Infirmation partielle 19 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 19 juin 2017, n° 15/04029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/04029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 8 octobre 2015 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/06/2017
SELARL SEBAUX ET ASSOCIES
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 19 JUIN 2017
N° : – N° RG : 15/04029
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 08 Octobre 2015
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1767 1713 0434
Monsieur R H
XXX
XXX
représentée par Me MANDEVILLE, avocat plaidant inscrit au barreau de BOURGES
et ayant pour avocat postulant la SCP BERGER TARDIVON, avocat inscrit au barreau d’ORLEANS
Madame S T
XXX
XXX
représentée par Me MANDEVILLE, avocat plaidant inscrit au barreau de BOURGES
et ayant pour avocat postulant la SCP BERGER TARDIVON, avocat inscrit au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1737 1796 2117 et 1265 1733 9938 5405
Madame AM-AP L épouse X
XXX
XXX représentée par la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de BLOIS
Madame AJ AK M veuve Y
XXX
XXX
représentée par Me GUETTARD, avocat plaidant inscrit au barreau de BLOIS
assisté de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant inscrit au barreau D’ORLEANS
-Madame AL-AM AQ M épouse Z
XXX
XXX
représentée par Me GUETTARD, avocat plaidant inscrit au barreau de BLOIS
assisté de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant inscrit au barreau D’ORLEANS
Monsieur U M
XXX
XXX
représentée par Me GUETTARD, avocat plaidant inscrit au barreau de BLOIS
assisté de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant inscrit au barreau D’ORLEANS
Madame V M veuve A
XXX
XXX
représentée par Me GUETTARD, avocat plaidant inscrit au barreau de BLOIS
assisté de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant inscrit au barreau D’ORLEANS
Madame W M épouse B
7 Rue Villes-Chats
XXX
représentée par Me GUETTARD, avocat plaidant inscrit au barreau de BLOIS
assisté de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant inscrit au barreau D’ORLEANS
Madame AA M épouse C
XXX
XXX
représentée par Me GUETTARD, avocat plaidant inscrit au barreau de BLOIS
assisté de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant inscrit au barreau D’ORLEANS
Monsieur AB M
XXX
XXX
représentée par Me GUETTARD, avocat plaidant inscrit au barreau de BLOIS
assisté de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant inscrit au barreau D’ORLEANS
Madame AC M épouse D
XXX
XXX
représentée par Me GUETTARD, avocat plaidant inscrit au barreau de BLOIS
assisté de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant inscrit au barreau D’ORLEANS
Monsieur AD M
XXX
XXX
représentée par Me GUETTARD, avocat plaidant inscrit au barreau de BLOIS
assisté de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant inscrit au barreau D’ORLEANS
Monsieur AE M
XXX
XXX
représentée par Me GUETTARD, avocat plaidant inscrit au barreau de BLOIS
assisté de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant inscrit au barreau D’ORLEANS
PARTIES INTERVENANTES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1733 9938 5405
Madame R Y épouse E
307 route de Saint U
XXX
représentée par Me GUETTARD, avocat plaidant inscrit au barreau de BLOIS
assisté de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant inscrit au barreau D’ORLEANS
Madame AF Y épouse F
XXX
33000 T
représentée par Me GUETTARD, avocat plaidant inscrit au barreau de BLOIS
assisté de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant inscrit au barreau D’ORLEANS
Madame AG Y épouse G
XXX
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représentée par Me GUETTARD, avocat plaidant inscrit au barreau de BLOIS
assisté de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant inscrit au barreau D’ORLEANS
Monsieur AH Y
XXX
XXX
représentée par Me GUETTARD, avocat plaidant inscrit au barreau de BLOIS
assisté de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant inscrit au barreau D’ORLEANS
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :20 Novembre 2015.
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Janvier 2017.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Monsieur U Louis BLANC, Président de Chambre,
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.
