Infirmation partielle 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 30 sept. 2020, n° 18/19839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19839 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2018, N° 17/01012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2020
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19839 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6I7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/01012
APPELANTE
Mme E X
Née le […] à […]
59, Rue Saint-Didier
[…]
Représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
et Me Augustin TCHAMENI, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
INTIMÉS
Maître Martin A
Né le […] à Boulogne Billancourt (92)
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Maître Morgane C
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent CAZELLES de la SCP Interbarreaux RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, toque : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 19 mai 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Mme Anne DE LACAUSSADE, Conseillère
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Claude HERVE conseillère, pour le président empêché et par Mme Séphora LOUIS-FERDINAND greffière, présente lors du prononcé
* * * * *
Le 23 octobre 2009, Mme X a régularisé un compromis de vente portant sur une maison située à Saint-Aubin-sur-Mer (14) appartenant à M. Y, pour un prix de 925'000 euros, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier avant le 22 décembre 2009, la vente devant intervenir le 15 février 2010. Une clause pénale de 92 500 euros était stipulée à l’acte, mise à la charge de la partie à laquelle la non-réalisation de la vente serait imputée.
Mme X n’ayant pas obtenu de prêt, M. Y l’a fait assigner en paiement de la clause pénale, le 06 septembre 2010, devant le tribunal de grande instance de Caen, qui, par jugement du 7 novembre 2011, l’a condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 45 000 euros à ce titre, après avoir fait usage de son pouvoir de modération. La juridiction a retenu que Mme X ne justifiait pas de demande de financement ni de refus de prêt bancaire.
La cour d’appel de Caen, saisie par Mme X, a, par arrêt du 1er avril 2014, infirmé le jugement et porté sa condamnation au montant de 92 500 euros outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La cour a retenu que Mme X ne justifiait pas d’une demande de prêt déposée en temps utile et conforme aux caractéristiques stipulées dans l’acte sous seing privé.
Le 29 août 2017, le tribunal de grande instance de Caen a condamné M. Z, son courtier, à indemniser Mme X du montant de la clause pénale et des frais irrépétibles, considérant qu’il n’avait pas déposé de demande de prêt conforme au contrat de vente, ainsi qu’il avait pourtant été mandaté.
Entre-temps, par actes des 7 et 13 décembre 2016, Mme E X a fait assigner en responsabilité civile professionnelle Mes A et C, avocats, devant le tribunal de grande instance de Paris, qui, par jugement du 11 juillet 2018 :
— a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action de Mme X à l’encontre de M. A relativement à la procédure de première instance suivie devant le tribunal de grande instance de Caen ;
— l’a déclaré recevable pour le surplus ;
— a débouté Mme X de ses demandes ;
— l’a condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile pour les parties en ayant fait la demande ;
— a dit n’y avoir lieu au prononcé de condamnations sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu que :
— l’action était prescrite s’agissant de la mission en première instance confiée à M. A, qui s’était terminée à la date du jugement,
— l’action n’était pas prescrite s’agissant de la procédure d’appel, M. A étant encore le conseil de Mme X le 8 mars 2012 et aucune pièce n’établissant qu’il se serait déchargé du dossier à une date antérieure,
— M. A n’avait pas commis de faute dans le cadre de la procédure d’appel, dès lors que son conseil de faire appel était assorti de réserves conformes à son obligation de prudence ; Mme X ne l’avait pas averti de ce qu’elle ne disposait pas des pièces adéquates ; par la suite, il s’était contenté de transmettre les conclusions rédigées par Me B sans plus intervenir ; Mme X ne prouvait que ces écritures lui avaient causé quelque tort que ce soit,
— Mme C, avocat postulant, était tenue aux mêmes obligations envers sa cliente; s’agissant de la procédure de première instance, elle n’avait, à aucun moment, pris le soin d’avertir Mme X directement des carences de M. A ni de leurs conséquences, en sorte qu’elle ne l’avait pas mise en état de faire valoir ses observations utilement ; en se présentant à l’audience, elle aurait pu être en mesure de solliciter un renvoi à la mise en état afin de permettre au tribunal de disposer des conclusions de Mme X ; il n’en était cependant résulté aucun préjudice pour Mme X qui avait pu faire valoir ses arguments en défense devant la cour d’appel,
— Mme C, s’agissant de la procédure d’appel, avait fait preuve de prudence en communiquant à
sa cliente ses réserves quant à une issue favorable de l’appel, de sorte qu’aucun manquement ne pouvait être retenu à ce titre ; il n’était pas établi qu’autrement conseillée avant même d’interjeter appel, Mme X y aurait renoncé.
