ordonner la désolidarisation du compte joint ouvert dans les livres,
— et réservé les dépens.
Mme X Y a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de la réformer en ce qu’elle a :
— jugé que la jouissance du logement familial qui lui a été attribuée se ferait à titre onéreux,
— fixé à 180 euros la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours,
— et débouté l’épouse de certaines de ses prétentions financières relatives à la prise en charge de l’assurance du crédit immobilier, des travaux urgents à réaliser sur le bien indivis et le bénéfice des revenus photovoltaïques.
L’appelante demande à la cour :
— de lui attribuer l’ancien domicile conjugal à titre gratuit, à charge pour les époux de s’acquitter pour moitié des échéances du crédit immobilier, chaque époux assumant le coût de l’assurance crédit au prorata de ses quotes parts, soit 35, 60 euros pour l’épouse et 54, 11 euros pour l’époux,
— de lui permettre de bénéficier de l’intégralité des revenus photovoltaïques, à charge pour elle de régler la charge annuelle de 65 euros à l’ERDF et celle de 233 euros à Solaire direct,
— de porter à 500 euros par mois le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours,
— d’ordonner que les travaux urgents de remise en état des gouttières et d’étanchéité de la toiture et du parking du bien commun soient pris en charge par moitié par les époux,
— et de condamner l’intimé au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de provision ad litem.
Elle fait valoir, à l’appui de ses prétentions, que sa situation matérielle est moins confortable que celle de M. Z, qui d’une part dispose de plus de revenus qu’elle et d’autre part partage ses charges avec sa nouvelle compagne.
Elle revient par ailleurs sur l’historique du patrimoine du couple et sur les comptes entre époux qui seront repris lors des opérations de liquidation de communauté.
M. A Z demande pour sa part à la cour de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, de faire droit à son appel incident et de réformer partiellement l’ordonnance déférée en ses dispositions relatives à la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours.
A titre principal, l’intimé demande à la cour de débouter Mme Y de toute demande de pension alimentaire et de confirmer l’ordonnance de non conciliation en ses autres dispositions.
A titre subsidiaire, M. Z demande que la jouissance de l’immeuble commun lui soit attribué, à titre onéreux, en accordant à Mme Y un délai de deux mois pour quitter les lieux et, en tout état de cause, la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. Z expose à son tour la situation financière de chacun, en soutenant que Mme Y percevrait des revenus occultes provenant des manifestations musicales auxquelles elle participe régulièrement.
Il rappelle par ailleurs que Mme Y occupe gratuitement depuis plus de quatre ans l’ancien domicile conjugal et fait valoir que la jouissance gratuite du domicile conjugal met à néant toute chance de régler rapidement le sort de cet immeuble, destiné à la vente.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures ci-dessus visées.
SUR CE
— Sur le devoir de secours :
La persistance du lien matrimonial, nonobstant la séparation des époux, laisse subsister jusqu’au prononcé du divorce le devoir de secours entre époux prévu par l’article 212 du code civil.
La pension alimentaire, qui peut être allouée de ce chef, doit permettre autant que possible et au-delà du simple besoin, d’assurer à l’époux le plus défavorisé un niveau de vie en rapport avec les facultés contributives de son conjoint.
En l’espèce, M. Z exerce la profession de chauffeur livreur. Il perçoit un salaire de 2 425 euros par mois. Il partage par moitié avec Mme Y les revenus provenant de la production d’électricité versés sur le compte joint, ce qui lui procure 52 euros supplémentaires tous les mois.
Il vit avec une compagne, avec laquelle il partage notamment le loyer d’un montant mensuel de 735, 52 euros et les dépenses afférentes à ce logement :
eau, électricité, fioul, taxe d’habitation, redevance télévision …
M. Z assume seul un certain nombre de charges personnelles : téléphone portable, impôts sur le revenu (110, 25 euros sur douze mois), emprunt immobilier, taxe foncière …
Il lui reste ainsi tous les mois un disponible de 1 000 euros, dont il faut déduire la pension alimentaire de 180 euros par mois versée à Mme Y au titre du devoir de secours.
Mme Y est professeur de musique au sein du conservatoire départemental de musique des
Alpes-Maritimes. Elle est aux frais réels et perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 1 645 euros.
Elle indique en réponse aux conclusions de M. Z qu’elle participe à de nombreuses animations musicales, mais bénévolement, et verse des attestations en ce sens. Comme M. Z. Elle dispose en sus de son salaire de la somme de 52 euros mensuels correspondant à la moitié des revenus provenant de la production d’électricité et de la somme de 180 euros versée par l’époux au titre du devoir de secours.