Greffier :
• Mme AM-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 MARS 2017, à laquelle ont été entendus Monsieur U Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 19 JUIN 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
M. R H et Mme S T, épouse H (les époux H-T), sont propriétaires, en vertu d’un acte reçu le 27 février 2012 par Maître BOURDIN, notaire au Theil-sur-Huisne (61260), avec la participation de Maître ASSELIN, notaire à Blois, assistant les acquéreurs, des parcelles en nature de friches, bois, taillis et étang, figurant au cadastre de Crouy-sur-Cosson (41220), section B, sous les numéros :
— 746, d’une contenance de 3 ha, 76 a et 34 ca ;
— 1108, d’une contenance de 2 ha, 87 a et XXX
Suivant acte reçu le 10 décembre 2012 par Maître I, notaire associé à Mer (41500), avec la participation de Maître J, notaire à Blois, assistant l’acquéreur, Mme AI M, veuve K, a cédé à Mme AM-AP L, épouse X, une parcelle en nature de bois et taillis figurant au cadastre de Crouy-sur-Cosson sous le nº 1107 de la section B, d’une contenance de 1 ha, 36 a et 67 ca.
Il est mentionné audit acte que, le bien vendu étant une parcelle boisée d’une superficie inférieure à 4 ha, la vente donnait ouverture au droit de préférence instauré par les articles L. 514-1 et suivants du code forestier mais que, toutefois, elle n’entrait pas dans le champ d’application de ce dispositif en vertu de l’article L. 514-3 alinéa premier, dudit code, s’agissant d’une vente intervenant au profit d’un propriétaire d’une parcelle contiguë en nature de bois.
Estimant que cette vente avait été conclue en violation d’un droit de préférence dont ils bénéficiaient, dès lors que la parcelle cadastrée XXX, propriété de Mme L, épouse X, n’était pas contiguë de la parcelle cédée mais séparée d’elle par un chemin communal, les époux H-T ont, par actes des 14 et 16 octobre 2013, fait assigner Mme M, veuve K, et Mme L, épouse X, devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins d’obtenir que la vente du 10 décembre 2012 soit annulée et qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils entendaient exercer leur droit de préférence aux prix et conditions de la cession intervenue.
Mme M, veuve K, est décédée le XXX, laissant pour lui succéder ses frères et s’urs, Mme AJ M, veuve Y, Mme AL AM M, épouse Z, M. U M, Mme V M, veuve A, Mme W M, épouse B, Mme AA M, épouse C, M. AB M, Mme AC M, épouse D, M. AD M et M. AE M (les consorts M), qui ont été régulièrement appelés en cause devant la juridiction du premier degré par les époux H-T.
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2015, dont appel, le tribunal de grande instance de Blois a :
— déclaré recevable l’action des époux H-T en nullité de la vente intervenue le 10 décembre 2012 entre Mme M, veuve K, et Mme L, épouse X ;
— rejeté les demandes des époux H-T ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux H-T aux entiers dépens ;
— autorisé l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP CALENGE-GUETTARD et de la SELARL SEBAUX et associés.
La juridiction du premier degré a considéré que Mme M, veuve K, n’était pas tenue à notification du droit de préférence dans la mesure où la parcelle cédée n’était séparée que par un chemin rural de la parcelle figurant au cadastre de Crouy-sur-Cosson sous le numéro 924 de la section B, dont Mme L, épouse X, était propriétaire, et que ce chemin rural, compte tenu de sa nature juridique et de ses caractéristiques, telles qu’elles pouvaient être appréciées au vu des photographies versées aux débats, n’empêchait pas la communauté d’exploitation des parcelles et, partant, ne rompait pas la contiguïté des deux parcelles qu’il séparait.
Mme AJ M, veuve Y, est décédée le XXX, laissant pour lui succéder ses enfants, Mme R Y, épouse E, Mme AF Y, épouse F, Mme AG Y, épouse G, et M. AH Y (les consorts Y), qui sont intervenus volontairement à l’instance.