Mme X a interjeté appel de la décision le 08 août 2018.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2020, Mme X demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en appel, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que son action à l’encontre de M. A n’est pas prescrite relativement à la procédure d’appel et que Mme C a été fautive dans le cadre de la procédure de première instance, d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que son action à l’encontre de M. A est prescrite relativement à la procédure de première instance et que M. A et Mme C n’ont pas commis de fautes dans le cadre de la procédure d’appel, statuant de nouveau et y ajoutant, de la juger recevable et bien fondée dans ses demandes et en conséquence :
— à titre principal, condamner in solidum M. A et Mme C au paiement de la somme de 95 500 euros en réparation de ses préjudices,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum M. A et Mme C au paiement de la somme de 95 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de la perte de chance d’échapper à la condamnation au paiement d’une somme totale y correspondante devant le tribunal de grande instance et devant la cour d’appel de Caen,
— en toutes hypothèses, condamner in solidum Mes A et C au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi, outre celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter rétroactivement de leur date d’exigibilité, les condamner en tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2018, M. A, appelant incident, demande à la cour de déclarer Mme X mal fondée en son appel principal et l’en débouter, le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et en conséquence :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré l’action de Mme X pour partie recevable,
— de ce seul chef, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, déclarer Mme X irrecevable en son action qui est prescrite,
— en tout état de cause, débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
— y ajoutant, la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP IFL Avocats sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2020, Mme C, demande à la cour de :
— confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes formées à son encontre,
— juger que Mme X ne rapporte pas la preuve d’une faute, ni d’un préjudice né, certain et actuel, ni d’un lien de causalité direct et exclusif entre la faute reprochée et le préjudice invoqué,
— la débouter de toutes ses demandes formées à son encontre,
— reconventionnellement, la condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont, chacune, expressément consenti à ce que la procédure se déroule sans audience de plaidoiries en application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
SUR CE,
Sur la prescription de l’action à l’égard de M. A
Mme X réfute toute prescription de son action sur le fondement de l’article 2225 du code civil, indiquant que la mission confiée à M. A n’a pas été interrompue entre la procédure de première instance et la procédure d’appel, ce dernier s’étant entremis pour elle jusqu’au 08 mars 2012. Elle observe que Mme C est également intervenue tout au long des deux procédures et qu’aucune prescription n’a été retenue la concernant. Elle en conclut que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la décision de la cour d’appel de Caen du 1er avril 2014, de sorte que son action en responsabilité, engagée dans les 5 ans, n’est prescrite à l’égard d’aucun des avocats.
M. A soutient que l’action de Mme X est prescrite. Il indique, s’agissant de la procédure poursuivie devant le tribunal de grande instance de Caen, que sa mission a pris fin avec le jugement soit le 7 novembre 2011 ou au plus tard le 29 novembre 2011, date à laquelle il l’a transmis à sa cliente et lui a donné son avis sur l’opportunité d’interjeter appel. Il conteste être intervenu dans le cadre de la procédure d’appel, Mme X étant représentée par Me B et assistée de Me C, avocat plaidant. Il précise que c’est Me B qui a interjeté appel le 19 décembre 2011, sur instruction de Mme C. Il indique avoir reçu par erreur les conclusions de l’avoué et les avoir simplement retransmises à Mme X, le 8 mars 2012, conformément à ses obligations déontologiques. Il observe qu’il n’apparaît pas plus comme avocat postulant que plaidant en appel, qu’il n’a effectué aucune diligence et n’a perçu aucun honoraire.
* * *
Aux termes de l’article 2225 du code civil, applicable au cas d’espèce : 'L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission'.
Par application combinée des articles 411 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’un avocat est chargé de représenter une partie en justice, il a le pouvoir et le devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ainsi que de le conseiller. Il remplit les obligations de son mandat, sans nouveau pouvoir, jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après qu’il eut passé en force de chose jugée.
L’avocat qui a accepté une mission se doit de la conduire jusqu’à son terme, sauf à s’en être déchargé tout en assurant la préservation des droits de son client ou en avoir été démis par celui-ci. Il appartient à l’avocat de fixer le terme de sa mission et d’en rapporter la preuve. L’exercice de l’appel entraîne l’ouverture d’une nouvelle instance, obligeant les parties à constituer de nouveaux représentants et mettant, par là même, fin au mandat de représentation de l’avocat constitué en première instance.
Les parties s’accordent sur le fait que M. A a assisté Mme X devant le tribunal de grande instance de Caen, qui a rendu un jugement le 7 novembre 2011, et qu’il lui a transmis la décision, le 29 novembre 2011. Par ce courrier, l’avocat lui a explicité les termes et les conséquences de la décision, l’a informé des modalités de recours, lui a fait part de ses observations quant à la conduite à tenir sur ce point, lui proposant un rendez-vous pour en discuter.
Ce rendez-vous a eu lieu, M. A formalisant les termes de cet échange dans un courrier du 13 décembre 2011 adressé à sa cliente, portant l’objet suivant : 'Signification du jugement et conduite à tenir / Appel – Jugement du TGI de Caen du 07 novembre 2011.' C’est ainsi qu’il lui écrit : 'A la suite de notre rendez-vous à mon cabinet et de l’étude des documents que vous m’avez transmis, je vous conseille de faire appel de la décision du tribunal de grande instance de Caen … vous devriez donc recevoir une signification très prochainement… avertissez-moi sans délai de la signification du jugement, puisque c’est à cette date que le délai d’appel courra…'
Il résulte de ce qui précède que la mission confiée par Mme X à M. A, consistant à le charger de la défense de ses intérêts devant le tribunal de grande instance de Caen dans le litige l’opposant à M. Y, a pris fin le 13 décembre 2011, date à laquelle, dans le délai de recours et conformément à son obligation de conseil, l’avocat lui a fait part de ses observations définitives quant à la conduite à tenir par rapport à un éventuel appel de la décision.
