Confirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 avr. 2021, n° 20/03157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03157 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03157 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-H3XL
CSP /JA
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
26 novembre 2020
RG:20/00338
Y Z
C/
Y Z
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 22 AVRIL 2021
APPELANT :
Monsieur C Y Z
né le […] à NEW-YORK (Etats-Unis)
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant,
avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Caroline VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur X Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant,
avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Christian BOST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Jade ARRIGHINO, Greffière placée, lors des débats, et Mme A B,
Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la
cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE,
Président, le 22 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 28 janvier 2020, M. X Y Z a interjeté appel d’un jugement
rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Avignon ayant déclaré
irrecevables ses demandes formées à l’encontre de M. C Y Z.
M. X Y Z, partie résidant en Suisse, a signifié ses conclusions d’appelant le 21
août 2020.
Le 4 septembre 2020, M. C Y Z a notifié des conclusions d’incident tendant
à voir prononcer la caducité de l’appel sur le fondement des articles 908 et 911-2 du code de
procédure civile au motif que le délai de trois mois, augmenté du délai de distance de deux
mois, avait expiré le 28 janvier 2020.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a débouté M.
C Y Z de son incident de caducité de l’appel aux motifs que, si le délai de
cinq mois pour conclure dont dispose la partie domiciliée à l’étranger devait être décompté à
partir de la date de déclaration d’appel, l’application des dispositions des articles 908 et 911-2
du code de procédure civile aurait en l’espèce pour conséquence de restreindre le droit
effectif d’accès au juge d’appel de manière disproportionnée, au regard des objectifs de
célérité et de bonne administration de la justice, puisque la réglementation spécifique mise en
place durant la crise sanitaire aboutirait à ce que le résidant à l’étranger ait un délai pour
conclure plus court que le résidant français bénéficiant d’un délai reporté au 24 août 2020.
M. C Y Z a déféré cette ordonnance à la cour le 7 décembre 2020.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 22 mars 2021, M.
C Y Z demande à la cour de réformer la décision rendue par le conseiller de
la mise en état le 26 novembre 2020, de prononcer la caducité de l’appel interjeté par
M. X Y Z à l’encontre du jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal
de grande instance d’Avignon et de condamner l’appelant à lui verser la somme de 3.500
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que, par application des articles 908 et 911-2 du code de procédure civile, M.
X Y Z aurait dû régulariser ses conclusions d’appel dans le délai de cinq mois à
compter de sa déclaration d’appel, soit le 28 juin 2020 au plus tard. Il en déduit que les
conclusions signifiées le 21 août 2020 sont tardives, ce qui emporte la caducité de la
déclaration d’appel.
Il fait valoir que l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 proroge les délais échus durant
la période d’urgence sanitaire comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus et que le
délai pour conclure de l’appelant ayant expiré postérieurement à cette période juridiquement
protégée, ces dispositions prorogeant de manière exceptionnelle les délais de procédure ne
sont pas susceptibles de s’appliquer à l’espèce.
Il ajoute que si le délai de distance ne fait pas obstacle à ce que la partie qui en bénéficie
conclue avant son expiration, il n’a pas de caractère facultatif permettant à l’appelant d’y
renoncer rétroactivement pour se prévaloir des dispositions des ordonnances des 25 mars et
13 mai 2020 qui ne lui étaient pas applicables et lui permettre de régulariser ses conclusions
après le délai qui lui état imparti. Il indique également que l’avocat étant un mandataire, son
intervention ne peut permettre de réduire le délai dont bénéficie la partie domiciliée à
l’étranger.
Il soutient que le délai est de cinq mois consécutifs si bien que, comme l’a retenu le conseiller
de la mise en état, la prolongation de deux mois n’a pas pu courir à compter du terme de la
période juridiquement protégée.