Vu les dernières conclusions des époux H-T, appelants, notifiées par voie de communication électronique le 27 mai 2016 aux consorts M, aux consorts Y et à Mme L, épouse X, intimés, tendant à ce que la cour, vu les articles L. 514-1 et L. 514-3 du code forestier, les déclare recevables et bien fondés en leur appel, réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— annule la vente conclue par acte authentique de Maître I du 10 décembre 2012 entre Mme M, veuve K, et Mme L, épouse X, portant sur la parcelle figurant au cadastre de Crouy-sur-Cosson sous le numéro 1107 de la section B ;
— ordonne la transcription du dispositif de l’arrêt au centre de la publicité foncière ;
— condamne solidairement les consorts M, les consorts Y et Mme L, épouse X, à leur payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice par eux subi, outre celle de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais du procès-verbal de constat établi par Maître N, huissier de justice, et du rapport établi par M. AN-AO, expert forestier.
Les époux H-T font valoir, en substance, que :
— les articles L. 514-1 et L. 514-3 du code forestier ancien ont été remplacés par la loi nº 2012-387 du 22 mars 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2012 ;
— les articles L. 331-19 et L. 331-21, qui constituent les dispositions du code forestier réglementant le droit de préférence des propriétaires de terrains boisés, n’ont pas modifié les cas d’exemptions audit droit mais ont simplement ajouté à l’alinéa premier de l’ancien article L. 514-3 en substituant les mots « en nature de bois et forêts » aux mots « en nature de bois » ;
— ils s’en rapportent à droit sur l’analyse faite par la juridiction du premier degré de la notion de contiguïté entre les parcelles XXX et XXX ;
— il ressort du procès-verbal de constat établi le 18 février 2015 par Maître N, huissier de justice associé à Blois, et des photographies qui y sont annexées que la parcelle XXX, propriété de Mme L, épouse X, n’est pas en nature de bois, les arbres, en nombre limité, qui y sont plantés se trouvant seulement dans un angle ou en périphérie de la parcelle ;
— le rapport établi le 27 janvier 2016 par M. AN-AO, expert forestier, corrobore les constatations de Maître N, la parcelle XXX étant selon lui totalement dépourvue d’essences forestières et ne constituant aucunement un ensemble boisé ;
— Mme M, veuve K, ne se trouvait donc pas dispensée de procéder aux formalités de purge du droit de préférence ;
— la parcelle cédée XXX et la parcelle XXX dont ils sont propriétaires sont issues de la division de la parcelle anciennement cadastrée XXX
— dans sa rédaction issue de la loi nº 2012-387 du 22 mars 2012, applicable en l’espèce, l’article L. 331-21 du code forestier exige désormais que la parcelle contiguë soit non plus seulement en nature de bois mais en nature de bois et forêts, notion qui doit être interprétée à la lumière d’une part d’une circulaire du 18 janvier 1971 relative à la taxe sur le défrichement et d’autre part de la définition du terme forêt donnée par l’institut national de l’information géographique et forestière ;
— leur parcelle XXX est quant à elle bien en nature de bois et forêt.
