Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 mai 2021, n° 19/05828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05828 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.C.P. BTSG |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.C.P. BTSG
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/05828 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HN24
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me THIEFFINE substituant Me Marina ROUTIER-SOUBEIGA, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Ariane VENNIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me CASSET substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
SCP BTSG prise en la personne de Me Stéphane GORRIAS es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL NEW GENERATION »
[…]
[…]
Assignée à secrétaire le 05/09/2019
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2021, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 20 mai 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Selon bon de commande en date du 31 janvier 2013, M. B X a conclu avec la SARL New Génération, exerçant sous l’enseigne « Ultrasun » un contrat d’achat d’un kit photovoltaïque d’une puissance de 2220 KWC pour le prix de 21.400 euros, payable à crédit.
Selon offre du 26 février 2013, la SA Banque Solfea (Solféa), aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA BNP Paribas Personal Finance (la BNP), a consenti à M. X un crédit affecté de 21.400 euros, remboursable en 169 échéances au taux nominal de 6,08 %.
Le 15 mars 2013, M. X a signé une attestation de fin de travaux.
Par jugement en date du 26 juin 2014, la société New Génération a été placée en liquidation
judiciaire.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 décembre 2017, M. X a assigné la BNP devant le tribunal d’instance d’Amiens aux fins d’annulation des contrats de vente et de prêt, à défaut, de résolution du contrat de vente pour défaut d’exécution, avec condamnation de la BNP à lui restitué les sommes déjà payées au titre de l’exécution du contrat de prêt, arguant d’une faute de la banque la privant de son droit à restitution du capital et des intérêts, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier en date du 15 février 2018, M. X a assigné en intervention forcée Me Stéphane Gorrias, membre de la SCP BTSG pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL New Génération.
Après plusieurs renvois à la demande des parties ainsi qu’une radiation administrative, à l’audience du 20 mai 2019, M. X a maintenu ses demandes.
La BNP a soulevé l’irrecevabilité de l’action de M. X faute d’avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la société New Génération. A titre reconventionnel, la BNP a conclu au débouté des prétentions de M. X.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 24 juin 2019, le tribunal d’instance d’Amiens a :
— déclaré M. X irrecevable en toutes ses demandes
— condamné M. X à payer à la BNP la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute M. X de sa demande tendant à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration au greffe en date des 24 et 29 juillet 2019, M. X a interjeté appel de cette décision.
Les deux procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2020, M. X demandent à la cour, au visa des anciens articles L111-11, R121-1-1, L121-3, L121-21, L121-23, L311-1, L311-6, L311-8, L311-10, L311-31, L311-32 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature des contrats litigieux, 1116, 1134 et 1235 du code civil dans leur rédaction applicable à la date de signature des contrats litigieux, de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. X
— débouter la BNP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare M. X irrecevable en toutes ses demandes
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne M. X à payer à la BNP la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne M. X aux dépens
Statuer à nouveau
— juger parfaitement recevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. X
— prononcer l’annulation du bon de commande conclu entre M. X et la société New Génération en date du 31 janvier 2013 et donner acte à M. X de ce qu’il mettra, à ses frais exclusifs, à la disposition de Me Gorrias de la SCP BTSG, es-qualité de liquidateur de la société New Génération, les matériels vendus au titre du bon de commande annulé de la société New Génération en date du 31 janvier 2013
— prononcer l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté de la BNP en date du 26 février 2013 et juger que l’annulation de ce contrat de crédit affecté prive la BNP de son droit aux intérêts
— juger que la BNP a commis une faute dans son déblocage des fonds
— juger qu’en conséquence de cette faute la BNP est privée de son droit à restitution du capital prêté à M. X
— condamner la BNP, privée tant des intérêts que du capital du contrat de crédit affecté, à restituer à M. X l’indu, soit le montant total des échéances du contrat de crédit affecté déjà remboursées par lui au titre de son exécution
— condamner la BNP à payer à M. X la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2020, la BNP demande à la cour, au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile, L622-21 et L622-22 du code de commerce, L311-32 et L311-33 (anciens) du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, 1134, 1108, 1338 (ancien) et 1315 devenu 1353 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause, de :
A titre principal,
— dire bien jugé et mal appelé
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions
— constater que M. X ne justifie nullement de sa déclaration de créance alors qu’il a engagé son action postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société New Génération
— par conséquent, dire et juger que M. X est irrecevable à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société New Génération et, en conséquence, à agir en nullité du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti par la Solféa, aux droits de laquelle vient désormais la BNP
A titre subsidiaire
— débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la BNP venant aux droits de Solféa
— dire et juger que le contrat d’achat régularisé le 31 janvier 2013 par M. X respecte les dispositions de l’ancien article L121-23 du code de la consommation
— à défaut, constater, dire et juger que M. X a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement de l’article L121-23 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables
— constater la carence probatoire de M. X
— dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal conclu le 31 janvier 2013 sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. X avec la SA Banque Solféa, aux droits de laquelle vient désormais la BNP, n’est pas annulé
— en conséquence, ordonner à M. X de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la BNP venant aux droits de Solféa conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par l’emprunteur le 31 janvier 2013 et ce, jusqu’au plus parfait paiement
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir prononcer l’annulation du contrat principal de vente conclu le 31 janvier 2013 entre M. X et la Société New Génération entraînant l’annulation du contrat de crédit affect
— constater, dire et juger que Solféa, aux droits de laquelle vient désormais la BNP, n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit
— par conséquent, condamner M. X à rembourser à la BNP venant aux droits de Solféa le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que Solféa aux droits de laquelle vient désormais la BNP a commis une faute dans le déblocage de fonds
— dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté ne peut être égal au montant de la créance de la banque
— dire et juger que M. X conservera l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à son domicile par la société New Génération (puisque ladite société est en liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera donc jamais au domicile de Mme D pour récupérer le matériel installé à son domicile), que l’installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque la centrale photovoltaïque a été dûment raccordée au réseau ERDF puis mise en service et que M. X perçoit chaque année depuis 2015 des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse.