Elle vit seule dans l’ancien domicile conjugal avec des ressources s’élevant à 1 877 euros par mois.
Elle doit faire face aux charges habituelles de la vie courante et à la moitié du crédit immobilier et des charges communes, ce qui lui laisse un disponible avoisinant les 800 euros par mois.
Il existe en l’état une faible différence dans les facultés financières de chaque époux.
Le premier juge a estimé en opportunité préférable de privilégier le versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours par rapport aux autres demandes formulées par l’épouse, pension équitablement fixée à 180 euros au vu des ressources et charges de chacun des époux.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
— Sur la jouissance du domicile conjugal :
En l’espèce, le domicile conjugal consiste en un bien immobilier indivis acquis le 4 septembre 2006.
Il résulte de l’acte notarié produit que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont chacun pour moitié la propriété d’une parcelle de terrain située à Sospel, sur laquelle ils ont fait édifier une maison d’habitation grâce à un emprunt immobilier dont les mensualités progressives se sont élevées à 879, 99 euros dans un premier temps, puis à 1 012, 99 euros depuis le mois de septembre 2015.
Les époux se sont séparés de fait avant l’ordonnance de non conciliation. L’épouse est restée dans l’ancien domicile conjugal et l’époux s’est relogé.
En première instance, les parties s’accordaient sur le principe de l’attribution de la jouissance de ce domicile à l’épouse, mais étaient en désaccord sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance.
En cause d’appel, M. Z sollicite à titre subsidiaire la jouissance de ce bien immobilier.
Il convient de rappeler que l’attribution à l’un des époux de la jouissance gratuite du logement familial constitue une modalité d’exécution du devoir de secours.
Comme l’a relevé avec pertinence le juge de première instance dont la cour adopte les motifs, il résulte en l’espèce de l’analyse de la situation des parties qu’il existe une différence au niveau des facultés respectives des époux, de sorte que le principe d’un devoir de secours en faveur de l’épouse
se trouve justifié.
Toutefois, Mme Y sollicite au titre du devoir de secours à la fois l’attribution de la jouissance du logement conjugal à titre gratuit et le versement d’une pension alimentaire. Or, l’analyse de la situation respective des parties ne justifie pas que les deux demandes de l’épouse soient accueillies sur ce même fondement, ce qui reviendrait à un enrichissement du conjoint créancier au préjudice de l’époux débiteur.
La demande d’attribution présentée par l’intimé en cause d’appel n’est pas fondée au vu de ce qui précède et n’est pas justifiée après quatre années d’occupation des lieux par Mme Y.
Les dispositions de l’ordonnance de non conciliation seront donc confirmées de ce chef.
— Sur la répartition des charges :
La prise en charge par l’un des époux des échéances du remboursement de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du logement familial constitue également une modalité d’exécution du devoir de secours.
Pour les motifs exposés précédemment, il convient d’ordonner le partage par moitié entre les parties des échéances du crédit immobilier souscrit, soit 506, 50 euros par mois, et par voie de conséquence des cotisations d’assurance afférentes à ce prêt et de confirmer la décision déférée.
De même, le coût des travaux urgents à réaliser sur l’immeuble indivis sera partagé par moitié entre les époux et sera pris en compte lors des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux.
— Sur l’attribution des revenus photovoltaïques :
Pour les mêmes motifs, les époux devront assurer, pendant la procédure en divorce, le remboursement par moitié du crédit souscrit pour l’installation photovoltaïque, soit la somme de 66, 66 euros chacun.
L’ordonnance attaquée sera là encore confirmée, étant observé que la décision de la cour ne vaut que pour le passé, puisque la dernière échéance du crédit photovoltaïque remonte au mois de juillet 2015.
— Sur la provision ad litem :
En application de l’article 255-7° du code civil, le juge peut accorder à l’un des époux une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire.
En l’espèce, Mme Y sollicite une provision de 8 000 euros, à laquelle s’oppose l’intimé en faisant valoir d’une part qu’il ne peut pas faire face à une telle demande financière, d’autre part que Mme Y est en capacité d’assumer ses propres frais d’instance.
Comme l’a estimé avec justesse le premier juge dont la cour reprend les motifs, si l’analyse des facultés respectives des parties fait apparaître une disparité de ressources, cette disparité n’est toutefois pas d’une importance telle qu’il soit justifié de mettre une provision pour frais d’instance à la charge de l’époux, alors que l’épargne commune a fait l’objet d’un partage provisionnel.
L’ordonnance de non conciliation sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats non publics,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de non conciliation rendue le 11 juin 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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