Les parties s’accordent pour considérer que M. A a été assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris le 13 décembre 2016, ainsi qu’indiqué par les premiers juges.
Il en résulte, par application combinée des articles 2228 et 2229 du code civil, que l’action de Mme X est prescrite à son égard, au titre de la procédure de première instance.
Le jugement déféré sera, dès lors, confirmé par substitution de motifs.
S’agissant de la procédure d’appel, il est établi au dossier que 'M. B, avoué, a interjeté appel de la décision, le 19 décembre 2011, sur instruction de M. A.
En effet, sans être démentie en son temps, Mme C a écrit à son confrère A, le 15 décembre 2011, en ces termes : 'Conformément à notre accord téléphonique, j’ai mandaté Me Gaël B, avoué, pour interjeter appel dans ce dossier… Me B souhaite savoir s’il doit établir la facture au nom de la cliente et le cas échéant s’il lui adresse cette facture directement ou par l’intermédiaire de votre cabinet.' Le même jour, elle lui a transmis par mail la copie du courrier du 15 décembre 2011 par lequel elle mandatait son confrère.
Il est, en outre, justifié aux débats que M. A a continué d’intervenir au soutien des intérêts de Mme X.
En effet, par courrier du 08 mars 2012, M. A écrit à Mme X : 'Vous voudrez bien vouloir trouver ci-joint un projet de conclusions que m’a transmis notre avoué. Je vous remercie de bien vouloir me faire part de vos remarques et commentaires. Je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer si vous le souhaitez. Votre second chèque de règlement partiel de 200 € à valoir sur mes frais m’est bien parvenu et je vous en remercie…'
Il résulte des termes sans équivoque de ce courrier que M. A est et se considère, à cette date, le conseil de Mme X, sans qu’il puisse légitimement soutenir dans le cadre de la présente procédure avoir simplement retransmis à cette dernière les écritures reçues par erreur de l’avoué.
Cet élément vient corroborer ceux résultants des courriers des autres avocats, mentionnant entre-temps l’intervention de M. A en qualité de conseil de Mme X.
Ainsi, par courrier du 27 décembre 2011, Mme C, en confirmant à Mme X que Me B a interjeté appel, lui 'rappelle, conformément à notre rendez vous du 15 décembre dernier, ainsi qu’à notre conversation téléphonique du 22 décembre avec Me A, qu’il est impératif que vous puissiez justifier auprès de la cour que …'
Par courrier du 12 janvier 2012, Mme C confirme à Mme X avoir rencontré avec M.
A, Me Fiquet [notaire], le 09 janvier précédent, lequel leur a remis différents éléments en sa possession concernant son dossier.
Le 31 janvier 2012, Mme C demande à M. B de conclure au plus vite en lui faisant part de la 'pression évidente… subie de la part de la cliente et de Me A…'
Le 02 mars 2012, M. B adresse à Mme C et à M. A son projet de conclusions au fond qu’il se propose de signifier 'sous réserve de [leur] approbation ou de [leurs] éventuelles observations'. Il poursuit en ces termes : 'Je vous saurais gré de bien vouloir obtenir de notre cliente une réponse à ces différentes questions et me faire part de vos observations dès que possible, notre délai pour conclure prescrit à peine de caducité de l’appe1 étant fixé au 19 mars 2012. L’idéal serait à mon sens que nous puissions déposer nos conclusions sous une dizaine de jours, étant précisé que nous pourrons les compléter ultérieurement… Concernant le référé suspension de 1'exécution provisoire initialement envisagé, je persiste à considérer qu’i1 n’a que très peu de chances d’aboutir … Il me semble donc préférable, comme je vous l’ai indiqué lors de nos derniers entretiens, de nous orienter vers un règlement amiable de ce contentieux de l’exécution provisoire, comme cela avait été envisagé initialement. Restant dans 1'attente de vos instructions à ce sujet et dans 1'attente de vous lire …'
Dans ce contexte et alors que l’assignation en responsabilité a été délivrée à l’encontre de M. A le 13 décembre 2016, l’action de Mme X au titre de la procédure d’appel, n’est pas prescrite.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité civile professionnelle
Sur la faute
Mme X reproche à M. A la distance qu’il a manifestée vis-à-vis d’elle et du dossier, ne répondant pas pendant de longues périodes à ses sollicitations, tant en première instance qu’en appel, ne se manifestant que le 29 novembre 2011 par une correspondance lui notifiant le jugement du 7 novembre 2011 et plus du tout à la suite de l’introduction de l’instance en appel. Elle lui reproche, en outre, l’absence de toute diligence, aussi bien en première instance qu’en appel, alors qu’il n’a ni conclu, ni ne l’a représentée devant les juridictions, la privant de toute possibilité de se défendre. Elle rappelle que le montant des honoraires perçus est indifférent sur ce point.
