Infirmation partielle 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 16 nov. 2017, n° 17/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/01798 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 3 mai 2017, N° 2017R23 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL c/ S.A.S. HOMEPERF |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 17/01798
CC/PS
PRESIDENT DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
03 mai 2017
RG:2017R23
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[…]
Centre d’Activités Euro 2000
[…]
Représentée par Me DESTOURS de la SCP SCHEUER,, VERNNHET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 413 766 981
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualit siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MILLOT de la SCP FROMONT, BRIENS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre
M. Christian COUCHET, Président de Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 16 Novembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 9 mai 2017 par la s.a. « bastide le confort médical » à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 mai 2017 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2017R23.
Vu les dernières conclusions déposées le 21 septembre 2017 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 septembre 2017 par la s.a.s. « homeperf » , intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de fixation à bref délai prononcée le 26 juin 2017.
* * *
La s.a.s. « homeperf » présentait le 17 octobre 2016 deux requêtes à Monsieur le président du tribunal de commerce de Nîmes dans laquelle elle exposait les éléments suivants :
'la s.a.s. « homeperf » est un acteur du domaine de la santé dont l’activité consiste à assurer le retour au domicile de la prise en charge des personnes malades sous perfusion, nutrition artificielle, insulinothérapie ou assistance respiratoire ; son siège social est situé 1330, […] de la Lauzière à Aix-en-Provence ; elle emploie environ 250 salariés et notamment des infirmiers coordinateurs, des diététiciens coordinateurs, des agents logistiques ou agents administratifs, des pharmaciens ou des techniciens respiratoires ; la convention collective applicable est celle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 ;
'Madame H Z a été embauchée par la s.a.s. « homeperf » par contrat à durée indéterminée à compter du 19 mars 2008 en qualité d’infirmière coordinatrice ; au 1er juin 2010 elle a été promue au poste de responsable d’agence et exerçait ses fonctions au sein de l’agence située à Bastia ; elle s’occupait notamment de patients diabétiques dont le prescripteur était le Docteur X, diabétologue travaillant au centre hospitalier de Bastia ; elle était licenciée pour abandon de poste par courrier en date du 21 juin 2013 car elle ne s’est plus présentée à l’agence à compter du lundi 27 mai 2013 ;
'Monsieur I Y a été embauché par la s.a.s. « homeperf » le 18 octobre 2010 en qualité d’infirmier coordinateur ; il a occupé les fonctions de responsable d’agence au sein des établissements de Bastia et Ajaccio à compter du 1er juin 2012 ; il conservait tout de même une activité de coordination infirmier et s’occupait principalement des patients diabétiques dont le prescripteur était le Docteur X ; en raison de ses fonctions et notamment compte tenu de ses missions de développement commercial, Monsieur Y était soumis au respect d’une clause de non-concurrence en cas de rupture de son contrat de travail ; il était licencié par courrier du 31 mars 2016 pour abandon de poste depuis le 14 février précédent ;
''constatant une importante perte de clientèle au sein de l’agence de Bastia alors même que le Docteur X est prescripteur d’une société concurrente à savoir la société « Corsica Santé », la s.a.s. « homeperf » soupçonnait une concurrence déloyale et mandatait un huissier aux fins de constatation au lieu du siège social de cette société ;
'le siège social de la société « Corsica santé » étant situé dans une maison d’habitation dans un petit village sans activité apparente, la s.a.s. « homeperf » estimait utile et nécessaire de faire procéder un certain nombre de vérifications, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnances du 24 octobre 2016, le président du tribunal de Commerce de Nîmes commettait Me AH AI-J, membre de la SCP J K – L M ' AI-J AH, huissier de justice, avec faculté d’adjonction de tel informaticien de son choix avec pour mission de se rendre dans les locaux de la société « bastide le confort médical » sise avenue de la Dame Centre Activité euro 2000'30 132' Caissargues ou tous autres locaux administratifs de la société, afin de se faire remettre divers documents, accéder au système informatique de la société, procéder à diverses recherches sur ces supports et sur les boîte Mails de Monsieur Y et de Madame Z,comportant dans leur dénomination ou dans leur contenu des mots-clés spécifiés, l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier de justice devant être conservé par lui en séquestre pendant une durée de 60 jours à compter de son exploit.
