Confirmation 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 oct. 2020, n° 17/06879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06879 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 septembre 2017, N° F13/04009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/06879 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LISP
X
C/
SAS TRANSPORTS RAPIDES J. BESSON ET CIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Septembre 2017
RG : F 13/04009
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2020
APPELANT :
A X
[…]
[…]
Me Thierry MONOD de la SELARL MONOD – TALLENT, avocat au barreau de LYO
INTIMÉE :
SAS TRANSPORTS RAPIDES J. BESSON ET CIE
2 rue Pierre Mendès-France
[…]
Me Sandrine MOUSSY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2020
Présidée par Q ROCCI, Conseillère rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de O P, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Q R, présidente
— Natacha LAVILLE, conseillère
— Q ROCCI, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Q R, Présidente et par O P, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Transports Rapides J. Besson et compagnie a engagé M. A X en qualité de chauffeur poids lourds à compter du 1er avril 2001, moyennant une rémunération brute mensuelle de 6 825,15 francs pour 151heures 67 et une rémunération de 1 643,63 francs bruts pour 29,22 heures supplémentaires.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport.
Au dernier état de la relation de travail, le salaire de base s’établissait à la somme de 1 515, 18 euros outre 364,88 euros d’heures supplémentaires majorées au taux de 25%.
La société Transports Rapides J.Besson et compagnie a notifié à M. X quatre avertissements, par courrier remis en main propre du 14 avril 2011 pour le premier, du 3 juillet 2012 pour le deuxième, et du 23 mai 2013 pour le troisième, et par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2013 pour le quatrième, ainsi que deux mises à pied disciplinaires d’un jour, par lettres recommandées avec accusé de réception des 11 janvier et 15 février 2013.
M. X a été placé en arrêt de travail à compter du 29 mai 2013.
Le 9 août 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et aux fins de voir la société Transports J.Besson et compagnie condamnée à un rappel de salaires et d’accessoires de salaire, à des dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, outre une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 janvier 2014, M. X a repris son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Lors de la visite de reprise le 6 février 2014, le médecin du travail a rendu un avis qu’il a confirmé le 20 février 2014 dans les termes suivants: 'Inapte au poste sur le site de Vaulx-en-Velin: avis définitif. Entreprise revue le 10/02/2014.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple du 6 mai 2014, la société Transports Rapides J.Besson et compagnie a convoqué M. X le 15 mai 2014 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2014, la société Transports Rapides J.Besson et compagnie a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 février 2016, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé l’affaire devant le juge départiteur.
Par jugement rendu le 12 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon, statuant en formation de départage, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 4octobre 2017 par M. X.
Par conclusions notifiées le 29 décembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 12 septembre 2017 en toutes ses dispositions,
— condamner la société Transports Rapides J. Besson et compagnie à lui payer les sommes suivantes :
• 1 245,55 euros, outre les congés payés afférents d’un montant de 124,55 euros au titre des retenues sur heures majorées,
• 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
• 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et subsidiairement pour licenciement abusif,
• 6 669,81 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 666,98 euros au titre des congés payés y afférents,
• 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Transports Rapides J.Besson et compagnie demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 12 septembre 2017,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X en cause d’appel, au paiement d’une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2020.
MOTIFS
- Sur les demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. X conclut à la condamnation de la société Transports Rapides J.Besson et compagnie à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il invoque à l’appui de sa demande, d’une part, la violation des dispositions de la convention collective s’agissant du règlement de la prime d’ancienneté telle qu’elle est prévue à l’article 13 (1°) , d’autre part, des retenues irrégulières sur les bulletins de paie (2°), enfin, une série d’agissements déloyaux tels que des modifications arbitraires de ses zones de livraison, une surcharge de travail, le refus de prendre ses communications téléphoniques, la suppression de l’aide des agents de quai pour
l’assister dans les opérations de chargement et de déchargement (3°).
1°) sur le paiement de la prime d’ancienneté:
L’article 13 de la convention collective des transport routiers relatif à la rémunération globale garantie, énonce que l’ancienneté acquise par le salarié dans l’entreprise à partir de la date d’embauche donne lieu à une majoration du salaire mensuel professionnel garantie selon les modalités suivantes:
2% après deux années de présence,
4% après cinq années de présence,
6% après dix années de présence dans l’entreprise,
8% après quinze années de présence dans l’entreprise.