Elle conteste avoir assuré détenir, sans les lui communiquer malgré ses nombreuses relances, les éléments utiles à sa défense et souligne qu’il est incapable de justifier du contraire. Elle soutient que, se trouvant à l’origine de l’appel, l’ayant mise en relation avec un avoué et ayant supervisé les conclusions d’appel, il l’a conduite dans une procédure pour le moins hasardeuse compte tenu de la clémence de la juridiction de première instance, sans analyse préalable, ses réserves ayant été formées postérieurement à l’introduction de la procédure.
Elle plaide que l’affirmation selon laquelle elle lui aurait affirmé avoir déposé dans les délais une demande de prêt conforme ne repose sur aucun fondement.
Mme X, à l’égard de Mme C, soutient qu’en cas de pluralité de fautes personnelles la responsabilité conjointe de l’avocat plaidant, maître de l’affaire, et de l’avocat postulant chargé du suivi de la procédure, peuvent être cumulativement retenues. Elle ajoute que l’avocat doit accomplir dans les délais les actes de procédure nécessaires en répondant de ses abstentions comme de ses agissements fautifs. Elle fait valoir que Mme C était responsable du suivi de la mise en état du dossier et, bien que missionnée à cet effet, ne s’est pas présentée à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2011 qui a conduit à sa condamnation, ne serait-ce que pour tenter d’obtenir un ultime renvoi de l’affaire. Elle ajoute qu’elle ne l’a jamais prévenue ni alertée des risques des défaillances de
son confrère. Elle plaide, s’agissant de la procédure d’appel, que Mme C était en mesure, eu égard à son implication dans la procédure de première instance, de faire plus que de simples réserves d’usage et de la lui déconseiller compte tenu des risques d’aggravation de la condamnation.
M. A rappelle que les griefs relatifs à la procédure de première instance sont prescrits mais conteste en tout état de cause, toute faute. Il précise que, malgré ses demandes répétées, Mme X ne lui a pas fourni les éléments utiles à sa défense, de sorte qu’il n’a pas pu préparer de conclusions et exercer sa défense. Il signale, pour la moralité des débats, n’avoir perçu de sa cliente que 170 euros HT d’honoraires. Il estime mal fondé le grief relatif à la procédure d’appel, alors qu’il n’en était pas chargé et que les droits de Mme X ont été utilement défendus par M. B et Mme C. Il indique que Mme X ne démontre pas qu’il ait été en possession d’une pièce de nature à influer sur la solution du litige, qu’il n’aurait pas communiquée. Il conteste enfin toute faute quant à l’opportunité de faire appel, alors que, conformément à son obligation de prudence, son conseil était assorti de réserves parfaitement claires et compréhensibles. Il indique qu’en tout état de cause, la déclaration d’appel a été régularisée par M. B, sur instruction de Mme C, ces derniers endossant ainsi seuls la responsabilité de l’appel et de ses conséquences. Il ajoute qu’il ne résulte pas des pièces du dossier et du contexte de l’affaire qu’un appel était inopportun, ne serait-ce qu’à titre conservatoire sur la foi des déclarations de Mme X, qui soutenait, à tort, disposer des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
Mme C conteste toute faute s’agissant de la procédure de première instance, rappelant n’être intervenue qu’en qualité d’avocat postulant de M. A qu’elle a régulièrement tenu informé de l’état d’avancement de la procédure et relancé afin d’obtenir ses instructions. Elle conteste avoir dû avertir directement Mme X des carences de son confrère ainsi que de leurs conséquences, le dominus litis ayant la maîtrise du dossier et étant seul, en principe, en rapport avec son client. Elle expose qu’en tout état de cause, Mme X se plaignant de son absence de réponse à ses sollicitations, M. A n’aurait pas davantage répondu. Elle indique que sa présence à l’audience de plaidoiries n’aurait rien changé, la procédure étant écrite et M. A n’ayant pas conclu. Elle plaide que, considération prise des reproches que Mme X forme contre ce dernier, il est douteux qu’informé d’une éventuelle révocation de la clôture et d’un renvoi à la mise en état, il se décide à conclure. Elle ajoute que le défaut de conclusion d’un avocat et/ou une nouvelle constitution ne sont pas des causes graves de révocation de la clôture. S’agissant de la procédure d’appel, Mme C comprend mal comment elle aurait pu déconseiller à Mme X de faire appel alors que son dominus litis le lui avait expressément conseillé.
Elle ajoute avoir, en saisissant l’avoué, sollicité son avis sur les chances de réussite de ce recours et demandé à Mme X des éléments complémentaires en lui précisant qu’ils étaient indispensables au succès de celui-ci. Elle soutient que Mme X l’a maintenu en toute connaissance de cause, après que son opportunité ait été longuement débattue.
* * *
Soumis à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, l’avocat est tenu à un devoir absolu de conseil, comprenant le devoir d’informer et d’éclairer son client, dans la limite de la mission qui lui est confiée. Chargé de représenter son client en justice, l’avocat agit en vertu d’un mandat ad litem. Il est tenu de prendre toutes les initiatives utiles à l’instance qui lui est confiée, de tenir son client informé de la procédure et d’assurer la défense de ses intérêts. Aussi, appartient-il à un avocat de tout mettre en 'uvre pour assurer la défense de son client.