Étant confronté au refus de l’huissier d’exercer sa mission au motif que la société « bastide le confort médical » était sa cliente, la s.a.s. « homeperf » demandait par requêtes du 22 novembre 2016 l’extension d’un mois du délai imparti par les ordonnances rendues le 24 octobre 2016 et la désignation de la s.e.l.a.r.l. « bouvet et associés », huissier de justice. Il était fait droit aux demandes du requérant par ordonnance du 23 novembre 2016. Une prorogation du délai imparti par lesdites ordonnances était accordée le 19 décembre 2016.
Les opérations se sont déroulées le 31 janvier 2017.
Par exploits du 15 février 2017, la société « bastide le confort médical » a fait assigner la société « homeperf » en rétractation des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Nîmes.
Les deux instances étaient jointes par ordonnance du 19 avril 2017.
Par ordonnance du 3 mai 2017, le président du tribunal de commerce a :
'confirmé que les requêtes du 14 octobre 2016 et les ordonnances subséquentes exposent des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire,
'confirmé la légitimité des motifs de la société « homeperf »,
'confirmé le caractère proportionné et légitime des mesures d’instruction des ordonnances du 24 octobre 2016, 23 novembre 2016 et 19 décembre 2016,
'confirmé que la procédure de référé rétractation n’a pour seul objet de soumettre au débat contradictoire les mesures sollicitées,
'dit que ce débat contradictoire a eu lieu,
'dit que la société « homeperf » est parfaitement recevable à conserver et à produire devant toutes les juridictions qu’elle estime compétente pour faire valoir ses droits les déclarations des personnes présentes au sein de la société « bastide le confort médical », recueillies par l’huissier de justice le 31 janvier 2017 ainsi que les éléments recueillis et recherchés par l’huissier de justice le 31 janvier 2017 via les occurrences suivantes : « Savary René » « Doux Najiha » « Massoni A » « Delon Cindy » « Rami Hassan » « N O » « Galligani Vanina » « P Q » « Martin Gillot » «Kenfaoui Hanane » « R B et R S » « Martelli Matteu » «Picchioli AF-AE » « AJ T-AK » « Peretti T U » « Poggi C » «V W » « Sampieri D » « Pruneta Élodie » «Bradaschia Christiane » « AA AB » «Blatrix Laila » «Mateo E » «Desideri F » «Leonetii AF-AG » « Vitali Guillaume » «AC D » «Valla Séraphine » «Boumaaoui Jamila » « Cesari Théophile » « Bartoli Clémentine » « Boukli Karim » « Gere Isabelle » « AD AE » «Bergasso G » «Z H » «Y I » « homeperf »,
'ordonné à l’huissier d’opérer un tri dans les éléments recueillis sur la base des ordonnances du 24 octobre 2016, 23 novembre 2016 et 19 novembre 2016 et le communique à la société « homeperf » que les éléments relatifs aux noms ci-dessus désignés,
'dit ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné la société « bastide le confort médical » aux dépens.
La société « bastide le confort médical » a relevé appel de cette ordonnance, appel limité en ce qu’il est dit que la société « homeperf » est recevable à conserver et à produire devant toutes les juridictions qu’elle estime compétente pour faire valoir ses droits les déclarations des personnes présentes au sein de la société « bastide le confort médical », recueillies par l’huissier de justice le 31 janvier 2017 ainsi que les éléments recueillis et recherchés par l’huissier de justice le 31 janvier 2017 via l’ occurrence « homeperf ».
