Infirmation partielle 28 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 28 nov. 2016, n° 15/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02701 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 21 septembre 2015, N° 14/5640 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 2611 /2016 DU 28 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02701
Décision déférée à la Cour :
Déclaration d’appel en date du 06 Octobre 2015 d’un jugement du
Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 14/5640, en date du 21 septembre 2015,
APPELANT :
Monsieur le procureur de la République prés le
Tribunal de grande Instance de NANCY, sis rue du Général Fabvier 54000
NANCY,
Représenté aux débats par Madame X Y, Substitut
Général,
INTIMÉ :
Monsieur Z A
né le XXX à XXXB informaticien, demeurant XXX,
XXX SAINTE CROIX EN
PLAINE,
Représenté aux débats par Maître Caroline
MARTIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par
Maître Abdelkarim MAAMOURI, avocat au barreau de
STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame C D, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
onsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Le Ministère Public auquel le dossier a été communiqué, a été entendu en ses réquisitions,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Novembre 2016 , par
Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame C
D, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. E se disant né le
XXX à XXX (
XXXB après avoir obtenu le 23 février 1998 un certificat de nationalité française dressé par le greffier en chef du tribunal d’instance de
Colmar au vu d’un acte de naissance camerounais dressé le 30 avril 1988 sous le n° 339/88, s’est vu refuser le 16 octobre 2013 par le greffier en chef du tribunal d’instance de
Strasbourg, la délivrance d’un nouveau certificat de nationalité française aux motifs que son acte de naissance n° 107/88 dressé le 18 mai 1988 ne respectait pas les articles 30, 41 et 44 de l’ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil au Cameroun, en ce sens que la naissance n’a pas été déclarée dans les 30 jours suivant l’accouchement et que la reconnaissance paternelle par M. F
G dressée le 9 décembre 1997 l’a été par acte de l’officier de l’état civil de Coueron ( Loire
Atlantique) et non par jugement ou le jour de la déclaration de naissance.
Par décision du 19 février 2014, le Ministre de la
Justice auprès duquel il avait formé un recours gracieux le 6 novembre 2013, a rejeté sa demande pour les mêmes motifs.
M. A a alors, par acte d’huissier du 3 septembre 2014, fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir annuler les décisions du greffier en chef du tribunal d’instance de Strasbourg et du
Ministre de la Justice, dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation, par l’effet de la naturalisation de sa mère et par possession d’état de Français, ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française sous astreinte, condamner le Trésor
Public à indemnité de procédure et dépens, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement du 21 septembre 2015, la juridiction saisie, après avoir constaté la délivrance du récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile, a annulé la décision du 16 octobre 2013 refusant la délivrance d’un certificat de nationalité et la décision du Ministre de la Justice rejetant son recours gracieux, en conséquence, ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité, ordonné la mention de sa décision en marge de l’acte de naissance de l’intéressé en application de l’article 28 du code civil, rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires et laissé les dépens à la charge de l’Etat français.
Le tribunal a motivé sa décision par le fait que les registres tenus par les officiers de l’état civil du Cameroun ne sont pas tenus avec la même rigueur que les registres français et que l’erreur affectant l’acte de naissance de M. A ne concerne que le n° de l’acte et la date à laquelle il a été dressé et en aucun cas les mentions relatives à sa filiation, de telle sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle et non d’une fraude.
Le tribunal a également relevé que le ministère public n’a jamais contesté le premier certificat de nationalité française et que c’est parce qu’il avait voulu faire rectifier l’erreur matérielle de son acte de naissance, que M. A s’est vu refuser la délivrance d’un nouveau certificat.
Enfin, les premiers juges ont constaté que ce dernier avait la possession d’état de
Français par obtention du baccalauréat, d’un passeport, d’une carte nationale d’identité, d’une carte d’électeur et qu’il a effectué sa journée citoyenne.