Si l’avocat maître du procès ne répond pas, l’avocat postulant n’est pas exonéré car il lui appartient de s’adresser directement au client pour solliciter les instructions nécessaires, à tout le moins pour dégager sa responsabilité professionnelle.
*S’agissant de M. A et comme indiqué à juste titre par les premiers juges, l’analyse des
manquements reprochés à l’avocat se limite à la procédure d’appel compte tenu de la prescription de l’action engagée au titre de la première instance.
S’agissant du reproche fait à M. A par Mme X, de l’avoir engagée à tort dans la procédure d’appel, il résulte des pièces produites, que M. A est intervenu aux côtés de Mme X dès avant l’introduction de la procédure par M. Y, vendeur, en septembre 2010, devant le tribunal de grande instance de Caen et était parfaitement au fait de la difficulté juridique du dossier.
Il écrivait ainsi à l’avocat adverse, le 07 juin 2010 : 'A la lecture des différentes pièces et après discussion avec son notaire, Me Fiquet, il s’avère que ma cliente a transmis à la banque, dans les délais, la demande de prêt par l’intermédiaire de l’agent financier représenté par M. Z, de la société IMMOFI. La demande de prêt est actuellement réactivée à la suite de quelques atermoiements internes à la banque … Mme X… est bien évidemment toujours acquéreur de l’immeuble … ma cliente m’assure de plus, que via un prêt personnel qu’elle vient de solliciter auprès de ses proches, elle devrait disposer très rapidement (20 jours environ) d’une solution de substitution si la banque n’était pas assez réactive… Vous pouvez vous rapprocher également de Me Fiquet, qui vous confirmera la teneur de mes propos…'
M. A, qui en était pourtant chargé, n’a plus ensuite effectué aucune diligence au cours de la procédure de première instance une fois celle-ci engagée, malgré les multiples relances de Mme C, son avocat postulant, lui annonçant puis lui rappelant régulièrement les étapes de la procédure.
M. A ne justifie pas avoir sollicité sans succès la production de diverses pièces de la part de Mme X.
Le jugement du tribunal de grande instance de Caen est ainsi intervenu sans qu’aucune pièce ni conclusion ne soient déposées pour Mme X.
Dans son courrier du 29 novembre 2011, précédemment évoqué, M. A écrit à Mme X en lui adressant le jugement : 'Compte tenu du fait que M. D [compagnon de Mme X] me dit disposer d’éléments permettant de contester ce jugement, et notamment d’éventuels justificatifs de demande de financement et de refus de prêt bancaire, je vous conseille de faire appel. Si vous ne disposez pas de tels éléments, et compte tenu de l’état actuel du dossier, je ne suis pas certain qu’un appel soit judicieux ; il conviendrait alors, pour clôturer ce litige, soit de rechercher un règlement amiable éventuel auprès de M. Y, soit, au pire, vous résoudre à l’indemniser … Vous disposez d’un peu de temps pour réfléchir et prendre votre décision… Je vous propose que nous nous rencontrions…'
A réception de ce courrier, Mme X, après lui avoir exprimé sa 'très grande surprise, voire sa déception’ de ne pas avoir été informée de l’audience 'durant laquelle le tribunal [la] condamne pour absence de documents pouvant [la] défendre et donc pis encore pour non présentation de conclusion', demande à son conseil 'dans l’urgence de faire appel … aux fins d’éviter tous les embarras prévus à [son égard] dans la décision assortie de l’exécution provisoire…' et mentionne être 'dans l’attente des informations consécutives à la procédure en cours…'
Par courrier du 13 décembre 2011, précédemment évoqué, M. A écrit à Mme X en ces termes : 'A la suite de notre rendez-vous à mon cabinet et de l’étude des documents que vous m’avez transmis, je vous conseille de faire appel de la décision du tribunal de grande instance de Caen. Votre dossier présente en effet des éléments permettant d’espérer une réduction des montants réclamés voire une annulation complète. Cette dernière solution n’est toutefois pas évidente en l’espèce, ainsi que je vous l’ai signalé lors de notre rendez-vous…'
Par courriers séparés du 15 décembre 2011, Mme C écrit :
— à Me B : 'Je vous remercie de bien vouloir interjeter appel contre ce jugement au nom de Mme X…',
— à M. A : 'Conformément à notre accord téléphonique, j’ai mandaté Me B, avoué, pour interjeter appel dans ce dossier. Je lui ai également transmis une copie de l’assignation, des pièces adverses et des quelques pièces que Mme X vient de me remettre afin qu’il nous fasse part de son avis. Concernant la mise en cause d’autres intervenants, tel le courtier en bourse, elle n’est pas possible lors de la procédure d’appel….'
L’appel a été formalisé le 19 décembre 2011.