Elle demande à la cour au visa de l’article 496 et de la directive n° 2016/943 du Parlement européen et du conseil du 8 juin 2016 de :
'ordonner la restitution de l’intégralité des documents, quels qu’en soient les supports, des documents saisis en original ou en en copie, obtenus via l’occurrence « homeperf » ou contenant un tel R,
'ordonner l’absence de mention dans un quelconque procès-verbal de constat des déclarations, constatations opérées sur le fondement des ordonnances du 24 octobre 2016, du 23 novembre 2016 et du 19 décembre 2016 dès lors qu’elles sont en rapport avec des documents obtenus via l’occurrence « homeperf »,
'constater que ses demandes sont conformes à la demande subsidiaire de la société « homeperf » et sont les seuls à même de garantir les intérêts respectifs des parties,
'dire par conséquent que la société « homeperf » ne pourra pas avoir accès et ne pourra se prévaloir des documents ou n’est mentionnée que l’occurrence « homeperf » et/ou obtenus via l’occurrence « homeperf » et ce, à l’exclusion des documents obtenus via les occurrences autorisées par Monsieur le président de de commerce par son ordonnance du 3 mai 2017 à savoir :« Savary René » « Doux Najiha » « Massoni A » « Delon Cindy » « Rami Hassan » « N O » « Galligani Vanina » « P Q » « Martin Gillot » «Kenfaoui Hanane » « R B et R S » « Martelli Matteu » «Picchioli AF-AE » « AJ T-AK » « Peretti T U » « Poggi C » «V W » « Sampieri D » « Pruneta Élodie » «Bradaschia Christiane » « AA AB » «Blatrix Laila » «Mateo E » «Desideri F » «Leonetii AF-AG » « Vitali Guillaume » «AC D » «Valla Séraphine » «Boumaaoui Jamila » « Cesari Théophile » « Bartoli Clémentine » « Boukli Karim » « Gere Isabelle » « AD AE » «Bergasso G » «Z H » «Y I »,
'condamner la société « homeperf » à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la s.e.l.a.r.l. « Lexavoué Nîmes » pour ceux d’appel.
La société « homeperf » conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée à titre principal.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
'dire qu’elle est recevable à conserver et à produire devant toutes les juridictions qu’elle estime compétente pour faire valoir ses droits les déclarations des personnes présentes au sein de la société « bastide le confort médical », recueillies par l’huissier de justice le 31 janvier 2017 ainsi que les éléments recueillis et recherchés par l’huissier de justice le 31 janvier 2017 via les occurrences suivantes :
Savary René » « Doux Najiha » « Massoni A » « Delon Cindy » « Rami Hassan » « N O » « Galligani Vanina » « P Q » « Martin Gillot » «Kenfaoui Hanane » « R B et R S » « Martelli Matteu » «Picchioli AF-AE » « AJ T-AK » « Peretti T U » « Poggi C » «V W » « Sampieri D » « Pruneta Élodie » «Bradaschia Christiane » « AA AB » «Blatrix Laila » «Mateo E » «Desideri F » «Leonetii AF-AG » « Vitali Guillaume » «AC D » «Valla Séraphine » «Boumaaoui Jamila » « Cesari Théophile » « Bartoli Clémentine » « Boukli Karim » « Gere Isabelle » « AD AE » «Bergasso G » «Z H » «Y I », quand bien même lesdites déclarations et/ou éléments recueillis par huissier de justice comporteraient en outre l’occurrence «homeperf »,
'dire qu’elle ne pourra pas se prévaloir des documents ou n’est mentionnée que l’occurrence « homeperf » à l’exclusion de tout autres occurrences autorisées par Monsieur le président du tribunal de commerce par son ordonnance du 3 mai 2017,
En tout état de cause,
'confirmer l’ordonnance du 3 mai 2017 en ce qu’elle l’a autorisé à accéder aux documents obtenus et saisis via les occurrences suivantes :
Savary René » « Doux Najiha » « Massoni A » « Delon Cindy » « Rami Hassan » « N O » « Galligani Vanina » « P Q » « Martin Gillot » «Kenfaoui Hanane » « R B et R S » « Martelli Matteu » «Picchioli AF-AE » « AJ T-AK » « Peretti T U » « Poggi C » «V W » « Sampieri D » « Pruneta Élodie » «Bradaschia Christiane » « AA AB » «Blatrix Laila » «Mateo E » «Desideri F » «Leonetii AF-AG » « Vitali Guillaume » «AC D » «Valla Séraphine » «Boumaaoui Jamila » « Cesari Théophile » « Bartoli Clémentine » « Boukli Karim » « Gere Isabelle » « AD AE » «Bergasso G » «Z H » «Y I »,
'condamner la société « bastide le confort médical à lui payer la somme de 3000 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Au soutien de son appel limité, la société « bastide le confort médical » fait valoir que l’accès à des documents via l’occurrence « homeperf » revêt dans la réalité un caractère disproportionné sans lien avec les allégations adverses et surtout lui est amplement préjudiciable. Elle rappelle que les mesures ont été exécutées sur ses serveurs alors même qu’une personne morale tierce est visée par les assertions adverses, à savoir la société « Corsica santé ». Or les recherches, l’accès aux documents et leurs copies ont été permis via un seul mot clé et non via une combinaison de mots clés comme par exemple «homeperf » et «Y ». En autorisant la société «homeperf » à accéder à l’ensemble des documents comportant cette occurrence, l’intimée peut obtenir des informations stratégiques relevant du secret des affaires et sans lien avec le différend ayant motivé les ordonnances.