— par conséquent, dire et juger que la BNP venant aux droits de Solféa, ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. X
— par conséquent, condamner M. X à rembourser à la BNP venant aux droits de Solféa le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur
— à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. X et condamner M. X à restituer à la BNP venant aux droits de Solféa une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause
— condamner M. X à payer à la BNP venant aux droits de Solféa la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. X aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delajousse et Associés, Société d’Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Me Gorrias, es qualité de mandataire liquidateur de la société New Génération, auquel la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées suivant acte en date du 31 octobre 2019 (remise à personne morale) et auquel les conclusions d’intimé ont été signifiées suivant acte en date du 6 octobre 2020 (remise à personne morale), n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2021 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 4 mars 2021. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 20 mai 2021.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
D’une part, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation dans la mesure où les contrats de vente et de prêt ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la réforme.
D’autre part, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la BNP
M. X soutient en substance que :
— l’article L622-21, 1°) du Code de commerce pose le principe de l’interdiction des poursuites individuelles envers le débiteur, à compter de l’ouverture d’une procédure collective
— seules sont interdites les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement à une somme d’argent ; a contrario, les actions en justice ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent ne sont pas soumises à l’interdiction des poursuites individuelles et peuvent être diligentées à l’encontre du débiteur.
— en l’espèce, son action vise l’annulation du contrat principal : il ne sollicite donc pas la condamnation du liquidateur SCP BTSG au paiement d’une somme d’argent, ni la résolution du contrat principal pour défaut de paiement d’une somme d’argent, ni même l’exécution d’une obligation de faire par ledit liquidateur, peu important à cet égard que l’annulation d’un contrat entraîne la remise des parties dans leur état antérieur
— ses demandes ne peuvent s’analyser comme une action en exécution d’une obligation de faire au sens de l’article L622-21, dans la mesure où elles visent uniquement à constater la nullité du contrat de la société New Génération et non la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme d’argent
— il a en outre renoncé à toute conservation de l’installation photovoltaïque, et rappelle qu’il la remettra à ses frais au liquidateur si celui-ci le souhaite : la demande en annulation du contrat de vente à l’encontre de la société New Génération
— la surprenante jurisprudence de la cour d’appel de Paris du 8 novembre 2018 quant à cette problématique a été une parenthèse judiciaire de quelques mois qui n’est déjà plus appliquée par ladite cour et qui a donné lieu de façon systématique à des pourvois en cassation qui sont en cours devant la Cour de cassation.
La BNP fait valoir pour l’essentiel que :
— il est constant que par jugement en date du 26 juin 2014, la société New Génération a été placée en liquidation judiciaire
— M. X a introduit une instance à l’encontre de la société New Génération devant le tribunal d’instance d’Amiens par actes extrajudiciaires en date du 20 décembre 2017, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective
— l’article L.622-21 du code de commerce pose le principe de l’interdiction des poursuites à compter de l’ouverture d’une procédure collective et l’interruption des poursuites engagées antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective
— la demande en nullité et en résolution formulée par M. X à l’encontre de la socoété New Génération affectera nécessairement le passif de la liquidation, et constitue donc une action prohibée par les articles susvisés, sauf à ce qu’il soit justifié d’une déclaration de créance : les demandes de M. X tendent indirectement mais nécessairement au paiement d’une somme d’argent puisque le prononcé de la nullité génère une créance de restitution du prix et l’obligation de faire liée à la reprise du matériel ne pouvait elle-même se traduire que par une créance
— M. X ne justifie pas de sa déclaration de créance alors qu’il a engagé son action postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société New Génération et était donc soumis à une interdiction des poursuites
— c’est précisément en ce sens que s’est prononcée la cour d’Appel de Paris dans un arrêt particulièrement récent rendu le 8 novembre 2018 ; cette jurisprudence a vocation à recevoir application en l’espèce.