Il résulte notamment de la chronologie de l’ensemble que, si Mme X a sollicité de son avocat à réception de son premier courrier qu’il fasse un appel en urgence dans le contexte qu’elle découvre d’absence de toute production de pièces et de conclusions en son nom, un rendez-vous a été organisé postérieurement avec son conseil pour en discuter et l’appel n’a finalement été interjeté qu’après le courrier du 13 décembre 2011 de M. A lui conseillant formellement ce recours 'après étude des documents produits.'
Il en résulte que M. A ne peut utilement soutenir, sans au surplus en justifier, s’être prononcé sur la foi des affirmations erronées de sa cliente ou en considération de promesses de transmission d’autres documents, dont la nature n’est, au demeurant, pas précisée, pas plus qu’il ne peut utilement prétendre, comme précédemment indiqué, être étranger au recours ne l’ayant pas interjeté lui-même.
Au vu de l’arrêt d’appel, du 1er avril 2014, les documents produits auxquels M. A fait référence étaient nécessairement insuffisants, ce qu’il lui appartenait d’apprécier et ce qui aurait dû lui apparaître dès la première instance s’il s’était montré diligent à ce stade, Mme X ne justifiant pas, selon la cour, de demandes de prêt conformes aux conditions et délais contractuellement prévus et ne pouvant s’exonérer de ses obligations envers le vendeur en lui opposant les fautes ou négligences commises par son courtier.
Dans ce contexte, et alors que Mme X avait obtenu une décision de première instance favorable puisque d’office et malgré l’absence de justification de demande de financement et de refus de prêt bancaire, le montant de la clause pénale avait été significativement réduit par le tribunal, celle-ci justifie d’un manquement de l’avocat résultant du mauvais conseil donné dans la préconisation de la voie de recours, manifestement inopportune.
Les réserves éventuellement émises par M. B et Mme C quant aux chances de succès de la procédure d’appel, dont il n’est au demeurant pas justifié qu’elles soient antérieures au recours, sont inopérantes au regard du manquement propre de M. A.
Pour le surplus, s’il apparaît que ce dernier a communiqué à Mme X, le 08 mars 2012, le projet de conclusions transmis par l’avoué, la remerciant de lui fait part de ses remarques et commentaires, cette dernière ne justifie pas y avoir répondu.
A compter de cette date, les échanges se font directement entre Mme C, M. B et Mme X. Il ne résulte d’aucun des écrits produits que, contrairement à la procédure de première instance, Mme C ait continué d’échanger avec M. A concernant le dossier.
Mme X n’établit pas avoir relancé M. A durant la procédure d’appel.
Le nom de M. A n’apparaît plus sur les conclusions déposées à la cour au nom de Mme X ni sur l’arrêt d’appel où Mme X est indiquée représentée par la SCP B et
assistée de Mme C.
Il n’est pas établi que M. A aurait conservé des pièces. L’attestation et le courrier de la BRED des 10 et 31 décembre 2009 auxquels Mme X fait référence sont évoqués par la cour dans son arrêt du 1er avril 2014. Mme X ne cite pas d’autres pièces et le courrier précédemment évoqué adressé par M. A à son confrère adverse, le 07 juin 2010, destiné à faire patienter le vendeur, ne signifie pas qu’il en possédait d’autres, qu’il aurait conservées.
Il résulte de ce qui précède qu’en cours de procédure, M. A a été remplacé par ses confrères au soutien des intérêts de Mme X.
Dès lors, aucun autre manquement ne peut être retenu à l’encontre de M. A au titre de la procédure d’appel.
* S’agissant de Mme C et comme relevé pertinemment par les premiers juges, les correspondances envoyées par celle-ci à M. A tout au long de la procédure de première instance démontrent que cette dernière en a assuré un suivi rigoureux et a notamment transmis à son dominus litis l’injonction de conclure délivrée par le juge de la mise en état, l’a informé de la clôture et de la date de l’audience de plaidoirie.
Pour autant, dans le contexte précédemment décrit d’absence de toute diligence de M. A, il appartenait à Mme C d’en avertir Mme X, de l’informer des conséquences de sa carence et de solliciter ses instructions.
Il en résulte un manquement de Mme C à son devoir de conseil.