Il est constant que, par un courrier du 25 mars 2013, M. X s’est plaint auprès de son employeur de ne pas avoir bénéficié des majorations du salaire minimum prévues par la convention collective, que sa réclamation était fondée et qu’elle a donné lieu à la signature, le 29 avril 2013, d’un protocole d’accord amiable aux termes duquel la société Transports J.Besson et compagnie s’est engagée à verser à M. X la somme de 3 841,06 euros pour régulariser son erreur, sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2013, mettant ainsi expressément fin au différend né entre les parties au titre de cette garantie d’ancienneté, pour la période antérieure au 30 avril 2013.
M. X soutient qu’il a pu obtenir, non sans difficulté, une régularisation partielle de ses droits, ce qui est contraire aux éléments du dossier, compte tenu, d’une part, du délai de régularisation rapide, soit un mois écoulé entre la réclamation et la signature du protocole d’accord, d’autre part, de l’absence de toute pièce sur la persistance d’un manque à gagner pour M. X.
Il en résulte que l’erreur sur le calcul du taux de majoration telle qu’elle a été reconnue et régularisée par l’employeur, ne permet pas de caractériser un comportement déloyal dans l’exécution du contrat par la société Transports Rapides J. Besson.
2°) sur les retenues irrégulières :
M. X demande le paiement d’un rappel de salaire de 1 245,55 euros, outre 124,55 euros de congés payés afférents au titre de retenues indues, se décomposant comme suit :
18,87 euros en juillet 2011,
18,87 euros en septembre 2011,
37,73 euros en octobre 2011,
27,10 euros en décembre 2011,
18,90 euros en janvier 2012,
198,49 euros en février 2012,
18,90 euros en mars 2012,
18, 90 euros en avril 2012,
19, 20 + 18,36 euros en juillet 2012,
57,61 euros en septembre 2012,
38,51 +18,41 euros en février 2013,
364, 88 euros en janvier 2014,
320,05 euros pour février 2014,
50,57 euros en avril 2014.
Il expose que toute retenue sur salaire pour absence doit être proportionnelle à la rémunération.
La société Transport J.Besson s’oppose à cette demande en exposant que lorsque M. X est absent, et quelle que soit la cause de cette absence, la retenue de salaire pratiquée concerne également les heures supplémentaires payées au titre de son salaire habituel.
***
Il résulte des débats que M. X ne conteste pas les absences injustifiées qui ont donné lieu à des retenues sur salaire, de sorte que seul le mode de calcul du montant de ces retenues est critiqué.
Il est constant que la société Transports J. Besson et compagnie a versé à M. X le 7 juin 2013 la somme de 198,10 euros à la suite d’une réclamation du salarié relative au taux horaire des retenues pour absence et que le différend a ainsi été purgé pour les retenues effectuées antérieurement au mois de juillet 2013.
La retenue sur salaire étant équivalente au temps que le salarié n’a pas passé dans l’entreprise, c’est à bon droit que l’employeur intègre dans son calcul les heures supplémentaires, dès lors que M. X est rémunéré sur la base de 180,89 heures qui incluent les heures supplémentaires payées au taux majoré de 25 %.
Dans ces conditions, M. X ne démontre pas le caractère indu des retenus effectuées pour absences du salarié, ni que la société Transports J.Besson aurait fait une mauvaise application des règles applicables pour le calcul du taux horaire postérieurement au mois de juillet 2013.
L’erreur reconnue sur le taux appliqué antérieurement au mois de juillet 2013 a donné lieu à la restitution de la somme de 198, 10 euros, de sorte qu’il ne saurait résulté de cette erreur mineure et rapidement régularisée, la démonstration d’une exécution déloyale du contrat de travail.
3°) sur le changement d’attitude de l’employeur au détriment du salarié :
M. X s’appuie sur les témoignages de plusieurs chauffeurs poids-lourds de la société Transport J.Besson ( M. C D, M. E F, M. G H, M. I J, M. K L) dont il ressort qu’ils auraient eux-mêmes subi un comportement harcelant de la part de M. Y, M. Leterme et M. Martel, responsables du quai de chargement, et auraient été témoins du changement de comportement des responsables cités envers M. Z et M. X depuis la demande de régularisation de la prime d’ancienneté de ces derniers.