Sur quoi,
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Selon l’article L622-22 du même code :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Par application des dispositions des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce, il est possible de poursuivre la résolution des contrats de vente et de crédit qui ne consiste ni en une demande en paiement d’une somme d’argent, ni à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, sans déclaration de créance
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a déclaré M. X irrecevable en toutes ses demandes.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la BNP et de déclarer M. X recevable en ses demandes.
Sur la validité du contrat du contrat principal conclu entre M. Y et la société New Génération
M. X soutient en substance que :
Sur la violation des articles L121-23 et suivants du code de la consommation
— l’absence des mentions obligatoires afférentes à la nature et aux caractéristiques des biens et prestations de service vendus ainsi que leur imprécision sont sanctionnées par le législateur
— en l’espèce, sont absents ou incorrectement stipulés la marque des panneaux et de l’onduleur et leur modèle, le nombre et la puissance unitaire des panneaux, la puissance de l’ondulteur, sa superficie, sa marque, son type, le prix unitaire des différents biens et prestations à la charge de la société New Génération ; le délai de livraison n’est pas stipulé de façon intelligible et la reproduction des articles L121-23, L121-26 du code de la consommation n’est pas suffisamment apparente
Sur la non confirmation des causes de nullité du contrat par M. X
— il résulte de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’époque de la signature du contrat, que la confirmation d’un acte nul exige la connaissance du vice et l’intention de le réparer
— s’agissant de la connaissance du vice, la jurisprudence la plus récente considère que la simple reproduction des articles du code de la consommation au verso d’un bon de commande ne peut suffire à considérer que le consommateur avait eu connaissance du vice.
— s’agissant de l’intention de réparer le vice, elle n’est pas établie lorsque le prêteur se contente d’alléguer que le consommateur a laissé le contrat principal et le contrat de crédit affecté s’exécuter et a signé une attestation de livraison
— il est un consommateur profane tant juridiquement qu’en matière de photovoltaïque, et n’était pas en mesure de constater immédiatement les causes de nullité du contrat
— le non exercice par lui de son droit de rétractation n’est pas l’équivalent d’une connaissance du vice et d’une intention de le réparer
— bien que reproduits, les articles L121-23 à L121-26 le sont au verso du bon de commande et sans explication sur leur présence à cet emplacement ; la police de caractère utilisée pour ce renvoi est la plus petite du bon de commande ; le renvoi, au niveau de la signature, est peu lisible et ne fait référence qu’aux articles L121-24 à L121-26 du code de la consommation, évinçant alors le principal article, soit l’article L121-23 : tout a été fait pour qu’il ne prenne pas connaissance desdits articles
— l’attestation de fin de travaux ayant servi de base au déblocage des fonds ne propose qu’un descriptif extrêmement laconique et incomplet des travaux, puisqu’il n’est indiqué que la mention « photovoltaïque » concernant la nature des travaux, sans plus de précisions ; sa signature intervient de manière tellement rapide, qu’il ne peut pas y avoir de confirmation de la nullité du bon de commande puisqu’il n’avait pas connaissance de ces causes de nullité et qu’il est profane tant juridiquement qu’en matière d’installations solaires
Sur le dol de la société New Génération
— quatre conditions doivent donc être réunies pour qu’un dol soit constitué : il faut un acte de tromperie (élément matériel du dol), une volonté’ de tromper (élément intentionnel du dol), une tromperie émanant du cocontractant (origine du dol) et une erreur déterminante ; le dol peut être parfois qualifié d'«incident» lorsque la man’uvre, si elle avait été connue de la victime, n’aurait pas empêché cette dernière de signer le contrat mais l’aurait poussé à conclure ce contrat à des conditions différentes ; la sanction du dol est la nullité du contrat en application de l’article 1116 du code civil, applicable au moment des faits
— en l’espèce, la société New Génération lui a promis que l’installation projetée serait autofinancée grâce à la revente à EDF de l’électricité produite par les panneaux, or, l’autofinancement est finalement impossible à atteindre : il doit rembourser plus de 2.000 euros chaque année à la BNP et les gains issus de la revente d’électricité sont largement inférieurs au coût annuel du crédit
— ainsi, le fait pour la société New Génération de promettre à tort l’autofinancement de sa centrale caractérise une man’uvre, un mensonge au sens de l’article 1116 ancien du code civil ; la cour de cassation considère que l’élément intentionnel du dol est présumé au détriment du professionnel, dans ses rapports avec les consommateurs, lorsque le professionnel a mal informé ses cocontractants ; la manoeuvre est constituée par un mensonge émanant du commercial de la société New Génération et par le bon de commande dont la présentation et les omissions laissent entendre qu’il n’est pas contractuel ; il a été induit en erreur par des promesses d’autofinancement de l’installation qu’il a achetée, impliquées par une importante revente d’électricité, censée couvrir les mensualités du crédit affecté de la BNP, l’autofinancement étant entré dans le champ contractuel, il n’aurait pas conclu le contrat avec la société New Génération, ou à tout le moins l’aurait signé à d’autres conditions, si ladite société ne lui avait pas menti en lui promettant un autofinancement impossible à atteindre : les quatre conditions du dol sont réunies en l’espèce.