En revanche, il estime qu’il ne résulte pas des ordonnances du 25 mars et 13 mai 2020 une
insécurité juridique permettant d’écarter l’application du délai de cinq mois puisque dès sa
déclaration d’appel, l’appelant connaissait le terme du délai qui lui était imparti pour conclure
expirant au 28 juin 2020 et que l’ordonnance du 13 mai 2020 a exclu qu’il puisse bénéficier
d’une prorogation de délai, ce dont il déduit des règles parfaitement prévisibles et accessibles
au sens de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales. Il observe en effet que, lorsque l’ordonnance du 13 mai 2020 a
été publiée au journal officiel, l’appelant avait encore un mois et quatorze jours pour notifier
ses conclusions si bien que l’appelant connaissait parfaitement le régime juridique qui lui
était applicable. Il considère enfin que l’application et la sanction des délais prescrits par le
code de procédure civile n’emportent pas de conséquences disproportionnées dans l’accès
effectif à un juge d’appel, alors que l’appelant n’invoque par ailleurs pas un cas de force
majeure l’ayant empêché de conclure en temps utile, et que le motif de conséquences
inadaptées ne peut justifier la méconnaissance des articles 908 et 911-2 du code de procédure
civile dans un but d’équité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2020, M. X
Y Z demande à la cour de confirmer l’ordonnance rendue le 26 novembre 2020 par le
conseiller de la mise en état et de condamner M. C Y Z à lui payer la
somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le délai de trois mois pour conclure de l’article 908 du code de procédure
civile expirait le 28 avril 2020, durant la période juridiquement protégée prévue par les
articles 1-1 et 2 de l’ordonnance du 25 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d’urgence sanitaire. Il explique que le délai pour conclure dont il disposait
a donc été prorogé de deux mois pour expirer le 24 août 2020 et a ensuite été augmenté du
délai de distance de deux mois de l’article 911-2 du code de procédure civile si bien qu’il
avait jusqu’au 24 octobre 2020 pour conclure. Il en déduit que sa déclaration d’appel n’est pas
caduque et soutient que le délai dont il disposait pour conclure se décompose en deux délais
successifs issus de deux textes. Il ajoute qu’en tout état de cause, il avait élu domicile chez
son avocat de sorte qu’il bénéficiait de la faculté de ne pas se prévaloir des règles d’extension
des délais prévus par le code de procédure civile, ce qui emportait la prorogation du délai
pour conclure au 24 août 2020 conformément aux dispositions combinées des ordonnances
des 25 mars et 13 mai 2020.
Il conclut enfin à la confirmation du raisonnement retenu par le conseiller de la mise en état
tenant au respect du principe de sécurité juridique, principe général du droit, commandant de
concilier les règles des délais de procédure devant la cour d’appel avec les dispositions de
l’ordonnance du 25 mars 2020 pour que les règles de procédure, prises dans leur ensemble,
soient accessibles, prévisibles et n’affectent pas le droit à l’accès effectif au juge d’appel en
plaçant la partie domiciliée à l’étranger dans une situation plus défavorable que celle du
résidant français.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2021 et la décision a été mise en délibéré au 22
avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel.
Aux termes des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité
de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à
compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911-2 du même code énonce, par ailleurs, que les délais prévus à l’article 908 sont
augmentés de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.
Ce texte augmente de deux mois le délai de remise au greffe de ses conclusions par l’appelant
domicilié à l’étranger, de sorte qu’il n’institue pas un second délai mais allonge la durée du
délai de droit commun en le portant à cinq mois pour les justiciables établis à l’étranger afin
de garantir une égalité des armes entre des parties au procès placées dans des situations
différentes.
En l’espèce, M. X Y Z a interjeté appel d’un jugement rendu le 10 septembre
2019 par le tribunal de grande instance d’Avignon par déclaration du 28 janvier 2020.
L’appelant demeurant en Suisse, il bénéficiait d’un délai de cinq mois pour conclure expirant
en principe le dimanche 28 juin 2020 prorogé au lundi 29 juin 2020 par application de
l’article 642 du code de procédure civile.
A cet égard, il convient de relever que l’article 911-2 du code de procédure civile n’ajoute pas
un second délai pour conclure courant à compter de l’expiration de celui imparti par l’article
908 du même code aux parties domiciliées en France métropolitaine, mais en modifie la
durée pour la porter à cinq mois au bénéfice des parties demeurant à l’étranger.