Vu les dernières conclusions des consorts M et des consorts Y, intimés, notifiées par voie de communication électronique le 25 mai 2016 aux époux H-T, appelants, et à Mme L, épouse X, autre intimée, tendant à ce que la cour :
— donne acte à Mme R Y, épouse E, à Mme AF Y, épouse O, à Mme AG Y, épouse G, et à M. AH Y de leur intervention volontaire à l’instance ;
— constate que la parcelle cadastrée XXX appartenant à Mme L, épouse P, constitue une parcelle contiguë en nature de bois au sens de l’article L. 514-3 du code forestier ;
— en conséquence :
— déboute purement et simplement les époux H-T de l’ensemble de leurs demandes et confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— déboute purement et simplement Mme L, épouse X, de ses demandes de garantie à leur encontre ;
— condamne solidairement les époux H-T à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts M et les consorts Y exposent, en substance, que :
— toutes les conditions fixées pour l’application de l’exception prévue par l’alinéa premier de l’article L. 514-3 du code forestier étaient remplies le 10 décembre 2012, Mme L, épouse X, étant propriétaire d’une parcelle contiguë en nature de bois ;
— la nouvelle rédaction de l’article L. 514-3 du code forestier est inapplicable en l’espèce ;
— la nature boisée de la parcelle XXX est établie par les pièces versées aux débats ;
— leur auteur n’était pas débiteur d’une obligation de garantie d’éviction puisqu’une éventuelle éviction trouverait sa cause dans une clause acceptée par l’acquéreur.
Vu les dernières conclusions de Mme L, épouse X, intimée, notifiées par voie de communication électronique le 14 décembre 2016 aux époux H-T, appelants, aux consorts M et aux consorts Y, autres intimés, tendant à ce que la cour, vu les articles L. 331-19 et suivants du code forestier, la loi nº 2012-387 du 22 mars 2012 et les pièces versées aux débats :
— dise et juge mal fondés les époux H-T en leurs demandes, fins et prétentions ;
— dise et juge en effet que seul le classement au cadastre de la parcelle XXX en nature de bois et forêt peut justifier la notification du droit de préférence ;
— dise et juge en l’occurrence, à défaut d’un tel classement, que Mme M, veuve K, aux droits de qui se trouvent les consorts M et les consorts Y, n’était pas tenue de notifier son droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 du code forestier en présence de Mme L, épouse X, propriétaire des parcelles boisées voisines, figurant au cadastre sous les numéros 788, 922 et 924 de la section B, et de celle de son conjoint, propriétaire des parcelles figurant audit cadastre sous les numéros 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 872 et 883 de la section B ;
— déboute en conséquence les époux H-T de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
— subsidiairement, dise et juge, au visa des dispositions des articles 1603 et suivants du code civil, que les consorts M et les consorts Y seront tenus de la garantir de toutes les conséquences de l’annulation de la vente passée le 10 décembre 2012 en lui remboursant le prix de vente et en lui réglant l’ensemble des frais et droits acquittés ;
— les y condamne en tant que de besoin avec intérêts de droit depuis le 10 décembre 2012 ;
— dise et juge, dans cette hypothèse, que les consorts M et les consorts Y devront lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le tribunal de grande instance de Blois ainsi que celle de 4.000 euros par application du même texte à la faveur de la procédure d’appel, outre aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour les premiers au profit de la SELARL SEBAUX et associés ;
— en tout état de cause, condamne les époux H-T ou toute partie succombante à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros pour les frais irrépétibles exposés devant le tribunal de grande instance de Blois ainsi que celle de 4.000 euros par application du même texte à la faveur de la procédure d’appel, outre aux dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction pour les premiers au profit de la SELARL SEBAUX et associés.
Mme L, épouse X, expose en substance, que :
— le droit de préférence des propriétaires voisins de terrains boisés a été institué par la loi du 26 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche ;
— les difficultés d’application de cette loi ont conduit le législateur à réformer ce droit en trois temps, par l’ordonnance du 26 janvier 2012, puis par la loi du 22 mars 2012 et enfin par la loi du 13 octobre 2014, cette dernière n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
— le droit de préférence ne s’applique qu’en vertu du classement au cadastre de la parcelle en vente, qui doit être en nature de bois et forêts ;
— sa parcelle XXX n’est pas classée en nature de bois et forêt ;
— il était donc superfétatoire de faire référence à un éventuel droit de préférence dans l’acte du 10 décembre 2012 ;
— la parcelle XXX cédée n’est pas davantage classée en nature de bois et forêt ;
— sa parcelle XXX est contiguë à la parcelle XXX qui lui a été cédée ;
— dans l’hypothèse où il serait considéré que la venderesse était tenue à notification d’un droit de préférence, ses héritiers devront garantir l’acquéreur de son éviction et rembourser le montant du prix payé et l’ensemble des frais et droits acquittés.