Ayant interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2015, le Ministère Public demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d’infirmer le jugement, de constater l’extranéité de M. AAA et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de son recours, il fait valoir que le certificat délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Colmar est dépourvu de force probante dès lors qu’il est erroné à plusieurs titres, en ce qu’il ne vise aucune pièce d’identité, affirme que M. F G est
Français alors que seul l’acte de naissance a été produit, et alors que l’acte de naissance n° 339/88 produit par M. A est un faux, cet acte correspondant en réalité au nom d’un tiers ainsi qu’il ressort d’une enquête consulaire.
Il ajoute qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle mais bien d’une fraude et que l’acte de naissance en cause, faisant état d’une naissance survenue le 20 avril 1988, est dépourvu de toute valeur probante au sens de l’article 47 du code civil; que le tribunal qui a d’ailleurs explicitement mentionné que les registres d’état civil camerounais n’étaient pas tenus avec la rigueur nécessaire, a manifestement dénaturé l’enquête des services consulaires français dont les constatations claires et précises ont fait apparaître l’existence de deux actes de naissance dressés sous des n° différents et à des dates différentes.
Subsidiairement, il soutient que M. A ne peut se prévaloir de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par sa mère en application de l’article 22-1 du code civil dont l’une des conditions cumulatives n’est pas remplie, à savoir l’indication de son nom dans la déclaration de nationalité française souscrite par Mme A.
S’agissant de la possession d’état de Français, il rappelle que M. A ne peut prétendre à l’application de l’article 21-13 du code civil faute d’avoir souscrit préalablement une déclaration de nationalité française; que l’obtention d’un baccalauréat en France n’est pas déterminante de la possession d’état de Français, de nombreux étrangers vivant en France où ils poursuivent des études, paient des impôts et des cotisations sociales, sans pour autant être de nationalité française; que la délivrance d’une carte nationale d’identité, d’un passeport et d’une carte d’électeur n’est pas davantage déterminante car fondée, au cas d’espèce, sur une fraude à l’état civil.
M. A conclut au débouter des fins, conclusions et moyens du ministère public et à la confirmation du jugement. Il demande à la cour de dire et juger qu’il est
Français, à titre principal par filiation, à titre subsidiaire par l’effet de la naturalisation de sa mère Mme H A et à titre infiniment subsidiaire par possession d’état de Français.
En tout état de cause, il sollicite que soit ordonnée la délivrance d’un certificat de nationalité française sous astreinte de 50 par jour de retard à compter du 20 ème jour suivant le prononcer du présent arrêt et la transcription de sa nationalité française dans
les registres d’état civil. Enfin, il demande la condamnation du Trésor Public à lui payer la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens dont distraction au profit de Me Caroline Martin en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il indique que la contestation par l’appelant de la force probante du premier certificat de nationalité française relève d’une erreur de droit évidente, faute pour ce dernier de rapporter la preuve contraire de telle sorte que le refus de délivrance d’un second certificat équivaut à une décision de déchéance de sa nationalité française.
Il ajoute qu’arrivé en France à l’âge de 9 ans, il n’est jamais retourné au Cameroun et n’a donc pu commettre une fraude à l’état civil en changeant le n° de son acte de naissance; que les vérifications réalisées in situ par les autorités consulaires ne prouvent aucune fraude le contrôle ayant porté uniquement sur l’acte n° 339/88 et non sur l’acte n°107/88; qu’il s’agit d’une simple erreur de numéro n’affectant pas de manière substantielle sa filiation ou son identité; que d’ailleurs la jurisprudence judiciaire et administrative tient compte du manque de rigueur dans la tenue des registres d’état civil dans certains pays; qu’en tout état de cause, ni le greffier en chef du tribunal d’instance de Strasbourg ni la partie appelante n’ont relevé une quelconque erreur concernant l’identité de sa mère ou la sienne, les nom, prénoms, date et lieu de naissance n’étant nullement mis en doute.