La BNP fait valoir pour l’essentiel que :
Sur la validité du contrat au regard de l’article 1108 (ancien) du code civil
— il appartient à M. X de rapporter la preuve que l’une de ces quatre conditions de validité du contrat conclu avec la société venderesse ne serait pas remplie, or : il a bien donné son consentement ; à défaut de preuve contraire, il avait parfaitement la capacité de conclure un contrat de vente et de prestation de service avec la société New Génération, il avait en outre la possibilité d’exercer sa faculté de rétractation dans le délai légal, ce qu’il n’a pas estimé utile de faire ; le contrat de vente régularisé est parfaitement causé et comporte un objet certain formant la matière de l’engagement
— il est constant que les panneaux photovoltaïques et l’éolienne vendus par la société New Génération ont bien été livrés et posés au domicile de M. X, l’installation photovoltaïque a été raccordée au
réseau ERDF puis mise en service et elle est en parfait état de fonctionnement puisque M. X perçoit chaque année depuis 2015 des revenus énergétiques et ce, tel qu’il ressort de ses propres déclarations
Sur les dispositions du code de la consommation
— toutes les indications pouvant éclairer un consommateur figurent sur le bon de commande : les biens offerts et services proposés par la société New Génération sont expressément précisés dans le bon de commande soumis à l’acceptation de M. X et ce, au travers des différentes mentions figurant au recto du bon de commande détaillant les particularités et composants du système photovoltaïque proposé ; le code de la consommation n’impose pas de faire figurer dans le contrat de vente le prix unitaire de chaque matériel commandé, ni le poids ou la marque desdits matériels
— en cas de non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation (devenu l’article L.121-18-1 dudit code), la sanction est la nullité relative du contrat de vente, or, conformément aux dispositions de l’ancien article 1338 du code civil (dans sa version applicable en l’espèce), la nullité relative est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat, ce qui est le cas en l’espèce : M. X a accepté la livraison et la pose des panneaux photovoltaïques sans la moindre réserve, il a signé une attestation de fin de travaux afin de permettre le règlement de ces travaux, il ne n’est pas rétracté dans le délai de 7 jours, il s’acquitte régulièrement des échéances du prêt depuis pèrs de quatre ans au moment de la délivrance de l’acte introductif d’instance a réglé et règle encore le prêt
— le bon de commande comporte en caractère parfaitement lisible les dispositions des anciens articles L121-23 et L121-24 du code de la consommation de sorte que si un vice affectait le bon de commande, M. X pouvait avoir pleinement conscience du vice affectant le bon de commande
Sur le dol
— il appartient à M. X de rapporter la preuve des man’uvres dolosives qui auraient été commises par le vendeur et qui l’auraient conduit à une erreur déterminante dans la conclusion du contrat principal de vente, ce qu’il ne fait pas : il procède par voie de simples allégations
— la prétendue promesse d’autofinancement ne ressort pas du contrat d’achat régularisé par M. X qui n’est pas en mesure de produire un quelconque élément justificatif confirmant la prétendue absence de rentabilité de l’installation ; l’attestation de fin de travaux signée par M. X ne fait état d’aucune réserve ni d’aucune critique quant à al réalisation des travaux ou à leur opportunité
Sur quoi,
D’une part, il ressort des articles 1109 et suivants (anciens) du code civil qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
S’agissant du dol, il constitue une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’un des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
L’annulation du contrat de prêt entraîne la restitution par l’emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.
D’autre part, et d’une façon générale, le code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, met à la charge de tout professionnel vendeur de biens et fabricant ou importateur de biens biens un obligation générale d’information, avant la conclusion du contrat, afin de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien et informer celui-ci de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations (articles L111-1 et L111-2 dans leur rédaction applicable au litige)
Le code de la consommation ne prévoyant pas de sanctions civiles spécifiques, le droit commun des obligations s’applique. Ainsi, la nullité du contrat peut être encourue lorsque le manquement au devoir d’information précontractuel a provoqué une erreur ou a fait l’objet d’une réticence dolosive (vice du consentement). Le manquement au devoir d’information précontractuelle est également susceptible d’engager la responsabilité extracontractuelle de celui qui en était tenu, conformément aux dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus les articles 1240 et 1241 (droit constant).
Par ailleurs, le démarchage à domicile fait l’objet de dispositions particulières (articles L121-21 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige)
Aux termes de l’article L121-23 :
« Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Enfin, aux termes de l’article 1338 (ancien) du code civil :
« L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. »
Il ressort des éléments du dossier que suivant « Contrat d’achat » en date du 31 janvier 2013 à Cagny conclu entre M. X demeurant à Cagny et la société Ultrasun dont le siège social est situé à […], M. X a fait l’acquisition d’un « Kit Photovoltaïque » (paragraphe 3), à savoir :
Puissance globale de l’installation en Kwc : 2220
[…]
Kit d’intégration au bâti ' Onduleur ' Coffret de protection ' Disjoncteur ' Parafoudre
Forfait installation de l’ensemble et Mise en service
Démarches administratives (Maries, EDF, ERDF, Assurane RC et PE) + consuel
Kit éolienne
Prise en charge forfaitaire des frais de raccordement ERDF (voir CGV*)
TOTAL TTC (TVA 7%) : 21.400
Délai d’installation : 90 jours à compter de l’obtention des accords administratifs et techniques et d’acceptation du financement.