Si ces témoignages sont concordants, ils sont cependant rédigés en termes très généraux et non circonstanciés. Ils ne comportent notamment aucun exemple concret sur les modifications arbitraires des zones de livraison, la surcharge de travail, le refus de prendre ses communications ou encore la privation de l’aide au chargement et au déchargement évoqués par M. X comme autant d’éléments
en faveur d’un manque de loyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la société Transports J.Besson a signalé la situation de harcèlement dénoncée par M. X et par un autre chauffeur, M. Z à la délégation du personnel qui a chargé M. M N, délégué du personnel pour l’agence de Marseille, d’une mesure d’enquête, laquelle a conclu à l’imprécision des faits imputés à l’employeur.
Le comité d’entreprise qui s’est réuni en session extraordinaire le 19 août 2013 sur la situation de M. X et de M. Z, a considéré que les deux salariés avaient développé un 'mal être ' au sein de l’entreprise, les conduisant à souhaiter une rupture conventionnelle de leur contrat de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé les attestations des chauffeurs sus-visés insuffisantes, et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X pour exécution déloyale du contrat de travail.
— sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs. En vertu de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose :
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude du salarié.
Si le médecin du travail a constaté l’inaptitude physique d’origine non professionnelle d’un salarié, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement de ce salarié. A ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses, et doit assurer l’adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire. L’obligation de reclassement s’impose à l’employeur. A défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. X conteste son licenciement en invoquant, d’une part, les agissement multiples de l’employeur ayant conduit à une dégradation de son état de santé illustré par un premier arrêt de travail, le 29 mai 2013, lequel a été régulièrement prolongé jusqu’à l’avis d’inaptitude à son emploi dans le seul établissement de Vaulx-en-Velin, d’autre part, le manquement de la société Transports J. Besson à son obligation de reclassement.
— sur l’origine de l’inaptitude :
Les agissements déloyaux de la société Transports J. Besson à l’égard de M. X n’ont pas été établis au terme de la discussion relative à l’exécution déloyale du contrat de travail, de sorte que le salarié, qui ne développe pas de nouveaux arguments sur l’origine de son inaptitude, ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif à l’origine de son état de santé.
La mention du médecin du travail d’une inaptitude 'à tout poste dans l’antenne de Vaulx-en-Velin, sur le site de Vaulx-en-Velin', ne saurait constituer une présomption de faute imputable à l’employeur et le fait qu’un autre salarié, M. Z, ait obtenu gain de cause devant le conseil de prud’hommes sur la question de l’exécution déloyale du contrat de travail, est inopérant, la mesure de licenciement s’appréciant nécessairement intuitu personae, ce qui exclut tout raisonnement par analogie.
— sur l’obligation de reclassement pour inaptitude :
M. X expose que la société Transports J.Besson lui a fait trois propositions, soit celles d’assistant d’exploitation à Marseille, chauffeur poids-lourds à Grenoble et à Sorgues, propositions qu’il a déclinées car il souhaitait rester dans la région lyonnaise, et il fait grief à la société Transports J. Besson de ne pas avoir poursuivi sa recherche alors même qu’elle dispose de nombreux établissements dans la région et relève d’un groupe disposant de plusieurs sociétés.
La société de Transports J.Besson fait valoir qu’elle a fait des propositions de reclassement portant sur les antennes les plus proches du domicile de M. X, notamment une proposition à Grenoble, soit dans la même région que son précédent poste.
***
L’employeur ne peut se prévaloir du refus du salarié d’accepter un poste pour justifier qu’il a effectivement rempli son obligation de reclassement, mais en l’espèce, M. X a reçu trois propositions personnalisées, précises et concrètes de reclassement sur un poste de chauffeur routier correspondant à sa qualification, dont l’une était située en région Rhône-Alpes, étant précisé que le réseau Transports Besson comporte douze agences réparties sur le territoire national, comme suit : Paris, Aubervilliers, Annecy, Grenoble, Lyon, Saint-Etienne, Valence, Avignon, Marseille, Montpellier, Nice et Toulon.
Lesdites propositions de poste ont fait l’objet d’un vote favorable de la délégation unique du personnel réunie en session extraordinaire le 11 avril 2014, afin de se prononcer sur la pertinence des postes proposés tant à M. X qu’à M. Z.
Dans ces conditions, compte tenu du souhait exprimé de façon expresse par M. X, dans son courrier du 29 avril 2014, de ne pas changer de région, la recherche de reclassement effectuée par la société Transports J.Besson est sérieuse et loyale et M. X n’est pas fondé à invoquer l’absence de nouvelle proposition sur les établissements régionaux, sans plus de précisions.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
- sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. X les dépens de première instance et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui succombe en appel sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
O P Q R
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