SUR CE, LA COUR :
Les articles L. 514-1 et L. 514-3 du code forestier ancien, créés par la loi nº 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, ont été abrogés par l’ordonnance nº 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier, dont :
— l’article 1 énonce que les dispositions annexées à ladite ordonnance constituent la partie législative du code forestier ;
— l’article 5 énonce qu’est abrogée la partie législative de l’ancien code forestier ;
— l’article 8 énonce que les dispositions de ladite ordonnance entreront en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code forestier et au plus tard le 1er juillet 2012
Cette ordonnance du 26 janvier 2012 a été prise après que le parlement eut autorisé le gouvernement, dans l’article 69 de la loi du 27 juillet 2010, à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour procéder à la refonte de la partie législative du code forestier, cet article précisant que l’ordonnance devait être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de ladite loi et qu’un projet de loi de ratification serait déposé devant le parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
L’ordonnance du 26 janvier 2012 a été publiée au journal officiel du 27 janvier 2012.
Un projet de loi de ratification a été déposé le 18 avril 2012 au Sénat.
L’ensemble des délais a bien été respecté, de sorte que, dans l’attente de la ratification de cette ordonnance par le parlement, la partie législative du code forestier (nouveau) est bien entrée en vigueur le 1er juillet 2012, avec un caractère réglementaire.
Avant même leur entrée en vigueur, les articles L. 331-19 et L. 331-21 du code forestier (nouveau), dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier, ont été modifiés par les articles 82 et 83 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives.
Dans leur version applicable du 1er juillet 2012 au 15 octobre 2014 (date d’entrée en vigueur de la loi nº 2014-1170 du 13 octobre 2014, qui n’est pas applicable en l’espèce, la vente étant intervenue le 10 décembre 2012), l’article L. 331-19 et l’article L. 331-21 du code forestier (nouveau) étaient ainsi rédigés :
Article L. 331-19 : « En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d’un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
Le vendeur est tenu soit de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, soit de rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur.
Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa.
Ce droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption prévu par le 6° de l’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime au bénéfice des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ».
Article L. 331-21 : « Le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 ne s’applique pas lorsque la vente doit intervenir :
1° Au profit d’un propriétaire d’une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ;
2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents ou alliés du vendeur jusqu’au quatrième degré inclus ;
4° Pour la mise en 'uvre d’un projet déclaré d’utilité publique ;
5° Au profit d’un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l’article L. 331-19 ;
6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l’usufruitier du bien vendu en nue-propriété ;
7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ;
8° Sur une propriété comportant un terrain classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ».
Les mots « en nature de bois » qui figuraient dans le premier alinéa de l’article L. 514-3 du code forestier (ancien), visé dans l’acte de vente, ont été remplacés dans le premier alinéa de l’article L. 331-21 du code forestier (nouveau) par les mots « en nature de bois et forêts ».
Il résulte de ce qui précède qu’au 10 décembre 2012, date de la vente :
— l’article 331-21 du code forestier (nouveau), ayant alors une valeur réglementaire, exigeait, pour que le vendeur soit dispensé de respecter le dispositif institué par l’article L. 331-19, que la parcelle contiguë ait une nature de bois et forêts et non pas seulement une nature de bois ;
— l’article 331-21 du code forestier (nouveau) a acquis rétroactivement une valeur législative à compter du 27 janvier 2012 (date de publication de l’ordonnance du 27 janvier 2012 modifiée par la loi du 22 mars 2012) par l’effet de la ratification opérée par la loi du 13 octobre 2014.