Aux termes du paragraphe 4 « Règlement », il est coché la case « A crédit » ainsi que les mentions suivantes imprimé en très petit caractère :
« Acompte à percevoir dès l’expiration du délai de rétractation 0 € Montant du Crédit : 21.400 € Coût du Crédit (non précisé) Le remboursement du crédit se fait en 169 mensualités de 223,54 € Coût total de l’achat avec crédit (non précisé) TEG 6,25% Prêteur : Solféa »
Aux termes du paragraphe 5 « Conditions de vente et installation », en tout petit caractère :
« Je déclare être d’accord et reconnais avoir pris connaissance des articles L212-24 à L121-26 du Code de la Consommation applicable lors de la vente à domicile, ainsi que d’avoir reçu l’exemplaire de ce présent contrat, doté du formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l’offre de crédit. Je déclare aussi qu’aucune modification ne sera apportée. A défaut du paiement intégral de la commande, le matériel et l’équipement restent la propriété de la société ULTRASUN. »
Le recto du « Contrat d’achat » comprend les conditions générales de vente, à savoir les articles 1 à 12, des extraits du code de la consommation (article L121-23 à L121-26), ainsi que le formulaire de rétractation dénommé « ANNULATION DE COMMANDE ' Article 121-23 à L121-26 du Code de la Consommation », le tout imprimé en très petit caractère.
La société Ultrasun a adressé à M. X une facture datée du 14 mars 2013 (facrure n°517) se présentant comme suit :
1 / Eolienne : Pack Eolienne 600W 4.299,08 € HT (TVA 7%) 4.600,00 € TTC
2 / 12 panneaux ' 185 WC 15.233,65 € HT (TVA 7%) 16.300,00 € TTC
[…]
Kit d’intégration au bâti ' Onduleur ' Coffret de protection ' Disjoncteur ' Parafoudre
Forfait intallation de l’ensemble et Mise en service
Démarches administratives (Maries, EDF, ERDF, Assurance RC et PE)
3 / Installation 467,29 € HT (TVA 7%) 500,00 € TTC
Forfait installation
TOTAL HT 20.000,02 €
TVA 1.400,00 €
TOTAL TTC 21.400,00 €
Selon offre de « CONTRAT DE CREDIT AFFECTE » datée du 21 février 2013 et acceptée le 28 février 2013, la SA Banque Solféa a consenti à M. X un crédit affecté au financement de « Photovoltaïque » d’un montant de 21.400 euros, d’une durée de 180 mois (à compter du 30 avril 2013 pour se terminer le 30 mars 2028 selon le tableau d’amortissement), remboursable en 169 échéances au taux annuel effectif global fixe de 6,250%, au taux débiteur fixe de 6,08% moyennant des mensualités de 200 euros (sans assurance) soit un total dû (sans assurance) de 33.687,70 euros, comprenant une période de différé de 11 mois. M. X a adhéré à l’assurance facultative (garantie décès, Z et Incapacité totale de travail) proposé par l’établissement bancaire, soit un un coût mensuel de 23,54 euros
Par courrier en date du 8 avril 2014, Solféa a confirmé à M. X l’obtention du prêt.
Aux termes du document dactylographié « ATTESTATION DE FIN DE TRAVAUX A adresser à la Banque SOLFEA après exécution des travaux » datée et signée le 13 mars 2013, se présentant comme suit :
« DOSSIER N° P13680414 ayant fait l’objet d’un contrat de crédit émis par la BANQUE SOLDEA en date du 21/02/2013 concernant les travaux suivants : Photovoltaïque
Chez : Monsieur X B
(')
Je soussigné(s) Monsieur X B
Atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvre pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés e sont conformes au devis.
Je demande en conséquence à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 21.400,00 EUR représentant le montant du crédit, à :
l’ordre de l’entreprise visée ci-dessus, conformément aux conditions particulières du contrat de crédit (art. 1277 Code civil) »
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le dol invoqué dans un second temps est constitué, que la société New Génération a contrevenu aux dispositions des article L111-1, L111-2 ainsi que L121-23 4° et 6° du code de la consommation, faute d’avoir mis M. X, consommateur, en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens et services, ce d’autant qu’ils présentent une technicité certaine, faute d’avoir procédé à la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, s’agissant de démarchage à domicile, ainsi que d’avoir omis d’indiquer le coût du crédit ainsi que le coût total de l’achat avec crédit ainsi que le taux nominal de l’intérêt, étant précisé que le bon de commande fait état de 169 mensualités tandis que l’offre de crédit fait état d’une durée de crédit de 180 mois dont une période de 11 mois de différé total.