Ces textes n’instituent pas deux délais successifs mais fixent la durée d’un seul et même délai
décompté à partir de la déclaration d’appel qui expirait, conformément aux articles 641 et 642
du code de procédure civile, le dernier jour du dernier mois qui porte le même quantième de
l’acte prorogé, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, au premier jour ouvrable
suivant, soit en l’espèce le 29 juin 2020.
Le moyen tiré de l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile durant la
période juridiquement protégée et de la computation du délai de distance institué par l’article
911-2 du même code à compter du 23 août 2020 sera en conséquence rejeté.
L’appelant se prévaut cependant également de l’article 6 § 1 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu de laquelle le
principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble,
soient accessibles et prévisibles et n’affectent pas le droit à l’accès effectif au juge, dans sa
substance même.
En effet, l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi du 23 mars 2020 a justifié la mise en
'uvre de règles procédurales dérogatoires au droit commun du procès civil pour permettre
d’adapter les règles relatives, notamment, aux délais de procédure et de jugement afin de
limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite
et au déroulement des instances.
C’est dans ce cadre que l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la
prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des
procédures pendant cette même période a prévu que tout acte, recours, action en justice,
formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le
règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité,
irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non
avenu ou déchéance d’un droit quelconque qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020
et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence
sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, sera réputé avoir
été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de
cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
La loi n°2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020
mais l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 a supprimé la référence à la fin de l’état
d’urgence sanitaire dans l’ordonnance du 25 mars 2020 pour fixer le terme de la période
juridiquement protégée au 23 juin 2020.
La durée de la période juridiquement protégée, édictée pour protéger celles et ceux qui ne
pouvaient accomplir des actes en temps utile en raison des mesures prises durant l’état
d’urgence sanitaire, a donc été écourtée par l’ordonnance du 13 mai 2020.
Ainsi, les règles procédurales dérogatoires instituées par l’article 2 de l’ordonnance n°
2020-306 du 25 mars 2020, qui ne fixaient pas la date du terme de la période juridiquement
protégée mais renvoyaient à la fin de l’état d’urgence sanitaire, ont été modifiées par la loi du
11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020 puis par l’ordonnance du
13 mai 2020 supprimant la référence à la fin de l’état d’urgence sanitaire pour la remplacer
par la date du 23 juin 2020.
Ces dispositions successives ont manifestement créé une situation d’incertitude juridique
pour l’appelant d’autant qu’elles devaient être combinées avec le délai de distance institué
pour aménager une égalité des armes entre des parties au procès placés dans des situations
différentes, en lui permettant de bénéficier, pour remettre ses conclusions au greffe, d’un
délai supérieur à celui dont disposaient les parties demeurant en France métropolitaine.
Or, le droit d’accès à un juge ne peut être limité, au sens de l’article 6 § 1 de la convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’à la condition que les
mesures prises soient proportionnées au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et
l’efficacité de la procédure d’appel, objectif qui n’a cependant pas fait obstacle à ce que toutes
les parties résidant en France métropolitaine aient bénéficié d’un délai expirant le 24 août
2020 pour accomplir tous les actes de procédure échus durant la période juridiquement
protégée.
Dans ce contexte et dès lors que les règles applicables à la situation de l’appelant, prises dans
leur ensemble, n’étaient pas suffisamment accessibles et prévisibles pour avoir été modifiées
à plusieurs reprises au cours de l’état d’urgence sanitaire et pour aboutir à méconnaître les
aménagements procéduraux destinés à assurer l’égalité des armes entre les parties demeurant
en France et celles demeurant à l’étranger, la caducité de sa déclaration d’appel aurait pour
effet de restreindre son droit d’accès effectif au juge de manière disproportionnée au regard
des objectifs de célérité et de bonne administration de la justice.
Les conclusions notifiées par l’appelant le 21 août 2020 ne peuvent par conséquent être
considérées comme tardives et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires.
Chaque parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la
procédure de déféré et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes formées
de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et
en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les
parties de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles,
Dit que chaque partie conserva la charge des dépens exposés dans le cadre de la procédure de
déféré.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme B, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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