La société «homeperf » réfute cette argumentation et fait valoir que l’occurrence «homeperf » est indispensable et essentielle à la recherche. Elle conteste une atteinte au secret des affaires puisque les informations sensibles auxquelles se réfèrent l’appelante concernent sa propre entreprise et sont donc parfaitement connues d’elle-même.
Il convient en premier lieu de relever que les demandes de la société « bastide le confort médical » sont faites au visa de l’article 496 du code de procédure civile mais aussi d’une directive n° 2016/243 du 8 juin 2016 qui n’a pas encore été transposée en droit interne et qui ne peut donc être appliquée à l’espèce.
Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Ainsi que relevé de manière pertinente par le premier juge, Madame Z et Monsieur Y ont abandonné leur poste au sein de la société « homeperf » pour rejoindre la société « Corsica santé ». Il n’est pas discuté que 45 patients ont rompu leurs relations avec l’agence de Bastia au mois de mai 2016, leurs courriers de rupture présentant une formulation, écriture et supports indiquant une origine commune alors qu’ils vivent dans des endroits pour la plupart éloignés les uns des autres. L’avis technique d’un expert en écriture a révélé que Madame Z et Monsieur Y ont rédigé les courriers et/ou adresse du destinataire de ces lettres, soit la société « homeperf ». Bien qu’une action été intentée afin de constater l’existence d’actes de concurrence déloyale au sein du siège de la société « Corsica santé », la société « homeperf » pouvait légitimement craindre que ces investigations ne s’avèrent infructueuses dans la mesure où le siège social de la société cible est situé dans une maison d’habitation dans un petit village sans activité professionnelle apparente.
L’ensemble de ces éléments caractérise le motif légitime de la demande présentée par la société « homeperf » au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Elle est nécessaire à la protection de ses droits qui nécessitaient de recourir à une procédure non contradictoire afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Le premier juge a également effectué un contrôle de proportionnalité en décidant que la recherche serait effectuée à partir de mots clés précis et en prévoyant le séquestre des documents saisis pendant une durée de 60 jours.
Cependant, l’appelante demande de limiter l’atteinte au secret en éliminant une occurrence. Elle indique avoir participé à un processus d’acquisition, intermédié par une banque d’affaires, de la holding du groupe Domco auquel appartient la société « homeperf » et fait valoir que les informations recueillies grâce à l’occurrence « homeperf » sont sans aucun rapport avec le litige et relève du secret des affaires. Elle communique quelques courriels accréditant ses dires dont deux d’entre eux comportent l’occurrence « homeperf » (pièce 5 de l’appelante).
Contrairement à ce que soutient la société « homeperf », ces informations ne lui sont pas forcément connues puisqu’elles concernent un processus d’acquisition de la holding du groupe dont elle dépend. Or, cette affaire n’a aucun rapport avec le litige que doit résoudre la société « homeperf ».
Pour autant, l’occurrence « homeperf » est indispensable et essentielle à la recherche en ce que la saisie a pour objectif de savoir si la société « Corsica santé » opère un détournement de sa clientèle.