Ces irrégularités emportent nullité du contrat principal.
Il s’agit d’une nullité relative susceptible d’être couverte.
Or, la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de retenir la confirmation du contrat d’achat par M. X, simple consommateur, ayant souscrit un contrat dans le cadre d’un démarchage à domicile particulièrement indigent dont de nombreuses mentions, dont les conditions générales de vente et le bordereau de rétractation, sont imprimées en caractère particulièrement petit, le peu d’information quant aux biens et services proposés rendant illusoire l’appréciation réelle tant de l’acceptation de la livraison que de l’attestation de fin de travaux, cette dernière étant là encore plus que succinte, les travaux étant désignés sous la seule appellation « Photovoltaïque » et ne couvrant pas le raccordement au réseau et les autorisations administrations, pourtant objets du contrat et essentiel en cette matière, car permettant de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Dans ces conditions, M. X est en droit de se prévaloir de la nullité du contrat conclu avec la société New Génération.
Sur la validité du contrat de prêt conclu entre M. Y et Solféa aux droits de laquelle vient désormais la BNP
M. X soutient en substance que le financement du bon de commande de la société New Génération est assuré par le contrat de crédit affecté de Solféa et doit être annulé de plein droit conformément aux dispositions des articles L311-1 et L311-32 du code de la consommation.
Sur quoi,
S’agissant des crédits dit « affectés », aux termes de l’article L311-31 dans sa rédaction applicable au litige :
« Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle. »
L’article L311-32 dispose :
« En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
Ces dispositions sont d’ordre public (article L313-17).
Il résulte de ce qui précède que la nullité du contrat principal emporte celle du contrat de crédit affecté.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de prêt
M. X soutient en substance que :
— l’annulation du contrat implique la remise des choses en l’état dans lequel elles se trouvaient avant la souscription des contrats litigieux
— la société New Génération étant en liquidation judiciaire, elle ne pourra pas être condamnée à la dépose des panneaux, c’est la raison pour laquelle il demande à la cour de lui donner acte du fait qu’il mettra à la disposition de la SCP BTSG les matériels installés au titre de l’exécution du bon de commande annulé, le tout à ses frais
Sur les fautes de la BNP dans le déblocage des fonds
— la jurisprudence considère que les établissements bancaires doivent être en possession d’une copie du contrat qu’ils financent par crédit affecté, et qu’ils sont fautifs lorsqu’ils acceptent ce financement malgré la nullité dudit contrat principal
— la Cour de cassation elle-même érige désormais en principe l’existence d’une faute de l’établissement de crédit qui débloque les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande financé, depuis un très récent arrêt du 27 juin 2018
— en l’espèce, le bon de commande de la société New Génération en date du 31 janvier 2013 est intrinsèquement nul au regard des dispositions du code de la consommation et la BNP ne pouvait l’ignorer en tant que professionnel du crédit ; elle ne le pouvait d’autant moins qu’elle a fait du financement d’équipements solaires par crédits affectés proposés à des particuliers consommateurs l’une de ses spécialités depuis plus d’une dizaine d’années
— si la résolution du contrat de crédit oblige en principe l’emprunteur à rembourser au prêteur le capital prêté, la faute de la banque commise lors du déblocage des fonds la prive de son droit à restitution
— en l’espèce, Solféa a délivré les fonds à la société New Génération alors que l’installation n’était installée que partiellement, sur la transmission par le vendeur (et non par lui, unique emprunteur et à ce titre unique cocontractant de la BNP) d’une attestation établie au jour de la livraison, le 15 mars 2013, soit un mois et demi après la conclusion des contrats, le descriptif des travaux est insuffisant, les mentions de l’attestation sont pré-imprimés, de sorte qu’aucune remarque éventuelle sur le déroulé des travaux ne peut être mentionnée et Solféa a exclu par avance les prestations de raccordement et d’obtention des autorisations administratives pourtant financées par le crédit
Sur la privation de la BNP de son droit à restitution du capital prêté
— la jurisprudence la plus récente des cours d’appel considère que le déblocage fautif des fonds au profit des sociétés installatrices de panneaux ne peut s’analyser en une perte de chance au détriment des consommateurs victimes, mais qu’elle constitue à elle seule un préjudice entièrement consommé justifiant la privation de toute créance de restitution au profit des établissements de crédit
— la faute du prêteur fautif ne peut avoir qu’une conséquence : la privation pour celle-ci de son droit au capital prêté, ce qui implique également un remboursement des mensualités du prêt déjà payées puisqu’indues à la banque prêteuse ; cette solution est parfaitement logique, au regard de l’esprit des lois : le droit de la consommation est en effet un droit de dimension asymétrique dont l’objectif est la protection d’une partie faible (le consommateur) face à une partie forte (le professionnel)
— la privation pour l’établissement de crédit du capital prêté à raison de sa faute doit être analysée comme la sanction du prêteur fautif de n’avoir pas été vigilant et d’avoir manqué à son devoir de professionnel, et non comme le calcul d’un préjudice, d’une perte de chance de l’emprunteur ; cela, peu importe que le vendeur soit in bonis ou en liquidation judiciaire
