Confirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et dépens, 8 juin 2017, n° 17/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/00787 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ORDONNANCE N° RG N°17/00787
du 08/06/2017
Z
C/ X
O R D O N N A N C E
Ce jour,
HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
Nous, Luc BARBIER, Conseiller à la Cour d’Appel de NÎMES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juillet 2013, pour connaître des recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Comparant en personne
CONTRE :
Maître Bernard X
de la SELARL CABINET X – de LEPINAU
XXX
XXX
Représenté par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS
Toutes les parties convoquées pour le 27 Avril 2017 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mars 2017.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 27 Avril 2017 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2017 par mise à disposition au Greffe ;
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 février 2017, reçue et enregistrée le 28 février suivant, Monsieur Y Z a formé un recours contre la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Carpentras en date du 1er février 2017 qui a fixé à la somme de 1620 euros TTC les honoraires dus par le recourant à la SELARL X-A et en tenant compte d’une provision servie à hauteur de 900 €, demeurait du un solde de 720 € TTC ;
Il expose que l’avocat qu’il avait consulté, Maître X avait vu son associé Maître A élu comme conseiller départemental et qu’ainsi le cabinet ne pouvait plus intervenir dans le contentieux qui l’opposait à son employeur le département ;
L’avocat s’était néanmoins engagé à poursuivre son intervention et qu’ainsi il y a eu une perte de temps, que de plus il a du avoir recours à un autre avocat et qu’ainsi il n’a pas à supporter deux fois les frais d’une procédure, qu’il demande ainsi la réformation de la décision déférée et le remboursement des sommes versées à hauteur de 900 € ;
Maître X a contesté cette argumentation, rappelé ses diligences, la teneur de ses diligences, le travail réalisé et précise ne pas avoir mis en difficulté le client ayant rédigé le mémoire au fond, qui a d’ailleurs été intégralement repris par son confrère successeur, qu’il sollicite ainsi la confirmation de la décision déférée et l’allocation d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre la condamnation aux dépens du recourant.
SUR CE
Attendu qu’en application des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 modifié, les contestations en matière d’honoraires d’avocat sont soumises au bâtonnier qui doit statuer dans un délai de 4 mois renouvelable une fois par décision motivée notifiée aux parties;
Que si le bâtonnier n’ a pas pris sa décision dans le délai de 4 mois, il est dessaisi et l’affaire est directement portée devant le premier président;
Que lorsque les parties n’ont pas été avisées de la faculté de saisir le premier président dans le délai d’un mois, l’irrecevabilité pour tardiveté de la saisine du premier président n’est pas encourue ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces et explications produites par Monsieur Y Z que sa demande doit être déclarée recevable, étant précisé qu’il a été vérifié que la procédure devant le Bâtonnier avait bien entièrement respecté le contradictoire et aucune obligation n’est faite à ce dernier de répondre à des courriers lorsqu’il n’y voit aucune intérêt pour la solution du litige ;
Attendu qu’en ce qui concerne les honoraires, il y a lieu de faire application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon lequel les honoraires de consultations, d’assistance, de conseil, de rédaction des actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés avec accord du client. Qu’en l’absence de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier ;
Que d’autre part, l’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat indique que l’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant.
Qu’il appartient à l’avocat, en l’absence de convention d’honoraires, de rapporter la preuve que cette information a été délivrée de manière claire, sincère, exhaustive et non équivoque;
Attendu par ailleurs que la procédure spéciale prévue par décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à un montant et au recouvrement des honoraires des avocats; qu’il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d’engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères rappelés ci-dessus;
Qu’en revanche, la vérification du respect de l’avocat de son obligation déontologique et professionnelle d’information du client quant aux modalités de détermination de ses honoraires et à l’évolution prévisible de leur montant , ressorti pleinement à la compétence du juge de l’honoraire qui peut, dans son évaluation, tirer toutes conséquences de la violation de cette obligation, sans toutefois que l’avocat défaillant dans ce devoir d’information soit privé de son droit à honoraires;
Attendu qu’en l’espèce aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties que cette carence commande d’apprécier chaque acte de la procédure et acquérir la certitude que le client a été instruit du déroulement de la procédure et des frais prévisibles à engager puisque l’on ne saurait faire supporter une longueur de procédure et ainsi des coûts importants sans que le justiciable n’en ait été au préalable instruit, à tout le moins qu’il ait été informé des aléas possibles de cette procédure en pareille matière;
Qu’au cas d’espèce, la facturation litigieuse a pour cause exprimée une procédure devant la juridiction administrative au fond en relevant qu’au préalable il y avait eu une procédure de référé afin de désignation d’un médecin psychiatre expert, un référé suspension et une première instance au fond pour lesquels des honoraires ont été perçus et qui ne sont pas dans le présent débat ;
Que celui n’est concerné que par le recours au fond contre la décision du 3 mars 2015 de l’autorité administrative enregistré sous la référence n° 150 1343 ;
Que l’étude du dossier démontre que la requête introductive a été rédigée par Maître X, qu’un mémoire en réplique a été réalisé, fort argumenté, et n’a pas été déposé car le recourant devait y apporter à de moultes reprises des modifications ;
Que l’élection au Conseil départemental de Maître A n’a pas contrarié le bon déroulement de la procédure et plus précisément le rallongement de la procédure car très rapidement Maître X en avait avisé le client avec la nécessité du choix d’un autre conseil, que néanmoins il avait pris le soin de rédiger un mémoire en réplique et il n’a pas échappé à la Cour que son confrère qui lui a succédé s’en est largement inspiré ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, des diligences effectuées, et de l’ensemble des critères figurant à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971ainsi qu’à l’article 11,2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, il y a lieu de confirmer en son intégralité la décision déférée étant précisé que l’expérience, la notoriété de l’avocat mais aussi la difficulté du dossier ont été retenues avec délicatesse par l’avocat pour fixer des honoraires fort raisonnables ;
Qu’il serait manifestement inéquitable de faire supporter au défendeur l’intégralité de ses frais irrépétibles, qu’ainsi il lui sera alloué la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur Y Z étant de plus condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Luc BARBIER, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du Bâtonnier de Carpentras en date du 1er février 2017 ;
Fixons le montant des honoraires dus par Monsieur Y Z à la SELARL X-A à la somme de 1 620 euros TTC ;
Condamnons Monsieur Y Z à payer à la SELARL X-A la somme de 720 euros TTC ;
Condamnons Monsieur Y Z à payer à la SELARL X-A la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons Monsieur Y Z aux dépens.
Ordonnance signée par M. Luc BARBIER, Conseiller et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffier.
Le Greffier Le Président
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