Aussi, l’équilibre à assurer entre les droits des parties nécessite d’infirmer partiellement l’ordonnance déférée et de dire que la société « homeperf »est recevable à conserver et à produire devant toutes les juridictions qu’elle estime compétente pour faire valoir ses droits les déclarations des personnes présentes au sein de la société « bastide le confort médical », recueillies par l’huissier de justice le 31 janvier 2017 ainsi que les éléments recueillis et recherchés par l’huissier de justice le 31 janvier 2017 via les occurrences suivantes :
Savary René » « Doux Najiha » « Massoni A » « Delon Cindy » « Rami Hassan » « N O » « Galligani Vanina » « P Q » « Martin Gillot » «Kenfaoui Hanane » « R B et R S » « Martelli Matteu » «Picchioli AF-AE » « AJ T-AK » « Peretti T U » « Poggi C » «V W » « Sampieri D » « Pruneta Élodie » «Bradaschia Christiane » « AA AB » «Blatrix Laila » «Mateo E » «Desideri F » «Leonetii AF-AG » « Vitali Guillaume » «AC D » «Valla Séraphine » «Boumaaoui Jamila » « Cesari Théophile » « Bartoli Clémentine » « Boukli Karim » « Gere Isabelle » « AD AE » «Bergasso G » «Z H » «Y I », quand bien même lesdites déclarations et/ou éléments recueillis par huissier de justice comporteraient en outre l’occurrence «homeperf ».
Il sera en outre ordonné la restitution des documents dont la saisie n’a pas été autorisée ainsi que l’absence de mention dans un quelconque procès-verbal de constat des documents restitués.
Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions, il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel lesquels seront supportés par moitié par chacune d’entre elles, sans qu’il n’y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que la société « homeperf » est recevable à conserver et à produire devant toutes les juridictions qu’elle estime compétente pour faire valoir ses droits les déclarations des personnes présentes au sein de la société « bastide le confort médical », recueillies par l’huissier de justice le 31 janvier 2017 ainsi que les éléments recueillis et recherchés par l’huissier de justice le 31 janvier 2017 via l’ occurrence « homeperf ».
Et, statuant à nouveau,
Dit que la société « homeperf »est recevable à conserver et à produire devant toutes les juridictions qu’elle estime compétente pour faire valoir ses droits les déclarations des personnes présentes au sein de la société « bastide le confort médical », recueillies par l’huissier de justice le 31 janvier 2017 ainsi que les éléments recueillis et recherchés par l’huissier de justice le 31 janvier 2017 via les occurrences suivantes :
Savary René » « Doux Najiha » « Massoni A » « Delon Cindy » « Rami Hassan » « N O » « Galligani Vanina » « P Q » « Martin Gillot » «Kenfaoui Hanane » « R B et R S » « Martelli Matteu » «Picchioli AF-AE » « AJ T-AK » « Peretti T U » « Poggi C » «V W » « Sampieri D » « Pruneta Élodie » «Bradaschia Christiane » « AA AB » «Blatrix Laila » «Mateo E » «Desideri F » «Leonetii AF-AG » « Vitali Guillaume » «AC D » «Valla Séraphine » «Boumaaoui Jamila » « Cesari Théophile » « Bartoli Clémentine » « Boukli Karim » « Gere Isabelle » « AD AE »
«Bergasso G » «Z H » «Y I », quand bien même lesdites déclarations et/ou éléments recueillis par huissier de justice comporteraient en outre l’occurrence «homeperf ».
Dit que la société «homeperf » ne pourra se prévaloir des documents ou n’est mentionnée que l’occurrence «homeperf » à l’exclusion de toutes autres occurrences autorisées par Monsieur le président du tribunal de commerce de Nîmes dans son ordonnance du 3 mai 2017 confirmée sur ce point.
Ordonne la restitution de l’intégralité des documents, quelles qu’en soient les supports, dans lesquels ne sont mentionnés que l’occurrence «homeperf » à l’exclusion de toutes autres occurrences autorisées par Monsieur le président du tribunal de Commerce dans son ordonnance du 3 mai 2017, confirmée sur ce point.
Ordonne l’absence de mention dans un quelconque procès-verbal de constat, des déclarations ou constatations opérées sur le fondement des ordonnances du 24 octobre 2016 (n° 20160P02752), du 23 novembre 2016 (n° 20160P02937) et du 19 décembre 2016 (n° 20160P03172) dès lors qu’elles sont en rapport avec des documents dans lesquels ne sont mentionnés que l’occurrence «homeperf » à l’exclusion de toutes autres occurrences autorisées par Monsieur le président du tribunal de Commerce dans son ordonnance du 3 mai 2017, confirmée sur ce point.
Fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la s.e.l.a.r.l. « Lexavoué Nîmes » pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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