— sur la restitution de l’indu (article 1235 alinéa 1er du code civil) : l’annulation ou la résolution judiciaire d’un contrat de crédit affecté entraîne la déchéance du droit aux intérêts du crédit pour le prêteur ; la constatation de la faute de ce dernier dans le déblocage des fonds le prive de son droit à restitution du capital prêté ; privé tant du capital que des intérêts, ce prêteur n’a aucune créance vis-à-vis de l’emprunteur ; par conséquent toute somme que le prêteur a perçu au titre de l’exécution du contrat de crédit lui est indue, et doit donner lieu à répétition à l’emprunteur
— en l’espèce : la BNP a commis deux fautes : en acceptant de financer un bon de commande affecté de causes de nullité et en débloquant les fonds malgré cette nullité, sans vérifications auprès de l’emprunteur et en débloquant les fonds à réception d’un document qui ne pouvait l’y fonder et qui lui a été transmis non par l’emprunteur mais par le vendeur et bénéficiaire des fonds, malgré une non-fin des travaux qui a perduré jusqu’en avril 2014, soit une année et deux mois après le déblocage des fonds ; ces fautes font que, quelle que soit la hauteur de son préjudice, la BNP ne peut donc pas prétendre au remboursement du capital prêté, conformément aux dernières solutions jurisprudentielles de la Cour de cassation
— privée du capital et des intérêts du prêt, la BNP n’a plus de créance à faire valoir à son encontre : elle ne peut, dans ces conditions, que restituer l’indu à ce dernier, soit le montant total des échéances du prêt déjà remboursées par lui.
La BNP fait valoir pour l’essentiel que :
— en vertu du principe de l’effet rétroactif de l’annulation ou de la résolution, il est constant que chacune des parties doit restituer à son co-contractant ce qui a été donné en application du contrat, de façon à remettre les choses dans leur état antérieur : ainsi, la résolution du contrat de crédit affecté consécutive à la résolution du contrat constatant la vente qu’il finançait emporte de plein droit l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que le capital ait été directement versé au vendeur par le prêteur
— elle n’a commis aucune faute
— la seule obligation du prêteur concernant le crédit affecté concerne le devoir, avant de débloquer les fonds, d’avoir la preuve de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service au moyen de la fiche de réception de travaux ou d’un document certifiant la livraison du bien ; le prêteur n’a pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou à la livraison du bien
— en l’espèce, Solféa a versé les fonds au vendeur au vu de l’autorisation expresse de versement des fonds donnée par M. X qui atteste que la livraison de la centrale photovoltaïque a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente conclu avec la société venderesse, de sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de l’établissement financier intimé
— aucun texte du code de la Consommation n’impose au prêteur de vérifier la régularité du contrat d’achat ou du bon de commande signé entre le futur emprunteur et la société venderesse
— faire dépendre le paiement de prestations des délais d’intervention non maîtrisables de tiers au contrat (ERDF, Mairie) sur lesquels ni Solféa ni la société Neww Génération n’ont d’emprise ne serait pas économiquement viable
— il est constant qu’un éventuel manquement du prêteur à ses obligations ne saurait faire obstacle à l’obligation pour les emprunteurs de restituer au prêteur le capital emprunté ; la Cour de cassation définit le préjudice subi par l’emprunteur du fait du manquement par le banquier à son devoir d’information ou de mise en garde en « la perte de chance de ne pas contracter » ; « seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » ; la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée : il résulte de cette jurisprudence constante que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter ne peut être égal au montant de la créance de la banque
— si par extraordinaire la cour devait considérer que M. X a effectivement subi un préjudice en lien direct avec la faute retenue à l’encontre de Solféa, elle le réduirait nécessairement à de biens plus justes proportions, ce d’autant plus que M. X ne justifie d’aucun préjudice puisque l’installation fonctionne parfaitement et qu’il perçoit des revenus énergétiques chaque année depuis 2015 grâce à ladite installation
— en tout état de cause, le prêteur, même fautif (ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce), ne saurait être privé de la totalité de sa créance de restitution, ce d’autant plus que M. X ne justifie d’aucun préjudice : en l’espèce, à défaut de preuve contraire émanant de M. X, les panneaux photovoltaïques livrés et installés par la société venderesse à son domicile sont conformes au bon de commande régularisé auprès de la société New Génération et ne présentent aucun défaut technique susceptible de les rendre impropres à leur destination et fonctionnent parfaitement puisque M. X a signé avec EDF un contrat de rachat de l’électricité produite par son installation photovoltaïque et perçoit ainsi chaque année depuis 2015 des revenus énergétiques grâce à ladite installation ; dès lors que M. X conservera l’installation des panneaux photovoltaïques (puisque la société New Génération est en liquidation judiciaire et qu’elle ne se présentera donc jamais au domicile de l’appelant pour récupérer le matériel) et que cette installation est en parfait état de fonctionnement, la BNP venant aux droits de Solféa ne saurait en toute hypothèse être privée de sa créance de restitution