Au titre de la procédure d’appel, dans son courrier précité du 15 décembre, Mme C, en demandant à M. B de faire appel, lui écrit notamment : 'Par ailleurs, j’aimerai obtenir votre avis sur les chances de réussite de cet appel, c’est pourquoi, je vous prie de bien vouloir trouver en annexe l’assignation, les pièces adverses et les quelques éléments que Mme X m’a remis ce jour même…'
Ce dernier lui répond le 19 décembre 2011: 'J’accuse réception de votre envoi de dossier … et vous en remercie. J’ai relevé immédiatement appel au nom de Mme X… J’ai pu prendre connaissance des éléments du dossier et suis à votre disposition pour m’entretenir avec vous des chances de succès de ce recours. D’ores et déjà, il conviendrait à mon sens de solliciter de la cliente qu’elle nous adresse …,si possible, une attestation de la ou les banques qu’elle a pu contacter, ladite attestation devant préciser la date de remise de la demande de prêt, les caractéristiques du prêt sollicité : montant en principal, durée, et taux d’intérêt…'
Par courrier du 27 décembre 2011, Mme C confirme à Mme X que M. B a interjeté appel et lui 'rappelle, conformément à notre rendez vous du 15 décembre dernier, ainsi qu’à notre conversation téléphonique du 22 décembre avec Me A, qu’il est impératif que vous puissiez justifier auprès de la cour que les prêts que vous avez sollicités correspondaient bien aux caractéristiques du compromis (montant, durée et taux d’intérêt). En effet, les documents que vous m’avez remis le 15 décembre 2011 ne sont pas suffisants. J’interroge la Bred et Imofi en ce sens, mais il conviendrait également que vous réclamiez les différents documents…'
Il résulte de ce qui précède que Mme C a été associée à la formalisation du recours au point de recevoir Mme X avant de mandater M. B en vue de le régulariser et que l’avis de ce dernier sur ses chances de succès n’a pas constitué un préalable au recours. En outre, en indiquant à Mme X les pièces indispensables au succès de ses prétentions, Mme C signifie par là-même que sa cliente ne les produisait pas. Pour autant, elle reconnaît elle-même dans ses écritures, ne l’avoir pas dissuadée de faire appel, ce que, dans le contexte précédemment décrit, il lui
appartenait de faire.
Le manquement de l’avocat à son obligation de conseil sera également retenu de ce chef.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Mme X fait état de son préjudice financier, à hauteur des condamnations prononcées à son encontre en appel, y compris au titre de la perte de chance. Elle indique que, concernant la première instance, les absences conjuguées de diligences de ses conseils, l’ont privée, malgré les pièces justificatives qu’elle avait transmises à M. A, de la possibilité de justifier les démarches certes infructueuses, mais réelles, entreprises dans sa recherche de financement. Elle estime qu’en la conduisant sur la voie de l’appel sans être diligents, ses conseils lui ont également ôté la possibilité d’éviter toute condamnation et à tout le moins, de limiter à la somme fixée par le tribunal, le montant de celle-ci et d’éviter les frais irrépétibles de cette procédure.
Mme X expose que l’exécution de la décision de justice n’est en rien une condition de réalisation du préjudice, lequel est certain. Elle ajoute avoir échoué dans sa tentative de pourvoi en cassation faute d’avoir pu exécuter la décision d’appel, en l’absence de moyens financiers suffisants, y compris par le biais d’un emprunt. Elle indique que les consorts Y ont engagé une procédure d’exécution forcée à son encontre et qu’elle a commencé de régler sa dette de manière échelonnée. Elle précise que, si le courtier a été condamné à l’indemniser, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à son encontre, dont il résulte une insuffisance d’actifs. Mme X fait état de son préjudice moral en mentionnant l’angoisse liée aux deux procédures dans un contexte d’état de santé précaire, l’abandon total dans laquelle elle s’est trouvée, alors que M. A l’a laissée sans nouvelles, ce qu’elle estime également vexatoire.
M. A conteste le caractère certain du préjudice de 95 500 euros allégué par Mme X, qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations prononcées trois ans auparavant, ni subir des mesures d’exécution forcée de son créancier. Il conteste également la perte de chance certaine alléguée par Mme X de ne pas être condamnée dans le litige l’opposant à M. Y, alors qu’elle ne produit toujours pas les pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Il conteste tout lien de causalité avec ses agissements, alors que le préjudice invoqué résulte de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Caen et qu’il n’est pas intervenu dans la procédure d’appel. Il ajoute que le préjudice de Mme X est lié à la faute de M. Z, son courtier, qui n’a pas déposé de demande de prêt conforme au contrat de vente et a été condamné à l’indemniser, Mme X poursuivant ainsi deux fois l’indemnisation d’un même préjudice.
Mme C conteste le caractère certain du préjudice allégué et argue d’un enrichissement sans cause, dès lors que Mme X n’établit qu’un règlement partiel et ancien de la condamnation mise à sa charge et ne verse aucun état actualisé de la procédure d’exécution forcée à son encontre. Elle observe qu’elle ne justifie pas du motif du prêt bancaire sollicité, alors que son montant diffère de la condamnation. Elle ajoute que Mme X ne peut solliciter une double indemnisation, alors qu’elle a obtenu la condamnation de M. Z, courtier, au paiement des sommes auxquelles elle a été elle-même condamnée envers M. Y. Elle soutient que l’absence d’actif à la liquidation n’est qu’affirmée. Elle conteste également toute perte de chance, alors que Mme X a pu faire valoir son argumentation en appel et ne disposait pas des pièces lui permettant de faire échec aux prétentions adverses, ce dont elle en était parfaitement consciente puisqu’elle a recherché la responsabilité de son courtier.
Mme C conteste enfin tout lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué puisque la condamnation résulte avant tout de ce que Mme X n’a pas été en mesure de justifier du dépôt d’une demande de financement conforme aux caractéristiques prévues du prêt. Elle rappelle qu’une réparation intégrale n’est pas envisageable en matière de perte de chance.