Les appelants versent aux débats d’une part l’original d’un procès-verbal de constat établi le 18 février 2015 par Maître N, huissier de justice associé à Blois, auquel sont annexées 34 photographies en couleur, et d’autre part un rapport établi en janvier 2016 par M. AN-AO, expert forestier, inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Bourges, auquel sont annexées des photographies, dont une photographie aérienne.
Il ressort de ces pièces, que :
— des arbres de diverses essences sont plantés sur la parcelle XXX, propriété de Mme L, épouse X, contiguë de la parcelle XXX cédée ;
— la parcelle XXX n’est pas, toutefois, « en nature de bois et forêts », les arbres étant plantés en périphérie de ladite parcelle.
Les constatations faites le 1er avril 2016 par Maître Q, huissier de justice associé à Blois, rédacteur d’un procès-verbal versé aux débats par les intimés, ne sont pas de nature à conduire la cour à considérer que la parcelle XXX est « en nature de bois et forêts ».
Il n’est pas établi que la parcelle XXX ne serait pas classée au cadastre en nature de bois et forêts.
Il appartenait dès lors à Mme M, veuve K, de notifier la vente aux époux H-T, propriétaires de la parcelle XXX, contiguë de la parcelle XXX cédée.
Il est constant que cette formalité n’a pas été accomplie.
Il convient donc, en application de l’article L. 331-20 du code forestier, de déclarer nulle la vente intervenue le 10 décembre 2012.
Par voie de conséquence :
— Mme L, épouse X, sera tenue de restituer la parcelle XXX aux consorts M et aux consorts Y ;
— les consorts M et les consorts Y seront tenus de restituer à Mme L, épouse X, le prix et les frais et droits acquittés par elle, non pas en application des dispositions de l’article 1603 du code civil qu’ils invoquent mais en raison du caractère rétroactif de la nullité.
La preuve par les époux H-T de l’existence d’un préjudice subi n’étant pas rapportée, leur demande en paiement de dommages-intérêts sera rejetée.
Un procès-verbal de constat d’huissier de justice n’entre pas dans les dépens si cet huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire. Il en est de même s’agissant des frais et honoraires d’un technicien dont l’expertise n’a pas été ordonnée par le juge. Les appelants ne peuvent donc être indemnisés des frais par eux engagés à ce titre que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont il convient de faire application à leur profit à concurrence de la somme de 4.000 euros.
Tenus aux dépens, les intimés ne peuvent obtenir qu’il soit fait application à leur profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DONNE acte à Mme R Y, épouse E, à Mme AF Y, épouse O, à Mme AG Y, épouse G, et à M. AH Y de leur intervention volontaire à l’instance,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action des époux H-T en nullité de la vente intervenue le 10 décembre 2012 entre Mme M, veuve K, et Mme L, épouse X,
L’INFIRME pour le surplus,
DÉCLARE nulle la vente intervenue le 10 décembre 2012 entre Mme M, veuve K, et Mme L, épouse X, suivant acte reçu par Maître I, notaire associé à Mer (41500), avec la participation de Maître J, notaire à Blois, assistant l’acquéreur, ayant porté sur la parcelle en nature de bois et taillis figurant au cadastre de Crouy-sur-Cosson sous le nº 1107 de la section B, d’une contenance de 1 ha, 36 a et 67 ca,
DIT que Mme L, épouse X, sera tenue de restituer la parcelle XXX aux consorts M et aux consorts Y,
DIT que les consorts M et les consorts Y seront tenus de restituer à Mme L, épouse X, le prix et les frais et droits acquittés par elle,
ORDONNE la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent, aux frais des intimés,
CONDAMNE in solidum les consorts M et les consorts Y, d’une part, et M m e T R I B O U T , é p o u s e G A U L T I E R , d ' a u t r e p a r t , à p a y e r a u x é p o u x H-T la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
CONDAMNE in solidum les consorts M et les consorts Y, d’une part, et Mme L, épouse X, d’autre part, aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur U Louis BLANC, Président de Chambre et Madame AM-Lyne EL BOUDALI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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