— en l’espèce, M. X reconnaît dans le corps de ses écritures de première instance que le raccordement est intervenu, la mise en service également et que l’installation est parfaitement opérationnelle depuis lors puisqu’il perçoit chaque année depuis 2015 des revenus énergétiques grâce à ladite installation photovoltaïque
— M. X ne justifie d’aucun préjudice que lui aurait causé le comportement prétendument fautif de l’établissement financier prêteur
— selon une jurisprudence récente, l’emprunteur doit impérativement justifier d’un véritable préjudice directement lié à la faute du prêteur pour que le prêteur soit privé de son droit à restitution du capital prêteur : en conséquence, M. X ne saurait être exonéré de l’obligation de rembourser les fonds prêtés de sorte que la cour ne pourra que le condamner à rembourser le capital emprunté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués
— à tout le moins, si la cour devait considérer que M. X a effectivement subi un préjudice en lien direct avec la faute retenue à l’encontre de Solféa, elle le réduirait nécessairement à de biens plus justes proportions et jugerait que M. X doit être condamné à restituer à l’établissement financier intimé une fraction du capital prêté qui ne pourrait être inférieure aux deux tiers du capital prêté
— s’il était fait droit aux prétentions de la partie adverse, M. A donc conserver et disposer gratuitement de l’installation desdits panneaux photovoltaïques dès lors que la société venderesse
ayant été radiée, elle ne se présentera jamais au domicile de l’appelant pour récupérer le matériel, tandis que l’établissement financier intimé serait alors totalement privé du remboursement du capital : une telle sanction est manifestement totalement disproportionnée.
Sur quoi,
Aux termes de l’article L311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige :
« En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
Par suite des annulations prononcées, les parties doivent être remises dans la situation dans laquelle elles se trouvaient.
Ainsi, l’annulation d’un contrat de crédit, en conséquence de l’annulation du contrat qu’il finançait, emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à ce que l’emprunteur rapporte la preuve d’une faute du prêteur, et pour le prêteur, l’obligation de restituer les échéances versées.
En l’espèce, la nullité du contrat principal a été prononcée en raison du défaut de respect par la société New Génération des dispositions du code de la consommation.
En sa qualité d’établissement financier professionnel faisant conclure par un intermédiaire une opération de crédit liée à une vente et à une prestation de service, l’organisme prêteur devait vérifier la conformité du bon de commande aux règles impératives du code de la consommation. Or tel n’est pas le cas en l’espèce comme jugé plus haut.
La BNP doit donc assumer avec le vendeur/installateur cette irrégularité apparente et grossière du contrat principal.
En ne procédant pas aux vérifications qui lui incombait et en débloquant les fonds alors que le bon de commande était entaché de nullité, la banque a commis une faute et a engagé sa responsabilité à l’égard de M. X.
Cependant ce dernier ne se plaint d’aucune irrégularité sur la réalisation de l’installation de panneaux photovoltaïques et d’une éolienne.
Dans ces conditions, M. X ne justifie d’aucun préjudice que lui aurait causé le comportement fautif de l’établissement de crédit et il ne peut être exonéré de l’obligation de rembourser les fonds prêtés.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. X à restituer à la BNP le capital prêté et de condamner la BNP à restituer à M. B X les échéances d’ores et déjà acquittées.
Enfin, et pour mémoire, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Il en ressort que :
— les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation
— la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, M. X demande à la cour de « juger » que l’annulation du contrat de crédit affecté prive la BNP de son droit aux intérêts.
Or, d’une part, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore 'considérer que’ voire 'dire et juger que’ et la cour n’a dès lors pas à y répondre et, d’autre part, M. X n’indique, ni dans les conclusions, ni dans le dispositif de ces conclusions, le fondement juridique de sa « demande » ni ne précise aucun texte à l’appui de sa « demande ».
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La BNP succombant en l’essentiel de ses demandes, il convient de :
— la condamner aux dépens d’appel
— la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X aux dépens de première instance
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2.000 euros
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toute ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal d’instance d’Amiens ;
Et statuant à nouveau
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea ;
DECLARE M. B X recevable en ses demandes.
PRONONCE l’annulation du contrat conclu le 31 janvier 2013 entre M. B X et la SARL New Génération, exerçant sous l’enseigne « Ultrasun » relatif à la fourniture et à la pose de panneaux photovoltaïques et d’une éolienne ;
DONNE acte à M. B X de ce qu’il mettra, à ses frais exclusifs, à la disposition de Me Gorrias de la SCP BTSG, es-qualité de liquidateur de la société New Génération, les matériels vendus au titre du contrat annulé conclu avec la société New Génération en date du 31 janvier 2013
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté du 26 février 2013 conclu entre M. B X et la SA Banque Solfea, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. B X les échéances d’ores et déjà acquittées ;
CONDAMNE M. B X à restituer à la BNP le capital prêté ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. B X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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