* * *
Comme indiqué par les premiers juges, à défaut de rapporter la preuve qu’il a rempli son devoir de conseil, l’avocat doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sauf à devoir réparer la perte de chance résultant de son manquement, dès lors qu’aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.
Mme X ne produit toujours pas, dans le cadre de la présente instance, les pièces justifiant qu’elle a sollicité, dans les délais, auprès des banques, les crédits aux caractéristiques annoncées dans la promesse de vente. Elle ne justifie dès lors pas d’une perte de chance sérieuse de ne pas être condamnée au paiement de la clause pénale, que ce soit en première instance ou en appel.
Alors que sa condamnation a été minorée d’office en première instance de façon conséquente, puisque de moitié, elle ne justifie pas que, effectivement assistée, elle aurait pu voir sa condamnation encore réduite, étant indiqué qu’elle ne produit aucune pièce ni argumentation sur ce point dans le cadre de la présente procédure, la cour d’appel, en 2014, mentionnant qu’elle ne s’explique sur le caractère manifestement excessif du montant prévu au contrat au titre de la clause pénale.
Reste la perte de chance de ne pas voir sa condamnation majorée de 47 500 euros et d’éviter les frais irrépétibles d’appel, de 3 000 euros, si, mieux conseillée, elle avait accepté la décision de première instance.
Le caractère certain de la perte de chance alléguée résulte de la condamnation à paiement mise en recouvrement par les ayants droit de M. Y, qui lui ont délivré un commandement aux fins de saisie-vente le 11 octobre 2017, étant rappelé que la responsabilité du professionnel du droit n’était pas subsidiaire.
S’agissant du lien de causalité entre ce préjudice et la faute retenue à l’encontre des conseils, s’il est exact, comme précédemment indiqué, que Mme X a voulu immédiatement faire appel de la décision afin d’éviter les désagréments bancaires et financiers liés à sa condamnation dans le contexte précédemment décrit, il apparaît qu’il n’y a été procédé qu’après le courrier du 13 décembre 2011 de son avocat, lui conseillant formellement d’introduire ce recours, sans émettre aucune réserve.
D’ailleurs, conseillée clairement par M. B, le 02 mars 2011, de ne pas solliciter la suspension de l’exécution provisoire dont le jugement de première instance était assortie, au motif qu’elle versait aux débats la justification de la vente de son bien immobilier pour un prix de 418 000 euros, elle n’y a pas procédé.
Mme C ne justifie pas, comme précédemment indiqué, lui avoir déconseillé de faire appel. De même, si elle indique qu’en mars 2012, malgré ses 'réserves', conformes à celles de M. B, Mme X a 'maintenu’ son appel, elle n’allègue ni ne justifie lui avoir conseillé de s’en désister, pas plus que M. B, étant observé que selon l’arrêt de la cour, Mme X est seule appelante principale, la date à laquelle les intimés ont formalisé un appel incident n’étant par ailleurs pas précisée.
Il ne peut, dès lors, être prétendu que Mme X était déterminée à faire appel, malgré les réserves de ses avocats.
De même, s’il lui est reproché d’avoir certifié à tort qu’elle disposait des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, ses conseils n’en justifient pas. M. B fait état, dans son courrier du 02 mars 2012, de qu’elle a affirmé avoir adressé, le 09 novembre 2009, un dossier complet, non aux organismes bancaires, mais à M. Z, son courtier en prêt.
Il sera observé que la date du 09 novembre 2009 est déjà postérieure à l’échéance contractuelle, qui était de dix jours à compter de la signature du compromis, intervenue le 23 octobre précédent.
A toutes fins, il sera indiqué qu’en tout état de cause, quand bien même Mme X aurait tenu de tels propos, il appartenait à ses avocats de s’assurer de l’existence des pièces justificatives avant de régulariser l’appel compte tenu de leur incidence juridique, celles versées par leur cliente n’établissant manifestement pas ces dires.
Il résulte de ce qui précède que Mme X justifie d’une perte de chance sérieuse de ne pas voir sa condamnation majorée et d’éviter les frais de procédure d’appel si, mieux conseillée, elle avait accepté la décision de première instance et n’en avait pas fait appel.
Dans ces circonstances, le préjudice matériel de Mme X sera fixé à la somme de 35000 euros.
Mme X justifie également d’un préjudice moral résultant des manquements retenus liés aux tracas engendrés par cette procédure d’appel qui lui a été défavorable et aux désagréments financiers dans lesquels elle l’a placée, le surplus n’étant pas justifié.
Son préjudice moral sera fixé à la somme de 5 000 euros à ce titre.
M. A et Mme C seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’ indemnisations.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs. Les intimés seront condamnés in solidum entre eux aux dépens ainsi qu’à verser à Mme X la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2018 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de Mme E X à l’encontre de M. A relativement à la procédure de première instance et l’a déclaré recevable pour le surplus;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que M. A et Mme C ont manqué à leurs obligations de conseil à l’égard de Mme E X ;
Les condamne in solidum à verser à Mme E X à titre de dommages-intérêts les sommes de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Les condamne in solidum à verser à Mme E X la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER Mme HERVE, conseillère pour le président empêché
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