Subsidiairement, il rappelle qu’en application des dispositions de l’article 22-1 du code civil, ayant sa résidence habituelle chez sa mère qui a souscrit une déclaration de nationalité française le 25 février 2002, il est devenu Français de plein droit et que sa demande adressée au Ministère de l’Intérieur d’obtention de la déclaration souscrite par sa mère aux fins d’établir que son nom y figurait, s’est heurtée à un refus, l’immeuble abritant ce document étant inaccessible pour raison de sécurité.
Enfin, il soutient avoir la possession d’état de
Français au regard des dispositions de l’article 21-13 du code civil, se comportant comme un Français et étant considéré comme tel par les autorités publiques depuis plus de 10 ans et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir préalablement souscrit une déclaration devant le tribunal d’instance, la jurisprudence de la Cour de Cassation invoquée par le procureur général n’étant pas transposable au cas d’espèce qui concernait une déclaration de nationalité française sur le fondement des articles 21-12 et 21-13 du code civil et cette solution ayant été critiquée par les commentateurs les plus autorisés et alors, enfin, que sa demande de certificat de nationalité française doit être interprétée comme une déclaration au sens de ces deux textes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 juin 2016.
SUR CE :
Il convient préalablement de relever que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 12 novembre 2015.
Si le premier certificat de nationalité française délivré à M. A le 23 février 1998 mentionnant que ce dernier est français en vertu de l’article 18 du code civil pour être né à l’étranger d’un parent français, M. F G, lui-même né en France d e d e u x p a r e n t s f r a n ç a i s , i l n e p e u t t o u t e f o i s s ' e n d é d u i r e q u e d o i t ê t r e automatiquement délivré un second certificat de nationalité française.
En effet, si en application de l’article 31-2 du code civil, le certificat de nationalité fait foi jusqu’à preuve du contraire, il n’en demeure pas moins que cette force probante dépend des documents remis au greffier en chef du tribunal d’instance ayant permis de l’établir.
Or en l’espèce, le certificat a été délivré au vu de la copie intégrale de l’acte de naissance de M. A, de la copie de l’acte de naissance de son père M. G et de l’acte de reconnaissance paternelle délivré par la mairie de
Coubron.
Toutefois, l’acte de naissance de M. A portant le n°339/88, dressé le 30 avril 1988, constitue manifestement un faux, et pas seulement un acte affecté d’une simple erreur matérielle comme l’a retenu le tribunal, dès lors qu’il résulte de l’enquête des autorités consulaires françaises in situ, que ce n° correspond à une autre personne, M. I J, né le XXX.
Cet acte de naissance est donc dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil, peu important que M. A ne soit pas à l’origine de cette fraude, étant rappelé qu’en application du principe ' fraus omnia corrompit', la fraude fait échec à toutes les règles y compris lorsque celui qui revendique le droit né de la fraude n’est pas l’auteur de cette fraude.
C’est également à tort que les premiers juges se sont prévalus de l’absence de rigueur des registres d’état civil camerounais, le Cameroun ayant adopté, comme la France, des règles strictes en matière d’état civil et de tenue des registres d’état civil, que les officiers d’état civil camerounais sont tenus de respecter et dont une juridiction française ne saurait nier l’existence.
Dès lors que cet acte de naissance n’est pas probant, il appartient à M. A de démontrer qu’il remplit les conditions légales inhérentes à l’attribution de la nationalité française.
Or l’intéressé produit aux débats, à titre justificatif, un second acte de naissance n° 107/88 dressé le 18 mai 1988, faisant état d’une naissance survenue le 20 avril 1988.
Il résulte de la discordance de ces deux actes de naissance, dont l’un résulte d’une fraude avérée, qui dépourvus de force probante au sens de l’article 47 du code civil et ne permettant pas d’identifier l’intéressé avec certitude, que la reconnaissance de paternité souscrite en France le 9 décembre 1997 par M. F G, se référant d’ailleurs à la date de naissance frauduleuse du 5 avril 1988, ne peut produire aucun effet acquisitif de la nationalité française envers M. A.
C’est donc à tort que le certificat de nationalité française a été délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Colmar le 23 février 1998.
En conséquence, M. A ne justifie d’aucun titre lui conférant la nationalité française.
S’agissant de l’effet collectif attaché à la nationalité française de la mère de M. AAA, l’article 22-1 du code civil exige la réunion de deux conditions cumulatives: l’indication du nom de l’enfant dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité du parent qui acquiert la nationalité française et la résidence habituelle de l’enfant (ou alternée en cas de divorce des parents) chez le parent qui acquiert la nationalité française.
Or M. A ne rapporte pas la preuve que son nom serait mentionné sur la déclaration de nationalité française souscrite par sa mère Mme A. C’est à tort qu’il fait valoir que cette preuve est impossible à rapporter au motif que selon courrier du Ministère de l’Intérieur en date du 13 octobre 2015 auquel il s’était adressé à cet effet, il lui a été répondu que l’accès à l’immeuble où sont archivés les documents, est interdit à toute personne pour des raisons de sécurité, l’immeuble présentant d’importantes fissures compromettant sa solidité.
Il suffisait en effet à M. A de produire la déclaration de nationalité française dont sa mère détient nécessairement un exemplaire.
M. A ne peut donc se prévaloir de l’effet collectif d’acquisition de la nationalité française par sa mère.
C’est également tout aussi vainement qu’il allègue être Français par possession d’état en application des dispositions de l’article 21-13 du code civil dès lors que ce texte pose comme condition que le requérant souscrive préalablement devant le juge d’instance une déclaration de nationalité française conformément aux articles 26 et suivants du code civil, déclaration qui fait défaut en l’espèce. C’est tout à fait vainement que l’intéressé prétend que sa demande de certificat de nationalité française vaudrait déclaration préalable devant le juge d’instance.
De surcroît, la circonstance de faire des études en
France et d’y obtenir le baccalauréat ne vaut pas justification de la possession d’état de
Français, tous les enfants, y compris étrangers, demeurant XXXXXXXXX. Quant aux documents administratifs dont se prévaut M. A, ils sont dépourvus de tout effet probant puisqu’ayant été obtenus à l’aide d’une fraude à l’état civil comme indiqué ci-dessus.
Le jugement sera en conséquence infirmé sauf en ce qu’il a constaté la délivrance régulière du récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile et M. AAA sera débouté de toutes ses demandes.
Succombant en ses prétentions, il sera tenu aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 12 novembre 2015 ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a constaté la délivrance du récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. Z A de l’ensemble de ses demandes ;
Constate l’extranéité de M. Z A,se disant né le XXXXXXXXX à
XXX) ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. Z A aux dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame D, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. D.-
Minute en neuf pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mineur ·
- Métropole ·
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Aide sociale ·
- Minorité ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Mali ·
- Mettre à néant
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Traitement ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Algérie
- Agent commercial ·
- Associé ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Projet de contrat ·
- Indemnité de rupture ·
- Indemnité compensatrice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polyester ·
- Piscine ·
- Forclusion ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Liste ·
- Date ·
- Délai ·
- Créance ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Requalification ·
- Prime d'ancienneté ·
- Prime
- Déchet ·
- Amiante ·
- Domaine public ·
- Département ·
- Règlement ·
- Voirie routière ·
- Producteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Environnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Fonctionnaire ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Architecte ·
- Appel ·
- Mutuelle ·
- Avocat
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Collecte ·
- Règlement ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Accès ·
- Déchet ménager ·
- Commune
- Expert ·
- Honoraires ·
- Protection juridique ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Agent d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Indemnité ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vigne ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Jugement ·
- Bâtiment ·
- Servitude
- Recours en annulation ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- In solidum ·
- Abus ·
- Défense ·
- Vente
- Camping car ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vices ·
- Prime d'assurance ·
- Expert ·
- Titre ·
- Possession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.